Législation communautaire en vigueur

Document 379R2173


379R2173  
Règlement (CEE) n° 2173/79 de la Commission, du 4 octobre 1979, relatif aux modalités d'application concernant l'écoulement des viandes bovines achetées par les organismes d'intervention et abrogeant le règlement (CEE) n° 216/69
Journal officiel n° L 251 du 05/10/1979 p. 0012 - 0016
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 26 p. 142
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 16 p. 269
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 16 p. 269
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 11 p. 126
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 11 p. 126


Modifications:
Dérogé par 379R2330 (JO L 266 24.10.1979 p.15)
Dérogé par 384R2539 (JO L 238 06.09.1984 p.13)
Modifié par 387R1809 (JO L 170 30.06.1987 p.23)
Modifié par 393R1759 (JO L 161 02.07.1993 p.59)
Modifié par 395R2417 (JO L 248 14.10.1995 p.39)
Dérogé par 398R1209 (JO L 166 11.06.1998 p.39)
Dérogé par 300R1596 (JO L 182 21.07.2000 p.12)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 2173/79 DE LA COMMISSION du 4 octobre 1979 relatif aux modalités d'application concernant l'écoulement des viandes bovines achetées par les organismes d'intervention et abrogeant le règlement (CEE) nº 216/69
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 425/77 (2), et notamment ses articles 7 paragraphe 3 et 25,
vu le règlement (CEE) nº 878/77 du Conseil, du 26 avril 1977, relatif aux taux de change à appliquer dans le secteur agricole (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2139/79 (4),
considérant que l'écoulement des produits achetés par les organismes d'intervention en vertu des articles 5 et 6 du règlement (CEE) nº 805/68 doit être effectué à des conditions telles que toute perturbation de marché soit évitée et que l'égalité d'accès aux produits et l'égalité de traitement des acheteurs soient assurées;
considérant que, aux termes de l'article 2 du règlement (CEE) nº 98/69 du Conseil (5), les prix de vente peuvent être fixés forfaitairement à l'avance ou être établis dans le cadre d'une procédure d'adjudication;
considérant que l'égalité d'accès aux marchandises et l'égalité de traitement des acheteurs peuvent être garanties si, en cas de vente à prix fixé forfaitairement à l'avance, les organismes d'intervention acceptent les demandes simultanément chaque jour et jusqu'à épuisement des quantités disponibles;
considérant que, en cas de vente à prix établis dans le cadre d'une procédure d'adjudication, ces principes peuvent être assurés par la publication en temps utile des avis d'adjudication au Journal officiel des Communautés européennes, indépendamment de l'affichage au siège de l'organisme d'intervention concerné et des autres publications nationales éventuels;
considérant que l'objectif de l'adjudication ayant pour objectif d'obtenir le prix le plus favorable, elle doit être attribuée aux soumissionnaires offrant les prix les plus élevés ; qu'il est, en outre, nécessaire de prévoir des dispositions pour le cas où plusieurs offres portant sur les mêmes quantités comportent le même prix ; que, toutefois, le prix le plus élevé ne peut être retenu que s'il correspond à la situation réelle du marché ; qu'il convient, pour cette raison, de déterminer des prix minimaux de vente, établis selon une procédure communautaire, compte tenu des offres reçues;
considérant que, pour garantir un déroulement rationnel de l'écoulement des produits stockés, il convient de prévoir des quantités minimales de produits mis en vente, différenciées en fonction des conditions spécifiques de commercialisation des produits en cause;
considérant que les avis d'adjudication et les demandes doivent contenir les indications nécessaires pour pouvoir identifier les produits en cause;
considérant que la présentation d'une demande d'achat ou d'une offre est facilitée par la possibilité offerte aux intéressés de se rendre compte de l'état des produits ; qu'il est donc indiqué de prévoir que les intéressés renoncent à toute réclamation en ce qui concerne la qualité et les caractéristiques du produit qui leur sera éventuellement attribué;
considérant que le respect des obligations contractuelles doit être garanti par la constitution d'une caution qui peut être acquise totalement ou partiellement selon la gravité des manquements constatés ; que les frais supplémentaires causés par une réalisation partielle justifient la saisie totale de la caution lorsque le contrat est réalisé à moins de 60 % de la quantité initialement prévue au contrat;
considérant qu'il convient de laisser aux États membres le soin de prendre position sur la gravité du non-respect de certaines obligations accessoires prévues dans les contrats de vente, compte tenu de leur extrême diversité;
considérant que, afin que les opérations s'effectuent rapidement, il est nécessaire de prévoir que les droits et les obligations découlant du contrat de vente ou de l'adjudication soient réalisés dans certains délais;
considérant qu'il convient que les États membres informent la Commission à intervalles réguliers sur les quantités vendues, afin qu'elle puisse se faire une idée appréciative du déroulement du déstockage; (1)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 24. (2)JO nº L 61 du 5.3.1977, p. 1. (3)JO nº L 106 du 29.4.1977, p. 27. (4)JO nº L 246 du 29.9.1979, p. 76. (5)JO nº L 14 du 21.1.1969, p. 2.
considérant que, pour faciliter le déroulement des procédures de vente visées ci-dessus, il convient de fixer les dates à retenir pour la détermination du taux de conversion à appliquer, d'une part, pour l'expression en monnaie nationale du prix fixé à l'avance et, d'autre part, pour la détermination du prix minimal de vente ainsi que pour son expression en monnaie nationale;
considérant que, selon l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1134/68 du Conseil (1), les sommes y indiquées sont payées en utilisant le taux de conversion qui était en vigueur au moment de la réalisation de l'opération ou d'une partie de l'opération ; que, selon l'article 6 du règlement précité, est considérée comme moment de réalisation de l'opération la date à laquelle intervient le fait générateur de la créance relative au montant afférent à cette opération, tel que ce fait générateur est défini par la réglementation communautaire, ou, à défaut, et en attendant, par la réglementation de l'État membre concerné ; que, toutefois, aux termes de l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 878/77, il peut être dérogé aux dispositions précitées;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les organismes d'intervention désignés par les États membres procèdent à la vente des produits achetés en vertu des articles 5 et 6 du règlement (CEE) nº 805/68, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 1 du même règlement, aux dispositions du règlement (CEE) nº 98/69, et aux dispositions du présent règlement.

TITRE I Vente à prix fixé forfaitairement à l'avance
Article 2
1. La demande d'achat est introduite par écrit auprès de l'organisme d'intervention. Elle est considérée comme étant admissible le jour de la réception de la caution prévue au paragraphe 2.
2. Pour être admissible, la demande doit comporter: a) le nom et l'adresse du demandeur;
b) la désignation exacte des produits;
c) l'indication des quantités demandées et le prix fixé;
d) une déclaration selon laquelle le demandeur renonce à toute réclamation concernant la qualité et les caractéristiques du produit éventuellement attribué.


La demande peut également comporter l'indication du ou des entrepôts où les produits demandés sont entreposés, par ordre de préférence.
La demande doit être complétée par une caution établie au profit de l'organisme d'intervention.
3. La demande d'achat est rejetée si le dépôt de la caution n'est pas effectué ou justifié auprès de l'organisme d'intervention dans les cinq jours ouvrables suivant son introduction conformément au paragraphe 1.

Article 3
1. L'organisme d'intervention considère comme admissible, pour chaque jour, les demandes complètes déposées conformément à l'article 4. Les demandes considérées comme admissibles le même jour sont réputées déposées simultanément.
2. Sauf cas exceptionnel, ces demandes sont acceptées dans les cinq jours ouvrables suivant le jour de leur dépôt, jusqu'à épuisement des stocks.
En cas de demandes simultanées dépassant la quantité disponible, l'organisme d'intervention peut procéder à une répartition de la quantité disponible, le cas échéant en accord avec les acheteurs concernés, ou à un tirage au sort.
3. L'organisme d'intervention, dans le délai prévu au paragraphe 2, informe le demandeur de la suite réservée à sa demande.

Article 4
1. On entend par jour du dépôt de la demande complète le jour de la réception de cette demande par l'organisme d'intervention, à condition que ce soit au plus tard à 14 heures, heure locale.
2. Les demandes complètes parvenues soit un jour non ouvrable pour l'organisme compétent, soit un jour ouvrable pour celui-ci mais après l'heure fixée au paragraphe 1, sont considérées comme ayant été déposées le premier jour ouvrable suivant le jour de leur réception.

Article 5
Le taux de conversion à appliquer aux prix de vente fixés à l'avance en Écus est le taux représentatif en vigueur le jour où la demande est considérée comme admissible conformément à l'article 3 paragraphe 1. (1)JO nº L 188 du 1.8.1968, p. 1.

TITRE II Vente à un prix établi dans le cadre d'une procédure d'adjudication
Article 6
1. Chaque adjudication porte sur des quantités déterminées.
2. Les avis d'adjudication sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes.
En outre, les organismes d'intervention peuvent afficher les avis à leurs sièges et procéder à d'autres publications.
3. La publication au Journal officiel des Communautés européennes a lieu quatorze jours au moins avant l'expiration du délai prévu pour le dépôt des offres.

Article 7
L'avis d'adjudication indique notamment: a) la désignation des produits ainsi que la date avant laquelle ils ont été achetés;
b) le nom et l'adresse du ou des entrepôts frigorifiques où les produits sont entreposés;
c) pour chaque entrepôt frigorifique, les quantités mises en adjudication, par produit;
d) le délai et le lieu de dépôt des offres;
e) le cas échéant, la mention que l'offre peut être réalisée par message télex.



Article 8
1. Les intéressés participent à l'adjudication par dépôt d'une offre écrite auprès de l'organisme d'intervention contre accusé de réception ou par lettre adressée à l'organisme d'intervention. Celui-ci peut accepter que l'offre soit réalisée par message télex.
2. Pour être admissible, l'offre doit comporter: a) le nom et l'adresse du soumissionnaire;
b) la désignation des produits et la quantité sur laquelle porte la soumission, ainsi que l'indication du ou des entrepôts frigorifiques où les produits demandés sont entreposés;
c) le prix offert par tonne, exprimé dans la monnaie nationale de l'État membre dont relève l'organisme d'intervention qui procède à l'adjudication;
d) la déclaration du soumissionnaire selon laquelle il renonce à toute réclamation concernant la qualité et les caractéristiques du produit éventuellement attribué;
e) éventuellement, les données supplémentaires exigées dans les avis d'adjudication.


L'offre doit être accompagnée d'une caution déposée, ou dont le dépôt a été justifié, auprès de l'organisme d'intervention.

Article 9
Compte tenu des offres reçues, les prix de vente minimaux sont fixés pour les produits en cause selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) nº 805/68.

Article 10
1. Si le prix offert est inférieur au prix minimal, l'offre est refusée.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, les adjudicataires sont ceux qui offrent le prix le plus élevé. Dans le cas où plusieurs offres, pour le même produit, sont effectuées au même prix, et que les quantités demandées dépassent la quantité disponible, l'organisme d'intervention peut procéder à une répartition de cette quantité disponible, le cas échéant en accord avec les soumissionnaires, ou à un tirage au sort.

Article 11
Chaque soumissionnaire est informé par l'organisme d'intervention compétent du résultat de sa participation à l'adjudication. Cette information est envoyée au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant celui de la communication par télex aux États membres de la décision fixant les prix minimaux retenus.

Article 12
Le taux de conversion à appliquer pour l'expression : - des offres en Écus,
- des prix minimaux de vente en monnaie nationale,


est le taux représentatif en vigueur le jour de l'expiration du délai pour la présentation des offres.

TITRE III Dispositions générales
Article 13
Les organismes d'intervention prennent les dispositions nécessaires pour permettre aux intéressés de se rendre compte, avant leur demande ou leur offre, de l'état des produits mis en vente.

Article 14
La demande ou l'offre est rédigée dans une des langues officielles de la Communauté.
Toutefois, l'organisme d'intervention concerné peut exiger que la demande ou l'offre, qui n'est pas rédigée dans la langue ou une des langues de l'État membre dont cet organisme relève, soit accompagnée d'une traduction.
Lorsqu'un organisme d'intervention utilise cette faculté, il en informe la Commission et les autres organismes d'intervention au moins dix jours avant d'en faire usage. Les conditions particulières de cette exigence sont communiquées aux opérateurs par les moyens d'information habituels.

Article 15
1. La caution visée à l'article 2 paragraphe 2 et à l'article 8 paragraphe 2 s'élève à 50 Écus par tonne.
Cette caution est constituée, au choix du demandeur ou du soumissionnaire, en espèces ou sous forme de garantie donnée par un établissement répondant aux critères fixés par l'État membre dont relève l'organisme d'intervention concerné. Cet organisme peut également accepter la constitution de la caution au moyen d'un chèque bancaire.
2. La caution est libérée immédiatement: a) dans le cas de vente à prix fixé forfaitairement à l'avance: - lorsque la demande n'est pas acceptée,
- lorsque l'acheteur a satisfait aux obligations prévues au présent règlement et aux conditions prévues dans le contrat de vente;


b) dans le cas de vente par adjudication: - lorsque l'offre n'est pas acceptée,
- lorsque l'adjudicataire a satisfait aux obligations prévues au présent règlement et aux conditions prévues dans le contrat de vente.




3. En outre, sous réserve des dispositions de l'article 16, la caution est libérée lorsque la quantité prise en charge est supérieure à 95 % de la quantité prévue au contrat de vente.

Article 16
1. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 2 et 3, si, à l'expiration du délai prévu à l'article 18 paragraphe 1, l'acheteur n'a pas payé la quantité totale du produit fixée au contrat, ce contrat est résilié par l'organisme d'intervention pour la quantité qui n'a pas été payée.
2. Sauf cas de force majeure, la caution reste acquise: a) proportionnellement à la quantité non payée dans le délai prévu lorsque la quantité payée est supérieure ou égale à 60 % et inférieure ou égale à 95 % de la quantité prévue au contrat;
b) en totalité lorsque la quantité payée est inférieure à 60 % de la quantité prévue au contrat.


3. En cas de non-respect des autres obligations prévues au contrat, l'autorité compétente de l'État membre peut déclarer la caution totalement ou partiellement acquise, selon la gravité de la violation contractuelle. Les autorités compétentes des États membres communiquent à la Commission les cas d'application de l'alinéa précédent en précisant les circonstances invoquées, ainsi que les mesures arrêtées.

Article 17
1. Le prix de vente s'entend brut pour net en ce qui concerne la viande avec os et net en ce qui concerne la viande désossée et les conserves, impositions intérieures exclues, franco quai de l'entrepôt où les produits sont entreposés. Pour la viande désossée, est considéré comme poids net la différence entre le poids brut constaté quai de l'entrepôt et le poids moyen des emballages, déterminé avant leur utilisation.
2. Pour les ventes ne comportant pas de destination particulière, la quantité minimale de produit par demande ou par offre, est: - de 5 tonnes pour les viandes avec os,
- de 2 tonnes pour les viandes désossées ou pour les conserves.


Au cas où la quantité offerte à la vente au lieu de prise en charge ou à l'entrepôt visé est inférieure selon le cas à cinq tonnes ou à deux tonnes, cette quantité constitue la quantité minimale.

Article 18
1. L'acheteur prend le produit en charge dans le mois, à compter de la date de l'acceptation de la demande visée à l'article 3 paragraphe 2 ou de l'information du soumissionnaire visée à l'article 11. En cas de dépassement de ce délai, et pour les quantités non prises en charge, les frais et les risques du stockage supplémentaire sont à la charge de l'acheteur.
2. La prise en charge de la marchandise s'effectue selon les directives de déstockage des organismes d'intervention, sans aucun droit à des lots stockés déterminés. En cas d'adjudication et lorsque la demande d'achat visée à l'article 2 paragraphe 2 comporte l'indication d'entrepôts désignés par préférence, la marchandise est mise à la disposition des intéressés dans la limite des quantités disponibles.

Article 19
Le prix est payé au fur et à mesure de la prise en charge des marchandises, au prorata des quantités à retirer, au plus tard le jour précédent chaque enlèvement. Les ajustements éventuellement nécessaires sont opérés dans les cinq jour ouvrables suivant l'établissement ou la réception de la facture définitive.

Article 20
Les États membres informent la Commission, au début de chaque quinzaine, des quantités vendues au cours de la quinzaine précédente.

Article 21
1. Le règlement (CEE) nº 216/69 de la Commission (1) est abrogé.
2. Dans tous les actes communautaires où il est fait référence au règlement abrogé en vertu du paragraphe 1 ou à certains articles de ce règlement, cette référence est à considérer comme se rapportant au présent règlement ou aux articles correspondants du présent règlement.

Article 22
Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 1979.
Toutefois, les dispositions de l'article 16 paragraphe 3 sont applicables également aux contrats réalisés avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement lorsque la libération de la caution est restée en suspens.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 octobre 1979.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président (1)JO nº L 28 du 5.2.1969, p. 10.


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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