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 Législation communautaire en vigueur
 
  
 
 
 Document 395R2305
 
 
  
 
 
  Actes modifiés:
 388R3719
 
 
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395R2305  
 Règlement (CE) n° 2305/95 de la Commission, du 29 septembre 1995, établissant les modalités
  d'application dans le secteur de la viande de porc du régime prévu dans les accords sur la libéralisation des échanges entre la Communauté, d'une part, et la Lettonie et la Lituanie, d'autre part
 Journal officiel n° L 233 du 30/09/1995 p. 0045 - 0049
 
 Modifications:
 Modifié par 
 
 395R2750
 
 
  (JO L 287 30.11.1995 p.19)
 Modifié par 
 
 396R2071
 
 
  (JO L 277 30.10.1996 p.17)
 Modifié par 
 
 397R0691
 
 
  (JO L 102 19.04.1997 p.12)
 Modifié par 
 
 300R1430
 
 
  (JO L 161 01.07.2000 p.51)
 Modifié par 
 
 300R2867
 
 
  (JO L 333 29.12.2000 p.14)
 Modifié par 
 
 301R1006
 
 
  (JO L 140 24.05.2001 p.13)
 
 
 
 
 
 Texte:
 
  
 
 
 
RÈGLEMENT (CE)
  N° 2305/95 DE LA COMMISSION du 29 septembre 1995 établissant  les modalités d'application dans le secteur de la viande de porc du régime prévu dans les accords  sur la libéralisation des échanges entre la Communauté, d'une part, et la Lettonie et la Lituanie,  d'autre part 
 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
 vu le traité instituant la Communauté européenne,
 vu le règlement (CE) n° 1276/95 du Conseil, du 29 mai 1995, relatif à certaines modalités  d'application de l'accord sur la
  libéralisation des échanges et l'institution de mesures  d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne de l'énergie atomique et  la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république de Lettonie,  d'autre part  (1), et notamment son article 1er,
 vu le règlement (CE) n° 1277/95 du Conseil, du 29 mai 1995, relatif à certaines procédures  d'application de l'accord sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures  d'accompagnement entre la
  Communauté européenne, la Communauté européenne de l'énergie atomique et  la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république de Lituanie,  d'autre part  (2), et notamment son article 1er,
 vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des  marchés dans le secteur de la viande de porc  (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n°  3290/94  (4), et notamment son article 22,
 considérant que les accords sur la libéralisation des
  échanges et l'institution de mesures  d'accompagnement entre, d'une part, la Communauté européenne, la Communauté européenne de l'énergie  atomique et la Communauté européenne du charbon et de l'acier et, d'autre part, la Lettonie  (5) et  la Lituanie  (6), ont été signés le 18 juillet 1994;
 considérant que ces accords sur la libéralisation des échanges ont prévu une réduction du droit de  douane fixé au tarif douanier commun de 60  % pour l'importation de produits à base de viande de  l'espèce porcine
  domestique dans la limite de certaines quantités; que, afin d'assurer la  régularité des importations, il est approprié d'étaler ces quantités sur différentes périodes de  l'année;
 considérant que, tout en rappelant les dispositions des accords sur la libéralisation des échanges  destinées à garantir l'origine du produit, il y a lieu d'assurer la gestion du régime par le biais  de certificats d'importation; que, à cet effet, il y a lieu de définir, en particulier, les  modalités de présentation des
  demandes et les éléments appelés à figurer sur les demandes et  certificats, par dérogation à l'article 8 du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission, du 16  novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation,  d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles  (7), modifié en dernier lieu par le  règlement (CE) n° 2137/95  (8); qu'il y a lieu, en outre, de délivrer les certificats après un  délai de réflexion et en appliquant éventuellement un
  pourcentage d'acceptation unique;
 considérant que, pour assurer une gestion efficace du régime, il convient de fixer à trente écus  par cent kilogrammes le montant de la garantie relative aux certificats d'importation dans le cadre  dudit régime; que le risque de spéculation inhérent au régime dans le secteur de la viande de porc  amène à subordonner l'accès des opérateurs audit régime au respect de conditions précises;
 considérant qu'il est opportun d'attirer l'attention des opérateurs sur le fait que les
  certificats  ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions  vétérinaires en vigueur dans la Communauté;
 considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de  gestion de la viande de porc,
 A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
 
 
 Article premier
 Toute importation dans la Communauté, effectuée dans le cadre  du régime établi à l'article 14 paragraphes 2 et 3 des accords sur la libéralisation des échanges
   entre la Communauté, d'une part, et la Lituanie et la Lettonie, d'autre part, des produits relevant  des groupes 18, 19 et 20 prévus à l'annexe I du présent règlement est soumise à la présentation  d'un certificat d'importation.
 Les quantités des produits qui bénéficient dudit régime et le taux de la réduction du droit de  douane fixé au tarif douanier commun sont fixés pour chaque groupe à l'annexe I.
 Le taux de réduction du droit de douane fixé au tarif douanier commun est celui en vigueur pendant
   la période de dépôt des demandes du certificat d'importation.
 
 Article 2
 Les quantités visées à l'article 1er pour chaque période prévue à l'annexe I sont  réparties comme suit:
 -  25  % pendant la période du 1er janvier au 31 mars,
 -  25  % pendant la période du 1er avril au 30 juin,
 -  25  % pendant la période du 1er juillet au 30 septembre,
 -  25  % pendant la période du 1er octobre au 31 décembre.
 Toutefois, pour l'année 1995, les quantités sont échelonnées comme suit:
 -  100  % pendant la période du 1er octobre au 31 décembre.
 
 Article 3
 Les certificats d'importation visés à l'article 1er sont régis par les dispositions  suivantes:
 a)  le demandeur d'un certificat d'importation doit être une personne physique ou morale qui, au  moment de l'introduction de la demande, peut prouver, à la satisfaction des autorités compétentes  des États membres, qu'il exerce, depuis au moins les douze derniers mois, une activité de commerce  avec les pays tiers dans le
  secteur de la viande de porc; toutefois, les établissements de détail  ou de la restauration vendant leurs produits au consommateur final sont exclus du bénéfice du  régime;
 b)  -  la demande de certificat ne doit mentionner qu'un des numéros de groupes définis à l'annexe  I du présent règlement, elle peut porter sur plusieurs produits relevant de codes de la  nomenclature combinée différents et originaires d'un des pays visés par le présent règlement; dans  ce cas, tous les codes de la nomenclature
  combinée et leurs désignations doivent être inscrits,  respectivement, dans les cases 16 et 15;
 -  la demande de certificat doit porter sur, au minimum, une tonne et, au maximum, 25  % de la  quantité disponible pour le groupe concerné pendant la période définie à l'article 2;
 c)  la demande de certificat et le certificat contiennent, dans la case 8, la mention du pays  d'origine; le certificat oblige à importer du pays mentionné;
 d)  la demande de certificat et le certificat contiennent, dans la case
  20, au moins une des  mentions suivantes:
 -  Reglamento (CE) n° 2305/95,
 -  Forordning (EF) nr. 2305/95,
 -  Verordnung (EG) Nr. 2305/95,
 -  Êáíïíéóìueò (AAÊ) áñéè. 2305/95,
 -  Regulation (EC) No 2305/95,
 -  Règlement (CE) n° 2305/95,
 -  Regolamento (CE) n. 2305/95,
 -  Verordening (EG) nr. 2305/95,
 -  Regulamento (CE) nº 2305/95,
 -  Asetus (EY) N :o 2305/95,
 -  Foerordning (EG) nr 2305/95.
 e)  le certificat contient, dans la case 24, au moins une des mentions
  suivantes :
 -  Derecho de aduana fijado en el Arancel Aduanero Común en aplicación del Reglamento (CE) n°  2305/95,
 -  Nedsat FTT-told, jf. forordning (EF) nr. 2305/95,
 -  Zollermaessigung gemaess der Verordnung (EG) Nr. 2305/95,
 -  Êáèïñéaeueìaaíç óôï êïéíue aeáóìïëueãéï aaéóoeïñUE ðïõ ìaaéþíaaôáé êáô' aaoeáñìïãÞ ôïõ êáíïíéóìïý (AAÊ) áñéè.  2305/95,
 -  Customs duty fixed by the Common Customs Tariff reduced pursuant to Regulation (EC) No 2305/95,
 -  Droit de douane fixé au tarif
  douanier commun réduit en application du règlement (CE) n°  2305/95,
 -  Riduzione del dazio a norma del regolamento (CE) n. 2305/95,
 -  Het in het gemeenschappelijk douanetarief vastgesteld douanerecht is verlaagd overeenkomstig  Verordening (EG) nr. 2305/95,
 -  Redução do direito aduaneiro fixado na Pauta Aduaneira Comum em aplicação do Regulamento (CE) nº  2305/95,
 -  Yhteisessae tullitariffissa vahvistetun tullin alentaminen asetuksen (EY) N :o 2305/95 mukaan,
 -  Nedsatt tull enligt
  Gemensamma tulltaxan med tillaempning av foerordning (EG) nr 2305/95.
 
 Article 4
 1.  La demande de certificats doit être introduite obligatoirement au cours des dix  premiers jours de chaque période définie à l'article 2.
 Toutefois, pour la période du 1er octobre au 31 décembre 1995, la demande de certificat ne peut  être introduite qu'au cours des dix premiers jours d'octobre 1995.
 2.  La demande de certificat n'est recevable que si le demandeur déclare par écrit ne pas avoir  introduit et
  s'engager à ne pas introduire, pour la période en cours, d'autre demande concernant  les produits du même groupe dans l'État membre de dépôts de la demande ou dans un autre État  membre; si un demandeur introduit plus d'une demande pour des produits d'un même groupe, aucune de  ses demandes n'est recevable.
 3.  Les États membres communiquent à la Commission, le troisième jour ouvrable suivant celui de la  fin de la période de dépôts des demandes, les demandes introduites pour chacun des produits des
   groupes en question. Cette communication comprend la liste des demandeurs et un relevé des  quantités demandées pour chaque groupe.
 Toutes les communications, y compris les communications «  néant  », sont effectuées par message  télex ou télécopie, le jour ouvrable stipulé, selon le modèle reproduit à l'annexe II si aucune  demande n'a été introduite, ou selon les modèles reproduits aux annexes II et III si des demandes  ont été introduites.
 4.  La Commission décide dans les meilleurs délais dans
  quelle mesure il peut être donné suite aux  demandes visées à l'article 3.
 Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités  disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique d'acceptation des quantités demandées.
 Si la quantité globale faisant l'objet des demandes est inférieure à la quantité disponible, la  Commission détermine la quantité restante qui s'ajoute à la quantité disponible de la période  suivante.
 5.  Les certificats sont délivrés, dès que
  possible, après la prise de décision par la Commission.
 6.  Les certificats délivrés ont valeur sur tout le territoire de la Communauté.
 7.  Les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont en règle avec toutes  les dispositions vétérinaires en vigueur dans la Communauté.
 
 Article 5
 Aux fins de l'application de l'article 21 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3719/88,  la validité des certificats d'importation est de cent cinquante jours à partir de la date de leur
   délivrance effective.
 Les certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas transmissibles.
 
 Article 6
 Les demandes de certificats d'importation pour tous les produits visés à l'article 1er  sont assorties de la constitution d'une garantie de trente écus par cent kilogrammes.
 
 Article 7
 Les dispositions du règlement (CEE) n° 3719/88 sont applicables sans préjudice des  dispositions du présent règlement.
 Toutefois, par dérogation à l'article 8
  paragraphe 4 dudit règlement, la quantité importée sous le  couvert du présent règlement ne peut être supérieure à celle mentionnée dans les cases 17 et 18 du  certificat d'importation. Le chiffre «  0  » est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit  certificat.
 
 Article 8
 La mise en libre pratique des produits importés est subordonnée à la présentation d'un  certificat de circulation EUR  1 délivré par le pays exportateur, conformément aux dispositions du  protocole n° 3 annexé aux accords sur la
  libéralisation des échanges.
 
 Article 9
 Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 1995.
 
 Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement  applicable dans tout État membre.
 Fait à Bruxelles, le 29 septembre 1995.
 Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
 
 ANNEXE I
 
 A.  PRODUITS ORIGINAIRES DE LITUANIE
 Réduction du droit de douane fixé  au tarif douanier commun de 60  % >EMPLACEMENT TABLE>
 
 
 B.  PRODUITS
  ORIGINAIRES DE LETTONIE
 Réduction du droit de douane fixé au tarif  douanier commun de 60  % >EMPLACEMENT TABLE>
 
 
 
 ANNEXE II
 >DEBUT DE GRAPHIQUE>
 Application du règlement (CE) no 2305/95 ÉTATS BALTES COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES DG VI/D/3 - Secteur de la viande de porc Demande de certificats d'importation à droit de douane fixé au tarif douanier commun réduit Date    Période     État membre:    Expéditeur:    Responsable à contacter:    Téléphone:    Télécopieur:
     Destinataire: DG VI/D/3 - Télécopieur: (32  2)  296  62  79 ou 296  12  27  Numéro du groupe Quantité demandée   18  19  20    >FIN DE GRAPHIQUE>
 
 
 ANNEXE III
 >DEBUT DE GRAPHIQUE>
 Application du règlement (CE) no 2305/95 ÉTATS BALTES COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES DG VI/D/3 - Secteur de la viande de porc Demande de certificats d'importation à droit de douane fixé au tarif douanier commun réduit Date:    Période:     État membre:    (en tonnes)    Numéro du groupe Code NC Demandeur (nom et
  adresse) Quantité           Total en tonnes par numéro de groupe        >FIN DE GRAPHIQUE>
 
 
 
 
 Fin du document
 
  Document livré le: 11/03/1999
 
 
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