Législation communautaire en vigueur

Document 300R1430


Actes modifiés:
395R2305 (Modification)

300R1430
Règlement (CE) nº 1430/2000 de la Commission du 30 juin 2000 modifiant le règlement (CE) nº 2305/95 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de porc du régime prévu dans les accords sur la libéralisation des échanges entre la Communauté, d'une part, et la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie, d'autre part
Journal officiel n° L 161 du 01/07/2000 p. 0051 - 0052



Texte:


Règlement (CE) no 1430/2000 de la Commission
du 30 juin 2000
modifiant le règlement (CE) n° 2305/95 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de porc du régime prévu dans les accords sur la libéralisation des échanges entre la Communauté, d'une part, et la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie, d'autre part

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1349/2000 du Conseil du 19 juin 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles transformés et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec l'Estonie(1), et notamment son article 1er, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 2305/95 de la Commission du 29 septembre 1995 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de porc du régime prévu dans les accords sur la libéralisation des échanges entre la Communauté, d'une part et la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie, d'autre part(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 691/97(3), arrête les modalités d'application dans le secteur de la viande de porc du régime prévu par lesdits accords. Il doit être modifié en fonction des dispositions sur la viande de porc adoptées par le règlement (CE) n° 1349/2000.
(2) L'utilisation des quotas d'importation pour la viande de porc a été faible d'une façon générale ces dernières années et la garantie relativement élevée prévue pour les certificats d'importation peut constituer un facteur qui décourage les échanges. Afin de faciliter les échanges de viande de porc et d'harmoniser les niveaux des garanties pour les certificats d'importation dans le secteur des viandes, il convient de revoir le niveau de la garantie prévu par le règlement (CE) n° 2305/95.
(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CE) n° 2305/95 est modifié comme suit:
1) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:
"Article 6
Les demandes de certificats d'importation pour tous les produits visés à l'article 1er sont assorties de la constitution d'une garantie de 20 euros par 100 kilogrammes."
2) La partie C de l'annexe I est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à compter du 1er juillet 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juin 2000.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 155 du 28.6.2000, p. 1.
(2) JO L 233 du 30.9.1995, p. 45.
(3) JO L 102 du 19.4.1997, p. 12.


ANNEXE

"C. PRODUITS ORIGINAIRES D'ESTONIE
Réduction de 100 % du droit de douane fixé au tarif douanier commun
>EMPLACEMENT TABLE>"


Fin du document


Document livré le: 25/09/2000


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