Législation communautaire en vigueur

Document 392L0082


392L0082
Directive 92/82/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taux d'accises sur les huiles minérales
Journal officiel n° L 316 du 31/10/1992 p. 0019 - 0020
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 9 Tome 2 p. 98
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 9 Tome 2 p. 98


Modifications:
Modifié par 394L0074 (JO L 365 31.12.1994 p.46)
Dérogé par 301D0224 (JO L 084 23.03.2001 p.23)


Texte:

DIRECTIVE 92/82/CEE DU CONSEIL du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d'accises sur les huiles minérales
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 99,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que la directive 92/12/CEE (4) fixe des règles relatives au régime général des produits soumis à accises;
considérant que la directive 92/81/CEE (5) fixe des dispositions relatives aux structures des droits d'accises sur les huiles minérales;
considérant que les États membres doivent appliquer des taux d'accises minimaux sur ces produits à partir du 1er janvier 1993 afin que le marché intérieur puisse exister à partir de cette date;
considérant qu'il convient de percevoir le taux d'accise sur les huiles minérales à un taux spécifique par rapport à une quantité fixe de produit imposable;
considérant qu'il est possible de permettre à certains États membres d'appliquer des taux réduits à des produits consommés dans certaines régions particulières de leurs territoire;
considérant qu'il est nécessaire de soumettre les taux fixés par la présente directive à un examen périodique sur la base d'un rapport de la Commission tenant compte de tous les facteurs pertinents;
considérant qu'il convient de mettre en place un mécanisme permettant de convertir en monnaie nationale les montants spécifiques exprimés en écus,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
À partir du 1er janvier 1993 au plus tard, les États membres appliquent des taux d'accises sur les huiles minérales, qui ne peuvent être inférieurs aux taux minimaux fixés par la présente directive.
Article 2
1. La présente directive concerne les huiles minérales suivantes:
- l'essence au plomb relevant des codes NC 2710 00 31 et 2710 00 35,
- l'essence sans plomb relevant du code NC 2710 00 33,
- le gazole relevant du code NC 2710 00 69,
- le fuel lourd relevant du code NC 2710 00 79,
- les gaz de pétrole liquéfiés relevant des codes NC 2711 12 11 à 2711 19 00,
- le méthane relevant du code NC 2711 29 00,
- le pétrole lampant relevant des codes NC 2710 00 51 et 2710 00 55.
2. Les codes de la nomenclature combinée visés au paragraphe 1 sont ceux de la version de la nomenclature combinée qui sera en vigueur à la date d'adoption de la présente directive.
Article 3
À partir du 1er janvier 1993, le taux minimal de l'accise sur l'essence au plomb est fixé à 337 écus par 1 000 litres, sauf dans le cas du Luxembourg où, au cours de la période allant du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994, le taux minimal de l'accise est fixé à 292 écus par 1 000 litres.
Article 4
À partir du 1er janvier 1993, le taux minimal de l'accise sur l'essence sans plomb est fixé à 287 écus par 1 000 litres, sauf dans le cas du Luxembourg où, au cours de la période allant du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994, le taux minimal de l'accise est fixé à 242 écus par 1 000 litres, à condition que le taux de l'accise soit toujours inférieur à celui appliqué sur l'essence au plomb.
Article 5
1. À partir du 1er janvier 1993, le taux minimal de l'accise sur le gazole utilisé comme carburant est fixé à 245 écus par 1 000 litres, sauf dans le cas du Luxembourg et de la Grèce où, au cours de la période allant du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994, le taux minimal de l'accise est fixé à 195 écus par 1 000 litres.
2. À partir du 1er janvier 1993, le taux minimal de l'accise sur le gazole utilisé aux fins définies à l'article 8 paragraphe 3 de la directive 92/81/CEE est fixé à 18 écus par 1 000 litres.
3. À partir du 1er janvier 1993, le taux minimal de l'accise sur le fuel domestique est fixé à 18 écus par 1 000 litres.
Les États membres qui, le 1er janvier 1991, n'appliquaient pas d'accise sur le fuel domestique sont autorisés à continuer d'appliquer un taux zéro, à condition de prélever une redevance de contrôle de 5 écus par 1 000 litres à partir du 1er janvier 1993. Cette redevance est portée à 10 écus par 1 000 litres le 1er janvier 1995, si le Conseil, statuant à l'unanimité sur la base d'un rapport de la Commission, en décide ainsi, après avoir constaté que le niveau de la redevance est insuffisant pour éviter tout problème de distorsion de concurrence dans les échanges entre les États membres.
Article 6
À partir du 1er janvier 1993, le taux minimal de l'accise sur le fuel lourd est fixé à 13 écus par 1 000 kilogrammes.
Article 7
1. À partir du 1er janvier 1993, le taux minimal de l'accise sur le gaz de pétrole liquéfié et le méthane utilisés comme carburant est fixé à 100 écus par 1 000 kilogrammes.
2. À partir du 1er janvier 1993, le taux minimal de l'accise sur le gaz de pétrole liquéfié et le méthane utilisés aux fins définies à l'article 8 paragraphe 3 de la directive 92/81/CEE est fixé à 36 écus par 1 000 kilogrammes.
3. À partir du 1er janvier 1993, le taux minimal de l'accise sur le gaz de pétrole liquéfié et le méthane utilisés pour le chauffage est fixé à 0 écu par 1 000 kilogrammes.
Article 8
1. À partir du 1er janvier 1993, le taux minimal de l'accise sur le pétrole lampant utilisé comme carburant est fixé à 245 écus par 1 000 litres.
2. À partir du 1er janvier 1993, le taux minimal de l'accise sur le pétrole lampant utilisé aux fins définies à l'article 8 paragraphe 3 de la directive 92/81/CEE est fixé à 18 écus par 1 000 litres.
3. À partir du 1er janvier 1993, le taux minimal de l'accise sur le pétrole lampant utilisé pour le chauffage est fixé à 0 écu par 1 000 litres.
Article 9
1. La République portugaise peut appliquer sur les huiles minérales consommées dans la région autonome des Açores des taux d'accises inférieurs aux taux minimaux fixés par la présente directive afin de compenser les coûts de transport résultant de l'insularité et de l'éparpillement de cette région.
2. La République hellénique peut appliquer sur le gazole utilisé comme carburant et l'essence consommés dans les départements de Lesbos, Chios, Samos, du Dodécanèse et des Cyclades et dans les îles suivantes de la mer Égée: Thassos, Sporades du Nord Samothrace et Skyros, des taux d'accises inférieurs de 22 écus au plus aux taux minimaux fixés par la présente directive.
Article 10
Tous les deux ans, et pour la première fois le 31 décembre 1994 au plus tard, le Conseil procède, sur la base d'un rapport, et, le cas échéant, d'une proposition de la Commission, à l'examen des taux d'accises fixés par la présente directive et, statuant à l'unanimité, après consultation du Parlement européen, arrête les mesures nécessaires. La Commission, en établissant ce rapport, et le Conseil, en examinant les taux, tiennent compte du bon fonctionnement du marché intérieur, de la valeur réelle des taux d'accises et des objectifs du traité en général.
Article 11
1. La valeur de l'écu dans les différentes monnaies nationales qui devra être appliquée à la valeur des accises spécifiques est fixée une fois par an. Les taux à appliquer sont ceux qui sont établis le premier jour ouvrable du mois d'octobre et publiés au Journal officiel des Communautés européennes; ils sont applicables à partir du 1er janvier de l'année civile suivante.
2. Les États membres ont la faculté de maintenir le montant des accises en vigueur lors de l'adaptation annuelle prévue au paragraphe 1 si la conversion des montants des accises exprimés en écus aboutissait à une augmentation de l'accise exprimée en monnaie nationale de moins de 5 % ou de moins de 5 écus, la somme la plus faible étant retenue.
Article 12
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1992. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 13
Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Luxembourg, le 19 octobre 1992. Par le Conseil
Le président
J. COPE
(1) JO no C 16 du 23. 1. 1990, p. 10. (2) JO no C 183 du 15. 7. 1991, p. 290. (3) JO no C 225 du 10. 9. 1991, p. 54. (4) JO no L 76 du 23. 3. 1992, p. 1. (5) Voir page 12 du présent Journal officiel.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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