Législation communautaire en vigueur

Document 394L0074


Actes modifiés:
392L0082 (Modification)
392L0081 (Modification)
392L0012 (Modification)

394L0074
Directive 94/74/CE du Conseil du 22 décembre 1994 modifiant la directive 92/12/CEE relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, la directive 92/81/CEE concernant l'harmonisation des structures des droits d'accise sur les huiles minérales ainsi que la directive 92/82/CEE concernant le rapprochement des taux d'accises sur les huiles minérales
Journal officiel n° L 365 du 31/12/1994 p. 0046 - 0051
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 9 Tome 3 p. 3
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 9 Tome 3 p. 3




Texte:

DIRECTIVE 94/74/CE DU CONSEIL du 22 décembre 1994 modifiant la directive 92/12/CEE relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, la directive 92/81/CEE concernant l'harmonisation des structures des droits d'accise sur les huiles minérales ainsi que la directive 92/82/CEE concernant le rapprochement des taux d'accises sur les huiles minérales
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 99,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant qu'il convient d'exclure le régime douanier d'exportation du régime suspensif «accises» afin de pouvoir, dans le cadre du régime de circulation en matière d'accises, garantir les risques inhérents à la circulation depuis le lieu d'expédition des produits jusqu'au bureau de sortie de la Communauté;
considérant que, lorsque l'expédition de produits soumis à accise donne lieu à une déclaration de placement sous un régime de transit interne ou sous le régime de la convention TIR ou ATA, il convient d'établir que cette déclaration vaut document d'accompagnement en matière d'accises;
considérant que, pour la circulation des produits d'accise mis à la consommation dans un État membre et destinés à ce même État membre via le territoire d'un autre État membre, il convient d'utiliser le document d'accompagnement simplifié tel que défini dans le règlement (CEE) n° 3649/92 de la Commission (4);
considérant qu'il convient d'annoter sur le document d'accompagnement toutes les pertes intervenues au cours de la circulation intracommunautaire, aux fins de procéder à un apurement correct dudit document ainsi que de préciser les modalités et le contenu de ces annotations;
considérant qu'il convient de fixer une garantie optionnelle en lieu et place de celles existantes actuellement, fournie par le transporteur ou par le propriétaire des produits aux fins de limiter les risques inhérents à la circulation intracommunautaire;
considérant qu'il convient de fixer éventuellement une dispense de garantie en matière de circulation intracommunautaire d'huiles minérales par la voie maritime ou par conduits;
considérant qu'il convient, au moyen d'une modification à apporter au document administratif d'accompagnement, de permettre l'indication d'un nouveau destinataire ou d'un nouveau lieu de livraison;
considérant qu'il convient de fixer les conditions que doit respecter l'expéditeur en huiles minérales afin de ne pas compléter la case du document d'accompagnement relative au destinataire, lorsque ce dernier n'est pas connu au départ;
considérant qu'il convient de prévoir la possibilité d'arrêter des mesures complémentaires en matière de contrôles par sondage, aux fins d'accroître la coopération administrative entre les États membres;
considérant qu'il convient éventuellement de prévoir que les informations contenues dans les exemplaires du document d'accompagnement destinés aux autorités compétentes de l'État membre de départ et de destination soient expédiées par moyens informatisés;
considérant qu'il convient de prévoir la transmission par télécopie à l'expéditeur de l'exemplaire de renvoi aux fins d'assurer rapidement la bonne fin de l'opération;
considérant qu'il convient, pour les produits d'accise circulant régulièrement entre des entrepôts fiscaux situés dans deux États membres, d'alléger la procédure d'apurement du document d'accompagnement;
considérant qu'il convient de préciser que l'utilisation de marques fiscales ou de marques nationales de reconnaissance ne peut pas porter préjudice aux dispositions fixées par les États membres en vue d'assurer l'application correcte des dispositions fiscales en vigueur et d'éviter toute fraude, évasion et abus;
considérant qu'il convient de fixer les conditions auxquelles les forces armées et autres organismes peuvent bénéficier d'une exonération en matière d'accise;
considérant qu'il importe, pour le bon fonctionnement du marché intérieur, de définir les produits qui relèvent de la catégorie des huiles minérales;
considérant qu'il convient de définir les produits relevant de la catégorie des huiles minérales et qui sont à soumettre au régime général de contrôle des accises;
considérant qu'il convient de permettre le remboursement des droits d'accise acquittés sur des huiles minérales contaminées ou mélangées accidentellement et qui sont réintégrées dans un entrepôt fiscal à des fins de traitement;
considérant qu'il convient d'accorder une exonération obligatoire au niveau communautaire pour les huiles minérales injectées dans les hauts fourneaux à des fins de réduction chimiques, pour éviter des distorsions de concurrence résultant de régimes de taxations différents entre les États membres;
considérant qu'il convient de prévoir expressément que les huiles minérales mises à la consommation dans un État membre, contenues dans les réservoirs des véhicules automobiles et destinées à être utilisées comme carburants par ces véhicules sont exonérées de l'accise dans un autre État membre aux fins de ne pas entraver la libre circulation des personnes et des biens et de ne pas conduire à des doubles impositions;
considérant qu'il convient d'actualiser les codes de la nomenclature combinée relatifs aux essences plombées ou non en fonction des modifications intervenues dans la dernière version du Tarif intégré des Communautés européennes (1);
considérant enfin que les aménagements apportés aux régimes d'application des droits d'accise faisant l'objet de la présente directive et visant à assurer le bon fonctionnement du marché intérieur ne peuvent être réalisés de façon satisfaisante par les États membres individuellement et nécessitent, par conséquent, un rapprochement des législations des États membres régissant les droits d'accise décidé au niveau communautaire;
considérant qu'il y a lieu en conséquence de modifier les directives 92/12/CEE (2), 92/81/CEE (3) et 92/82/CEE (4),
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:


Article premier
La directive 92/12/CEE est modifiée comme suit.
1) L'article 5 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 2, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:
«- sont en provenance, ou à destination, de pays tiers ou de territoires visés à l'article 2 paragraphes 1, 2 et 3 ou des îles anglo-normandes et se trouvent sous le couvert de l'une des procédures suspensives énumérées à l'article 84 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) n° 2913/92 (*), ou dans une zone franche ou dans un entrepôt franc,
(*) JO n° L 302 du 19. 10. 1992, p. 1.»
b) au paragraphe 2, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:
«- sont expédiés d'un État membre vers un autre État membre via des pays de l'AELE ou d'un État membre vers un pays de l'AELE, sous le régime du transit communautaire interne ou via un ou plusieurs pays tiers qui ne sont pas des pays de l'AELE, sous le couvert d'un carnet TIR ou d'un carnet ATA.»
c) au paragraphe 2 deuxième alinéa, le premier membre de phrase est remplacé par le texte suivant:
«Dans les cas où le document administratif unique est utilisé»;
d) le paragraphe 3 suivant est ajouté:
«3. Les indications complémentaires éventuelles devant figurer sur les documents de transport ou les documents commerciaux valant documents de transit, ainsi que les modifications nécessaires afin d'adapter la procédure d'apurement lorsque des biens soumis à accise circulent sous couvert d'une procédure simplifiée de transit communautaire interne sont définies selon la procédure prévue à l'article 24.»
2) À l'article 7, les paragraphes suivants sont ajoutés:
«7. Si des produits soumis à accise ayant déjà été mis à la consommation dans un État membre sont livrés vers un autre lieu de destination dans ce même État membre via le territoire d'un autre État membre en utilisant un itinéraire approprié, le document d'accompagnement visé au paragraphe 4 doit être utilisé.
8. Dans les cas visés au paragraphe 7:
a) l'expéditeur doit effectuer, préalablement à l'expédition des marchandises, une déclaration auprès des autorités fiscales du lieu de départ chargées du contrôle en matière d'accise;
b) le destinataire doit certifier la réception des marchandises suivant les prescriptions prévues par les autorités fiscales du lieu de destination chargées du contrôle en matière d'accise;
c) l'expéditeur et le destinataire doivent se préter à tout contrôle permettant à leurs propres autorités fiscales de s'assurer de la réception effective des marchandises.
9. Dans le cas où des produits soumis à accise circulent fréquemment et régulièrement dans les conditions visées au paragraphe 7, les États membres peuvent autoriser, au moyen de conventions bilatérales, une procédure simplifiée dérogeant aux paragraphes 7 et 8.»
3) À l'article 13, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) de fournir une garantie éventuelle en matière de production, de transformation et de détention ainsi qu'une garantie obligatoire en matière de circulation, sous réserve de l'article 15 paragraphe 3, dont les conditions sont fixées par les autorités compétentes de l'État membre où l'entrepôt fiscal est agréé;»
4) À l'article 14, le paragraphe 4 suivant est ajouté:
«4. Les manquants visés au paragraphe 3 et les pertes qui ne sont pas exonérées au titre du paragraphe 1 doivent, dans tous les cas, faire l'objet d'une annotation par les autorités compétentes au verso de l'exemplaire de renvoi à l'expéditeur du document d'accompagnement en suspension visé à l'article 18 paragraphe 1.
À cet égard, la procédure suivante est appliquée:
- en cas de pertes et de manquants intervenus en cours de transport intracommunautaire des produits soumis à accise en régime suspensif, les autorités compétentes de l'État membre dans lequel ces pertes et manquants sont constatés annotent en conséquence l'exemplaire de renvoi du document d'accompagnement,
- lors de l'arrivée des produits dans l'État membre de destination, les autorités compétentes de cet État membre indiquent si elles accordent une franchise limitée ou aucune franchise pour les pertes et manquants constatés.
Dans les cas visés ci-dessus, elles précisent l'assiette des droits d'accise à percevoir conformément au paragraphe 3. Les autorités compétentes de l'État membre de destination doivent envoyer une copie de l'exemplaire de renvoi du document d'accompagnement aux autorités compétentes de l'État membre où les pertes ont été constatées.»
5) L'article 15 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Sans préjudice de l'article 5 paragraphe 2, de l'article 16, de l'article 19 paragraphe 4 et de l'article 23 paragraphe 1 bis, la circulation en régime suspensif des produits soumis à accise doit s'effectuer entre entrepôts fiscaux.
Le premier alinéa s'applique également à la circulation intracommunautaire de produits soumis à accise à taux zéro qui n'ont pas été mis à la consommation.»
b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Les risques inhérents à la circulation intracommunautaire sont couverts par la garantie constituée par l'entrepositaire agréé expéditeur telle que prévue à l'article 13 ou, le cas échéant, par une garantie solidaire entre l'expéditeur et le transporteur. Les autorités compétentes des États membres peuvent permettre au transporteur ou au propriétaire des produits de fournir une garantie en lieu et place de celle constituée par l'entrepositaire agréé expéditeur. Le cas échéant, les États membres peuvent exiger une garantie auprès du destinataire.
Si des huiles minérales soumises à accise sont transportées à l'intérieur de la Communauté par voie maritime ou par conduits, les États membres peuvent dispenser les entrepositaires agréés expéditeurs de l'obligation de fournir la garantie visée au premier alinéa.
Les modalités de la garantie sont fixées par les États membres. La garantie doit être valable dans toute la Communauté.»
c) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Un entrepositaire agréé expéditeur, ou son représentant, peut modifier le contenu des cases 4, 7, 7a, 13, 14 et/ou 17 du document administratif d'accompagnement pour indiquer soit un nouveau destinataire, qui doit être un entrepositaire agréé ou un opérateur enregistré, soit un nouveau lieu de livraison. Les autorités compétentes de l'État membre d'expédition doivent en être avisées immédiatement et le nouveau destinataire ou le nouveau lieu de livraison doit immédiatement être indiqué au verso du document administratif d'accompagnement.»
d) le paragraphe suivant est ajouté:
«6. Lors de la circulation intracommunautaire d'huiles minérales par voie maritime ou fluviale, l'entrepositaire agréé expéditeur peut ne pas compléter les cases 4, 7, 7a, 13 et 17 du document d'accompagnement si, lors de l'expédition des produits, le destinataire n'est pas définitivement connu, sous réserve que:
- les autorités compétentes de l'État membre de départ aient autorisé préalablement l'expéditeur à ne pas remplir ces cases,
- ces autorités soient avisées du nom et de l'adresse du destinataire ainsi que de son numéro de droit d'accise et du pays de destination dès qu'ils sont connus ou au plus tard lorsque les produits parviennent à leur destination finale.»
6) L'article 15 ter suivant est inséré:
«Article 15 ter 1. Pour ce qui a trait aux contrôles par sondages prévus à l'article 19 paragraphe 6, les autorités compétentes d'un État membre peuvent demander des informations complémentaires par rapport à celles définies à l'article 15 bis aux autorités compétentes d'un autre État membre. Cet échange d'informations est régi par les dispositions de la directive 77/799/CEE (*) relatives à la protection des données.
2. Lorsque des informations sont échangées conformément au paragraphe 1 et que les dispositions législatives et réglementaires d'un État membre prévoient la consultation des personnes concernées par cet échange d'informations, ces dispositions peuvent continuer à s'appliquer.
3. L'échange d'informations nécessaire à la réalisation des contrôles par sondage au sens du paragraphe 1 est effectué à l'aide d'un document uniforme de contrôle. La forme et le contenu de ce document sont définis selon la procédure prévue à l'article 24.
(*) JO n° L 336 du 27. 12. 1977, p. 15.»
7. À l'article 18, le paragraphe suivant est ajouté:
«6. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux produits soumis à accise circulant en régime suspensif entre deux entrepôts fiscaux situés dans le même État membre via le territoire d'un autre État membre.»
8) L'article 19 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, après le deuxième alinéa, l'alinéa suivant est inséré:
«Les autorités compétentes de l'État membre de départ et de destination peuvent prévoir que les informations contenues dans l'exemplaire du document d'accompagnement qui leur est destiné sont expédiées par des moyens informatisés.»
b) au paragraphe 2, après le premier alinéa, les deux alinéas suivants sont ajoutés:
«Nonobstant les dispositions ci-dessus, les États membres de départ peuvent prévoir qu'une copie de l'exemplaire de renvoi est communiquée immédiatement à l'expéditeur par télécopie pour assurer là levée rapide de la garantie. L'obligation de renvoyer l'original prévu à la première phrase n'en est pas affectée.
Lorsque des produits soumis à accise circulent fréquemment et régulièrement en régime suspensif entre deux États membres, les autorités compétentes de ces États membres peuvent autoriser par accord mutuel un allégement de la procédure d'apurement du document d'accompagnement sous la forme d'une certification sommaire ou d'une attestation automatisée.»
c) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Les produits soumis à accise, expédiés par un entrepositaire agréé établi dans un État membre, en vue de leur exportation via un ou plusieurs autres États membres, sont admis à circuler sous le régime suspensif tel que défini à l'article 4 point c). Ce régime est apuré par la certification établie par le bureau de douane de sortie de la Communauté que les produits ont bien quitté la Communauté. Ce bureau de douane de sortie est tenu de renvoyer à l'expéditeur l'exemplaire certifié du document d'accompagnement qui lui est destiné.»
9) À l'article 21 paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Sans préjudice des dispositions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte du présent article et d'éviter toute fraude, évasion et abus, les États membres veillent à ce que les marques ne créent pas d'entrave à la libre circulation des produits soumis à accise.»
10) À l'article 23, le paragraphe 1bis suivant est inséré:
«1 bis. Les forces armées et organismes visés au paragraphe 1 sont habilités à recevoir en provenance d'autres États membres des produits en suspension de droits d'accise sous le couvert du document d'accompagnement visé à l'article 18, à condition que ce document soit accompagné d'un certificat d'exonération. La forme et le contenu du certificat d'exonération sont fixés selon la procédure prévue à l'article 24.»
11) L'article 24 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les mesures nécessaires à l'application des articles 5, 7, 15 ter, 18, 19 et 23 sont arrêtées selon la procédure prévue aux paragraphes 3 et 4.»
b) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Outre les mesures citées au paragraphe 2, le comité examine les questions évoquées par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre, et portant sur l'application des dispositions communautaires en matière de droits d'accise.»

Article 2
La directive 92/81/CEE est modifiée comme suit.
1) L'article 2 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Aux fins de la présente directive, on entend par «huiles minérales»:
a) les produits relevant du code NC 2706;
b) les produits relevant des codes NC 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2707 91 00, 2707 99 11 et 2707 99 19;
c) les produits relevant du code NC 2709;
d) les produits relevant du code NC 2710;
e) les produits relevant du code NC 2711, y inclus le méthane chimiquement pur et le propane, mais à l'exclusion du gaz naturel;
f) les produits relevant des codes NC 2712 10, 2712 20 00, 2712 90 31, 2712 90 33, 2712 90 39 et 2712 90 90;
g) les produits relevant du code NC 2715;
h) les produits relevant du code NC 2901;
i) les produits relevant des codes NC 2902 11 00, 2902 19 90, 2902 20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 et 2902 44;
j) les produits relevant des codes NC 3403 11 00 et 3403 19;
k) les produits relevant du code NC 3811;
l) les produits relevant du code NC 3817.»
b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Les codes de la nomenclature combinée visés dans la présente directive sont ceux figurant dans la version de la nomenclature combinée en vigueur au 1er octobre 1994.»
2) L'article 2bis suivant est inséré:
«Article 2 bis 1. Seules les huiles minérales suivantes sont soumises aux dispositions en matière de contrôle et de circulation de la directive 92/12/CEE:
a) les produits relevant des codes NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 et 2707 50;
b) les produits relevant des codes NC 2710 00 11 à 2710 00 78. Cependant, pour les produits relevant des codes NC 2710 00 21, 2710 00 25 et 2710 00 59, les dispositions en matière de contrôles et de circulation s'appliquent uniquement aux mouvements commerciaux en vrac;
c) les produits relevant du code NC 2711 (excepté les sous-positions 2711 11 00 et 2711 21 00);
d) les produits relevant du code NC 2901 10;
e) les produits relevant des codes NC 2902 20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 et 2902 44.
2. Si un État membre a connaissance du fait que des huiles minérales autres que celles visées au paragraphe 1 sont destinées à être utilisées, mises en vente ou utilisées comme carburant ou comme combustible, ou sont d'une façon quelconque à l'origine d'une fraude, d'une évasion ou d'un abus fiscal, il doit en informer la Commission. La Commission transmet l'information aux autres États membres dans un délai d'un mois à partir de la réception. Une décision indiquant si les produits en cause doivent être soumis aux dispositions en matière de contrôles et de circulation de la directive 92/12/CEE est prise selon la procédure prévue à l'article 24 de ladite directive.
3. Les États membres peuvent, par le biais d'une convention bilatérale, exempter totalement ou partiellement certains ou l'ensemble des produits précités des mesures de contrôle prévues par la directive 92/12/CEE, pour autant qu'ils ne relèvent pas de l'article 2 de la directive 92/82/CEE. Ces conventions ne concernent pas les États membres qui ne sont pas parties contractantes. Toutes les conventions bilatérales doivent être communiquées à la Commission qui en informe à son tour les autres États membres.»
3) L'article 7bis suivant est inséré:
«Article 7 bis Les États membres peuvent rembourser les droits d'accise acquittés sur des huiles minérales contaminées ou mélangées accidentellement et qui sont réintégrées en entrepôt fiscal à des fins de traitement.»
4) L'article 8 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, le point d) suivant est ajouté:
«d) les huiles minérales injectées dans les hauts fourneaux à des fins de réduction chimique, en adjonction du coke utilisé comme combustible principal.»
b) au paragraphe 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«2. Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les États membres peuvent appliquer des exonérations ou réductions totales ou partielles du taux d'accise aux huiles minérales ou à d'autres produits destinés aux mêmes usages utilisés sous le contrôle fiscal.»
5) L'article 8bis suivant est inséré:
«Article 8 bis 1. Les huiles minérales mises à la consommation dans un État membre, contenues dans les réservoirs normaux des véhicules automobiles utilitaires et destinées à être utilisées comme carburant par ces mêmes véhicules, ainsi que dans les conteneurs à usages spéciaux et destinés à ces conteneurs et servant à leur fonctionnement en cours de transport, ne sont pas soumises à accises dans un autre État membre.
2. Aux fins du présent article, on entend par:
"réservoirs normaux":
- les réservoirs fixés à demeure par le constructeur sur tous les moyens de transport du même type que le moyen de transport concerné et dont l'agencement permanent permet l'utilisation directe du carburant, tant pour la traction des véhicules que, le cas échéant, pour le fonctionnement, au cours du transport, des systèmes de réfrigération et autres systèmes.
Sont également considérés comme réservoirs normaux les réservoirs à gaz adaptés sur des moyens de transport qui permettent l'utilisation directe du gaz comme carburant, ainsi que les réservoirs adaptés aux autres systèmes dont peuvent être équipés les moyens de transport,
- les réservoirs fixés à demeure par le constructeur sur tous les conteneurs du même type que le conteneur concerné et dont l'agencement permanent permet l'utilisation directe du carburant pour le fonctionnement, au cours du transport, des systèmes de réfrigération et autres systèmes dont sont équipés les conteneurs à usages spéciaux;
"conteneur à usages spéciaux": tout conteneur équipé de dispositifs spécialement adaptés pour les systèmes de réfrigération, d'oxygénation d'isolation thermique ou autres systèmes.»

Article 3
À la directive 92/82/CEE, l'article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2 1. Les huiles minérales concernent:
- l'essence au plomb relevant des codes NC 2710 00 26, 2710 00 34 et 2710 00 36,
- l'essence sans plomb relevant des codes NC 2710 00 27, 2710 00 29 et 2710 00 32,
- le gazole relevant du code NC 2710 00 69,
- le fuel lourd relevant du code NC 2710 00 74 à 2710 00 78,
- les gaz de pétrole liquéfiés relevant des codes NC 2711 12 11 à 2711 19 00,
- le méthane relevant du code NC 2711 29 00;
- le pétrole lampant relevant des codes NC 2710 00 51 et 2710 00 55.
2. Les codes de la nomenclature combinée visés au paragraphe 1 sont ceux de la nomenclature combinée en vigueur le 1er octobre 1994.»

Article 4
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er juillet 1995. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission les dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1994.
Par le Conseil Le président H. SEEHOFER
(1) JO n° C 215 du 5. 8. 1994, p. 19.
(2) Avis rendu le 16 décembre 1994 (non encore paru au Journal officiel).
(3) Avis rendu le 20 octobre 1994 (non encore paru au Journal officiel).
(4) JO n° L 369 du 18. 12. 1992, p. 17.
(1) JO n° C 143 A du 24. 5. 1993, p. 560.
(2) JO n° L 76 du 23. 3. 1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/108/CEE (JO n° L 390 du 31. 12. 1992, p. 124).
(3) JO n° L 316 du 31. 10. 1992, p. 12. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/108/CEE (JO n° L 390 du 31. 12. 1992, p. 124).
(4) JO n° L 316 du 31. 10. 1992, p. 19.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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