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Législation communautaire en vigueur
Document 395R2198
Actes modifiés:
394R0774
(Modification)
395R2198
Règlement (CE) nº 2198/95 de la Commission, du 18 septembre 1995, modifiant le règlement (CE) nº 774/94 du Conseil portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande bovine de haute qualité, la viande porcine, la viande de volaille, le froment (blé) et méteil et les sons, remoulages
et autres résidus
Journal officiel n° L 221 du 19/09/1995 p. 0003 - 0004
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 2198/95 DE LA COMMISSION du 18 septembre 1995 modifiant le règlement (CE) n° 774/94 du Conseil portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande bovine de haute qualité, la viande porcine, la viande de volaille, le froment (blé) et méteil et les sons,
remoulages et autres résidus
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 774/94 du Conseil, du 29 mars 1994, portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande bovine de haute qualité, la viande porcine, la viande de volaille, le froment (blé) et méteil et les sons, remoulages et autres résidus (1), et notamment son article 8,
considérant que l'accord sur l'agriculture
conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay et approuvé par la décision du Conseil du 22 décembre 1994 (2), a modifié le volume du contingent visé à l'article 1er du règlement (CE) n° 774/94 et les autres conditions de l'ensemble des contingents couverts par ce règlement; qu'il convient de l'adapter en conséquence;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis de tous les comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE
PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les articles 1er à 6 du règlement (CE) n° 774/94 sont remplacés par les articles suivants.
« Article premier 1. Un contingent tarifaire communautaire annuel d'un volume total de 20 000 tonnes, exprimé en poids du produit, est ouvert pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées relevant des codes NC 0201 et 0202 ainsi que pour les produits relevant des codes NC 0206 10 95 et 0206 29 91.
2. Dans le cadre du
volume contingentaire, le droit du tarif douanier commun applicable est fixé à 20 %.
Article 2 1. Un contingent tarifaire communautaire annuel d'un volume total de 7 000 tonnes est ouvert pour les viandes porcines fraîches, réfrigérées ou congelées relevant des codes NC 0203 19 13 et 0203 29 156.
2. Dans le cadre du volume contingentaire, le droit du tarif douanier commun applicable est fixé à 0 %.
Article 3 1. Un contingent tarifaire communautaire annuel d'un volume total de 15 500
tonnes est ouvert pour les viandes de coqs ou de poules relevant des codes NC 0207 41 10, 0207 41 41 et 0207 41 71.
2. Dans le cadre du volume contingentaire, le droit du tarif douanier commun applicable est fixé à 0 %.
Article 4 1. Un contingent tarifaire communautaire annuel d'un volume total de 2 500 tonnes est ouvert pour les viandes de dindons ou de dindes relevant des codes NC 0207 42 10, 0207 42 11 et 0207 42 71.
2. Dans le cadre du volume contingentaire, le droit du
tarif douanier commun applicable est fixé à 0 %.
Article 5 1. Un contingent tarifaire communautaire annuel d'un volume total de 300 000 tonnes est ouvert pour le blé de qualité relevant des codes NC 1001 10 00 et 1001 90 99.
2. Dans le cadre du volume contingentaire, le droit du tarif douanier commun applicable est fixé à 0 %.
Article 6 1. Un contingent tarifaire communautaire annuel d'un volume total de 475 000 tonnes est ouvert pour les sons, remoulages et autres résidus de
froment et d'autres céréales que le maïs et le riz, relevant des codes NC 2302 30 10, 2302 30 90, 2302 40 10 et 2302 40 90.
2. Dans le cadre du volume contingentaire, le droit du tarif douanier commun applicable est fixé à 30,60 écus par tonne pour les produits relevant des codes NC 2302 30 10 et 2302 40 10, et à 62,25 écus par tonne pour les produits relevant des codes NC 2302 30 90 et 2302 40 90. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1995.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 septembre 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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