Législation communautaire en vigueur

Document 397R1250


Actes modifiés:
396R1507 (Modification)

397R1250
Règlement (CE) nº 1250/97 de la Commission du 30 juin 1997 modifiant l'annexe I du règlement (CE) nº 1507/96 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d'importation de sucre brut de canne pour l'approvisionnement des raffineries de la Communauté
Journal officiel n° L 173 du 01/07/1997 p. 0092 - 0093
CONSLEG - 96R1507 - 01/07/1997 - 12 p.




Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1250/97 DE LA COMMISSION du 30 juin 1997 modifiant l'annexe I du règlement (CE) n° 1507/96 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d'importation de sucre brut de canne pour l'approvisionnement des raffineries de la Communauté
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1599/96 (2), et notamment son article 16 paragraphe 1, son article 37 paragraphe 6 et son article 39,
vu le règlement (CE) n° 1095/96 du Conseil, du 18 juin 1996, concernant la mise en oeuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV: 6 du GATT (3), et notamment son article 1er,
considérant que le règlement (CE) n° 1507/96 de la Commission, du 29 juillet 1996, portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d'importation de sucre brut de canne pour l'approvisionnement des raffineries de la Communauté (4), modifié par le règlement (CE) n° 385/97 (5), fixe le contingent tarifaire annuel à 85 463 tonnes de sucre brut de canne «tel quel»; que, toutefois, pour la période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997, ce contingent a été fixé à 128 195 tonnes de sucre brut «tel quel»;
considérant que l'annexe I du règlement (CE) n° 1507/96 a réparti par pays d'origine le contingent tarifaire annuel d'importation pour la première période d'application du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997 selon une clé de répartition établie sur la base des importations dans la Communauté au cours d'une période de référence de trois années;
considérant que pour la deuxième période annuelle d'application et pour les suivantes, il convient, à la lumière de l'expérience de la première période annuelle, de procéder à la répartition du contingent de 85 463 tonnes entre pays d'origine à partir du 1er juillet 1997 en utilisant la même clé de répartition, sans préjudice d'une adaptation éventuelle de cette clé si l'expérience la justifiait;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
L'annexe I du règlement (CE) n° 1507/96 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1997.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juin 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.
(2) JO n° L 206 du 16. 8. 1996, p. 43.
(3) JO n° L 146 du 20. 6. 1996, p. 1.
(4) JO n° L 189 du 30. 7. 1996, p. 82.
(5) JO n° L 60 du 1. 3. 1997, p. 51.



ANNEXE
«ANNEXE I
Répartition du contingent par pays d'origine exprimé en tonnes de sucre brut de canne "tel quel" pour chaque période allant du 1er juillet au 30 juin suivant
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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