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Législation communautaire en vigueur
Document 389L0662
Actes modifiés:
389L0437
(Modification)
380L0215
(Modification)
377L0099
(Modification)
372L0462
(Modification)
372L0461
(Modification)
371L0118
(Modification)
364L0433
(Modification)
364L0432
(Modification)
389L0662
Directive 89/662/CEE du Conseil, du 11 décembre 1989, relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur
Journal officiel n° L 395 du 30/12/1989 p. 0013 -
0022
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 31 p. 216
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 31 p. 216
Modifications:
Modifié par
391L0067
(JO L 046 19.02.1991 p.1)
Modifié par
391L0492
(JO L 268 24.09.1991 p.1)
Modifié par
391L0493
(JO L 268 24.09.1991 p.15)
Modifié par
391L0494
(JO L 268 24.09.1991 p.35)
Modifié par
391L0495
(JO L 268 24.09.1991 p.41)
Modifié par
391L0496
(JO L 268 24.09.1991 p.56)
Modifié par
392L0045
(JO L 268 14.09.1992 p.35)
Modifié par
392L0046
(JO L 268 14.09.1992 p.1)
Modifié
par
392L0067
(JO L 268 14.09.1992 p.73)
Modifié par
392L0118
(JO L 062 15.03.1993 p.49)
Repris par
294A0103(51)
(JO L 001 03.01.1994 p.220)
Texte:
DIRECTIVE DU CONSEIL du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges
intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ( 89/662/CEE )
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique euro -
péenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission ( 1 ),
vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),
considérant que la Communauté doit arrêter les mesures destinées à établir progressivement le marché intérieur au cours d'une période
expirant le 31 décembre 1992;
considérant qu'un fonctionnement harmonieux des organisations communes de marché pour les produits animaux et les produits d'origine animale implique la disparition des obstacles vétérinaires au développement des échanges intracommunautaires des produits considérés; que, à cet égard, la libre circulation des produits agricoles constitue un élément fondamental des organisations communes de marché et doit permettre un développement rationnel de la production agricole ainsi qu'un
emploi optimal des facteurs de production;
considérant que, dans le domaine vétérinaire, les frontières sont actuellement utilisées pour effectuer des contrôles visant à assurer la protection de la santé publique et de la santé animale;
considérant que l'objectif final vise à limiter les contrôles vétérinaires au lieu de départ; que la réalisation de cet objectif implique une harmonisation des exigences essentielles relatives à la protection de la santé publique et de la santé animale;
considérant que, dans la perspective de la réalisation du marché intérieur, il convient, dans l'attente de la réalisation de cet objectif, de mettre l'accent sur les contrôles à effectuer au départ et à organiser les contrôles pouvant avoir lieu à destination; que cette solution conduit à abandonner la possibilité d'effectuer les contrôles vétérinaires aux frontières internes de la Communauté;
considérant que cette solution implique une confiance renforcée dans les contrôles vétérinaires effectués
par l'État d'expédition; qu'il importe que celui-ci veille à effectuer ces contrôles vétérinaires de manière appropriée;
considérant que, dans l'État de destination, les contrôles vétérinaires peuvent être effectués par sondage au lieu de destination; que, toutefois, en cas de présomption grave d'irrégularités, le contrôle vétérinaire peut être effectué en cours d'acheminement de la marchandise;
considérant qu'il appartient aux États membres de préciser, dans un plan à soumettre, la manière dont
ils entendent effectuer les contrôles et que ces plans devront faire l'objet d'une approbation communautaire;
considérant qu'il importe de prévoir les suites à donner à un contrôle vétérinaire constatant que l'envoi est irrégulier; que, dans ce cadre, trois hypothèses peuvent être distinguées : la première vise à prévoir la régularisation de documents défectueux; la seconde a pour objet de prévenir tout danger lors de la constatation d'une maladie épizootique, de toute nouvelle maladie grave et
contagieuse, ou de toute autre cause susceptible de constituer un danger pour les animaux
ou la santé humaine; la troisième concerne le cas où des marchandises ne répondent pas aux conditions posées pour des raisons autres que celles précédemment mentionnées;
considérant qu'il convient de prévoir une procédure de règlement des conflits pouvant surgir au sujet des expéditions d'un établissement, d'un centre de production ou d'une entreprise;
considérant qu'il importe de prévoir un régime de
sauvegarde; que, dans ce domaine, notamment pour des raisons d'efficacité, la responsabilité doit appartenir en premier lieu à l'État d'expédition; que la Commission doit pouvoir agir notamment en se rendant sur place et en adoptant les mesures appropriées à la situation;
considérant que, pour avoir un effet utile, les règles posées par la présente directive doivent couvrir l'ensemble des marchandises soumises dans les échanges intracommunautaires à des exigences vétérinaires;
considérant toutefois que, au
regard de certaines épizooties, les États membres se trouvent encore dans des situations sanitaires différentes et que, dans l'attente d'une approche communautaire sur les moyens de lutte contre ces maladies, il convient de réserver provisoirement la question du contrôle des échanges intracommunautaires d'animaux vivants et de permettre un contrôle documentaire en cours de transport; que, dans l'état actuel de l'harmonisation et dans l'attente de règles communautaires, il convient, pour les marchandises
n'ayant pas fait l'objet de règles harmonisées, de retenir les exigences de l'État de destination dans la mesure où elles sont conformes à l'article 36 du traité;
considérant qu'il convient d'adapter les dispositions des directives existantes aux nouvelles règles posées par la présente directive;
considérant qu'il convient de procéder au réexamen de ces règles avant l'échéance de 1993;
considérant qu'il convient de confier à la Commission le soin de prendre les mesures d'application de la
présente directive; que, à cette fin, il convient de prévoir des procédures instaurant une coopération étroite et efficace entre la Commission et les États membres au sein du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :
Article premier
Les États membres veillent à ce que les contrôles vétérinaires à effectuer sur les produits d'origine animale, qui sont couverts par les directives énumérées à l'annexe A ou par l'article 14 et qui sont destinés aux échanges, ne soient plus,
sans préjudice de l'article 6, effectués aux frontières mais effectués conformément aux dispositions de la présente directive .
Article 2
Aux fins de la présente directive, on entend par :
1 ) contrôle vétérinaire : tout contrôle physique et/ou toute formalité administrative portant sur les produits mentionnés à l'article 1er et visant de manière directe ou indirecte à assurer la protection de la santé publique ou animale;
2 ) échanges : échanges entre États membres de marchandises, au
sens de l'article 9 paragraphe 2 du traité;
3 ) établissement : toute entreprise qui procède à la production, au stockage ou au travail des produits visés à l'article 1er;
4 ) autorité compétente : l'autorité centrale d'un État membre compétente pour effectuer les contrôles vétérinaires, ou toute autorité à qui elle aura délégué cette compétence;
5 ) vétérinaire officiel : le vétérinaire désigné par l'autorité centrale compétente de l'État membre .
CHAPITRE PREMIER
Contrôles à
l'origine
Article 3
1 . Les États membres veillent à ce que soient seuls destinés aux échanges les produits visés à l'article 1er qui ont été obtenus, contrôlés, marqués et étiquetés, conformément à la réglementation communautaire pour la destination concernée, et qui sont accompagnés jusqu'au destinataire, y mentionné, du certificat sanitaire, du certificat de salubrité ou de tout autre document, prévus par la réglementation vétérinaire communautaire .
Les établissements d'origine veillent,
par un autocontrôle permanent, à ce que lesdits produits satisfassent aux exigences du premier alinéa .
Sans préjudice des tâches de contrôle dévolues au vétérinaire officiel par la réglementation communautaire, l'autorité compétente procède à un contrôle régulier des établissements, afin de s'assurer que les produits destinés aux échanges répondent aux exigences communautaires ou, dans les cas visés au paragraphe 3 du présent article et à l'article 14, aux exigences de l'État membre de destination .
Lorsqu'il existe une suspicion fondée que les exigences ne sont pas respectées, l'autorité compétente procède aux vérifications nécessaires et, au cas où cette suspicion est confirmée, prend les mesures appropriées, pouvant aller jusqu'à la suspension de l'agrément .
2 . Lorsque le transport concerne plusieurs lieux de destination, les produits doivent être regroupés en autant de lots qu'il y a de lieux de destination . Chaque lot doit être accompagné du certificat ou du document précité .
Lorsque les produits visés à l'article 1er sont destinés à être exportés vers un pays tiers, le transport doit rester sous contrôle douanier jusqu'au lieu de sortie du territoire de la Communauté .
3 . Les États membres qui procèdent à des importations facultatives en provenance de certains pays tiers informent la Commission et les autres États membres de l'existence de telles importations .
Lorsque les produits sont introduits sur le territoire de la Communauté par un État membre autre que ceux
visés ci-dessus, celui-ci procède à un contrôle documentaire de leur origine et de leur destination, conformément à l'article 6 paragraphe 1 .
Les États membres destinataires interdisent la réexpédition à partir de leur territoire des produits en question, si ce n'est à destination d'un autre État membre recourant à la même faculté .
Article 4
1 . Les États membres d'expédition prennent les mesures nécessaires pour assurer que les opérateurs respectent les exigences vétérinaires à tous les
stades de la production, du stockage, de la commercialisation et du transport des produits visés à l'article 1er .
Ils veillent en particulier à ce que :
- les produits obtenus conformément aux directives visées à l'annexe A soient contrôlés de la même manière, d'un point de vue vétérinaire, qu'ils soient destinés aux échanges intracommunautaires ou au marché national,
- les produits couverts par l'annexe B ne soient pas expédiés vers le territoire d'un autre État membre s'ils ne peuvent être
commercialisés sur leur propre territoire pour des motifs justifiés par l'article 36 du traité .
2 . Les États membres d'expédition prennent les mesures administratives, légales ou pénales appropriées pour sanctionner toute infraction commise à la législation vétérinaire par des personnes physiques ou morales, en cas de constat d'infractions à la réglementation communautaire, et en particulier lorsqu'il est constaté que les certificats ou documents établis ne correspondent pas à l'état réel des
produits ou que les marques de salubrité ont été apposées sur des produits non conformes à cette réglementation .
CHAPITRE II
Contrôles à destination
Article 5
1 . Les États membres de destination mettent en oeuvre les mesures de contrôle suivantes :
a ) l'autorité compétente peut, sur les lieux de destination de la marchandise, vérifier par des contrôles vétérinaires par sondage et de nature non discriminatoire le respect des exigences de l'article 3; elle peut, à cette occasion,
procéder à des prélèvements d'échantillons .
En outre, lorsque l'autorité compétente de l'État membre de transit ou de l'État membre de destination dispose d'élements d'information lui permettant de présumer une infraction, des contrôles peuvent également être effectués en cours de transport de la marchandise sur son territoire, y compris le contrôle de conformité des moyens de transport;
b ) dans le cas où les produits visés à l'article 1er et originaires d'un autre État membre sont destinés :
- à un établissement placé sous la responsabilité d'un vétérinaire officiel, ce dernier doit s'assurer que cet établissement n'admet ces produits que s'ils satisfont, pour ce qui est du marquage et des documents d'accompagnement, aux exigences de l'article 3 paragraphe 1 ou, dans le cas de produits visés à l'an -
nexe B, sont munis du document prévu par la réglementation du pays de destination,
- à un intermédiaire agréé qui procède à un fractionnement des lots ou à une entreprise
commerciale à succursale multiple ou à tout établissement non soumis à un contrôle permanent, ces derniers sont tenus avant tout fractionnement ou toute commercialisation de vérifier la présence desdites marques, certificat ou documents visés au premier tiret et de signaler tout manquement ou toute anomalie à l'autorité compétente,
- à d'autres destinataires, notamment en cas de déchargement partiel au cours du transport, le lot doit, conformément à l'article 3 paragraphe 1, être accompagné de l'original du
certificat visé au premier tiret .
Les garanties à fournir par les destinataires visés aux deuxième et troisième tirets sont déterminées dans le cadre d'une convention à signer avec l'autorité compétente lors de l'enregistrement préalable prévu au paragraphe 3 . Cette dernière vérifie par des contrôles par sondage le respect de ces garanties .
2 . Sans préjudice de l'article 4, dans le cas où les normes communautaires prévues par la réglementation communautaire n'ont pas été fixées et dans le cas
prévu à l'article 14, l'État membre de destination peut exiger, dans le respect des dispositions générales du traité, l'application par l'établissement d'origine des normes en vigueur dans la réglementation nationale dudit État membre . L'État membre d'origine s'assure de la conformité des produits en question avec ces exigences .
3 . Les opérateurs qui se font livrer des produits en provenance d'un autre État membre ou qui procèdent au fractionnement complet d'un lot de tels produits :
a ) sont
soumis, à la demande de l'autorité compétente, à un enregistrement préalable;
b ) tiennent un registre sur lequel sont mentionnées ces livraisons;
c ) sont tenus, à la demande de l'autorité compétente, de signaler l'arrivée de produits en provenance d'un autre État membre, dans la mesure nécessaire à l'accomplissement des contrôles visés au paragraphe 1;
d ) conservent, pendant une période de six mois au minimum à préciser par l'autorité compétente, les certificats sanitaires ou documents
visés à l'article 3 en vue de les présenter, à sa demande, à l'autorité compétente .
4 . Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 18 .
5 . Le Conseil, sur la base d'un rapport de la Commission assorti d'éventuelles propositions de modification, procède au réexamen du présent article dans un délai de trois ans à compter de la mise en application de la présente directive .
Article 6
1 . Les États membres veillent à ce que, lors
de contrôles effectués aux lieux où peuvent être introduits sur le territoire de la Communauté des produits provenant d'un pays tiers tels que les ports, les aéroports et les postes frontaliers avec les pays tiers, les mesures suivantes soient prises :
a ) il doit être procédé à une vérification documentaire de l'origine des produits;
b ) s'il s'agit de produits importés en provenance des pays tiers, ils doivent être acheminés sous contrôle douanier vers les postes d'inspection pour y subir les
contrôles vétérinaires .
Les produits visés à l'annexe A ne peuvent faire l'objet d'un dédouanement que si ces contrôles permettent de s'assurer de leur conformité avec la réglementation communautaire .
Les produits visés à l'annexe B ou ceux qui font l'objet d'importations facultatives, conformément à l'article 3 paragraphe 3, et qui, après leur introduction dans la Communauté, sont destinés à être acheminés vers le territoire d'un autre État membre, doivent :
- soit faire l'objet de
contrôles vétérinaires pour permettre de s'assurer de leur conformité avec la réglementation de l'État membre de destination,
- soit, après simple inspection visuelle de la concordance entre les documents et les produits, être acheminés sous contrôle douanier jusqu'au lieu de destination où les contrôles vétérinaires doivent intervenir;
c ) les produits d'origine communautaire sont soumis aux règles de contrôles prévues à l'article 5 .
2 . Toutefois, à partir du 1er janvier 1993 et par dérogation
au paragraphe 1, tous les produits transportés par des moyens de transport reliant de manière régulière et directe deux points géographiques de la Communauté sont soumis aux règles de contrôle prévues à l'article 5 .
Article 7
1 . Si, lors d'un contrôle effectué au lieu de destination de l'envoi ou en cours de transport, les autorités compétentes d'un État membre constatent :
a ) la présence d'agents responsables d'une maladie visée par la directive 82/894/CEE ( 4 ), modifiée en dernier
lieu par la décision 89/162 /CEE de la Commission ( 5 ), d'une zoonose ou maladie ou de toute cause susceptible de constituer un danger grave pour les animaux ou pour l'homme, ou que les produits proviennent d'une région contaminée par une maladie épizootique, elles ordonnent, sauf pour ce qui est des aspects de police sanitaire, s'il s'agit de produits soumis à l'un des traitements visés à l'article 4 de la directive 80/215/CEE ( 6 ), modifiée en dernier lieu par la directive 88/660/CEE ( 7 ), la
destruction du lot ou toute autre utilisation prévue par la réglementation communautaire .
Les frais afférents à la destruction du lot sont à la charge de l'expéditeur ou de son mandataire .
Les autorités compétentes de l'État membre de destination communiquent immédiatement par télex aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission les constatations faites, les décisions prises et les motifs de ces décisions .
Les mesures de sauvegarde prévues à l'article 9 peuvent être
appliquées .
En outre, sur demande d'un État membre et selon la procédure prévue à l'article 17, la Commission peut, pour faire face à des situations non prévues par la réglementation communautaire, arrêter toute mesure nécessaire pour parvenir à une approche concertée des États membres;
b ) que la marchandise ne répond pas aux conditions posées par les directives communautaires ou, en l'absence de décisions sur les normes communautaires prévues par les directives, par les normes nationales, elles
peuvent laisser à l'expéditeur ou à son mandataire, si les conditions de salubrité ou de police sanitaire le permettent, le choix entre :
- la destruction des marchandises
ou
- leur utilisation à d'autres fins, y compris leur réexpédition avec l'autorisation de l'autorité compétente du pays de l'établissement d'origine .
b ) - Toutefois, dans le cas où des manquements sont constatés pour le certificat ou les documents, un délai de régularisation doit être accordé à l'expéditeur avant de
recourir à cette dernière possibilité .
2 . Selon la procédure prévue à l'article 18, la Commission établit la liste des agents ou maladies visés au paragraphe 1, ainsi que les modalités d'application du présent article .
Article 8
1 . Dans les cas prévus à l'article 7, l'autorité compétente d'un État membre de destination entre sans délai en contact avec les autorités compétentes de l'État membre d'expédition . Celles-ci prennent toutes les mesures nécessaires et communiquent à l'autorité
compétente du premier État membre la nature des contrôles effectués, les décisions prises et les motifs de ces décisions .
Si cette dernière craint que ces mesures ne soient pas suffisantes, elle recherche avec l'autorité compétente de l'État membre mis en cause les voies et moyens de remédier à la situation, le cas échéant par une visite sur place .
Lorsque les contrôles prévus à l'article 7 permettent de constater un manquement répété, l'autorité compétente de l'État membre de destination informe
la Commission et les services vétérinaires des autres États membres .
Sur demande de l'autorité compétente de l'État membre de destination ou de sa propre initiative, la Commission peut, compte tenu de la nature des infractions relevées :
- envoyer sur place une mission d'inspection,
- charger un vétérinaire officiel, dont le nom doit figurer sur une liste à élaborer par cette institution sur suggestion des États membres, et qui soit accepté par les diverses parties en cause, de vérifier les
faits dans l'établissement concerné,
- demander à l'autorité compétente d'intensifier les prélèvements d'échantillons sur la production de l'établissement concerné .
Elle informe les États membres de ses conclusions .
Lorsque ces mesures sont prises pour faire face à des manquements répétés de la part d'un établissement, la Commission lui impute les frais occasionnés par l'application des tirets de l'alinéa précédent audit établissement .
Dans l'attente des conclusions de la Commission,
l'État membre expéditeur doit, sur demande de l'État membre destinataire, renforcer les contrôles à l'égard des produits provenant de l'établissement en cause et, s'il s'agit de motifs graves de santé animale ou de santé publique, suspendre l'agrément .
L'État membre destinataire peut, pour sa part, intensifier les contrôles à l'égard des produits en provenance du même établissement .
La Commission, à la demande d'un des deux États membres concernés - si l'avis de l'expert confirme les
manquements - doit, selon la procédure prévue à l'article 17, prendre les mesures appropriées, pouvant aller jusqu'à autoriser les États membres à refuser provisoirement l'introduction sur leur territoire de produits provenant de cet établissement . Ces mesures doivent être confirmées ou revues dans les meilleurs délais selon la procédure prévue à l'article 17 .
Les modalités générales d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 18 .
2 . Ne sont pas affectées par
la présente directive les voies de recours ouvertes par la législation en vigueur dans les États membres contre les décisions des autorités compétentes .
Les décisions prises par l'autorité compétente de l'État membre de destination doivent être communiquées, avec indication de leurs motifs, à l'expéditeur ou à son mandataire ainsi qu'à l'autorité compétente de l'État membre d'expédition .
Si l'expéditeur ou son mandataire en fait la demande, les décisions motivées doivent lui être communiquées
par écrit avec indication des voies de recours que lui offre la législation en vigueur dans l'État membre de destination, ainsi que de la forme et des délais dans lesquels ces recours doivent être introduits .
Toutefois, en cas de litige et - sans préjudice de ces voies de recours - si les deux parties en cause en sont d'accord, elles peuvent, dans un délai maximal d'un mois, soumettre le litige à l'appréciation d'un expert figurant sur une liste d'experts de la Communauté à établir par la Commission,
les frais de cette expertise étant à la charge de la Communauté .
L'expert est chargé d'émettre son avis dans un délai maximal de soixante-douze heures . Les parties se soumettent à l'avis de l'expert, dans le respect de la législation vétérinaire communautaire .
3 . Les frais afférents à la réexpédition de l'envoi, au stockage des marchandises, à leur utilisation à d'autres usages ou à leur destruction sont à la charge du destinataire .
CHAPITRE III
Dispositions communes
Article 9
1 . Chaque État membre signale immédiatement aux autres États membres et à la Commission, outre l'apparition
sur son territoire des maladies prévues par la directive 82/894/CEE, l'apparition de toute zoonose, maladie ou cause susceptible de constituer un danger grave pour les animaux ou la santé humaine .
L'État membre d'origine met immédiatement en oeuvre les mesures de lutte ou de prévention prévues par la réglementation communautaire, et notamment la détermination des zones de
protection qui y sont prévues, ou arrête toute autre mesure qu'il jugera appropriée .
L'État membre de destination ou de transit qui, lors d'un contrôle visé à l'article 5, a constaté l'une des maladies ou causes visées au premier alinéa peut, si nécessaire, prendre des mesures de prévention prévues par la réglementation communautaire .
Dans l'attente des mesures à prendre, conformément au paragraphe 4, l'État membre de destination peut, pour des motifs graves de protection de la santé publique ou de
santé animale, prendre des mesures conservatoires à l'égard des établissements concernés ou, dans le cas d'une épizootie, à l'égard de la zone de protection prévue par la réglementation communautaire .
Les mesures prises par les États membres sont communiquées sans délai à la Commission et aux autres États membres .
2 . Un ou plusieurs représentants de la Commission peuvent, à la demande de l'État membre visé au paragraphe 1 premier alinéa ou à l'initiative de cette institution, se rendre
immédiatement sur place pour examiner, en collaboration avec les autorités compétentes, les mesures prises et émettent un avis sur ces mesures .
3 . Si la Commission n'a pas été informée des mesures prises ou si elle estime les mesures prises insuffisantes, elle peut, en collaboration avec l'État membre concerné, dans l'attente de la réunion du comité vétérinaire permanent, prendre des mesures conservatoires à l'égard des produits provenant de la région touchée par l'épizootie ou d'un établissement donné .
Ces mesures sont soumises au comité vétérinaire permanent, dans les délais les plus brefs, pour être confirmées, modifiées ou infirmées selon la procédure prévue à l'article 17 .
4 . Dans tous les cas, la Commission procède au sein du comité vétérinaire permanent, dans les meilleurs délais, à un examen de la situation . Elle arrête, selon la procédure prévue à l'article 17, les mesures nécessaires pour les produits visés
à l'article 1er et, si la situation l'exige, pour les produits d'origine ou
les produits dérivés de ces produits . Elle suit l'évolution de la situation et, selon la même procédure, modifie ou abroge, en fonction de cette évolution, les décisions prises .
5 . Les modalités d'application du présent article, et notamment la liste des zoonoses ou causes susceptibles de constituer un danger grave pour la santé humaine, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 18 .
Article 10
Chaque État membre et la Commission désignent le ou les services compétents en matière
de contrôles vétérinaires pour assurer les contrôles vétérinaires et la collaboration avec les services de contrôles des autres États membres .
Article 11
Les États membres assurent également que les agents de leurs services vétérinaires, le cas échéant en collaboration avec les agents d'autres services habilités à cette fin, peuvent notamment :
- effectuer des inspections des locaux, bureaux, laboratoires, installations, moyens de transport, équipements et matériels, des produits de nettoyage
et d'entretien, des procédés utilisés pour la production ou le traitement des produits ainsi que le marquage et l'étiquetage et la présentation de ces produits,
- procéder à des contrôles du respect par le personnel des exigences prévues par les textes visés à l'annexe A,
- prélever des échantillons sur les produits détenus en vue du stockage ou de la vente, mis en circulation ou transportés,
- examiner le matériel documentaire ou informatique utile aux contrôles résultant des mesures
prises en vertu de l'article 3 paragraphe 1 .
Ils doivent, à cette fin, obtenir de la part des établissements contrôlés la collaboration nécessaire à l'exécution de leur tâche .
Article 12
1 . L'article 8 paragraphe 3 et les articles 10 et 11 de la directive 64/433/CEE (8 ), modifiée en dernier lieu par la directive 88/657/CEE ( 9 ), sont supprimés .
2 . L'article 5 paragraphes 3 et 4 et les articles 9, 10 et 11 de la directive 71/118/CEE ( 10 ), modifiée en dernier lieu par la directive
88/657/CEE, sont supprimés .
3 . Dans la directive 72/461/CEE ( 11 ), modifiée en dernier lieu par la directive 87/489/CEE ( 12 ):
ii ) l'article 5 paragraphes 2, 3, 4 et 5 et les articles 6 et 8 sont supprimés;
ii ) à l'article 8 bis, les références à l'article 8 sont
remplacées par la référence à l'article 9 de la directive
89/662/CEE .
4 . L'article 7 paragraphe 3 et les articles 12 et 16 de la directive 77/99/CEE ( 13 ), modifiée en dernier lieu par la directive
89/227/CEE ( 14 ), sont supprimés .
5 . Dans la directive 80/215/CEE :
ii ) l'article 5 paragraphes 2, 3, 4 et 5 et les articles 6 et 7 sont supprimés;
ii ) à l'article 7 bis, les références à l'article 7 sont
remplacées par la référence à l'article 9 de la directive
89/662/CEE .
6 . L'article 5 paragraphes 3 et 4 et les articles 7, 8 et 12 de la directive 85/397/CEE ( 15), modifiée par le règlement ( CEE ) No 3768/85 ( 16 ), sont supprimés .
7 . L'article 10 paragraphes 1 et
3 de la directive
88 /657/CEE est supprimé .
8 . Les articles 8 et 9 de la directive 89/437/CEE ( 17 ) sont supprimés .
9 . À l'annexe B de la directive 72/462/CEE ( 18 ) la mention suivante est ajoutée au certificat : «Nom et adresse du premier destinataire ».
Article 13
1 . Dans les directives 64/433/CEE et 71/118/CEE, l'article suivant est ajouté :
«Article 19
Les règles prévues par la directive 89/662/CEE (*) relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les
échanges intracommunautaires, dans la perspective de la réalisation du marché intérieur, sont applicables notamment en ce qui concerne les contrôles à l'origine, l'organisation et les suites à donner aux contrôles à effectuer par l'État membre de destination et les mesures de sauvegarde à mettre en oeuvre .
(*) JO No L 395 du 30 . 12 . 1989, p . 13 .»
2 . Dans les directives 72/461/CEE et 80/215/CEE, l'article suivant est ajouté :
«Article 15
Les règles prévues par la directive 89/662/CEE
(*) relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires, dans la perspective de la réalisation du marché intérieur, sont applicables notam -
ment en ce qui concerne les contrôles à l'origine, l'organisation et les suites à donner aux contrôles à effectuer par l'État membre de destination et les mesures de sauvegarde à mettre en oeuvre .
(*) JO No L 395 du 30 . 12 . 1989, p . 13 .»
3 . Dans la directive 77/99/CEE, l'article suivant est ajouté :
«Article 24
Les règles prévues par la directive 89/662/CEE (*) relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires, dans la perspective de la réalisation du marché intérieur, sont applicables notamment en ce qui concerne les contrôles à l'origine, l'organisation et les suites à donner aux contrôles à effectuer par l'État membre de destination et les mesures de sauvegarde à mettre en oeuvre .
(*) JO No L 395 du 30 . 12 . 1989, p . 13 .»
4 . Dans les directives
85/397/CEE et 88/657/CEE, l'article suivant est ajouté :
«Article 18
Les règles prévues par la directive 89/662/CEE (*) relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires, dans la perspective de la réalisation du marché intérieur, sont applicables notamment en ce qui concerne les contrôles à l'origine, l'organisation et les suites à donner aux contrôles à effectuer par l'État membre de destination et les mesures de sauvegarde à mettre en oeuvre .
(*) JO No L 395
du 30 . 12 . 1989, p . 13.»
5 . Dans la directive 88/437/CEE, l'article suivant est ajouté :
«Article 17
Les règles prévues par la directive 89/662 /CEE relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires, dans la perspective de la réalisation du marché intérieur, sont applicables notamment en ce qui concerne les contrôles à l'origine, l'organisation et les suites à donner aux contrôles à effectuer par l'État membre de destination et les mesures de sauvegarde
à mettre en oeuvre .
(*) JO No L 395 du 30 . 12 . 1989, p . 13 .»
Article 14
Jusqu'au 31 décembre 1992, les échanges de produits visés à l'annexe B sont, dans l'attente d'une réglementation communautaire, soumis aux règles de contrôles prévues par la présente directive, et en particulier à celles prévues à l'article 5 paragraphe 2 .
Les États membres communiquent avant la date prévue à l'article 19 les conditions et modalités actuellement applicables aux échanges des produits visés au
premier alinéa .
Le Conseil, statuant sur propositions de la Commission, fixe avant le 31 décembre 1991 le régime définitif applicable aux échanges des produits visés à l'annexe B .
Article 15
À l'article 9 de la directive 64/432/CEE ( 19 ), le point suivant est inséré :
«2 bis . Un ou plusieurs représentants de la Commission peuvent, à la demande d'un État membre ou à l'initiative de cette institution, se rendre immédiatement sur place pour examiner, en concertation avec les autorités
compétentes, les mesures prises et émettent un avis sur ces mesures .»
Article 16
1 . Les États membres soumettent à la Commission, au plus tard trois mois avant la date prévue à l'article 19 paragraphe 1, un programme précisant les mesures nationales qu'ils entendent mettre en oeuvre pour réaliser les objectifs prévus par la présente directive, en particulier la fréquence des contrôles .
2 . La Commission examine les programmes communiqués par les États membres conformément au paragraphe 1 .
3 . Chaque année et pour la première fois en 1991, la Commission adresse aux États membres une recommandation relative à un programme de contrôles pour l'année suivante, recommandation sur laquelle le comité vétérinaire permanent aura au préalable exprimé un avis . Cette recommandation peut faire l'objet d'adaptations ultérieures .
Article 17
1 . Dans les cas où il est fait référence à la procédure prévue au présent article, le comité vétérinaire permanent, institué par la décision
68/361/CEE ( 20 ), ci-après dénommé «comité», est saisi sans délai par son président, soit
à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État
membre .
2 . Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre . Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut juger en fonction de l'urgence de la question en cause . L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé
à prendre sur proposition de la Commission . Lors des votes au sein du
comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité . Le président ne prend pas part au vote .
3 . La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité .
4 . Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition
relative aux mesures à prendre .
Le Conseil statue à la majorité qualifiée .
Si, à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission, sauf si le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures .
Article 18
1 . Dans les cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité vétérinaire permanent, institué par la décision
68/361/CEE, ci-après dénommé «comité», est saisi sans délai par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État
membre .
2 . Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre . Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause . L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à
prendre sur proposition de la Commission . Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité . Le président ne prend pas part au vote .
3 . La Commission arrête les mesures envisagées lors -
qu'elles sont conformes à l'avis du comité .
4 . Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux
mesures à prendre .
Le Conseil statue à la majorité qualifiée .
Si, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas arrêté de mesures, la Commission arrête les mesures proposées et les met immédiatement en application, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures .
CHAPITRE IV
Dispositions transitoires et finales
Article 19
1 . Avant le 31 décembre 1990, le Conseil statue à la majorité
qualifiée sur la proposition de la Commission relative aux contrôles vétérinaires dans les échanges intracommunautaires d'animaux vivants .
Avant la date visée au premier alinéa, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, décide des règles et principes généraux applicables lors des contrôles à effectuer dans les pays tiers et lors des contrôles des importations en provenance de ces derniers des produits couverts par la présente directive . De même, les postes de
contrôle aux frontières externes, ainsi que les exigences auxquelles ces postes devront satisfaire, seront fixés avant cette date .
2 . Avant le 31 décembre 1992, le Conseil procède, sur la base d'un rapport de la Commission sur l'expérience acquise, assorti d'éventuelles propositions sur lesquelles il se prononcera à la majorité qualifiée, au réexamen des dispositions de la présente directive .
Article 20
Jusqu'au 31 décembre 1992 et afin de permettre une mise en oeuvre progressive du régime de
contrôle prévu par la présente directive, les États membres peuvent, par dérogation à l'article 5 paragraphe 1:
- maintenir un contrôle documentaire en cours de transport sur les viandes et les produits qui en dérivent, afin de s'assurer du respect des exigences spécifiques prévues par la réglementation communautaire en matière de fièvre aphteuse et de peste porcine,
- opérer un contrôle documentaire en cours de transport sur les produits importés en provenance des pays tiers dont ils sont
destinataires .
Article 21
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, détermine, avant le 1er octobre 1992, le régime applicable à l'expiration des dispositions transitoires prévues à l'article 20 .
Article 22
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive à une date à fixer lors de la décision à arrêter avant le 31 décembre 1990, conformément à
l'article 19 paragraphe 1 deuxième alinéa, mais au plus tard le 31 décembre 1991 .
Toutefois, la République hellénique dispose d'un délai supplémentaire d'un an pour s'y conformer .
Article 23
Les États membres sont destinataires de la présente
directive .
Fait à Bruxelles, le 11 décembre 1989 .
Par le Conseil
Le président
H . NALLET
( 1 ) JO No C 225 du 31 . 8 . 1988, p . 4 .
( 2 ) JO No C 326 du 19 . 12 . 1988, p . 28 .
( 3 ) JO No L 56 du 6 . 3 . 1989, p . 7.(4
) JO No L 378 du 31 . 12 . 1982, p . 58 .
( 5 ) JO No L 61 du 4 . 3 . 1989, p . 48 .
( 6 ) JO No L 47 du 21 . 2 . 1980, p . 4 .
( 7 ) JO No L 382 du 31 . 12 . 1985, p . 35.(8 ) JO No 121 du 29 . 7 . 1964, p . 2012/64 .
( 9 ) JO No L 382 du 31 . 12 . 1988, p . 3 .
( 10 ) JO No L 55 du 8 . 3 . 1971, p . 23 .
( 11 ) JO No L 302 du 31 . 12 . 1972, p . 24 .
( 12 ) JO No L 280 du 3 . 10 . 1987, p . 28.(13 ) JO No L 26 du 31 . 1 . 1977, p . 85 .
( 14 ) JO No L 93du 6 . 4 . 1989, p .
25 .
( 15 ) JO No L 226 du 24 . 8 . 1985, p . 13 .
( 16 ) JO No L 362 du 31 . 12 . 1985, p . 8 .
( 17 ) JO No L 212 du 22 . 7 . 1989, p . 87 .
( 18 ) JO No L 302 du 31 . 12 . 1972, p . 28.(19) JO No 121 du 29 . 7 . 1964, p . 1977/64 .
( 20 ) JO No L 255 du 18. 10 . 1968, p . 23 .
ANNEXE A Législations vétérinaires - Directive 64/433/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches ( JO No 121 du
29 . 7 . 1964, p . 2012/64 ), modifiée en dernier lieu par la directive 88/657/CEE ( JO No L 382 du 31 . 12 . 1988, p . 3 ).
- Directive 71/118/CEE du Conseil, du 15 février 1971, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de viandes fraîches de volaille ( JO No L 55 du 8. 3 . 1971, p . 23 ), modifiée en dernier lieu par la directive 88/657/CEE ( JO No L 382 du 31 . 12 . 1988, p . 3 ).
- Directive 72/461/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, relative à des problèmes de police
sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches ( JO No L 302 du 31 . 12 . 1972, p . 24 ), modifiée en dernier lieu par la directive 87/489/CEE ( JO No L 280 du 3 . 10 . 1987, p . 28 ).
- Directive 77/99/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande ( JO No L 26 du 31 . 1 . 1977, p . 85 ), modifiée en dernier lieu par la directive 89/227/CEE ( JO No L 93 du 6 . 4 . 1989, p . 25 ).
- Directive 80/215/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande ( JO No L 47 du 21 . 2 . 1980, p . 4 ), modifiée en dernier lieu par la directive 88/660/CEE ( JO No L 382 du 31 . 12 . 1988, p . 35 ).
- Directive 85/397/CEE du Conseil, du 5 août 1985, concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors d'échanges intracommunautaires de lait traité thermiquement ( JO No L 226 du 24 . 8
. 1985, p . 13 ), modifiée en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 3768/85 ( JO No L 362 du 31 . 12 . 1985, p . 8 ).
- Directive 88/657/CEE du Conseil, du 14 décembre 1988, établissant les exigences relatives à la production et aux échanges de viandes hachées, de viandes en morceaux de moins de cent grammes et de préparation de viandes ( JO No L 382 du 31 . 12 . 1988, p . 3 ) (;).
- Directive 89/437/CEE du Conseil, du 20 juin 1989, concernant les problèmes d'ordre hygiénique et sanitaire
relatifs à la production et à la mise sur le marché des ovoproduits ( JO No L 212 du 22 . 7 . 1989, p . 87 ) (;).
ANNEXE B Produits non soumis à harmonisation communautaire mais dont les échanges seraient soumis aux contrôles prévus par la présente directive Produits d'origine animale couverts par l'annexe II du traité :
- viandes de lapin et de gibier,
- lait cru et produits à base de lait,
- produits d'aquaculture destinés à la consommation humaine,
- produits de la pêche
destinés à la consommation humaine,
- mollusques bivalves vivants destinés à la consommation humaine,
- produits à base de viandes de gibier et de lapin,
- sang,
- graisses animales fondues, cretons et sous-produits de la fonte,
- miel,
- escargots destinés à la consommation humaine,
- cuisses de grenouilles destinées à la consommation humaine .
(;) À compter du 1er janvier 1992 .
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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