Législation communautaire en vigueur

Document 392R1912


392R1912
Règlement (CEE) n° 1912/92 de la Commission, du 10 juillet 1992, portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement des îles Canaries en produits du secteur de la viande bovine
Journal officiel n° L 192 du 11/07/1992 p. 0031 - 0034

Modifications:
Modifié par 392R2660 (JO L 270 15.09.1992 p.5)
Modifié par 392R3661 (JO L 370 19.12.1992 p.16)
Modifié par 394R0577 (JO L 074 17.03.1994 p.1)
Modifié par 394R3022 (JO L 321 14.12.1994 p.4)
Modifié par 396R0442 (JO L 061 12.03.1996 p.8)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 1912/92 DE LA COMMISSION du 10 juillet 1992 portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement des îles Canaries en produits du secteur de la viande bovine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1601/92 du Conseil, du 15 juin 1992, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries (1), et notamment ses articles 3 paragraphe 4 et 4 paragraphe 4,
considérant qu'en application des articles 2, 3 et 4 du règlement (CEE) no 1601/92 il y a lieu de déterminer pour le secteur de la viande bovine et pour la campagne de commercialisation 1992/1993, d'une part, les quantités de viandes et de produits transformés du bilan d'approvisionnement spécifique qui bénéficient d'une exonération du droit de douane et du prélèvement à l'importation directe des pays tiers ou d'une aide pour les expéditions originaires du reste de la Communauté, d'autre part, les quantités d'animaux reproducteurs de rare pure originaires de la Communauté qui bénéficient d'une aide en vue du développement du potentiel de production de l'archipel des Canaries;
considérant qu'il convient de fixer les montants des aides précitées pour l'approvisionnement de l'archipel d'une part en viandes, d'autre part, en animaux reproducteurs originaires du reste de la Communauté; que ces aides doivent être fixées en prenant en considération notamment les coûts d'approvisionnement à partir du marché mondial, les conditions résultant de la situation géographique de l'archipel et la base des prix pratiqués à l'exportation vers les pays tiers pour les animaux ou produits considérés;
considérant que les modalités communes d'application du régime d'approvisionnement des îles Canaries en certains produits agricoles ont été établies par le règlement (CEE) no 1695/92 de la Commission (2); qu'il convient d'arrêter les modalités complémentaires adaptées aux pratiques commerciales en vigueur dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne notamment la durée de validité des certificats d'importation et d'aide, le montant des garanties cautionnant le respect des obligations des opérateurs;
considérant que, en vue de pratiquer une bonne gestion administrative du régime d'approvisionnement, il convient de prévoir un calendrier de dépôt des demandes de certificats et un délai de réflextion pour la délivrance de ces derniers;
considérant que, en application du règlement (CEE) no 1601/92, le régime d'approvisionnement est applicable à partir du 1er juillet 1992; qu'il y a lieu de prévoir une application des modalités de son application à partir de la même date;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
En application de l'article 2 du règlement (CEE) no 1601/92, les quantités du bilan prévisionnel d'approvisionnement en produits du secteur de la viande bovine qui bénéficient de l'exonération du droit de douane et du prélèvement à l'importation en provenance des pays tiers ou de l'aide communautaire sont fixées à l'annexe I.
Article 2
1. L'aide prévue à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1601/92 pour les produits compris dans le bilan prévisionnel d'approvisionnement et provenant du marché de la Communauté est fixée à l'annexe II.
2. Les produits bénéficiant de l'aide sont désignés conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (3) et en particulier son secteur 6 de l'annexe.
3. Les viandes bovines d'intervention vendues à l'exportation avant le 1er juillet 1992 et qui n'ont pas bénéficié de restitutions, ne peuvent pas bénéficier du régime d'aides prévu par le présent règlement.
Article 3
L'aide prévue à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1601/92 pour la fourniture, dans les îles Canaries des reproducteurs de race pure de l'espèce bovine originaires de la Communauté ainsi que le nombre d'animaux qui en bénéficient sont fixés à l'annexe III.
Article 4
L'Espagne désigne l'autorité compétente pour:
a) la délivrance des certificats d'importation;
b) la délivrance du certificat d'aide prévu par l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1695/92;
c) le paiement de l'aide aux opérateurs concernés.
Article 5
Les dispositions du règlement (CEE) no 1695/92, sont applicables.
Article 6
1. Les demandes de certificats sont présentées auprès de l'autorité compétente dans les cinq premiers jours ouvrables de chaque mois. Une demande de certificat n'est recevable que si:
a) elle ne dépasse pas la quantité maximale disponible pour chaque groupe de produits, publiée par l'Espagne;
b) avant l'expiration du délai prévu pour la présentation des demandes de certificats, la preuve a été apportée que l'intéressé a constitué une garantie de 30 écus par 100 kilogrammes.
2. Les certificats sont délivrés le dixième jour ouvrable de chaque mois.
Article 7
1. La durée de validité des certificats d'importation expire le dernier jour du mois suivant celui de leur délivrance.
2. La durée de validité des certificats d'aide expire le dernier jour du deuxième mois suivant celui de leur délivrance.
Article 8
Le paiement des aides prévues aux articles 2 et 3 est opéré pour les quantités effectivement fournies.
Article 9
Les montants des aides visées aux articles 2 et 3 sont modifiés, lorsque la situation du marché le rend nécessaire.
Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 juillet 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 173 du 27. 6. 1992, p. 13. (2) JO no L 179 du 1. 7. 1992, p. 1. (3) JO no L 366 du 24. 12. 1987, p. 1.

ANNEXE I
Bilan prévisionnel d'approvisionnement des îles Canaries en produits du secteur de la viande bovine pour la période du 1er juillet 1992 au 30 juin 1993
Code NC Désignation des marchandises Quantité (en tonnes) 0201 Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées 9 000 0202 Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées 27 000 1602 50 Autres préparations et conserves contenant de la viande ou des abats de l'espèce bovine domestique 2 500

ANNEXE I
Bilan prévisionnel d'approvisionnement des îles Canaries en produits du secteur de la viande bovine pour la période du 1er juillet 1992 au 30 juin 1993
Code NC Désignation des marchandises Quantité (en tonnes) 0201 Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées 9 000 0202 Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées 27 000 1602 50 Autres préparations et conserves contenant de la viande ou des abats de l'espèce bovine domestique 2 500

ANNEXE II
Montants d'aide octroyés aux produits visés à l'annexe I et provenant du marché de la Communauté

Code des produits Montant d'aide (en écus/100 kg poids net) 0201 10 10 100 65 0201 10 10 900 88 0201 10 90 110 (1) 85 0201 10 90 190 65 0201 10 90 910 (1) 115 0201 10 90 990 88 0201 20 21 000 88 0201 20 29 100 (1) 115 0201 20 29 900 88 0201 20 31 000 65 0201 20 39 100 (1) 85 0201 20 39 900 65 0201 20 51 100 110,50 0201 20 51 900 65 0201 20 59 110 (1) 146 0201 20 59 190 110,50 0201 20 59 910 (1) 85 0201 20 59 990 65 0201 20 90 700 65 0201 30 00 100 (2) 208,50 0201 30 00 150 (6) 125 0201 30 00 190 (6) 84 0202 10 00 100 65 0202 10 00 900 88 0202 20 10 000 88 0202 20 30 000 65 0202 20 50 100 110,50 0202 20 50 900 65 0202 20 90 100 65 0202 30 90 400 (6) 125 0202 30 90 500 (6) 84 1602 50 10 120 108 (9) 1602 50 10 140 96 (9) 1602 50 10 160 77 (9) 1602 50 10 170 51 (9) 1602 50 10 190 51 1602 50 10 240 36 1602 50 10 260 26 1602 50 10 280 16 1602 50 90 125 116 (5) 1602 50 90 135 73 (9) 1602 50 90 195 36 1602 50 90 325 103 (5) 1602 50 90 335 65 (9) 1602 50 90 395 36 1602 50 90 425 77 (5) 1602 50 90 435 48,50 (9) 1602 50 90 495 36 1602 50 90 505 36 1602 50 90 525 77 (5) 1602 50 90 535 48,50 (9) 1602 50 90 595 36 1602 50 90 615 36 1602 50 90 625 16 1602 50 90 705 36 1602 50 90 805 26 1602 50 90 905 16
N B: Les codes des produits ainsi que les notes de bas de page sont définis au règlement (CEE) no 3846/87, modifié.
ANNEXE III
Fourniture dans les îles Canaries des reproducteurs de race pure de l'espèce bovine originaires de la Communauté pour la période du 1er juillet 1992 au 30 juin 1993
Code NC Désignation des marchandises Nombre d'animaux à fournir Aide (en écus/tête) 0102 10 00 Reproducteurs de race pure de l'espèce bovine (1) 4 300 750
(1) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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