Législation communautaire en vigueur

Document 395R2305


Actes modifiés:
388R3719 ()

395R2305  
Règlement (CE) n° 2305/95 de la Commission, du 29 septembre 1995, établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de porc du régime prévu dans les accords sur la libéralisation des échanges entre la Communauté, d'une part, et la Lettonie et la Lituanie, d'autre part
Journal officiel n° L 233 du 30/09/1995 p. 0045 - 0049

Modifications:
Modifié par 395R2750 (JO L 287 30.11.1995 p.19)
Modifié par 396R2071 (JO L 277 30.10.1996 p.17)
Modifié par 397R0691 (JO L 102 19.04.1997 p.12)
Modifié par 300R1430 (JO L 161 01.07.2000 p.51)
Modifié par 300R2867 (JO L 333 29.12.2000 p.14)
Modifié par 301R1006 (JO L 140 24.05.2001 p.13)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2305/95 DE LA COMMISSION du 29 septembre 1995 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de porc du régime prévu dans les accords sur la libéralisation des échanges entre la Communauté, d'une part, et la Lettonie et la Lituanie, d'autre part
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1276/95 du Conseil, du 29 mai 1995, relatif à certaines modalités d'application de l'accord sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république de Lettonie, d'autre part (1), et notamment son article 1er,
vu le règlement (CE) n° 1277/95 du Conseil, du 29 mai 1995, relatif à certaines procédures d'application de l'accord sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république de Lituanie, d'autre part (2), et notamment son article 1er,
vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (4), et notamment son article 22,
considérant que les accords sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement entre, d'une part, la Communauté européenne, la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Communauté européenne du charbon et de l'acier et, d'autre part, la Lettonie (5) et la Lituanie (6), ont été signés le 18 juillet 1994;
considérant que ces accords sur la libéralisation des échanges ont prévu une réduction du droit de douane fixé au tarif douanier commun de 60 % pour l'importation de produits à base de viande de l'espèce porcine domestique dans la limite de certaines quantités; que, afin d'assurer la régularité des importations, il est approprié d'étaler ces quantités sur différentes périodes de l'année;
considérant que, tout en rappelant les dispositions des accords sur la libéralisation des échanges destinées à garantir l'origine du produit, il y a lieu d'assurer la gestion du régime par le biais de certificats d'importation; que, à cet effet, il y a lieu de définir, en particulier, les modalités de présentation des demandes et les éléments appelés à figurer sur les demandes et certificats, par dérogation à l'article 8 du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2137/95 (8); qu'il y a lieu, en outre, de délivrer les certificats après un délai de réflexion et en appliquant éventuellement un pourcentage d'acceptation unique;
considérant que, pour assurer une gestion efficace du régime, il convient de fixer à trente écus par cent kilogrammes le montant de la garantie relative aux certificats d'importation dans le cadre dudit régime; que le risque de spéculation inhérent au régime dans le secteur de la viande de porc amène à subordonner l'accès des opérateurs audit régime au respect de conditions précises;
considérant qu'il est opportun d'attirer l'attention des opérateurs sur le fait que les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires en vigueur dans la Communauté;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Toute importation dans la Communauté, effectuée dans le cadre du régime établi à l'article 14 paragraphes 2 et 3 des accords sur la libéralisation des échanges entre la Communauté, d'une part, et la Lituanie et la Lettonie, d'autre part, des produits relevant des groupes 18, 19 et 20 prévus à l'annexe I du présent règlement est soumise à la présentation d'un certificat d'importation.
Les quantités des produits qui bénéficient dudit régime et le taux de la réduction du droit de douane fixé au tarif douanier commun sont fixés pour chaque groupe à l'annexe I.
Le taux de réduction du droit de douane fixé au tarif douanier commun est celui en vigueur pendant la période de dépôt des demandes du certificat d'importation.

Article 2
Les quantités visées à l'article 1er pour chaque période prévue à l'annexe I sont réparties comme suit:
- 25 % pendant la période du 1er janvier au 31 mars,
- 25 % pendant la période du 1er avril au 30 juin,
- 25 % pendant la période du 1er juillet au 30 septembre,
- 25 % pendant la période du 1er octobre au 31 décembre.
Toutefois, pour l'année 1995, les quantités sont échelonnées comme suit:
- 100 % pendant la période du 1er octobre au 31 décembre.

Article 3
Les certificats d'importation visés à l'article 1er sont régis par les dispositions suivantes:
a) le demandeur d'un certificat d'importation doit être une personne physique ou morale qui, au moment de l'introduction de la demande, peut prouver, à la satisfaction des autorités compétentes des États membres, qu'il exerce, depuis au moins les douze derniers mois, une activité de commerce avec les pays tiers dans le secteur de la viande de porc; toutefois, les établissements de détail ou de la restauration vendant leurs produits au consommateur final sont exclus du bénéfice du régime;
b) - la demande de certificat ne doit mentionner qu'un des numéros de groupes définis à l'annexe I du présent règlement, elle peut porter sur plusieurs produits relevant de codes de la nomenclature combinée différents et originaires d'un des pays visés par le présent règlement; dans ce cas, tous les codes de la nomenclature combinée et leurs désignations doivent être inscrits, respectivement, dans les cases 16 et 15;
- la demande de certificat doit porter sur, au minimum, une tonne et, au maximum, 25 % de la quantité disponible pour le groupe concerné pendant la période définie à l'article 2;
c) la demande de certificat et le certificat contiennent, dans la case 8, la mention du pays d'origine; le certificat oblige à importer du pays mentionné;
d) la demande de certificat et le certificat contiennent, dans la case 20, au moins une des mentions suivantes:
- Reglamento (CE) n° 2305/95,
- Forordning (EF) nr. 2305/95,
- Verordnung (EG) Nr. 2305/95,
- Êáíïíéóìueò (AAÊ) áñéè. 2305/95,
- Regulation (EC) No 2305/95,
- Règlement (CE) n° 2305/95,
- Regolamento (CE) n. 2305/95,
- Verordening (EG) nr. 2305/95,
- Regulamento (CE) nº 2305/95,
- Asetus (EY) N :o 2305/95,
- Foerordning (EG) nr 2305/95.
e) le certificat contient, dans la case 24, au moins une des mentions suivantes :
- Derecho de aduana fijado en el Arancel Aduanero Común en aplicación del Reglamento (CE) n° 2305/95,
- Nedsat FTT-told, jf. forordning (EF) nr. 2305/95,
- Zollermaessigung gemaess der Verordnung (EG) Nr. 2305/95,
- Êáèïñéaeueìaaíç óôï êïéíue aeáóìïëueãéï aaéóoeïñUE ðïõ ìaaéþíaaôáé êáô' aaoeáñìïãÞ ôïõ êáíïíéóìïý (AAÊ) áñéè. 2305/95,
- Customs duty fixed by the Common Customs Tariff reduced pursuant to Regulation (EC) No 2305/95,
- Droit de douane fixé au tarif douanier commun réduit en application du règlement (CE) n° 2305/95,
- Riduzione del dazio a norma del regolamento (CE) n. 2305/95,
- Het in het gemeenschappelijk douanetarief vastgesteld douanerecht is verlaagd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2305/95,
- Redução do direito aduaneiro fixado na Pauta Aduaneira Comum em aplicação do Regulamento (CE) nº 2305/95,
- Yhteisessae tullitariffissa vahvistetun tullin alentaminen asetuksen (EY) N :o 2305/95 mukaan,
- Nedsatt tull enligt Gemensamma tulltaxan med tillaempning av foerordning (EG) nr 2305/95.

Article 4
1. La demande de certificats doit être introduite obligatoirement au cours des dix premiers jours de chaque période définie à l'article 2.
Toutefois, pour la période du 1er octobre au 31 décembre 1995, la demande de certificat ne peut être introduite qu'au cours des dix premiers jours d'octobre 1995.
2. La demande de certificat n'est recevable que si le demandeur déclare par écrit ne pas avoir introduit et s'engager à ne pas introduire, pour la période en cours, d'autre demande concernant les produits du même groupe dans l'État membre de dépôts de la demande ou dans un autre État membre; si un demandeur introduit plus d'une demande pour des produits d'un même groupe, aucune de ses demandes n'est recevable.
3. Les États membres communiquent à la Commission, le troisième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôts des demandes, les demandes introduites pour chacun des produits des groupes en question. Cette communication comprend la liste des demandeurs et un relevé des quantités demandées pour chaque groupe.
Toutes les communications, y compris les communications « néant », sont effectuées par message télex ou télécopie, le jour ouvrable stipulé, selon le modèle reproduit à l'annexe II si aucune demande n'a été introduite, ou selon les modèles reproduits aux annexes II et III si des demandes ont été introduites.
4. La Commission décide dans les meilleurs délais dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes visées à l'article 3.
Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique d'acceptation des quantités demandées.
Si la quantité globale faisant l'objet des demandes est inférieure à la quantité disponible, la Commission détermine la quantité restante qui s'ajoute à la quantité disponible de la période suivante.
5. Les certificats sont délivrés, dès que possible, après la prise de décision par la Commission.
6. Les certificats délivrés ont valeur sur tout le territoire de la Communauté.
7. Les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires en vigueur dans la Communauté.

Article 5
Aux fins de l'application de l'article 21 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3719/88, la validité des certificats d'importation est de cent cinquante jours à partir de la date de leur délivrance effective.
Les certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas transmissibles.

Article 6
Les demandes de certificats d'importation pour tous les produits visés à l'article 1er sont assorties de la constitution d'une garantie de trente écus par cent kilogrammes.

Article 7
Les dispositions du règlement (CEE) n° 3719/88 sont applicables sans préjudice des dispositions du présent règlement.
Toutefois, par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 dudit règlement, la quantité importée sous le couvert du présent règlement ne peut être supérieure à celle mentionnée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre « 0 » est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.

Article 8
La mise en libre pratique des produits importés est subordonnée à la présentation d'un certificat de circulation EUR 1 délivré par le pays exportateur, conformément aux dispositions du protocole n° 3 annexé aux accords sur la libéralisation des échanges.

Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 septembre 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

ANNEXE I

A. PRODUITS ORIGINAIRES DE LITUANIE
Réduction du droit de douane fixé au tarif douanier commun de 60 % >EMPLACEMENT TABLE>


B. PRODUITS ORIGINAIRES DE LETTONIE
Réduction du droit de douane fixé au tarif douanier commun de 60 % >EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE II
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Application du règlement (CE) no 2305/95 ÉTATS BALTES COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES DG VI/D/3 - Secteur de la viande de porc Demande de certificats d'importation à droit de douane fixé au tarif douanier commun réduit Date Période État membre: Expéditeur: Responsable à contacter: Téléphone: Télécopieur: Destinataire: DG VI/D/3 - Télécopieur: (32 2) 296 62 79 ou 296 12 27 Numéro du groupe Quantité demandée 18 19 20 >FIN DE GRAPHIQUE>


ANNEXE III
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Application du règlement (CE) no 2305/95 ÉTATS BALTES COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES DG VI/D/3 - Secteur de la viande de porc Demande de certificats d'importation à droit de douane fixé au tarif douanier commun réduit Date: Période: État membre: (en tonnes) Numéro du groupe Code NC Demandeur (nom et adresse) Quantité Total en tonnes par numéro de groupe >FIN DE GRAPHIQUE>

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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