Législation communautaire en vigueur

Document 391L0493


Actes modifiés:
389L0662 (Modification)

391L0493
Directive 91/493/CEE du Conseil, du 22 juillet 1991, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche
Journal officiel n° L 268 du 24/09/1991 p. 0015 - 0034
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 4 Tome 3 p. 192
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 4 Tome 3 p. 192


Modifications:
Modifié par 194N
Repris par 294A0103(51) (JO L 001 03.01.1994 p.220)
Mis en oeuvre par 394D0356 (JO L 156 23.06.1994 p.50)
Dérogé par 394D0941 (JO L 366 31.12.1994 p.34)
Modifié par 395L0071 (JO L 332 30.12.1995 p.40)
Voir 396L0023 (JO L 125 23.05.1996 p.10)
Modifié par 397L0079 (JO L 024 30.01.1998 p.31)


Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 22 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche (91/493/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu les proposition de la Commission (1),
vu les avis du Parlement européen (2),
vu les avis du Comité économique et social (3),
considérant que, en vue de réaliser la mise en place du marché intérieur et d'assurer, plus particulièrement, un fonctionnement harmonieux de l'organisation commune de marché dans le secteur des produits de la pêche, instituée par le règlement (CEE) no 3796/81 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2886/89 (5), il importe que la commercialisation des poissons et des produits de poisson ne soit plus entravée par des disparités existant entre les États membres en matière de prescriptions sanitaires; que ceci permettra une meilleure harmonisation de la production et de la mise sur le marché et l'égalité des conditions de concurrence, tout en assurant au consommateur des produits de qualité;
considérant que le Parlement européen dans sa résolution législative du 17 mars 1989 (6), demande à la Commission
de préparer des propositions globales sur l'hygiène de la production et de la mise sur le marché des produits de la pêche, comprenant des solutions pour le problème des nématodes;
considérant que les produits de la pêche fraîchement capturés sont en principe indemnes de contamination par des micro-organismes; que cependant une contamination et une décomposition ultérieure sont susceptibles d'apparaître s'ils sont manipulés et transformés de façon non hygiénique;
considérant donc que des prescriptions essentielles doivent être fixées pour maintenir une hygiène correcte lors de la
manipulation des produits de la pêche frais ou transformés à tous les stades de la production, de l'entreposage et du transport.
considérant qu'il convient d'appliquer par analogie certaines normes de commercialisation qui ont été fixées en application de l'article 2 du réglement (CEE) no 3796/81 pour la détermination de la qualité sanitaire de ces produits;
considérant qu'il appartient à l'industrie des pêches en premier lieu de s'assurer que les produits de la pêche respectent les prescriptions sanitaires énoncées par la présente directive;
considérant que les autorités compétentes des États membres, en effectuant des inspections et des contrôles, doivent s'assurer que les producteurs et les fabricants respectent lesdites prescriptions;
considérant que des mesures communautaires de contrôle doivent être prises en vue de garantir l'application uniforme dans tous les États membres des normes fixées par la présente directive;
considérant que, pour assurer un fonctionnement harmonieux du marché unique, les mesures doivent s'appliquer d'une manière identique aux échanges du marché national et aux échanges intracommunautaires;
considérant que, dans le contexte des échanges intracommunautaires, les règles fixées par la directive 89/662/CEE du Conseil, du 11 décembre 1989, relative aux contrôles vétérinaires dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (7), modifiée par la directive 90/675/CEE (8), s'appliquent aux produits de la pêche;
considérant que les produits de la pêche en provenance de pays tiers destinés à être mis sur le marché de la Communauté ne doivent pas bénéficier d'un régime plus favorable que celui pratiqué dans la Communauté; qu'il convient dès lors de prévoir une procédure communautaire d'inspection pour les conditions de production et de mise sur le marché dans les pays tiers en vue de permettre l'application d'un régime commun d'importation basé sur des conditions d'équivalence;
considérant que les importations en question sont soumises aux règles de contrôle et aux mesures de sauvegarde faisant l'objet de la directive 90/675/CEE du Conseil, du 10 décembre 1990, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté;
considérant qu'il convient, pour tenir compte de situations particulières, d'accorder des dérogations à certains établissements en fonction avant le 1er janvier 1993 afin de leur permettre de s'adapter à l'ensemble des exigences énoncées par la présente directive;
considérant qu'il est opportun de confier à la Commission le soin de prendre certaines mesures d'application de la présente directive; que, à cette fin, il convient de prévoir des procédures instaurant une coopération étroite et efficace entre la Commission et les États membres au sein du comité vétérinaire permanent;
considérant que les prescriptions de base fixées par la présente directive peuvent nécessiter des précisions ultérieures,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE PREMIER Dispositions générales
Article premier
La présente directive fixe les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche destinés à la consommation humaine.

Article 2
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) produit de la pêche: tous les animaux ou parties d'animaux marins ou d'eau douce, y compris leurs oeufs et laitances, à l'exclusion des mammifères aquatiques, des grenouilles et des animaux aquatiques couverts par d'autres actes communautaires;
2) produit d'aquaculture: tout produit de la pêche dont la naissance et la croissance sont contrôlées par l'homme jusqu'à la mise sur le marché en tant que denrée alimentaire. Toutefois, est également considéré comme produit d'aquaculture tout poisson ou crustacé, de mer ou d'eau douce, capturé à l'état juvénile dans le milieu naturel et gardé en captivité jusqu'à atteindre la taille commerciale souhaitée pour la consommation humaine. Les poissons et crustacés de taille commerciale capturés dans le milieu naturel et conservés vivants en vue d'une vente ultérieure ne sont pas considérés comme des produits d'aquaculture dans la mesure où leur séjour dans des viviers n'a pour but que de les maintenir en vie et non de leur faire acquérir une taille ou un poids plus élevé;
3) réfrigération: le procédé consistant à abaisser la température des produits de la pêche de manière qu'elle soit voisine de celle de la glace fondante;
4) produit frais: tout produit de la pêche, entier ou préparé, y compris les produits conditionnés sous vide ou en atmosphère modifiée qui n'ont subi aucun traitement en vue de leur conservation autre que la réfrigération;
5) produit préparé: tout produit de la pêche qui a subi une opération modifiant son intégrité anatomique, telle que l'éviscération, l'étêtage, le tranchage, le filetage, le hachage, etc.;
6) produit transformé: tout produit de la pêche qui a subi un procédé chimique ou physique tel que le chauffage, la fumaison, le salage, la dessiccation, le marinage, etc., appliqué aux produits réfrigérés ou congelés associés ou non à d'autres denrées alimentaires, ou à une combinaison de ces différents procédés;
7) conserve: le procédé consistant à conditionner les produits dans des récipients hermétiquement fermés et à les soumettre à un traitement thermique suffisant pour détruire ou inactiver tous les micro-organismes qui pourraient proliférer, quelle que soit la température à laquelle le produit est destiné à être entreposé;
8) produit congelé: tout produit de la pêche qui a subi une congélation permettant d'obtenir une température à coeur d'au minimum -18 oC, après stabilisation thermique;
9) emballage: l'opération destinée à réaliser la protection des produits de la pêche par l'emploi d'une enveloppe ou d'un conteneur ou de tout autre matériel adapté;
10) lot: la quantité de produits de la pêche obtenue dans des circonstances pratiquement identiques;
11) envoi: la quantité de produits de la pêche destinée à un ou plusieurs preneurs dans un pays destinataire et acheminée par un seul moyen de transport;
12) moyens de transport: les parties réservées au chargement dans les véhicules automobiles, les véhicules circulant sur rails, les aéronefs, ainsi que les cales des bateaux ou les conteneurs pour le transport par terre, mer ou air;
13) autorité compétente: l'autorité centrale d'un État membre compétente pour effectuer les contrôles vétérinaires, ou toute autorité à qui elle aura délégué cette compétence;
14) établissement: tout local où des produits de la pêche sont préparés, transformés, réfrigérés, congelés, emballés ou entreposés. Les halles de criée et les marchés de gros dans lesquels se font exclusivement l'exposition et la vente en gros ne sont pas considérés comme des établissements;
15) mise sur le marché: la détention ou l'exposition en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la livraison ou toute autre manière de mise sur le marché dans la Communauté, à l'exclusion de la vente au détail et de la cession directe sur le marché local de petites quantités par un pêcheur au détaillant ou au consommateur, qui doivent être soumises aux contrôles sanitaires prescrits par les réglementations nationales pour le contrôle du commerce de détail;
16) importation: l'introduction sur le territoire de la Communauté de produits de la pêche en provenance de pays tiers;
17) eau de mer propre: l'eau de mer ou l'eau saumâtre ne présentant pas de contamination microbiologique, de substances nocives et/ou de plancton marin toxique en quantités susceptibles d'avoir une incidence sur la qualité sanitaire des produits de la pêche, à utiliser dans les condition fixées par la présente directive;
18) navire-usine: tout navire à bord duquel des produits de la pêche subissent une ou plusieurs des opérations suivantes suivies d'un emballage: filetage, tranchage, pelage, hachage, congélation, transformation.
Ne sont pas considérés comme navires-usines:
- les bateaux de pêche qui ne pratiquent que la cuisson des crevettes et des mollusques à bord,
- les bateaux de pêche qui ne procèdent qu'à la congélation a bord.

Article 3
1. La mise sur le marché des produits de la pêche capturés dans le milieu naturel est soumise aux conditions suivantes:
a) ils doivent:
i) avoir été capturés et éventuellement manipulés pour la saignée, l'étêtage, l'éviscération et l'enlèvement des nageoires, réfrigérés ou congelés, à bord des navires, conformément à des règles d'hygiène à fixer par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission. La Commission soumettra à cet effet des propositions avant le 1er octobre 1992;
ii)
avoir, le cas échéant, été manipulés dans des navires-usines agréés conformément à l'article 7, dans le respect des exigences du chapitre I de l'annexe.
La cuisson des crevettes et mollusques à bord doit respecter les dispositions du chapitre III point I paragraphe 5 et du chaptire IV point IV paragraphe 7 de l'annexe. Ces bateaux font l'objet d'un enregistrement particulier de la part des autorités compétentes;
b)
pendant et après le débarquement, ils doivent avoir été manipulés conformément au chapitre II de l'annexe;
c)
ils doivent avoir été manipulés et, le cas échéant emballés, préparés, transformés, congelés, décongelés ou entreposés, de façon hygiénique, dans des établissements agréés conformément à l'article 7, dans le respect des exigences des chapitres III et IV de l'annexe.
L'autorité compétente peut, par dérogation à l'annexe chapitre II point 2, autoriser le transvasement des produits frais de la pêche à quai dans des récipients destinés à être expédiés immédiatement dans un établissement agréé ou une halle de criée ou un marché de gros enregistrés pour y être contrôlés;
d)
ils doivent avoir été soumis à un contrôle sanitaire conformément au chapitre V de l'annexe;
e)
ils doivent avoir été emballés de manière appropriée conformément au chapitre VI de l'annexe;
f)
ils doivent avoir été munis d'une identification conformément au chapitre VII de l'annexe;
g)
ils doivent avoir été entreposés et transportés dans des conditions d'hygiène satisfaisantes conformément au chapitre VIII de l'annexe.
2. Lorsque l'éviscération est possible d'un point de vue technique et commercial, elle doit être pratiquée le plus rapidement possible après la capture ou le débarquement.
3. La mise sur le marché des produits d'aquaculture est soumise aux conditions suivantes:
a)
l'abattage doit intervenir dans des conditions d'hygiène appropriées. Les produits ne doivent pas être souillés de terre, de vase ou de fèces. S'ils ne sont pas transformés directement après l'abattage, ils doivent être maintenus réfrigérés;
b)
les produits doivent, en outre, satisfaire aux exigences du paragraphe 1 points c) à g).
4. a) La mise sur le marché de mollusques bivalves vivants est soumise au respect des dispositions visées a la directive 91/492/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant les règles sanitaires régisssant la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants (9).
b)
En cas de transformation, les mollusques bivalves vivants doivent, outre les exigences du point a), satisfaire à celles du paragraphe 1 points c) à g).

Article 4
Les produits de la pêche destinés a être mis sur le marché à l'état vivant doivent être constamment maintenus dans les meilleures conditions de survie.

Article 5
La mise sur le marché des produits indiqués ci-après est interdite:
- poissons vénéneux des familles suivantes: Tetraodontidae, Molidae, Diodontidae, Canthigasteridae,
- produits de la pêche contenant des biotoxines telles que la ciguatoxine ou les toxines paralysantes des muscles.
Des exigences détaillées pour les espèces visées par le présent article ainsi que pour les méthodes d'analyse doivent être définies selon la procédure prévue à l'article 15.

Article 6
1. Les États membres veillent à ce que les responsables des établissements prennent toutes les mesures nécessaires pour que, à tous les stades de la production des produits de la pêche, les prescriptions de la présente directive soient observées.
À cet effet, lesdits responsables doivent effectuer des autocontrôles fondés sur les principes suivants:
- identification des points critiques dans leur établissement en fonction des procédés de fabrication utilisés,
- établissement et mise en oeuvre de méthodes de surveillance et de contrôle de ces points critiques,
- prélèvement d'échantillons pour analyse dans un laboratoire approuvé par l'autorité compétente, aux fins de contrôle des méthodes de nettoyage et de désinfection et aux fins de vérification du respect des normes fixées par la présente directive,
- conservation d'une trace écrite ou enregistrée de façon indélébile des points précédents en vue de leur présentation à l'autorité compétente. Les résultats de différents contrôles et tests seront notamment conservés pendant une période de deux ans au moins.
2. Si les résultats des autocontrôles ou toute information dont disposent les responsables visés au paragraphe 1 révèlent l'existence d'un risque sanitaire ou permettent d'en soupçonner l'existence, et sans préjudice des mesures prévues à l'article 3 paragraphe 1 quatrième alinéa de la directive 89/662/CEE, les mesures appropriées sont prises, sous contrôle officiel.
3. Les modalités d'application du paragraphe 1 deuxième alinéa sont fixées selon la procédure prévue à l'article 15.

Article 7
1. L'autorité compétente procède à l'agrément des établissements après s'être assurée qu'ils satisfont aux dispositions de la présente directive en ce qui concerne la nature des activités qu'ils exercent. L'agrément doit être renouvelé si un établissement entreprend d'exercer d'autres activités que celles pour lesquelles il a été agréé.
L'autorité compétente prend les mesures nécessaires si les conditions d'agrément cessent d'être remplies. À cet effet, elle tient compte notamment des conclusions d'un éventuel contrôle effectué conformément à l'article 8.
L'autorité compétente doit procéder à l'enregistrement des halles de criée et des marchés de gros non soumis à un agrément après s'être assurée que ces installations satisfont aux dispositions de la présente directive.
2. Toutefois, à la condition expresse que les produits provenant des navires-usines et des établissements, halles de criée et marchés de gros satisfassent aux normes d'hygiène fixées par la présente directive, les États membres peuvent, pour les exigences d'équipements et de structures prévues aux chapitres I à IV de l'annexe, accorder aux navires-usines et aux établissements, halles de criée ou marchés de gros un délai supplémentaire, expirant le 31 décembre 1995, pour la mise en conformité avec les conditions d'agrément énoncées au chapitre IX. Ne pourront obtenir de telles dérogations que les navires-usines et les établissements, halles de criée ou marchés de gros qui, exerçant leur activité à la date du
31 décembre 1991, auront soumis à l'autorité nationale compétente, avant le 1er juillet 1992, une demande dûment justifiée à cet effet. Cette demande doit être assortie d'un plan et d'un programme de travaux précisant les délais dans lesquels les navires-usines et les établissements, halles de criée ou marchés de gros pourront se conformer auxdites exigences. Dans le cas où un concours financier est sollicité auprès de la Communauté, seuls les projets conformes aux exigences de la présente directive pourront être acceptés.
3. L'autorité compétente établit une liste de ses établissements agréés, chacun d'eux possédant un numéro officiel.
La liste des établissements agréés et toute modification ultérieure doivent être communiquées par chaque État membre à la Commission. Celle-ci communique ces informations aux autres États membres.
4. L'inspection et le contrôle des établissements sont effectués régulièrement sous la responsabilité de l'autorité compétente, qui doit avoir libre accès à toutes les parties des établissements en vue de s'assurer du respect des dispositions de la présente directive.
Si ces inspections et ces contrôles révèlent que les exigences de la présente directive ne sont pas respectées, l'autorité compétente prend les mesures appropriées.
5. Les paragraphes 1, 3 et 4 s'appliquent également aux navires-usines.
6. Les paragraphes 3 et 4 s'appliquent également aux marchés de gros et aux halles de criée.

Article 8
1. Des experts de la Commission peuvent, dans la mesure où cela est nécessaire à l'application uniforme de la présente directive, effectuer, en collaboration avec les autorités compétentes des États membres, des contrôles sur place. Ils peuvent notamment vérifier si les établissements observent effectivement les dispositions de la présente directive. L'État membre sur le territoire duquel est effectué un contrôle apporte toute l'aide nécessaire aux experts pour l'accomplissement de leur mission. La Commission informe les États membres du résultat des contrôles effectués.
2. Les modalités d'application du paragraphe 1 sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 15.

Article 9
1. Les règles prévues par la directive 89/662/CEE pour les produits de la pêche destinés à la consommation humaine s'appliquent, notamment en ce cui concerne l'organisation et les suites à donner aux contrôles à effectuer par l'État membre de destination et les mesures de sauvegarde à mettre en oeuvre.
2. La directive 89/662/CEE est modifiée comme suit:
a) à l'annexe A, le tiret suivant est ajouté:
«- directive 90/493/CEE du Conseil, du 22 juillet 1991, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche (JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 15»;
b) à l'annexe B, le tiret suivant est supprimé:
«- produits de la pêche destinés à la consommation humaine».

CHAPITRE II Importations à partir de pays tiers
Article 10
Les dispositions appliquées aux importations de produits
de la pêche à partir des pays tiers doivent être au moins équivalentes à celles concernant la production et la mise sur le marché des produits communautaires.
Les produits de la pêche capturés dans leur milieu naturel par un bateau de pêche battant pavillon d'un pays tiers doivent être soumis aux contrôles prévus à l'article 18 paragraphe 3 de la directive 90/675/CEE.

Article 11
1. Les conditions particulières d'importation des produits de la pêche sont fixées pour chaque pays tiers ou groupe de pays tiers selon la procédure prévue à l'article 15, en fonction de la situation sanitaire du pays tiers concerné.
2. En vue de permettre de fixer les conditions d'importation et en vue de s'assurer des conditions de production, d'entreposage et d'expédition des produits de la pêche à destination de la Communauté, des contrôles sont effectués sur place par des experts de la Commission et des États membres.
Les experts des États membres chargés de ces contrôles sont désignés par la Commission sur proposition des États membres.
Ces contrôles sont effectués pour le compte de la Communauté qui prend en charge les frais correspondants.
La périodicité et les modalités de ces contrôles sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 15.
3. Lors de la fixation des conditions d'importation des produits de la pêche visées au paragaphe 1, il est tenu compte notamment:
a) de la législation du pays tiers;
b)
de l'organisation de l'autorité compétente du pays tiers et de ses services d'inspection, des pouvoirs de ces services et de la surveillance dont ils font l'objet, aussi bien que des possibilités qu'ont ces services de vérifier de manière efficace l'application de leur législation en vigueur;
c)
des conditions sanitaires de production, d'entreposage et d'expédition effectivement appliquées aux produits de la pêche destinés à la Communauté;
d)
des assurances que peut donner le pays tiers quant au respect des règles énoncées au chapitre V de l'annexe.
4. Les conditions d'importation visées au paragraphe 1 doivent comprendre:
a)
les modalités de la certification sanitaire qui doit accompagner les envois destinés à la Communauté;
b)
l'apposition d'une marque identifiant les produits de la pêche, notamment par un numéro d'agrément de l'établissement de provenance, sauf dans le cas de produits de la pêche congelés, débarqués immédiatement pour la conserverie et accompagnés du certificat prévu au point a);
c)
une liste d'établissements agréés et, le cas échéant, de navires-usines, de halles de criée ou de marchés de gros enregistrés et approuvés par la Commission selon la procédure prévue à l'article 15.
Dans ce but, une ou plusieurs listes de ces établissements doivent être établies sur la base d'une communication des autorités compétentes du pays tiers à la Commission. Un établissement ne peut figurer sur une liste que s'il est agréé officiellement par l'autorité compétente du pays tiers exportant dans la Communauté. Un tel agrément doit être soumis à l'observation des exigences suivantes:
- respect d'exigences équivalentes à celles prescrites par la présente directive,
- surveillance par un service officiel de contrôle du pays tiers.
5. Les conditions visées au paragraphe 4 points a) et b) peuvent être modifiées ou complétées selon la procédure prévue à l'article 15.
La liste visée au paragraphe 4 point c) peut être modifiée par la Commission, conformément aux règles établies par la décision 90/13/CEE de la Commission (10).
6. Pour faire face à des situations spécifiques, des importations peuvent, selon la procédure prévue à l'article 15, être autorisées en provenance directe d'un établissement ou d'un navire-usine d'un pays tiers lorsque ce dernier n'est pas en mesure de fournir les garanties prévues au paragraphe 3, pour autant que cet établissement ou ce navire-usine ait fait l'objet d'un agrément particulier après inspection effectuée conformément au paragraphe 2. La décision d'autorisation fixe les conditions particulières d'importation à retenir pour les produits en provenance de cet établissement ou de ce navire-usine.
7. Dans l'attente de la fixation des conditions d'importation prévues au paragraphe 1, les États membres veillent à appliquer aux importations de produits de la pêche en provenance des pays tiers des conditions qui sont au moins équivalentes à celles concernant la production et la mise sur le marché des produits communautaires.

Article 12
1. Les règles et principes prévus par la directive 90/675/CEE s'appliquent, notamment en ce qui concerne l'organisation et les suites à donner aux contrôles à effectuer par les États membres et les mesures de sauvegarde à mettre en oeuvre.
2. Sans préjudice du respect des règles et principes visés au paragraphe 1 du présent article et dans l'attente de la mise en oeuvre des décisions prévues à l'article 8 point 3) et à l'article 30 de la directive 90/675/CEE, ainsi que celles prévues à l'article 11 de la présente directive, les modalités nationales pertinentes d'application de l'article 8 paragraphes 1 et 2 de ladite directive restent applicables.

CHAPITRE III Dispositions finales
Article 13
Les annexes sont modifiées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.

Article 14
La Commission, après consultation des États membres, soumet au Conseil, avant le 1er juillet 1992, un rapport concernant les exigences minimales en matière de structure et d'équipement à respecter par les petits établissements assurant la distribution sur le marché local et situés dans des
régions soumises à des contraintes particulières quant à leur approvisionnement, assorti d'éventuelles propositions sur
lesquelles le Conseil, statuant selon la procédure de vote prévue à l'article 43 du traité, se prononcera avant le 31 décembre 1992.

Article 15
1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité vétérinaire permanent institué par la décision 68/361/CEE (11), ci-après dénommé «comité», est saisi sans délai par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorqu'elles sont conformes à l'avis du comité.
b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures.

Article 16
Pour tenir compte d'une éventuelle absence de décision concernant les modalités d'application de la présente directive à la date du 1er janvier 1993, des mesures transitoires nécessaires peuvent être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 15 pour une période de deux ans.

Article 17
Les dispositions de la présente directive feront, avant le
1er janvier 1998, l'objet d'un réexamen par le Conseil statuant sur des propositions de la Commission fondées sur l'expérience acquise.

Article 18
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 1993. Ils en informent la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 19
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 22 juillet 1991.
Par le Conseil
Le président
P. DANKERT

(1) JO no C 66 du 11. 3. 1988, p. 2, JO no C 282 du 8. 11. 1989, p. 7 et JO no C 84 du 2. 4. 1990, p. 56.(2) JO no C 96 du 17. 4. 1989, p. 29 et JO no C 183 du 15. 7. 1991.(3) JO no C 134 du 24. 5. 1988, p. 31 et JO no C 332 du 31. 12. 1990, p. 59.(4) JO no L 379 du 31. 12. 1981, p. 1.(5) JO no L 282 du 2. 10. 1989, p. 1.(6) JO no C 96 du 17. 4. 1989, p. 199.(7) JO no L 395 du 30. 12. 1989, p. 13.(8) JO no L 373 du 31. 12. 1990, p. 1.(9) Voir page 1 du présent Journal officiel.(10) JO no L 8 du 11. 1. 1990, p. 70.(11) JO no L 255 du 18. 10. 1968, p. 23.

ANNEXE
CHAPITRE PREMIER CONDITIONS APPLICABLES AUX NAVIRES-USINES I. Conditions concernant la construction et l'équipement
1. Les navires-usines doivent disposer au moins:
a) d'une aire de réception réservée à la mise à bord des produits de la pêche, conçue et disposée en parcs de dimensions suffisantes, de façon à permettre de séparer des apports séquentiels. Cette aire de réception et ses éléments démontables doivent être aisément nettoyables. Elle doit être conçue de façon à protéger les produits de l'action du soleil ou des intempéries ainsi que de toute source de souillure ou de contamination;
b)
d'un système de convoyage des produits de la pêche, de l'aire de réception vers les lieux de travail, qui respecte les règles de l'hygiène;
c)
des lieux de travail de dimensions suffisantes pour permettre de réaliser les préparations et les transformations des produits de la pêche dans des conditions d'hygiène convenables. Ils sont conçus et disposés de façon à éviter toute contamination des produits;
d)
des lieux d'entreposage des produits finis de dimensions suffisantes, conçus de façon à pouvoir être facilement nettoyés. Si une unité de traitément des déchets fonctionne à bord, une cale séparée doit être destinée à l'entreposage de ces sous-produits;
e)
d'un local d'entreposage du matériel d'emballage, séparé des locaux de préparation et de transformation des produits;
f)
des équipements spéciaux pour évacuer soit directement à la mer, soit, si les circonstances l'exigent, dans une cuve étanche réservée à cet usage, les déchets et produits de la pêche impropres à la consommation humaine. Si ces déchets sont stockés et traités à bord en vue de leur assainissement, des locaux séparés doivent être prévus à cet usage;
g)
d'une installation permettant l'approvisionnement en eau potable au sens de la directive 80/778/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (;), ou en eau de mer propre sous pression. L'orifice de pompage de l'eau de mer doit être situé à un emplacement tel que la qualité de l'eau pompée ne puisse être affectée par le rejet à la mer des eaux usées, des déchets et de l'eau de refroidissement des moteurs;
h)
d'un nombre approprié de vestiaires, lavabos et cabinets d'aisance, ces derniers ne pouvant ouvrir directement sur les locaux où les produits de la pêche sont préparés, transformés ou entreposés. Les lavabos doivent être pourvus de moyens de nettoyage et d'essuyage répondant aux exigences de l'hygiène; les robinets des lavabos ne doivent pas pouvoir être actionnés à la main.
2. Dans les lieux où l'on procède à la préparation et à la transformation ou congélation/surgélation des produits de la pêche, il faut:
a) un sol qui allie les qualités antidérapantes avec la facilité de nettoyage et de désinfection et qui soit pourvu de dispositifs permettant une évacuation facile de l'eau. Les structures et appareils fixés au sol doivent être munis d'anguillers de taille suffisante pour ne pas être obstrués par des déchets de poisson et laisser écouler l'eau facilement;
b)
des parois et des plafonds faciles à nettoyer, en particulier au niveau des tuyaux, chaînes ou conduits électriques les traversant;
c)
des circuits hydrauliques qui soient disposés ou protégés de façon qu'une fuite éventuelle d'huile ne puisse contaminer les produits de la pêche;
d)
une ventilation suffisante et, le cas échéant, une bonne évacuation des buées;
e)
un éclairage suffisant;
f)
des dispositifs pour le nettoyage et la désinfection des outils, du matériel et des installations;
g)
des dispositifs pour le nettoyage et la désinfection des mains, dont les robinets ne doivent pas pouvoir être actionnés à la main et qui soient pourvus d'essuie-mains à usage unique.
(;) JO no L 229 du 30. 9. 1980, p. 11. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1985 (JO no L 302 du 15. 11. 1985, p. 218).
3. Les dispositifs et les outils de travail, comme par exemple les tables de découpe, les récipients, les bandes transporteuses, les machines à éviscérer, à fileter, etc., doivent être en matériaux résistant à la corrosion de l'eau de mer, faciles à nettoyer et à désinfecter et maintenus en bon état.
4. Les navires-usines qui congèlent les produits de la pêche doivent disposer:
a)
d'une installation d'une puissance frigorifique suffisante pour soumettre les produits à un abaissement de température rapide permettant d'obtenir à coeur une température conforme aux prescriptions de la présente directive;
b)
des installations d'une puissance frigorifique suffisante pour maintenir dans les cales d'entreposage les produits de la pêche à une température conforme aux prescriptions de la présente directive. Les cales d'entreposage doivent être munies d'un système d'enregistrement de la temperature placé de façon à pouvoir être consulté facilement.
II. Conditions d'hygiène concernant la manipulation et l'entreposage des produits de la pêche à bord
1. Une personne qualifiée à bord du navire-usine doit être responsable de l'application de bonnes pratiques de fabrication des produits de la pêche. Elle doit être investie de l'autorité nécessaire pour faire respecter les prescriptions de la présente directive. Elle tient à la disposition des agents chargés du contrôle le programme d'inspection et de vérification des points critiques appliqué à bord, un registre sur lequel sont consignées ses observations ainsi que les enregistrements thermiques éventuellement requis.
2. Les conditions générales d'hygiène applicables aux locaux et aux matériels sont celles qui sont énoncées au chapitre III point II. A de la présente annexe.
3. Les conditions générales d'hygiène applicables aux personnels sont celles qui sont énoncées au chapitre III point II. B de la présente annexe.
4. Les opérations d'étêtage, d'éviscération et de filetage doivent s'effectuer dans les conditions d'hygiène énoncées au chapitre IV points I. 2, I. 3 et I. 4 de la présente annexe.
5. Les opérations des transformation des produits de la pêche effectuées à bord doivent l'être dans les conditions d'hygiène énoncées au chapitre IV points III, IV et V de la présente annexe.
6. Le conditionnement et l'emballage des produits de la pêche à bord doivent s'effectuer dans les conditions d'hygiène énoncées au chapitre VI de la présente annexe.
7. L'entreposage des produits de la pêche à bord doit s'effectuer dans les conditions d'hygiène énoncées au chapitre VIII points 1 et 2 de la présente annexe.

CHAPITRE II CONDITIONS PENDANT ET APRÈS DÉBARQUEMENT 1. Le matériel de déchargement et de débarquement doit être constitué d'un matériau facile à nettoyer et doit être maintenu en bon état d'entretien et de propreté.
2. Lors du déchargement et du débarquement, la contamination des produits de la pêche doit être évitée; il doit notamment être assuré que:
- le déchargement et le débarquement sont effectués rapidement,
- les produits de la pêche sont placés sans retard dans un environnement protégé à la température requise en fonction de la nature du produit et, le cas échéant, mis sous glace dans les installations de transport, de stockage ou de vente ou dans un établissement,
- les équipements et les manipulations susceptibles de détériorer les parties comestibles de produits de la pêche ne sont pas autorisés.
3. Les parties des halles de criée et des marchés de gros dans lesquelles les produits de la pêche sont exposés à la vente doivent:
a) être couvertes et avoir des murs faciles à nettoyer;
b)
avoir un sol imperméable, facile à laver et à désinfecter, et disposé de façon à permettre un écoulement facile de l'eau et avoir un dispositif permettant une évacuation hygiénique des eaux résiduaires;
c)
être équipées d'installations sanitaires avec un nombre adéquat de lavabos et de cabinets d'aisance avec chasse d'eau. Les lavabos doivent être pourvus de moyens de nettoyage des mains, ainsi que d'essuie-mains à usage unique;
d)
être bien éclairées pour faciliter le contrôle des produits de la pêche prévu au chapitre V de la présente annexe;
e)
lors de l'exposition ou l'entreposage des produits de la pêche, ne pas être utilisées à d'autres fins. Les véhicules émettant des gaz d'échappement susceptibles de nuire à la qualité des produits de la pêche ne doivent pas pouvoir pénétrer dans les halles. Les animaux indésirables ne doivent pas pénétrer dans les halles;
f)
être régulièrement nettoyées, au moins à la fin de chaque vente. Les caisses doivent être nettoyées après chaque vente et rincées extérieurement et intérieurement, à l'eau potable ou avec de l'eau de mer propre; si nécessaire, elles doivent être désinfectées;
g)
être pourvues de pancartes d'interdiction de fumer ou cracher, de boire et de manger placées de façon visible;
h)
pouvoir être fermées et maintenues fermées lorsque l'autorité compétente l'estime nécessaire;
i)
disposer d'une installation permettant l'approvisionnement en eau répondant aux conditions du chapitre III point I. 7 de la présente annexe;
j)
disposer de conteneurs spéciaux étanches en matériau résistant à la corrosion et destinés à recevoir les produits de la pêche impropres à la consommation humaine;
k)
dans la mesure où elle ne dispose pas de ses propres locaux sur place ou à proximité immédiate et en fonction des quantités exposées à la vente, comporter, pour les besoins de l'autorité compétente, un local suffisamment aménagé, fermant à clé, et le matériel nécessaire à l'exercice des contrôles.
4. Après le débarquement ou, le cas échéant, après la première vente, les produits de la pêche doivent entre acheminés sans délai vers leur lieu de destination, dans les conditions énoncées au chapitre VIII de la présente annexe.
5. Toutefois, si les conditions indiquées au point 4 ne sont pas remplies, les halles dans lesquelles les produits de la pêche sont éventuellement entreposés avant leur exposition à la vente ou après la vente et dans l'attente de leur acheminement vers leur lieu de destination doivent disposer de chambres froides de capacité suffisante répondant aux conditions énoncées au chapitre III point I. 3 de la présente annexe. Les produits de la pêche doivent, dans ce cas, être entreposés à une température approchant celle de la glace fondante.
6. Les conditions générales d'hygiène énoncées du chapitre III point II - à l'exception du point B 1 a) - de la présente annexe s'appliquent mutatis mutandis aux halles où les produits de la pêche sont exposés à la vente ou entreposés.
7. Les marchés de gros dans lesquels des produits de la pêche sont exposés à la vente ou entreposés sont soumis aux mêmes conditions que celles énoncées au présent chapitre points 3 et 5, ainsi qu'à celles énoncées au chapitre III points I. 4, I. 10 et I. 11 de la présente annexe.
Les conditions générales d'hygiène énoncées au chapitre III point II de la présente annexe s'appliquent mutatis mutandis aux marchés de gros.

CHAPITRE III CONDITIONS GÉNÉRALES POUR LES ÉTABLISSEMENTS À TERRE II. Conditions générales d'aménagement des locaux et d'équipement en matériel
Les établissements doivent comporter au moins:
1) des lieux de travail de dimensions suffisantes afin que les activités professionnelles puissent s'y exercer dans des conditions d'hygiène convenables. Ces lieux de travail sont conçus et disposés de façon à éviter toute contamination du produit et à séparer nettement le secteur propre et le secteur souillé;
2) dans des lieux où l'on procède à la manipulation, à la préparation et à la transformation des produits visés:
a) un sol en matérieux imperméables, faciles à nettoyer et à désinfecter et disposé de façon à permettre un écoulement facile de l'eau ou pourvu d'un dispositif destiné à évacuer de l'eau;
b)
des murs présentant des surfaces lisses faciles à nettoyer, résistantes et imperméables;
c)
un plafond facile à nettoyer;
d)
des portes en matériaux inaltérables, faciles à nettoyer;
e)
une ventilation suffisante et, le cas échéant, une bonne évacuation des buées;
f)
un éclairage suffisant;
g)
un nombre suffisant de dispositifs pour le nettoyage et la désinfection des mains. Dans les locaux de travail et les toilettes, les robinets ne doivent pas pouvoir être actionnés à la main. Les dispositifs doivent être pourvus d'essuie-mains à usage unique;
h)
des dispositifs pour le nettoyage des outils, du matériel et des installations;
3) dans les chambres froides où les produits de la pêche sont entreposés:
- le même aménagement que celui prévu au point 2 a), b), c), d) et f),
- le cas échéant, une installation d'une puissance frigorifique suffisante pour assurer le maintien des produits dans les conditions thermiques prévues à la présente directive;
4) des dispositifs appropriés de protection contre les animaux indésirables tels qu'insectes, rongeurs, oiseaux, etc.;
5) des dispositifs et des outils de travail tels que tables de découpe, récipients, bandes transporteuses et couteaux, en matériaux résistant à la corrosion, faciles à nettoyer et à désinfecter;
6) des conteneurs spéciaux, étanches, en matériaux résistant à la corrosion, destinés à recevoir des produits de la pêche non destinés à la consommation humaine et un local destiné à entreposer ces conteneurs quand ils ne sont pas évacués au minimum à l'issue de chaque journée de travail;
7) une installation permettant l'approvissionnement en eau potable, au sens de la directive 80/778/CEE, ou éventuellement en eau de mer propre ou rendue propre par un système d'épuration approprié, sous pression et en quantité suffisante. Toutefois, à titre exceptionnel, une installation fournissant de l'eau non potable est autorisée pour la production de vapeur, la lutte contre les incendies et le refroidissement des équipements frigorifiques, à condition que les conduites installées à cet effet ne permettent pas l'utilisation de cette eau à d'autres fins et ne présentent aucun risque de contamination des produits. Les conduites d'eau non potable doivent être bien différenciées de celles utilisées pour l'eau potable ou l'eau de mer propre;
8) un dispositif permettant une évacuation hygiénique des eaux résiduaires;
9) un nombre approprié de vestiaires dotés de murs et de sols lisses, imperméables et lavables, de lavabos et de cabinets d'aisance avec chasse d'eau. Ces derniers ne peuvent ouvrir directement sur les locaux de travail. Les lavabos doivent être pourvus de moyens de nettoyage des mains, ainsi que d'essuie-mains à usage unique; les robinets des lavabos ne doivent pas pouvoir être actionnés à la main;
10) si la quantité de produits traités en nécessite la présence régulière ou permanente, un local suffisamment aménagé, fermant à clé, à la disposition exclusive du service d'inspection;
11) des équipements appropriés pour le nettoyage et la désinfection des moyens de transport. Toutefois, ces équipements ne sont pas obligatoires si des prescriptions imposent le nettoyage et la désinfection des moyens de transport dans les locaux officiellement agréés par l'autorité compétente;
12) dans les établissements où sont maintenus des animaux vivants tels que les crustacés et les poissons, une installation appropriée permettant les meilleurs conditions de survie, alimentée d'une eau ayant une qualité suffisante pour ne pas transmettre aux animaux des organismes ou des substances nuisibles.
II. Conditions générales d'hygiène
A. Conditions générales d'hygiène applicables aux locaux et aux matériels
1. Le sol, les murs, le plafond et les cloisons, le matériel et les instruments utilisés pour le travail sur les produits de la pêche doivent être maintenus en bon état de propreté et d'entretien, de façon à ne pas constituer une source de contamination pour les produits.
2. La destruction des rongeurs, des insectes et de toute autre vermine doit être systématiquement effectuée dans les locaux ou sur les matériels. Les raticides, insecticides, désinfectants ou toutes autres substances pouvant présenter une certaine toxicité sont entreposés dans des locaux ou armoires fermant à clé; ils doivent être utilisés de manière à ne pas risquer de contaminer les produits.
3. Les lieux de travail, les outils et le matériel ne doivent être utilisés que pour l'élaboration des produits. Toutefois, ils peuvent être utilisés pour l'élaboration simultanée, ou à des moments différents, d'autres produits alimentaires, après autorisation de l'autorité compétente.
4. L'utilisation d'eau potable, au sens de la directive 80/778/CEE, ou d'eau de mer propre est imposée pour tous les usages. Toutefois, peut être autorisée à titre exceptionnel l'utilisation d'eau non potable pour le refroidissement des machines, la production de vapeur ou la lutte contre les incendies, à condition que les conduites installées à cet effet ne permettent pas l'utilisation de cette eau à d'autres fins et ne présentent aucun risque de contamination des produits.
5. Des détersifs, désinfectants et substances similaires doivent être agréés par l'autorité compétente et être utilisés de manière que l'équipement, le matériel et les produits ne soient pas affectés.
B.
Conditions générales d'hygiène applicables au personnel
1. Le plus parfait état de propreté est exigé de la part du personnel. En particulier:
a) le personnel doit porter de vêtements de travail appropriés et propres ainsi qu'une coiffure propre enveloppant complètement la chevelure. Sont notamment concernées les personnes manipulant des produits de la pêche sujets à contamination;
b)
le personnel affecté à la manipulation et à la préparation des produits de la pêche est tenu de se laver les mains au moins à chaque reprise du travail; les blessures aux mains doivent être recouvertes par un pansement étanche;
c)
il est interdit de fumer, de cracher, de boire et de manger dans les locaux de travail et d'entreposage des produits de la pêche.
2. Les employeurs doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour écarter du travail et de la manipulation des produits de la pêche les personnes susceptibles de les contaminer jusqu'à ce qu'il soit démontré que ces personnes sont aptes à le faire sans danger.
Lors de l'embauche, toute personne affectée au travail et à la manipulation des produits de la pêche est tenue de prouver, par un certificat médical, que rien ne s'oppose à son affectation. Le suivi médical de cette personne relève de la législation nationale en vigueur dans l'État membre concerné ou pour les pays tiers des garanties particulières à fixer selon la procédure prévue à l'article 15.

CHAPITRE IV CONDITIONS SPÉCIALES POUR LA MANIPULATION DES PRODUITS DE LA PÊCHE DANS LES ÉTABLISSEMENTS À TERRE I. Conditions pour les produits frais
1. Quand les produits réfrigérés, non conditionnés, ne sont pas distribués, expédiés, préparés ou transformés immédiatement après leur arrivée dans l'établissement, ils doivent être entreposés ou exposés sous glace dans une chambre froide de l'établissement. Un reglaçage doit être effectué aussi souvent que nécessaire; la glace utilisée, avec ou sans sel, doit être fabriquée à partir d'eau potable ou d'eau de mer propre et entreposée hygiéniquement dans des conteneurs prévus à cet effet; ces conteneurs doivent être maintenus propres et en bon état d'entretien. Les produits frais préemballés doivent être réfrigérés avec de la glace ou avec un appareil de réfrigération mécanique donnant les mêmes conditions de température.
2. Les opérations telles que l'étêtage et l'éviscération, si elles n'ont été faites à bord, doivent s'effectuer de manière hygiénique; les produits doivent être lavés abondamment au moyen d'eau potable ou d'eau de mer propre immédiatement après ces opérations.
3. Les opérations telles que le filetage et le tranchage doivent s'effectuer de telle sorte que la contamination ou la souillure des filets et des tranches soit évitée et avoir lieu en un emplacement différent de celui utilisé pour l'étêtage et l'éviscération. Les filets et les tranches ne doivent pas séjourner sur les tables de travail au-delà du temps nécessaire à leur préparation. Les filets et les tranches destinés à être vendus frais doivent être réfrigérés le plus vite possible après leur préparation.
4. Les viscères et les parties pouvant constituer un danger pour la santé publique sont séparés et écartés des produits destinés à la consommation humaine.
5. Les récipients utilisés pour la distribution ou l'entreposage des produits de la pêche frais doivent être conçus de telle sorte qu'ils assurent à la fois la protection contre la contamination et la conservation des produits dans des conditions d'hygiène satisfaisantes et qu'ils permettent notamment un écoulement facile de l'eau de fusion.
6. À défaut d'un dispositif particulier mis en place en vue de l'évacuation continue des déchets, ceux-ci sont placés dans des récipients étanches munis d'un couvercle, faciles à nettoyer et à désinfecter. Les déchets ne doivent pas s'accumuler dans les lieux de travail. Ils sont évacués soit en continu, soit chaque fois que les récipients sont pleins et au minimum à l'issue de chaque journée de travail dans les conteneurs ou dans le local visés au chapitre III point I. 6 de la présente annexe. Les récipients, conteneurs et/ou local réservés aux déchets sont soigneusement nettoyés et, en cas de besoin, désinfectés après chaque utilisation. Les déchets entreposés ne doivent pas constituer une source de contamination pour l'établissement ou de nuisance pour son entourage.
II. Conditions pour les produits congelés
1. Les établissements doivent disposer:
a) d'une installation d'une puissance frigorifique suffisante pour soumettre les produits à un abaissement de température rapide permettant d'obtenir les températures prévues par la présente directive;
b) des installations d'une puissance frigorifique suffisante pour maintenir dans les locaux d'entreposage les produits à une température ne pouvant être supérieure à celle prévue par la présente directive, quelle que soit la température extérieure.
Toutefois, en raison des impératifs techniques liés à la méthode de congélation et à la manutention de ces produits, pour les poissons entiers congelés en saumure et destinés à la fabrication de conserves, des températures plus élevées, ne pouvant toutefois dépasser -9 oC, que celles prévues par la présente directive peuvent être tolérées.
2. Les produits frais employés pour la congélation ou surgélation doivent satisfaire aux exigences du point I du présent chapitre.
3. Les locaux d'entreposage doivent être munis d'un système d'enregistrement de la température placé de façon à pouvoir être consulté facilement. La partie thermosensible du thermomètre est placée dans la zone où la température est la plus élevée.
Les graphiques d'enregistrement sont gardés à la disposition des agents chargés du contrôle au moins pendant la période de durabilité des produits.
III. Conditions pour les produits décongelés
Les établissements qui procèdent à la décongélation doivent respecter les exigences suivantes:
1) la décongélation des produits de la pêche doit être effectuée dans des conditions d'hygiène appropriées; une contamination doit être évitée et un écoulement efficace de l'eau de fusion doit être prévu.
Pendant la décongélation, la température des produits ne doit pas augmenter de façon excessive;
2) après décongélation, les produits doivent être manipulés conformément aux conditions énoncées dans la présente directive. S'ils sont préparés ou transformés, les opérations en question doivent être effectuées dans les plus brefs délais. S'ils sont mis directement sur le marché, une indication clairement visible concernant l'état décongelé du poisson doit figurer sur l'emballage, conformément à l'article 5 paragraphe 3 de la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (;).
IV.
Conditions pour les produits transformés
1. Les produits frais, congelés ou décongelés utilisés pour la transformation doivent satisfaire aux exigences énoncées aux points I ou II du présent chapitre.
2. Si un traitement destiné à inhiber le développement des micro-organismes pathogènes est appliqué, ou si ce traitement constitue un élément important pour assurer la conservation du produit, ce traitement doit être scientifiquement reconnu ou, dans le cas d'un traitement de produits visés au chapitre I points 1. b) et 1. c) de l'annexe de la directive 91/492/CEE qui n'auraient pas fait l'objet d'un reparcage ou d'une purification, ce traitement doit être approuvé selon la procédure prévue à l'article 15 de la présente directive, dans un délai de quatre mois après réception de la demande d'un État membre.
Le responsable de l'établissement doit tenir un registre comportant les traitements appliqués. Il importe, en fonction du type de traitement utilisé, d'enregistrer et de contrôler le temps et la température d'un traitement par la chaleur, la concentration en sel, le pH, le contenu en eau. Ces registres doivent être maintenus à la disposition de l'autorité compétente pour une période qui doit être au moins également à la période de conservation du produit.
(;) JO no L 33 du 8. 2. 1979, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/72/CEE (JO no L 42 du 16. 1. 1991, p. 27).
3. Les produits pour lesquels la conservation n'est garantie que pour une période limitée après application d'un traitement tel que le salage, la fumaison, la dessiccation ou le marinage, doivent être pourvus, sur l'emballage, d'une inscription clairement visible, indiquant les conditions d'entreposage en conformité avec la directive 79/112/CEE.
En outre, les conditions énoncées ci-après doivent être respectées.
4. Conserves
Pour la fabrication de produits de la pêche qui subissent une stérilisation dans des récipients hermétiquement fermés, il faut veiller à ce que:
a) l'eau utilisée pour la préparation des conserves soit de l'eau potable;
b)
le traitement thermique soit appliqué selon un procédé valable, défini selon des critères importants tels que la durée du chauffage, la température, le remplissage, la taille des récipients, etc., dont un registre doit être tenu. Le traitement appliqué doit être capable de détruire ou d'inactiver les germes pathogènes ainsi que les spores des micro-organismes pathogènes. L'appareillage de traitement thermique doit être muni de dispositifs de contrôle pour permettre de vérifier que les récipients ont bien subi un traitement valable par la chaleur. Le refroidissement des récipients après le traitement thermique doit être effectué avec de l'eau potable, sans préjudice de la présence d'éventuels additifs chimiques utilisés conformément aux bonnes pratiques technologiques pour empêcher la corrosion des appareillages et des conteneurs;
c)
des contrôles supplémentaires par sondage soient effectués par le fabricant pour s'assurer que les produits transformés ont bien subi un traitement efficace, au moyen:
- de tests d'incubation. L'incubation doit être effectuée à 37 oC pendant 7 jours ou à 35 oC pendant 10 jours, ou toute autre combinaison équivalente,
- d'examens microbiologiques du contenu et des récipients dans le laboratoire de l'établissement ou dans un autre laboratoire agréé;
d)
la production journalière soit échantillonnée à des intervalles déterminés à l'avance, pour s'assurer de l'efficacité du sertissage. Dans ce but, un équipement adéquat doit être disponible pour l'examen des sections perpendiculaires des sertis des récipients fermés;
e)
des contrôles soient effectués pour s'assurer que les récipients ne sont pas endommagés;
f)
tous les récipients ayant subi un traitement thermique dans des circonstances pratiquement identiques reçoivent une marque d'identification du lot, conformément aux dispositions de la directive 89/396/CEE du Conseil, du 14 juin 1989, relative aux mentions ou marques permettant d'identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire (;).
5. Fumage
Les opérations de fumage doivent s'effectuer dans un local séparé ou en un emplacement particulier équipé, si nécessaire, d'un système de ventilation évitant que les fumées et la chaleur de la combustion n'affectent les autres locaux et emplacements où sont préparés, transformés ou entreposés les produits de la pêche.
a) Les matériaux utilisés pour la production de fumée pour le fumage du poisson doivent être entreposés à l'écart du lieu de fumage et doivent être employés de manière à ne pas contaminer les produits.
b)
Les matérieux utilisés pour la production de fumée par combustion de bois peint, vernis, collé ou ayant subi tout type de traitement de préservation chimique doivent être interdits.
c)
Après le fumage, les produits doivent être refroidis rapidement à la température requise pour la conservation des produits, avant d'être emballés.
6. Salage
a) Les opérations de salage doivent s'effectuer dans des endroits différents et suffisamment écartés de ceux où s'effectuent les autres opérations.
b)
Le sel employé pour le traitement des produits de la pêche doit être propre et être entreposé de façon que soient évitées les contaminations. Il ne doit pas être réutilisé.
c)
Les cuves de saumurage doivent être construites de façon à éviter toute source de pollution pendant le saumurage.
d)
Les cuves de saumurage et les aires de salage doivent être nettoyées avant l'emploi.
(;) JO no L 186 du 30. 6. 1989, p. 21.
7. Produits de crustacés et de mollusques cuits
La cuisson de crustacés et de mollusques doit être effectuée comme suit:
a) toute cuisson doit être suivie rapidement d'un refroidissement. L'eau utilisée à cet effet doit être de l'eau potable ou de l'eau de mer propre. Si aucun autre moyen de conservation n'est employé, le refroidissement doit se poursuivre jusqu'à ce que la température de la glace fondante soit atteinte;
b)
le décorticage et le décoquillage doivent être pratiqués de manière hygiénique de façon à éviter la contamination du produit. S'ils sont faits à la main, le personnel doit porter une attention particulière au lavage des mains et toutes les surfaces de travail doivent être nettoyées soigneusement. Si des machines sont employées, elles doivent être nettoyées à de courts intervalles et désinfectées après chaque journée de travail.
Après décorticage ou décoquillage, les produits cuits doivent être soit congelés immédiatement, soit maintenus réfrigérés à une température ne permettant pas la croissance des germes pathogènes, et ils doivent être entreposés dans des salles adéquates;
c)
le fabricant doit faire effectuer régulièrement des contrôles microbiologiques de sa production en respectant les normes à fixer conformément au chapitre V point 4 de la présente annexe.
8. Pulpe de poisson
La pulpe de poisson, obtenue par séparation mécanique des arêtes, doit être fabriquée dans les conditions suivantes:
a)
la séparation mécanique doit se faire sans délai indu après le filetage, à l'aide de matières premières exemptes de viscères. Si du poisson entier est utilisé, il doit être éviscéré et lavé au préalable;
b)
les machines doivent être nettoyées à de courts intervalles et au moins toutes les 2 heures;
c)
après sa fabrication, la pulpe doit être le plus rapidement possible congelée ou incorporée dans un produit destiné à une congélation ou un traitement stabilisateur.
V.
Conditions concernant les parasites
1. Pendant la production et avant leur mise à la consommation humaine, les poissons et produits de poissons doivent être soumis à un contrôle visuel en vue de la recherche et de l'enlèvement des parasites visibles.
Les poissons manifestement parasités ou les parties de poissons manifestement parasitées qui sont enlevés ne doivent pas être mis sur le marché pour la consommation humaine.
Les modalités de ce contrôle sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 15 de la présente directive sur proposition de la Commission à soumettre avant le 1er octobre 1992.
2. Les poissons et produits de poissons visés au point 3 qui sont destinés à être consommés en l'état doivent, en outre, être soumis à un traitement par congélation à une température égale ou inférieure à -20 oC à l'intérieur du poisson pendant une période d'au moins 24 heures. Ce traitement par congélation doit être appliqué au produit cru ou au produit fini.
3. Les poissons et produits suivants sont soumis aux conditions énoncées au point 2:
a) poisson devant être consommé cru ou pratiquement cru, tel que le hareng (maatje);
b)
les espèces suivantes si elles doivent être traitées par un fumage à froid pendant lequel la température à l'intérieur du poisson est de moins de 60 oC:
- hareng,
- maquereau,
- sprat,
- saumons sauvages de l'Atlantique ou du Pacifique;
c)
hareng mariné et/ou salé quand le traitement subi est insuffisant pour détruire les larves de nématodes.
Cette liste peut être modifiée, à la lumière de données scientifiques, selon la procédure prévue à l'article 15 de la présente directive. Selon la même procédure sont fixés les critères qui doivent permettre de définir les traitements considérés comme suffisants ou insuffisants pour détruire les nématodes.
4. Les fabricants doivent s'assurer que les poissons et produits de poissons visés au point 3 ou les matières premières destinées à leur fabrication ont subi, avant la mise à la consommation, le traitement visé au point 2.
5. Les produits de la pêche visés au point 3 doivent, lors de leur mise sur le marché, être accompagnés d'une attestation du fabricant indiquant le type de traitement auquel ils ont été soumis.

CHAPITRE V CONTRÔLE SANITAIRE ET SURVEILLANCE DES CONDITIONS DE PRODUCTION I. Surveillance générale
Un système de contrôle et de surveillance est établi par l'autorité compétente aux fins de vérification du respect des prescriptions de la présente directive.
Ce système de contrôle et de surveillance comporte notamment:
1) un contrôle des bateaux de pêche, étant entendu que ce contrôle pourra être effectué lors du séjour dans les ports;
2) un contrôle destiné à vérifier les conditions du débarquement et de la première vente;
3) un contrôle des établissements à intervalles réguliers, destiné à vérifier en particulier:
a) que les conditions d'agrément sont toujours remplies;
b)
que les produits de la pêche sont manipulés correctement;
c)
le nettoyage des locaux, des installations et des instruments, ainsi que l'hygiène du personnel;
d)
que les marques sont appliquées de façon correcte;
4) un contrôle effectué sur les marchés de gros et dans les halles de criée;
5) un contrôle des conditions d'entreposage et de transport.
II. Conditions spécifiques
1. Contrôles organoleptiques
Sans préjudice des dérogations prévues par le règlement (CEE) no 103/76 du Conseil, du 19 janvier 1976, portant fixation des normes communes de commercialisation pour certains poissons frais ou réfrigérés (;), chaque lot de produits de la pêche doit être présenté à l'inspection de l'autorité compétente au moment du débarquement ou avant la première vente pour permettre de contrôler qu'ils sont propres à la consommation humaine. Cette inspection consiste en une évaluation organoleptique effectuée par échantillonnage.
Les produits de la pêche qui respectent, en ce qui concerne les conditions de fraîcheur, les normes communes de commercialisation qui ont été fixées en application de l'article 2 du règlement (CEE) no 3796/81 sont considérés comme remplisssant les exigences organoleptiques nécessaires au respect des prescriptions de la présente directive.
Pour les produits de la pêche qui ne font pas l'objet d'une harmonisation dans le cadre du règlement (CEE) no 3796/81, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 15 de la présente directive, fixer, en cas de besoin, des exigences organoleptiques spécifiques.
L'évaluation organoleptique est répétée après la première vente des produits de la pêche s'il s'avère que les exigences de la présente directive n'ont pas été remplies ou quand cela est jugé nécessaire. Après la première vente, les produits de la pêche doivent satisfaire au moins aux exigences de fraîcheur les plus basses fixées en application du règlement précité.
Si l'évaluation organoleptique montre que les produits de la pêche sont impropres à la consommation humaine, les mesures doivent être prises pour qu'ils soient retirés du marché et dénaturés de telle sorte qu'ils ne puissent pas être réemployés pour la consommation humaine.
Si l'évaluation organoleptique révèle le moindre doute sur la fraîcheur des produits de la pêche, il peut être fait appel aux contrôles chimiques ou microbiologiques.
2. Contrôles parasitaires
Avant leur mise à la consommation humaine, les poissons et produits de poissons doivent être soumis à
un contrôle visuel par sondage en vue de la recherche de parasites visibles.
(;) JO no L 20 du 28. 1. 1976, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 33/89 (JO no L 5 du 7. 1. 1989, p. 18).
Les poissons manifestement parasités ou les parties de poissons manifestement parasitées qui sont enlevés ne doivent pas être mis sur le marché pour la consommation humaine.
Les modalités de ce contrôle sont fixées selon la procédure prévue à l'article 15 de la présente directive.
3. Contrôles chimiques
A. Des échantillons sont prélevés et soumis à des examens de laboratoire pour le contrôle des paramètres suivants:
a) ABVT (Azote Basique Volatif Total) et N. TMA (Azote - Triméthylamine):
les valeurs de ces paramètres doivent être précisées par catégories d'espèces selon la procédure prévue à l'article 15 de la présente directive;
b)
Histamine:
neuf échantillons sont prélevés sur chaque lot:
- la teneur moyenne ne doit pas dépasser 100 ppm,
- deux échantillons peuvent avoir une teneur dépassant 100 ppm mais n'atteignant pas 200 ppm,
- aucun échantillon ne doit avoir une teneur dépassant 200 ppm.
Ces limites s'appliquent seulement aux poissons des familles suivantes: Scombridae et Clupeidae. Toutefois, les poissons de ces familles qui ont subi un traitement de maturation enzymatique dans la saumure peuvent avoir des teneurs en histamine plus élevées mais ne dépassant pas le double des valeurs indiquées ci-dessus. Les examens doivent être effectués avec des méthodes fiables qui sont scientifiquement reconnues, telles que la méthode de chromatographie liquide haute performance (HPLC).
B.
Contaminants présents en milieu aquatique
Sans préjudice de la réglementation communautaire relative à la protection et la gestion des eaux, notamment en ce qui concerne la pollution du milieu aquatique, les produits de la pêche ne doivent pas contenir dans leurs parties comestibles les contaminants présents en milieu aquatique, tels que les métaux lourds et les substances organohalogénées, à un taux tel que l'absorption alimentaire calculée dépasse les doses journalières ou hebdomadaires admissibles pour l'homme.
Un plan de surveillance doit être établi par les États membres pour le contrôle du taux de contamination des produits de la pêche par des contaminations.
C.
Sont arrêtées au plus tard le 31 décembre 1992 selon la procédure prévue à l'article 15 de la présente directive:
a) les méthodes d'analyse à utiliser pour le contrôle des critères chimiques, ainsi que les plans d'échantillonnage;
b)
les niveaux à respecter pour les critères chimiques.
4. Contrôles microbiologiques
Selon la procédure prévue à l'article 15 de la présente directive, des critères microbiologiques, incluant des plans d'échantillonnage et des méthodes d'analyse, pourront être fixés, en cas de besoin, pour la protection de la santé publique.
La Commission soumettra à cette fin les projets de mesure appropriés avant le 1er octobre 1992.

CHAPITRE VI EMBALLAGE 1. L'emballage doit être effectué dans des conditions hygiéniques satisfaisantes, de façon à éviter la contamination des produits de la pêche.
2. Les matériaux d'emballage et les produits susceptibles d'entrer en contact avec les produits de la pêche doivent répondre à toutes les règles de l'hygiène, et notamment:
- ne pas pouvoir altérer les caractéristiques organoleptiques des préparations et des produits de la pêche,
- ne pas pouvoir transmettre aux produits de la pêche des substances nocives pour la santé humaine,
- être d'une solidité suffisante pour assurer une protection efficace des produits de la pêche.
3. Le matériel d'emballage ne peut être réutilisé, exception faite de certains contenants particuliers en matériaux imperméables, lisses, résistants à la corrosion et faciles à nettoyer et à désinfecter, qui peuvent être réutilisés après nettoyage et désinfection. Le matériel d'emballage utilisé pour les produits frais maintenus sous glace doit permettre l'écoulement de l'eau de fusion de la glace.
4. Le matériel d'emballage doit, avant son emploi, être entreposé dans un local séparé de l'aire de production; il doit être protégé de la poussière et des contaminations.

CHAPITRE VII IDENTIFICATION Sans préjudice des dispositions de la directive 79/112/CEE, il doit être possible de retrouver, à des fins d'inspection, l'établissement d'expédition des envois des produits de la pêche par le marquage ou par les documents d'accompagnement. À cet effet, les informations suivantes doivent figurer sur l'emballage ou sur les documents d'accompagnement:
- le pays d'expédition,
- l'identification de l'établissement par numéro d'agrément officiel ou, en cas d'enregistrement séparé des halles de criée et des marchés de gros prévu à l'article 7 paragraphe 1 troisième alinéa de la présente directive, le numéro d'enregistrement de la halle de criée ou du marché de gros.

CHAPITRE VIII ENTREPOSAGE ET TRANSPORT 1. Les produits de la pêche doivent, lors de l'entreposage et du transport, être maintenus aux températures fixées dans la présente directive. En particulier:
- les produits de la pêche frais ou décongelés, ainsi que les produits de crustacés et de mollusques cuits et réfrigérés, doivent être maintenus à la température de la glace fondante,
- les produits de la pêche congelés, à l'exception des poissons congelés en saumure et destinés à la fabrication de conserves, doivent être maintenus à une température stable de -18 oC ou plus bas en tous les points du produit, avec éventuellement de brèves fluctuations, vers le haut, de 3 oC maximum, pendant le transport,
- les produits transformés doivent être maintenus aux températures spécifiées par le fabricant ou, lorsque les circonstances l'exigent, fixées selon la procédure prévue à l'article 15 de la présente directive.
2. Lorsque les produits de la pêche congelés sont transportés d'un entrepôt frigorifique vers un établissement agréé pour y être décongelés dès leur arrivée, en vue d'une préparation et/ou transformation, et que la distance à parcourir est courte, n'excédant pas 50 km ou une heure de trajet, l'autorité compétente peut accorder une dérogation aux conditions du point 1 deuxième tiret.
3. Les produits ne peuvent être entreposés ou transportés avec d'autres produits pouvant affecter leur salubrité ou les contaminer, sans qu'ils soient emballés de façon à assurer une protection satisfaisante.
4. Les engins employés pour le transport des produits de la pêche doivent être construits et équipés de manière à assurer que les températures imposées par la présente directive peuvent être maintenues pendant la période de transport. Si de la glace est utilisée pour la réfrigération des produits, l'écoulement de l'eau de fusion doit être assurée afin d'éviter que cette eau séjourne au contact des produits. Le finissage des parois internes des moyens de transport doit être tel que la salubrité des produits de la pêche ne soit pas affectée. Les parois doivent être lisses et faciles à nettoyer et à désinfecter.
5. Les moyens de transport utilisés pour les produits de la pêche ne peuvent être utilisés pour le transport d'autres produits pouvant affecter ou contaminer les produits de la pêche, sauf si un nettoyage approfondi, suivi d'une désinfection, peuvent assurer une garantie de non-contamination des produits de la pêche.
6. Les produits de la pêche ne peuvent pas être transportés dans des engins ou dans des conteneurs qui ne sont pas propres et qui auraient dû être désinfectés.
7. Les conditions de transport de produits de la pêche mis sur le marché à l'état vivant ne doivent pasavoir un effet négatif sur ces produits.

CHAPITRE IX POINTS DE L'ANNEXE I QUI PEUVENT FAIRE L'OBJET DE DÉROGATIONS ET CONDITIONS ÉVENTUELLES APPLICABLES EN CAS DE DÉROGATION Ad chapitre I partie I de l'annexe
1. Point 1 a)
à condition que les produits soient à l'abri du soleil, des intempéries, ainsi que de toute source de souillure ou de contamination.
2. Point 1 c)
à condition que soit évitée une contamination des produits.
3. Point 1 d) première phrase
à condition que les produits finis soient entreposés à bord aux conditions de température requises.
4. Point 1 g) dernière phrase
à condition que les produits ne puissent être contaminés par les eaux usées, les déchets ou l'eau de refroidissement des moteurs.
5. Point 1 h)
à condition que le personnel manipulant les produits de la pêche puisse se laver les mains après usage des cabinets d'aisance.
6. Point 2 a)
à condition que les sols soient nettoyés et désinfectés de façon adéquate.
7. Points 2 b), c) et d)
8. Point 2 g) en ce qui concerne les robinets et les essuie-mains
9. Point 3
à condition que les dispositifs et outils de travail soient maintenus en bon état.
Ad chapitre II de l'annexe
10. Point 3 a)
à condition que les murs soient maintenus propres.
11. Point 3 b)
à condition que le sol soit nettoyé après chaque vente.
12. Point 3 c) première phrase
13. Point 3 e): véhicules émettant des gaz d'échappement
à condition que les produits contaminés par les gaz d'échappement soient retirés du marché.
14. Point 3 j)
à condition que les produits impropres à la consommation humaine ne puissent contaminer les produits de la pêche, ni être mélangés avec ces derniers.
15. Point 3 k)
16. Point 7
dans la mesure où ce point renvoie au point 3 du même chapitre et au point 10 du chapitre III section I.
Ad chapitre III partie I de l'annexe
17. Point 1)
à condition que les produits finis ne puissent être contaminés par les matières premières ou les déchets.
18. Point 2) a)
à condition que le sol soit nettoyé et désinfecté en conséquence.
19. Point 2) b)
à condition que les murs soient maintenus propres.
20. Point 2) c)
à condition que le plafond ne soit pas une source de contamination.
21. Point 2) d)
22. Point 2) e)
à condition que les produits ne soient pas altérés ou contaminés par les buées.
23. Point 2) g)
à condition que le personnel ait à sa disposition des moyens de se laver les mains.
24. Point 3)
25. Point 5)
en ce qui concerne les matériaux résistant à la corrosion, à condition que les dispositifs et outils de travail soient maintenus propres.
26. Point 6)
à condition que les produits ne puissent être contaminés par les déchets ou leurs écoulements.
27. Point 10)
Ad chapitre IV de l'annexe
28. Partie I point 1
en ce qui concerne l'obligation de placer les produits en attente dans la chambre froide de l'établissement, à condition que les produits soient reglacés autant que de besoin pendant une période n'excédant pas douze heures ou puissent être placés dans une chambre froide, n'appartenant pas à l'établissement, située à proximité.
29. Partie I point 6
en ce qui concerne l'obligation de placer les déchets dans des récipients étanches munis de couvercles, à condition que les produits ne puissent être contaminés par les déchets ou par leurs écoulements.
30. Partie IV point 5 premier alinéa
à condition que toutes précautions soient prises pour éviter que des produits de la pêche en cours de préparation ou entreposés ne soient pas affectés par les fumées.
31. Partie IV point 6 a)
à condition que les produits de la pêche en cours de préparation ou d'entreposage ne soient pas affectés par les opérations de salage.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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