Législation communautaire en vigueur

Document 394R0774


394R0774  
Règlement (CE) n° 774/94 du Conseil, du 29 mars 1994, portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande bovine de haute qualité, la viande porcine, la viande de volaille, le froment (blé) et méteil et les sons, remoulages et autres résidus
Journal officiel n° L 091 du 08/04/1994 p. 0001 - 0003
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 11 p. 108
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 11 p. 108


Modifications:
Mis en oeuvre par 394R1432 (JO L 156 23.06.1994 p.14)
Mis en oeuvre par 394R1897 (JO L 194 29.07.1994 p.4)
Modifié par 395R2198 (JO L 221 19.09.1995 p.3)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 774/94 DU CONSEIL du 29 mars 1994 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande bovine de haute qualité, la viande porcine, la viande de volaille, le froment (blé) et méteil et les sons, remoulages et autres résidus
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant que la Communauté a négocié de nouvelles concessions tarifaires au titre de l'article XXVIII du GATT; que ces négociations ont abouti à des accords avec l'Argentine, le Brésil, le Canada, la Pologne, la Suède et l'Uruguay; que ces derniers ont été approuvés par la décision du Conseil du 20 décembre 1993 (1);
considérant que ces accords prévoient l'ouverture, au 1er janvier 1994, de contingents tarifaires annuels sous certaines conditions pour la viande bovine de haute qualité relevant des codes NC 0201 30 00, 0202 30 90, 0206 10 95 et 0206 29 91, pour la viande porcine relevant des codes NC 0203 19 13 et 0203 29 15, pour la viande de volaille relevant des codes NC 0207 41 10, 0207 41 41, 0207 41 71, 0207 42 10, 0207 42 11 et 0207 42 71, pour le froment (blé) et méteil relevant des codes NC 1001 10 00 et 1001 90 99 et pour les sons, remoulages et autres résidus relevant des codes 2302 30 10, 2302 30 90, 2303 40 10 et 2303 40 20; qu'il est donc nécessaire d'ouvrir ces contingents avec effet au 1er janvier 1994;
considérant que les accords en question portent sur une période indéterminée; qu'il convient dès lors, dans un souci de rationalisation et d'efficacité, d'ouvrir les contingents sur une base pluriannuelle;
considérant qu'un système garantissant la nature, la provenance et l'origine des produits peut se révéler opportun; que, à cet égard, il convient le cas échéant de subordonner les importations dans le cadre de ces nouvelles concessions tarifaires à la présentation d'un certificat d'authenticité;
considérant qu'il peut se révéler opportun de répartir ces importations sur l'année en fonction des besoins du marché communautaire; que, à cet égard, un système d'utilisation des contingents fondé sur la présentation d'un certificat d'importation apparaît approprié;
considérant que l'approbation par le Conseil des accords susmentionnés rend inutile le régime prévu par le règlement (CEE) n° 1058/88 du Conseil, du 28 mars 1988, relatif à l'importation de sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des grains de céréales autres que de maïs et de riz et modifiant le règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (2); qu'il convient dès lors d'abroger ce règlement;
considérant que les modalités d'application du présent règlement, et notamment les dispositions nécessaires pour la bonne gestion des contingents, doivent être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (3) ou aux articles correspondants des autres règlements portant organisation des marchés affectés par l'ouverture des contingents;
considérant que le règlement (CEE) n° 234/79 du Conseil, du 5 février 1979, relatif à la procédure d'adaptation du tarif douanier commun utilisée pour les produits agricoles (4) et le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (5) prévoient déjà la possibilité pour la Commission d'apporter les amendements et adaptations techniques nécessaires au présent règlement à la suite des modifications de la nomenclature combinée et des codes Taric; que les adaptations des volumes et des autres conditions contingentaires arrêtées, le cas échéant, par le Conseil exigeront aussi des modifications du présent règlement; que, par souci de simplification, il y a lieu de prévoir que la Commission pourra, selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) n° 805/68 ou aux autres règlements précités, apporter ces amendements et adaptations au présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
1. Un contingent tarifaire communautaire annuel d'un volume total de 18 000 tonnes, exprimé en poids du produit, est ouvert pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées relevant des codes NC 0201 et NC 0202 ainsi que pour les produits relevant des codes NC 0206 10 95 et 0206 29 91.
2. Dans le cadre du volume contingentaire, le droit du tarif douanier commun applicable est fixé à 20 % et le prélèvement variable à 0 %.

Article 2
1. Un contingent tarifaire communautaire annuel d'un volume total de 7 000 tonnes est ouvert pour les viandes porcines fraîches, réfrigérées ou congelées relevant des codes NC 0203 19 13 et 0203 29 15.
2. Dans le cadre du volume contingentaire, le prélèvement variable est fixé à 0 %.

Article 3
1. Un contingent tarifaire communautaire annuel d'un volume total de 15 000 tonnes est ouvert pour les viandes de coqs ou de poules relevant des codes NC 0207 41 10, 0207 41 41 et 0207 41 71.
2. Dans le cadre du volume contingentaire, le prélèvement variable est fixé à 0 %.

Article 4
1. Un contingent tarifaire communautaire annuel d'un volume total de 2 500 tonnes est ouvert pour les viandes de dindons ou de dindes relevant des codes NC 0207 42 10, 0207 42 11 et 0207 42 71.
2. Dans le cadre du volume contingentaire, le prélèvement variable est fixé à 0 %.

Article 5
1. Un contingent tarifaire communautaire annuel d'un volume total de 300 000 tonnes est ouvert pour le blé de qualité relevant des codes NC 1001 10 00 et 1001 90 99.
2. Dans le cadre du volume contingentaire, le prélèvement variable est fixé à 0 %.

Article 6
1. Un contingent tarifaire communautaire annuel d'un volume total de 475 000 tonnes est ouvert pour les sons, remoulages et autres résidus de froment et d'autres céréales que le maïs et le riz relevant des codes NC 2302 30 10, 2302 30 90, 2302 40 10 et 2302 40 90.
2. Dans le cadre du volume contingentaire, le prélèvement variable est fixé à 0 %. Le droit du tarif douanier commun applicable est fixé à 40,80 écus par tonne pour les produits relevant des codes NC 2302 30 10 et 2302 40 10, à 83,40 écus par tonne pour les produits relevant des codes NC 2302 30 90 et à 83,00 écus par tonne pour les produits relevant du code NC 2302 40 90.

Article 7
Les modalités du présent règlement et, le cas échéant:
a) les dispositions garantissent la nature, la provenance et l'origine du produit;
b) les dispositions relatives à la reconnaissance du document permettant de vérifier les garanties visées au point a)
et
c) les conditions de délivrance et la durée de validité des certificats d'importation
sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) n° 805/68 ou aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés concernés.

Article 8
Dans le cas où le Conseil décide de modifier les volumes et autres conditions du régime contingentaire prévu par le présent règlement, les modifications en résultant pour le présent règlement sont subséquemment arrêtées selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) n° 805/68 ou aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés concernés.

Article 9
Le règlement (CEE) n° 1058/88 est abrogé.

Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1994.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 mars 1994.
Par le Conseil
Le président
G. MORAITIS

(1) JO n° L 47 du 18. 2. 1994, p. 1.
(2) JO n° L 104 du 23. 4. 1988, p. 1.
(3) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3611/93 (JO n° L 328 du 29. 12. 1993, p. 7).
(4) JO n° L 34 du 9. 2. 1979, p. 2. Règlement modifié par le règlement (CEE) n° 3209/89 (JO n° L 312 du 27. 10. 1989, p. 5).
(5) JO n° L 256 du 7. 9. 1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 534/94 de la Commission (JO n° L 68 du 11. 3. 1994, p. 5).


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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