Législation communautaire en vigueur

Document 394D0467


394D0467  
94/467/CE: Décision de la Commission, du 13 juillet 1994, fixant les garanties sanitaires pour le transport d'équidés d'un pays tiers vers un autre pays tiers conformément à l'article 9 paragraphe 1 point c) de la directive 91/496/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 190 du 26/07/1994 p. 0028 - 0028
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 59 p. 159
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 59 p. 159


Modifications:
Modifié par 396D0081 (JO L 019 25.01.1996 p.53)


Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 13 juillet 1994 fixant les garanties sanitaires pour le transport d'équidés d'un pays tiers vers un autre pays tiers conformément à l'article 9 paragraphe 1 point c) de la directive 91/496/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (94/467/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/496/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), modifiée en dernier lieu par la décision 92/438/CEE (2), et notamment son article 9 paragraphe 1 point c),
considérant que, conformément aux dispositions de l'article 9 paragraphe 1 point c) de la directive 91/496/CEE, les garanties sanitaires pour le transport d'animaux d'un pays tiers vers un autre pays tiers doivent être fixées; que certains problèmes ont été rencontrés en ce qui concerne les mouvements d'équidés en provenance d'un pays tiers vers un autre pays tiers;
considérant que la Commission a fixé par la décision 92/260/CEE (3), modifiée par la décision 93/344/CEE (4), les conditions sanitaires et la certification sanitaire requises pour l'admission temporaire de chevaux enregistrés; que ces conditions offrent toutes les garanties nécessaires au regard du statut sanitaire de la Communauté; qu'il convient, dès lors, en ce qui concerne les garanties sanitaires applicables aux mouvements d'équidés en provenance d'un pays tiers vers un autre pays tiers, de se référer aux conditions sanitaires établies par la décision 92/260/CEE;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
1. Les équidés en provenance d'un pays tiers à destination d'un autre pays tiers ne peuvent provenir que d'un pays tiers mentionné à l'annexe I de la décision 92/260/CEE.
2. Les équidés visés au paragraphe 1 doivent être accompagnés du certificat intitulé « Certificat de transit pour le transport d'équidés d'un pays tiers vers un autre pays tiers ». Ce certificat doit reprendre les rubriques I, II et III du certificat sanitaire correspondant au pays tiers de provenance prévu à l'annexe II de la décision 92/260/CEE. Il doit être complété par les rubriques suivantes:
« IV. Équidé en provenance de:
(pays)
et à destination de:
(pays)
V. Cachet et signature du vétérinaire officiel: »

Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 13 juillet 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission

(1) JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 56.
(2) JO no L 243 du 25. 8. 1992, p. 27.
(3) JO no L 130 du 15. 5. 1992, p. 67.
(4) JO no L 138 du 9. 6. 1993, p. 11.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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