|
Législation communautaire en vigueur
Document 395L0071
Actes modifiés:
391L0493
(Modification)
395L0071
Directive 95/71/CE du Conseil, du 22 décembre 1995, modifiant l'annexe de la directive 91/493/CEE fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche
Journal officiel n° L 332 du 30/12/1995 p. 0040 - 0041
Texte:
DIRECTIVE 95/71/CE DU CONSEIL
du 22 décembre 1995
modifiant l'annexe de la directive 91/493/CEE fixant
les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/493/CEE du Conseil, du 22 juillet 1991, fixant les règles régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche (1), et notamment son article 13,
vu la proposition de la Commission,
considérant que la directive 92/48/CEE du Conseil, du 16 juin 1992, fixant les règles
minimales d'hygiène applicables aux produits de la pêche obtenus à bord de certains navires conformément à l'article 3 paragraphe 1 point a) i) de la directive 91/493/CEE (2) prévoit l'inscription des bateaux congélateurs sur une liste tenue régulièrement à jour par l'autorité compétente;
considérant que des produits de la pêche obtenus à bord de bateaux congélateurs et satisfaisant aux règles d'hygiène prévues par la directive 92/48/CEE doivent pouvoir être mis sur le marché dans les mêmes
conditions d'identification que les produits de la pêche congelés dans des établissements à terre; qu'il convient dès lors de modifier dans ce sens l'annexe de la directive 91/493/CEE;
considérant que certaines difficultés d'application ont été signalées par les États membres et nécessitent de préciser certains aspects techniques de la directive 91/493/CEE en vue d'une application uniforme dans la Communauté, notamment en ce qui concerne l'identification des produits de la pêche mis sur le marché,
A
ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L'annexe de la directive 91/493/CEE est modifiée comme suit.
1) Au chapitre I point II, le point 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Les opérations de transformation des produits de la pêche effectuées à bord doivent l'être dans les conditions d'hygiène énoncées au chapitre IV points II 2) et 3), IV et V de la présente annexe.»
2) Au chapitre IV point I 3, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:
«Les filets et
les tranches ne doivent pas séjourner sur les tables de travail au-delà du temps nécessaire à leur préparation et doivent être protégés des contaminations par un emballage approprié.»
3) Au chapitre IV point IV, le point 1 est remplacé par le texte suivant:
«Les produits frais, congelés ou décongelés utilisés pour la transformation doivent satisfaire aux exigences énoncées aux points I, II ou III du présent chapitre.»
4) Au chapitre IV point IV 4 d), la première phrase est remplacée par le
texte suivant:
«d) La production journalière soit échantillonnée à des intervalles déterminés à l'avance, pour s'assurer de l'efficacité du sertissage ou de tout autre moyen de fermeture hermétique.»
5) Au chapitre IV point V 3 c), le verbe «détruire» est remplacé par le verbe «tuer».
6) Au chapitre V point II 3 A b) deuxième alinéa, la première phrase est remplacée par:
«Ces limites s'appliquent seulement aux poissons des familles suivantes: Scombridae, Clupeidae, Engraulidae et
Coryphaenidae.»
7) Le chapitre VII est remplacé par le texte suivant:
«CHAPITRE VII
IDENTIFICATION
Sans préjudice des dispositions de la directive 79/112/CEE, il doit être possible de retrouver, à des fins d'inspection, l'origine des produits de la pêche mis sur le marché, par le marquage ou par les documents d'accompagnement.
À cet effet, les informations suivantes doivent figurer sur l'emballage ou, dans le cas d'un produit non emballé, sur les documents d'accompagnement:
- le pays
d'expédition qui peut être exprimé soit en toutes lettres soit par les initiales du pays expéditeur en lettres capitales, c'est-à-dire pour la Communauté, les lettres: B - DK - D - EL - E - F - IRL - I - L - NL - AT - P - FI - SE - UK,
- l'identification de l'établissement ou du navire-usine par le numéro d'agrément officiel ou, en cas de mise sur le marché à partir d'un bateau congélateur relevant de l'annexe II point 7 de la directive 92/48/CEE par le numéro d'identification du bateau ou, en cas de mise
sur le marché à partir d'une halle de criée ou un marché de gros, par le numéro d'enregistrement prévu à l'article 7 paragraphe 1 troisième alinéa de la présente directive,
- un des sigles suivants: CE - EC - EG - EK - EF - EY.
Ces informations doivent être parfaitement lisibles et regroupées sur l'emballage à un endroit visible de l'extérieur sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir ledit emballage.»
Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er juillet 1997. Ils en informent la Commission. Toutefois, les produits élaborés avant la date de mise en application ne sont pas visés par les dispositions prévues au chapitre VII de l'annexe de la directive 91/493/CEE, telle que modifiée par l'article 1er point 7 de la présente directive.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont
accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 4
Les États membres sont
destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1995.
Par le Conseil
Le président
L. ATIENZA SERNA
(1) JO n° L 268 du 24. 9. 1991, p. 15. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 1994.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|