Législation communautaire en vigueur

Document 394R1432


Actes modifiés:
388R3719 ()
394R0774 ()

394R1432  
Règlement (CE) n° 1432/94 de la Commission, du 22 juin 1994, établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de porc du régime d'importation prévu par le règlement (CE) n° 774/94 du Conseil portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande porcine et certains autres produits agricoles
Journal officiel n° L 156 du 23/06/1994 p. 0014 - 0017
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 11 p. 128
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 11 p. 128


Modifications:
Modifié par 396R2068 (JO L 277 30.10.1996 p.12)
Modifié par 300R1377 (JO L 156 29.06.2000 p.30)
Modifié par 301R1006 (JO L 140 24.05.2001 p.13)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) No 1432/94 DE LA COMMISSION du 22 juin 1994 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de porc du régime d'importation prévu par le règlement (CE) no 774/94 du Conseil portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande porcine et certains autres produits agricoles
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 774/94 du Conseil, du 29 mars 1994, portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande bovine de haute qualité, la viande porcine, la viande de volaille, le froment (blé) et méteil et les sons, remoulages et autres résidus (1), et notamment son article 7,
vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1249/89 (3), et notamment son article 22,
considérant que le règlement (CE) no 774/94 a ouvert, à partir du 1er janvier 1994, de nouveaux contingents tarifaires annuels pour certains produits du secteur de la viande porcine; que l'application desdits contingents porte sur une période indéterminée;
considérant qu'il y a lieu d'assurer la gestion du régime par le biais de certificats d'importation; que, à cet effet, il y a lieu de définir, en particulier, les modalités de présentation des demandes et les éléments appelés à figurer sur les demandes et certificats, par dérogation à l'article 8 du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3519/93 (5); qu'il y a lieu, en outre, de délivrer les certificats après un délai de réflexion et en appliquant éventuellement un pourcentage d'acceptation unique; que, dans l'intérêt des opérateurs, il y a lieu de prévoir que la demande de certificat puisse être retirée après la fixation du coefficient d'acceptation;
considérant que le règlement (CE) no 774/94 a prévu la fixation du prélèvement à 0 % pour l'importation de certains produits du secteur de la viande de porc, dans la limite d'une certaine quantité; que, afin d'assurer la régularité des importations, il importe d'étaler ladite quantité sur une année;
considérant que, pour assurer une gestion efficace du régime, il convient de fixer à 30 écus par 100 kilogrammes le montant de la garantie relative aux certificats d'importation dans le cadre dudit régime; que le risque de spéculation inhérent au régime dans le secteur de la viande de porc amène à subordonner l'accès des opérateurs audit régime au respect de conditions précises;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Toute importation dans la Communauté effectuée dans le cadre du contingent tarifaire ouvert à l'article 2 du règlement (CE) no 774/94, des produits visés à l'annexe I, est soumise à la présentation d'un certificat d'importation.
La quantité des produits qui bénéficie dudit régime et le taux du prélèvement sont repris à l'annexe I.

Article 2
La quantité fixée à l'annexe I est échelonnée durant l'année comme suit.
- 25 % pendant la période du 1er janvier au 31 mars,
- 25 % pendant la période du 1er avril au 30 juin,
- 25 % pendant la période du 1er juillet au 30 septembre,
- 25 % pendant la période du 1er octobre au 31 décembre.
Toutefois pour la période du 1er janvier au 30 septembre 1994, la quantité fixée à l'annexe I s'élève à 5 250 tonnes.

Article 3
Les certificats d'importation visés à l'article 1er sont régis par les dispositions suivantes:
a) le demandeur d'un certificat d'importation doit être une personne physique ou morale qui, au moment de l'introduction de la demande, peut prouver, à la satisfaction des autorités compétentes des États membres, qu'il exerce, depuis au moins les douze derniers mois, une activité de commerce avec les pays tiers dans le secteur de la viande de porc; toutefois, les établissements de détail ou de la restauration vendant leurs produits au consommateur final sont exclus du bénéfice du régime;
b) la demande de certificat peut porter sur les deux codes de la nomenclature combinée (NC) différents et originaires d'un seul pays; dans ce cas, tous les codes NC et leurs désignations doivent être inscrits, respectivement, dans les cases 16 et 15; la demande de certificat doit porter sur, au minimum, 20 tonnes et, au maximum, 10 % de la quantité disponible pendant la période définie à l'article 2;
c) la demande de certificat et le certificat contiennent, dans la case 8, la mention du pays d'origine; le certificat oblige à importer du pays mentionné;
d) la demande de certificat et le certificat contiennent, dans la case 20, l'une des mentions suivantes:
Reglamento (CE) no 1432/94,
Forordning (EF) nr. 1432/94,
Verordnung (EG) Nr. 1432/94,
Kanonismos (EK) arith. 1432/94,
Regulation (EC) No 1432/94,
Règlement (CE) no 1432/94,
Regolamento (CE) n. 1432/94,
Verordening (EG) nr. 1432/94,
Regulamento (CE) nº 1432/94;
e) le certificat contient, dans la case 24, l'une des mentions suivantes: prélèvement fixé à 0 % en application du:
Reglamento (CE) no 1432/94,
Forordning (EF) nr. 1432/94,
Verordnung (EG) Nr. 1432/94,
Kanonismos (EK) arith. 1432/94,
Regulation (EC) No 1432/94,
Règlement (CE) no 1432/94,
Regolamento (CE) n. 1432/94,
Verordening (EG) nr. 1432/94,
Regulamento (CE) nº 1432/94.

Article 4
1. La demande de certificat ne peut être introduite qu'au cours des dix premiers jours de chaque période définie à l'article 2.
Toutefois, pour la période du 1er janvier au 30 septembre 1994, la demande de certificat ne peut être introduite qu'au cours des dix premiers jours de juillet 1994.
2. La demande de certificat n'est recevable que si le demandeur déclare par écrit ne pas avoir introduit et s'engager à ne pas introduire, pour la période en cours, d'autre demande concernant les produits prévus à l'annexe I dans l'État membre de dépôts de la demande ou dans un autre État membre; si un demandeur introduit plus d'une demande pour les produits prévus à l'annexe I, aucune de ses demandes n'est recevable; toutefois, chaque demandeur peut présenter plusieurs demandes de certificats d'importation pour les produits prévus à l'annexe I, si ces produits sont originaires de plusieurs pays différents. Les demandes portant chacune sur un seul pays d'origine doivent être introduites en même temps auprès de l'autorité compétente d'un État membre.
Elles sont considérées, en ce qui concerne le maximum visé à l'article 3 point b) et pour l'application de la règle contenue à l'alinéa précédent, comme une seule demande.
3. Les États membres communiquent à la Commission, le troisième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôts des demandes, les demandes introduites pour chacun des produits en question. Cette communication comprend la liste des demandeurs et un relevé des quantités demandées.
Toutes les communications, y compris les communications « néant » sont effectuées par message télex ou par télécopieur, le jour ouvrable stipulé, selon le modèle reproduit à l'annexe II si aucune demande n'a été introduite, ou selon les modèles reproduits aux annexes II et III si des demandes ont été introduites.
4. La Commission décide dans les meilleurs délais dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes visées à l'article 3.
Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique d'acceptation des quantités demandées. Dans le cas où ce pourcentage est inférieur à 5 %, la Commission peut ne pas donner suite aux demandes et libérer les cautions.
L'opérateur peut retirer sa demande de certificat dans les dix jours ouvrables suivant la publication du pourcentage unique d'acceptation au Journal officiel des Communautés européennes si l'application de ce pourcentage conduit à la fixation d'une quantité inférieure à 20 tonnes. Les États membres en informent la Commission dans les cinq jours suivants le retrait de la demande de certificat et libèrent la caution.
La Commission détermine la quantité restante qui s'ajoute à la quantité disponible de la période suivante d'une même année.
5. Les certificats sont délivrés, dès que possible, après la prise de décision par la Commission.
6. Les certificats délivrés ont valeur sur tout le territoire de la Communauté.

Article 5
Aux fins de l'application de l'article 21 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3719/88, la validité des certificats d'importation est de cent cinquante jours à partir de la date de leur délivrance effective.
Toutefois, la durée de validité des certificats ne peut pas dépasser la date du 31 décembre de l'année de délivrance.
Les certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas cessibles.

Article 6
Les demandes de certificats d'importation pour tous les produits visés à l'article 1er sont assorties de la constitution d'une garantie de 30 écus par 100 kilogrammes.

Article 7
Les dispositions du règlement (CEE) no 3719/88 sont applicables sans préjudice des dispositions du présent règlement.
Toutefois, par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 dudit règlement, la quantité importée sous le couvert du présent règlement ne peut être supérieure à celle mentionnée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre « 0 » est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.

Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 juin 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission

(1) JO no L 91 du 8. 4. 1994, p. 1.
(2) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.
(3) JO no L 129 du 11. 5. 1989, p. 12.
(4) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.
(5) JO no L 320 du 22. 12. 1993, p. 16.


ANNEXE I

PRÉLÈVEMENT FIXÉ À 0 % >>(en tonnes)>>>> ID="1">0203 19 13> ID="2" ASSV="02">7 000>>> ID="1">0203 29 15>>>

ANNEXE II

ANNEXE III

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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