Législation communautaire en vigueur

Document 392L0081


392L0081  
Directive 92/81/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales
Journal officiel n° L 316 du 31/10/1992 p. 0012 - 0015
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 9 Tome 2 p. 91
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 9 Tome 2 p. 91


Modifications:
Modifié par 392L0108 (JO L 390 31.12.1992 p.124)
Modifié par 394L0074 (JO L 365 31.12.1994 p.46)


Texte:

DIRECTIVE 92/81/CEE DU CONSEIL du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 99,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que la directive 92/12/CEE (4) fixe des règles relatives au régime général des produits soumis à accises;
considérant que la directive 92/82/CEE (5) fixe des dispositions relatives aux taux d'accises minimaux applicables à certaines huiles minérales;
considérant qu'il importe pour le bon fonctionnement du marché intérieur de mettre au point des définitions communes pour tous les produits relevant de la catégorie des huiles minérales qui sont soumis au régime général de contrôle des accises;
considérant qu'il est utile de fonder lesdites définitions sur celles figurant dans la nomenclature combinée en vigueur à la date d'adoption de la présente directive;
considérant qu'il est nécessaire de prévoir certaines exonérations obligatoires au niveau communautaire;
considérant, toutefois, qu'il y a lieu de permettre aux États membres d'appliquer, s'ils le souhaitent, certaines autres exonérations ou taux réduits à l'intérieur de leur territoire, lorsque cela n'entraîne pas de distorsions de concurrence;
considérant qu'il est nécessaire de prévoir une procédure autorisant l'introduction d'autres exonérations ou taux réduits;
considérant qu'il est nécessaire d'instaurer une procédure d'examen de l'ensemble des exonérations ou taux réduits prévus par la présente directive afin de vérifier s'ils demeurent compatibles avec le bon fonctionnement du marché intérieur,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: I. Champ d'application
Article premier
1. Les États membres appliquent aux huiles minérales une accise harmonisée conformément à la présente directive.
2. Les États membres fixent leurs taux conformément à la directive 92/82/CEE concernant le rapprochement des taux d'accises sur les huiles minérales.
Article 2
1. Aux fins de la présente directive, on entend par huile minérale:
a) les produits relevant du code NC 2706;
b) les produits relevant des codes NC 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2707 91 00 et 2707 99 (sauf 2707 99 30, 2707 99 50 et 2707 99 70);
c) les produits relevant du code NC 2709;
d) les produits relevant du code NC 2710;
e) les produits relevant du code NC 2711, y compris le méthane et le propane chimiquement purs, mais à l'exclusion du gaz naturel;
f) les produits relevant des codes NC 2712 10, 2712 20 00, 2712 90 31, 2712 90 33, 2712 90 39 et 2712 90 90;
g) les produits relevant du code NC 2713, à l'exception des produits résineux, de la terre décolorante usée, des résidus acides et des résidus basiques;
h) les produits relevant du code NC 2715;
i) les produits relevant du code NC 2901;
j) les produits relevant des codes NC 2902 11 00, 2902 19 90, 2902 20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 et 2902 44;
k) les produits relevant des codes NC 3403 11 00 et 3403 19;
l) les produits relevant du code NC 3811;
m) les produits relevant du code NC 3817.
2. Les huiles minérales, autres que celles pour lesquelles un niveau d'accise est fixé par la directive 92/82/CEE, sont soumises à une accise si elles sont destinées à être utilisées, mises en vente ou utilisées comme combustible ou carburant. Le taux de l'accise exigible est fixé, selon l'utilisation, au taux applicable au combustible ou au carburant pour moteur équivalent.
3. Outre les produits imposables visés au paragraphe 1, tout produit destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant ou comme additif ou en vue d'accroître le volume final des carburants est taxé comme un carburant. Tout autre hydrocarbure, à l'exception du charbon, du lignite, de la tourbe ou de tout autre hydrocarbure solide similaire ou du gaz naturel, destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé pour le chauffage, est taxé au taux applicable à l'huile minérale équivalente.
Toutefois, le charbon, le lignite, la tourbe ou tout autre hydrocarbure solide similaire ou le gaz naturel peuvent être taxés conformément à l'article 3 paragraphe 3 de la directive 92/12/CEE.
4. Les codes de la nomenclature combinée visés au paragraphe 1 sont ceux figurant dans la version de la nomenclature combinée en vigueur à la date d'adoption de la présente directive.
II. Détermination du montant de l'accise
Article 3
1. Dans chaque État membre, les huiles minérales sont soumises à une accise spécifique calculée par 1 000 litres de produit à une température de 15° C. Toutefois, pour les produits visés à l'article 2 paragraphe 1 utilisés comme fuels lourds, ainsi que pour le gaz de pétrole liquifié et le méthane, l'accise spécifique est calculée par 1 000 kilogrammes.
2. Les États membres peuvent pour le calcul de l'accise spécifique pour les fuels lourds, le gaz de pétrole liquéfié et le méthane, utiliser une méthode différente de celle prévue au paragraphe 1. Dans ce cas, ils sont tenus d'effectuer le calcul au prorata des quantités.
Article 4
1. Outre les dispositions générales définissant le fait générateur et les dispositions relatives au paiement de l'accise figurant dans la directive 92/12/CEE, l'accise sur les huiles minérales est également due lorsque survient l'un des faits générateurs visés à l'article 2 paragraphe 3 de la présente directive.
2. Les États membres peuvent également prévoir que l'accise sur les huiles minérales est due lorsqu'il est établi qu'une condition relative à l'utilisation finale, fixée par la réglementation nationale aux fins de l'application d'un taux réduit ou d'une exonération, n'est pas ou n'est plus remplie.
3. La consommation d'huiles minérales dans l'enceinte d'un établissement produisant des huiles minérales n'est pas considérée comme un fait générateur de l'accise lorsqu'elle s'effectue aux fins de la production.
Toutefois, lorsque cette consommation s'effectue à des fins étrangères à cette production et, en particulier, pour la propulsion de véhicules, elle est considérée comme un fait générateur de l'accise.
Article 5
1. Sans préjudice de l'article 6, un établissement dans lequel les produits visés à l'article 2 paragraphe 1 sont fabriqués ou soumis à un traitement spécifique au sens de la note complémentaire 4 du chapitre 27 de la nomenclature combinée, est considéré comme un établissement produisant des huiles minérales.
2. Sans préjudice des règles en matière de circulation fixées par la directive 92/12/CEE, les États membres ne sont pas tenus de considérer comme « établissements produisant des huiles minérales » les établissements dans lesquels les seuls produits fabriqués sont des huiles minérales pour lesquelles un niveau d'accise n'est pas fixé par la directive 92/82/CEE.
Article 6
Les États membres ne sont pas tenus de considérer comme « production d'huiles minérales »:
a) les opérations au cours desquelles de petites quantités d'huiles minérales sont obtenues accessoirement;
b) les opérations par lesquelles l'utilisateur d'une huile minérale rend sa réutilisation possible dans sa propre entreprise, pour autant que les montants d'accises déjà payés sur cette huile ne soient pas inférieurs au montant qui serait dû si l'huile réutilisée était à nouveau soumise à l'accise;
c) l'opération consistant à mélanger, en dehors d'un établissement de production ou d'un entrepôt de douane, des huiles minérales avec d'autres huiles minérales ou d'autres substances, pour autant que:
i) l'accise sur les substances de base ait été payée précédemment
et que
ii) le montant payé ne soit pas inférieur au montant de l'accise qui serait due sur le mélange.
La première condition n'est pas applicable lorsque le mélange est exonéré pour une utilisation spécifique.
Article 7
En cas de modification d'un ou de plusieurs taux d'accises, les stocks d'huile minérale mis à la consommation peuvent faire l'objet d'une augmentation ou d'une réduction de l'accise.
Article 8
1. Outre les dispositions générales de la directive 92/12/CEE concernant les utilisations exonérées de produits soumis à accises et sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent les produits suivants de l'accise harmonisée, selon les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et claire de ces exonérations et d'empêcher la fraude, l'évasion ou les abus:
a) les huiles minérales utilisées autrement que comme carburant ou combustible;
b) les huiles minérales fournies en vue d'une utilisation comme carburant pour la navigation aérienne autre que l'aviation de tourisme privée.
Aux fins de la présente directive, on entend par aviation de tourisme privée: l'utilisation d'un aéronef par son propriétaire ou la personne physique ou morale qui peut l'utiliser à la suite d'une location ou à un autre titre, à des fins autres que commerciales et en particulier autres que le transport de personnes ou de marchandises ou la prestation de services à titre onéreux ou pour les besoins des autorités publiques.
Les États membres peuvent limiter la portée de cette exonération aux fournitures de carburéacteurs (code NC 2710 00 51);
c) les huiles minérales fournies en vue d'une utilisation comme carburant pour la navigation dans des eaux communautaires (y compris la pêche), autre qu'à bord de bateaux de plaisance privés.
Aux fins de la présente directive, on entend par bateaux de plaisance privés: tout bateau utilisé par son propriétaire ou par la personne physique ou morale qui peut l'utiliser à la suite d'une location ou à un autre titre, à des fins autres que commerciales et en particulier autres que le transport de passagers ou de marchandises ou la prestation de services à titre onéreux ou pour les besoins des autorités publiques.
2. Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les États membres peuvent appliquer des exonérations ou réductions totales ou partielles du taux de l'accise aux huiles minérales utilisées sous contrôle fiscal:
a) dans le cadre de la production d'électricité et dans les centrales électrocalogènes;
b) pour la navigation sur les voies navigables intérieures, autre que la navigation de plaisance;
c) dans le cadre du transport de personnes et de marchandises sur les réseaux ferroviaires;
d) dans le cadre de projets pilotes visant au développement technologique de produits moins polluants, notamment en ce qui concerne les combustibles provenant de ressources renouvelables;
e) dans le domaine de la fabrication, de la mise au point, des essais et de l'entretien des aéronefs et des bateaux;
f) exclusivement pour des travaux agricoles ou horticoles et dans la sylviculture et la pisciculture d'eau douce;
g) pour des opérations de dragage des voies navigables et des ports.
3. Les États membres peuvent également appliquer, en ce qui concerne tout ou partie des usages industriels et commerciaux suivants, un taux d'imposition réduit pour le gazole et/ou le gaz de pétrole liquéfié et/ou le méthane et/ou le pétrole lampant utilisés sous contrôle fiscal, pour autant que le taux appliqué ne soit pas inférieur au taux minimal fixé par la directive 92/82/CEE concernant le rapprochement des taux d'accises sur les huiles minérales:
a) les moteurs fixes;
b) le matériel et les machines utilisés dans la construction, le génie civil et les travaux publics;
c) les véhicules destinés à une utilisation hors route ou qui n'ont pas reçu d'autorisation pour être principalement utilisés sur la voie publique.
4. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser un État membre à introduire des exonérations ou des réductions supplémentaires pour des raisons de politiques spécifiques.
Tout État membre souhaitant introduire une telle mesure en informe la Commission et lui communique également toutes les informations pertinentes ou nécessaires. La Commission informe les autres États membres de la mesure proposée dans un délai d'un mois.
Le Conseil est réputé avoir autorisé l'exonération ou la réduction proposée si, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle les autres États membres ont été informés conformément au deuxième alinéa, ni la Commission ni aucun État membre n'a demandé que cette question soit examinée par le Conseil.
5. Si la Commission considère que les exonérations ou réductions visées au paragraphe 4 ne peuvent plus être maintenues, notamment pour des raisons de concurrence déloyale ou de distorsion dans le fonctionnement du marché intérieur ou pour des motifs liés à la politique communautaire de protection de l'environnement, elle présente au Conseil des propositions appropriées. Le Conseil statue à l'unanimité sur ces propositions.
6. En tout état de cause, et au plus tard le 31 décembre 1996, le Conseil examine la situation en ce qui concerne les exonérations ou réductions visées au paragraphe 4, sur la base d'un rapport de la Commission, et statuant à l'unanimité, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, décide s'il convient de les supprimer, de les modifier ou de les étendre en tout ou en partie.
7. Au plus tard le 31 décembre 1997, le Conseil examine les exonérations prévues au paragraphe 1 point b) et au paragraphe 2 point b), sur la base d'un rapport de la Commission et en tenant compte des coûts externes engendrés par ces moyens de transport et des implications écologiques, et statuant à l'unanimité, sur proposition de la Commission, décide s'il convient de supprimer ou de modifier ces exonérations.
8. Les États membres ont la faculté de donner effet aux exonérations ou réductions du taux d'accise visées au paragraphe 4 au moyen d'un remboursement de l'accise payée.
III. Contrôles
Article 9
Le 31 décembre 1992 au plus tard, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, adopte des règles communautaires concernant la coloration et le marquage des huiles minérales exonérées de l'accise ou soumises à un taux réduit en tant que combustible ou carburant.
IV. Disposition finales
Article 10
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1992. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 11
Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Luxembourg, le 19 octobre 1992. Par le Conseil
Le président
J. COPE
(1) JO no C 322 du 21. 12. 1990, p. 18. (2) JO no C 183 du 15. 7. 1991, p. 289. (3) JO no C 69 du 18. 3. 1991, p. 25. (4) JO no L 76 du 23. 3. 1992, p. 1. (5) Voir page 19 du présent Journal officiel.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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