Législation communautaire en vigueur

Document 391L0067


Actes modifiés:
389L0662 (Modification)

391L0067
Directive 91/67/CEE du Conseil, du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture
Journal officiel n° L 046 du 19/02/1991 p. 0001 - 0018
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 36 p. 137
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 36 p. 137


Modifications:
Dérogé par 393D0055 (JO L 014 22.01.1993 p.24)
Modifié par 393L0054 (JO L 175 19.07.1993 p.34)
Modifié par 194N
Repris par 294A0103(51) (JO L 001 03.01.1994 p.220)
Modifié par 395L0022 (JO L 243 11.10.1995 p.1)
Dérogé par 395L0070 (JO L 332 30.12.1995 p.33)
Modifié par 397L0079 (JO L 024 30.01.1998 p.31)
Modifié par 398L0045 (JO L 189 03.07.1998 p.12)


Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture (91/67/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que les animaux et les produits d'aquaculture font partie de la liste figurant à l'annexe II du traité;
considérant que l'élevage des animaux d'aquaculture et la mise sur le marché des animaux et des produits d'aquaculture constituent une source de revenu pour les personnes travaillant dans le secteur de la pêche;
considérant que, afin d'assurer le développement rationnel de ce secteur et d'accroître la productivité, il importe de fixer au niveau communautaire les règles de police sanitaire régissant ce secteur;
considérant que, dans ce cadre, il importe de contribuer à l'achèvement du marché intérieur, tout en évitant la propagation des maladies contagieuses;
considérant que la situation zoosanitaire des animaux d'aquaculture n'est pas homogène sur le territoire de la Communauté, qu'il convient de se référer à la notion de zone pour les parties de territoire concernées;
considérant qu'il est approprié de définir les critères et la procédure pour l'octroi, le maintien, la suspension, le rétablissement et le retrait de l'agrément de telles zones;
considérant qu'il convient de se référer également à la notion d'exploitation bénéficiant d'un statut zoosanitaire particulier;
considérant qu'il est approprié de définir les critères et la procédure pour l'octroi, le maintien, la suspension, le rétablissement et le retrait de l'agrément de telles exploitations;
considérant qu'il est nécessaire de fixer les exigences communautaires applicables à l'importation d'animaux et de produits d'aquaculture en provenance des pays tiers; que ces exigences doivent comprendre des mesures de sauvegarde appropriées;
considérant qu'un système d'inspection communautaire doit être mis en place pour la vérification du respect des dispositions de la présente directive;
considérant qu'il convient de procéder à des études scientifiques afin de pouvoir compléter dans l'avenir les règles prévues par la présente directive;
considérant qu'il y a lieu de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite et efficace entre la Commission et les États membres au sein du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE 1 Dispositions générales

Article premier
La présente directive définit les conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture.
La présente directive s'applique sans préjudice des dispositions communautaires ou nationales relatives à la conservation des espèces.
Article 2
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) «animaux d'aquaculture»: les poissons, crustacés, mollusques vivants provenant d'une exploitation, y compris ceux d'origine sauvage destinés à une exploitation;
2) «produits d'aquaculture»: les produits dérivés des animaux d'aquaculture, qu'ils soient destinés à l'élevage, tels que les oeufs et les gamètes, ou à la consommation humaine;
3) «poissons, crustacés ou mollusques»: tous poissons, crustacés ou mollusques, quel que soit leur stade de développement;
4) «exploitation»: établissement ou, d'une manière générale, toute installation géographiquement délimitée dans lesquels des animaux d'aquaculture sont élevés ou détenus en vue de leur mise sur le marché;
5) «exploitation agréée»: exploitation répondant, selon le cas, aux dispositions de l'annexe C points I, II ou III et agréée comme telle conformément à l'article 6;
6) «zone agréée»: zone répondant, selon le cas, aux dispositions de l'annexe B points I, II ou III et agréée comme telle conformément à l'article 5;
7) «laboratoire agréé»: un laboratoire situé sur le territoire d'un État membre et chargé par l'autorité compétente et sous la responsabilité de celle-ci d'effectuer les tests de diagnostic prescrits par la présente directive;
8) «service officiel»: le service vétérinaire ou tout autre service d'un niveau équivalent qui est désigné par l'autorité compétente de l'État membre ou du pays tiers et qui est responsable des contrôles prévus par la présente directive;
9) «visite de contrôle sanitaire»: visite effectuée par le ou les services officiels pour le contrôle sanitaire d'une exploitation ou d'une zone;
10) «mise sur le marché»: la détention ou l'exposition en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la livraison, le tranfert ou toute autre manière de mise sur le marché dans la Communauté, à l'exclusion de la vente au détail.
CHAPITRE 2 Mise sur le marché des animaux et des produits d'aquaculture de la Communauté

Article 3
1. La mise sur le marché d'animaux d'aquaculture est soumise aux exigences générales suivantes:
a) ils ne doivent présenter aucun signe clinique de maladie au jour d'embarquement;
b)ils ne doivent pas être destinés à la destruction ou à l'abattage dans le cadre d'un plan d'éradication d'une maladie visée à l'annexe A;
c) ils ne doivent pas provenir d'une exploitation faisant l'objet d'une interdiction pour des raisons de police sanitaire et ne doivent pas avoir été en contact avec des animaux de telles exploitations.
2. Pour être mis sur le marché, les produits d'aquaculture destinés à la reproduction (oeufs et gamètes) doivent provenir d'animaux répondant aux exigences énoncées au paragraphe 1.
3. Pour être mis sur le marché, les produits d'aquaculture destinés à la consommation doivent provenir d'animaux répondant à l'exigence énoncée au paragraphe 1 point a).
Article 4
Les animaux d'aquaculture doivent être acheminés dans les délais les plus brefs vers le lieu de destination, à l'aide de moyens de transport préalablement nettoyés et, autant que de besoin, désinfectés avec un désinfectant officiellement autorisé dans l'État membre d'expédition.
Si de l'eau est utilisée pour le transport terrestre, les véhicules doivent être aménagés de telle sorte que l'eau ne puisse pas couler ou tomber hors du véhicule pendant le transport. Le transport doit être effectué de manière à permettre d'assurer une protection efficace du statut sanitaire des animaux d'aquaculture, notamment par un renouvellement de l'eau. Ce renouvellement doit être effectué dans des lieux qui répondent aux conditions énoncées à l'annexe D. La liste de ces lieux et ses éventuelles modifications doivent être communiquées par chaque État membre à la Commission. La Commission communique ces informations aux autres États membres.
Article 5
1. Afin d'obtenir, en ce qui concerne une ou plusieurs des maladies visées à l'annexe A colonne 1 des listes I et II, le statut de zone agréée, les États membres soumettent à la Commission:
- toutes les justifications appropriées relatives aux conditions énoncées, selon le cas, à l'annexe B points I.B, II.B ou III.B,
- les dispositions nationales garantissant le respect des règles figurant, selon le cas, à l'annexe B points I.C, II.C ou III.C.
2. La Commission examine les informations visées au paragraphe 1. La Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 26, procéder à l'agrément ou au rétablissement de l'agrément des zones, à la lumière de ces informations.
Si l'agrément d'une zone est retiré par le service officiel conformément à l'annexe B points I.D.5, II.D ou III.D.5, la Commission abroge la décision d'agrément.
3. La Commission établit la liste des zones agréées. Elle la modifie afin de tenir compte tant des nouveaux agréments que des retraits. La Commission communique cette liste et les modifications aux États membres.
Article 6
1. Afin d'obtenir, en ce qui concerne une ou plusieurs des maladies visées à l'annexe A colonne 1 des listes I et II, le statut d'exploitation agréée dans une zone non agréée, les États membres soumettent à la Commission:
- toutes les justifications appropriées relatives aux conditions énoncées, selon le cas, à l'annexe C points I.A, II.A ou III.A,
- les dispositions nationales garantissant le respect des règles figurant, selon le cas, à l'annexe C points I.B, II.B ou III.B.
2. Après réception du dossier relatif à la demande d'agrément ou de réagrément d'une exploitation dans une zone non agréée, la Commission dispose d'un délai d'un mois pour l'examen de ce dossier. Cet examen est réalisé à la lumière des informations mentionnées au paragraphe 1 et, le cas échéant, des résultats des contrôles effectués sur place, selon les dispositions prévues à l'article 17.
Au cas où cet examen conduit à des conclusions favorables, la Commission transmet ces conclusions aux États membres. Les États membres disposent d'un délai de deux semaines pour faire connaître leurs observations.
Après l'expiration de ce délai, si aucune observation n'a été formulée ou si les observations des États membres ne sont pas contraires aux conclusions de la Commission, la Commission procède à l'agrément ou au réagrément de l'exploitation.
En présence de divergences importantes entre les conclusions de la Commission et les observations des États membres, ou lorsque, après examen du dossier, la Commission estime que l'agrément ou le réagrément ne doit pas être accordé, la Commission dispose d'un délai de deux mois pour saisir et obtenir l'avis du comité vétérinaire permanent. Dans ce cas, l'agrément ou le réagrément est accordé selon la procédure prévue à l'article 26.
Si l'agrément d'une exploitation est retiré par le service officiel conformément à l'annexe C points I.C, II.C ou III.C, la Commission abroge la décision d'agrément.
3. La Commission établit la liste des exploitations agréées. Elle la modifie afin de tenir compte tant des nouveaux agréments que des retraits. La Commission communique cette liste et les modifications aux États membres.
Article 7
1. La mise sur le marché de poissons vivants des espèces sensibles visées à l'annexe A colonne 2 des listes I et II de leurs oeufs ou de leurs gamètes est soumise aux garanties complémentaires suivantes:
a) s'ils sont destinés à être introduits dans une zone agréée, ils doivent, conformément à l'article 11, être accompagnés d'un document de transport conforme au modèle prévu à l'annexe E chapitres 1 ou 2, attestant qu'ils proviennent d'une zone agréée ou d'une exploitation agréée. Dans l'attente des résultats du réexamen prévu à l'article 28, des garanties complémentaires à respecter pour l'introduction dans une zone agréée de poissons provenant d'une exploitation agréée située dans une zone non agréée seront fixées selon la procédure prévue à l'article 26. Dans l'attente de cette décision, les réglementations nationales restent applicables dans le respect des dispositions générales du traité;
b) s'ils sont destinés à être introduits dans une exploitation qui, bien que située dans une zone non agréée, remplit les conditions énoncées à l'annexe C point I, ils doivent, conformément à l'article 11, être accompagnés d'un document de transport conforme au modèle prévu à l'annexe E chapitres 1 ou 2, attestant qu'ils proviennent respectivement d'une zone agréée ou d'une exploitation ayant le même statut sanitaire que l'exploitation destinataire.
2. La Commission, agissant selon la procédure prévue à l'article 26, peut adapter ou supprimer les garanties complémentaires prévues au paragraphe 1 en fonction de la situation zoosanitaire prévalant dans la Communauté, notamment à la suite d'actions d'éradication entreprises pour la maladie visée à l'annexe A colonne 1 de la liste I.
Article 8
1. La mise sur le marché de mollusques vivants visés à l'annexe A colonne 2 des listes I et II, est soumise aux garanties complémentaires suivantes:
a) s'ils sont destinés à être remis à l'eau dans une zone littorale agréée, ils doivent, conformément à l'article 11, être accompagnés d'un document de transport conforme au modèle prévu à l'annexe E chapitres 3 ou 4, attestant qu'ils proviennent respectivement d'une zone littorale agréée ou d'une exploitation agréée dans une zone littorale non agréée;
b) s'ils sont destinés à être remis à l'eau dans une exploitation qui, bien que située dans une zone littorale non agréée, remplit les conditions énoncées à l'annexe C point III, ils doivent, conformément à l'article 11, être accompagnés d'un document de transport conforme au modèle
prévu à l'annexe E chapitres 3 ou 4, attestant qu'ils proviennent respectivement d'une zone littorale
agréée ou d'une exploitation ayant le même statut sanitaire que l'exploitation destinataire.
2. La Commission, agissant selon la procédure prévue à l'article 26, peut adapter ou supprimer les garanties complémentaires prévues au paragraphe 1 en fonction de la situation zoosanitaire prévalant dans la Communauté.
Article 9
La mise sur le marché, pour la consommation humaine, d'animaux ou de produits d'aquaculture originaires d'une zone non agréée dans une zone agréée est soumise aux exigences suivantes:
1) les poissons sensibles aux maladies visées à l'annexe A colonne 1 des listes I et II, doivent être abattus et éviscérés avant leur expédition. Toutefois, dans l'attente des résultats du réexamen prévu à l'article 28, l'obligation d'éviscération n'est pas exigée si les poissons proviennent d'une exploitation agréée dans une zone non agréée. Des dérogations à ce principe peuvent être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 26. Dans l'attente de cette décision, les réglementations nationales restent applicables dans le respect des dispositions générales du traité;
2) les mollusques vivants sensibles aux maladies visées à l'annexe A colonne 1 des listes I et II, doivent être livrés soit à la consommation humaine directe, soit à l'industrie de conservation, avec interdiction de remise à l'eau, sauf:
- s'ils proviennent d'une exploitation agréée dans une zone littorale non agréée
ou
- s'ils sont temporairement immergés dans des bassins d'entreposage ou des centres de purification spécialement aménagés et agréés par l'autorité compétente à cette fin et disposant notamment d'un système de traitement et désinfection des eaux résiduelles. Les conditions de cet agrément sont fixées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 26;
3) la Commission, agissant selon la procédure prévue à l'article 26, prend, si nécessaire, les mesures appropriées pour assurer un respect uniforme des dispositions du présent article.
Article 10
1. Si un État membre établit ou a établi un programme visant à lui permettre d'entamer, par la suite, les procédures prévues à l'article 5 paragraphe 1 et à l'article 6 paragraphe 1, il le soumet à la Commission en indiquant notamment:
- la zone géographique visée ou la ou les exploitations visées,
- les mesures à prendre par les services officiels pour assurer le bon déroulement du programme,
- les procédures suivies par les laboratoires agréés, leur nombre et leur situation,
- l'importance de la ou des maladies visées à l'annexe A colonne 1 des listes I et II,
- les mesures de lutte prévues en cas de détection d'une de ces maladies.
2. Les programmes soumis par les États membres sont examinés par la Commission. Ils sont approuvés selon la procédure prévue à l'article 26. Après l'adoption des programmes, l'introduction d'animaux et de produits d'aquaculture dans les zones ou les exploitations concernées par les programmes est soumise aux règles énoncées aux articles 7
et 8.
3. Les programmes soumis par les États membres peuvent être modifiés ou complétés selon la procédure prévue à l'article 26. Selon la même procédure, une modification ou un complément à un programme antérieurement approuvé et aux garanties prévues par les règles visées au paragraphe 2 peut être approuvé.
Article 11
1. Les documents de transport visés aux articles 7 et 8 doivent être délivrés par le service officiel du lieu d'origine dans les 48 heures précédant le chargement, dans la ou les langues officielles du lieu de destination. Ils doivent comporter un seul feuillet et ne concerner qu'un seul destinataire. Leur durée de validité est de dix jours.
2. Chaque envoi d'animaux et de produits d'aquaculture doit être identifié de façon précise afin de permettre de retrouver l'exploitation d'origine et de vérifier la concordance de la nature de ces animaux ou produits avec les renseignements figurant sur le document de transport qui les accompagne. Ces renseignements peuvent être apposés directement sur le conteneur ou sur une étiquette qui lui est attachée ou sur le document de transport.
Article 12
1. Si un État membre établit ou a établi un programme facultatif ou obligatoire de lutte contre une des maladies visées à l'annexe A colonne 1 de la liste III, il le soumet à la Commission en indiquant notamment:
- la situation de la maladie dans l'État membre,
- la justification du programme, en prenant en compte l'importance de la maladie et ses avantages coût/bénéfice,
- la zone géographique dans laquelle le programme va être appliqué,
- les statuts d'exploitation à établir et les normes que doivent atteindre les exploitations dans chaque catégorie ainsi que les procédures de test,
- les règles permettant d'introduire des animaux de statut sanitaire inférieur,
- la conséquence à tirer lors de la perte du statut de l'exploitation pour quelque raison que ce soit,
- les procédures de contrôle du programme.
2. Les programmes soumis par les États membres sont examinés par la Commission. Ils sont approuvés selon la procédure prévue à l'article 26. Selon la même procédure sont précisées les garanties complémentaires générales ou limitées qui peuvent être exigées pour l'introduction d'animaux et de produits d'aquaculture dans les zones ou les exploitations officiellement contrôlées.
3. Les programmes soumis par les États membres peuvent être modifiés ou complétés selon la procédure prévue à l'article 26. Selon la même procédure, une modification ou un complément à un programme antérieurement approuvé et aux garanties définies conformément au paragraphe 2 peut être approuvé.
Article 13
1. Un État membre qui estime qu'il est totalement ou en partie indemne de l'une des maladies visées à l'annexe A colonne 1 de la liste III soumet à la Commission les justifications appropriées, en précisant en particulier:
- la nature de la maladie et l'historique de son apparition sur son territoire,
- les résultats des tests de surveillance fondés sur une recherche sérologique, virologique, microbiologique ou pathologique, ainsi que le fait que la maladie est à déclaration obligatoire auprès des autorités compétentes,
- la durée de la surveillance effectuée,
- les règles permettant le contrôle de l'absence de la maladie.
2. La Commission examine les justifications communiquées par l'État membre. Les garanties complémentaires générales ou limitées qui peuvent être exigées pour l'introduction d'animaux et de produits d'aquaculture dans certaines zones ou certaines exploitations sont précisées selon la procédure prévue à l'article 26.
3. L'État membre concerné communique à la Commission toute modification des justifications relatives à la maladie qui sont visées au paragraphe 1. À la lumière des
informations communiquées, les garanties définies conformément au paragraphe 2 peuvent être modifiées ou supprimées selon la procédure prévue à l'article 27.
Article 14
1. Sans préjudice des exigences relatives aux maladies visées à l'annexe A colonne 1 de la liste III, qui sont fixées selon la procédure prévue aux articles 12 et 13, la mise sur le marché de poissons, mollusques ou crustacés d'élevage vivants, soit n'appartenant pas aux espèces sensibles visées à l'annexe A colonne 2 des listes I et II, soit appartenant à ces espèces et pouvant véhiculer une ou plusieurs des maladies visées dans la colonne 1 des listes I et II sans pour autant y être sensibles, ainsi que de leurs oeufs ou de leurs gamètes, est soumise aux garanties complémentaires suivantes:
a) s'ils sont destinés à être introduits dans une zone agréée, ils doivent, conformément à l'article 11, être accompagnés d'un document de transport conforme au modèle à établir selon la procédure prévue à l'article 26, attestant qu'ils proviennent d'une zone ayant le même statut sanitaire, d'une exploitation agréée dans une zone non agréée ou d'une exploitation qui peut être située dans une zone non agréée à condition qu'elle ne contienne pas de poissons, mollusques ou crustacés appartenant aux espèces sensibles visées à l'annexe A colonne 2 des listes I et II, et ne soit pas en contact avec des cours d'eau ou des eaux littorales ou d'estuaire.
Toutefois, dans l'attente des résultats du réexamen prévu à l'article 28, les États membres peuvent, selon la procédure prévue à l'article 26, demander une dérogation à l'alinéa précédent, notamment en vue d'interdire l'introduction dans une zone agréée de poissons, mollusques ou crustacés visés au présent paragraphe, originaires d'une exploitation agréée dans une zone non agréée ou d'une exploitation qui peut être située dans une zone non agréée à condition qu'elle ne contienne pas de poissons, mollusques ou crustacés appartenant aux espèces sensibles visées à l'annexe A colonne 2 des listes I et II et ne soit pas en contact avec des cours d'eau ou des eaux littorales ou d'estuaire. Selon la même procédure, sont fixées les conditions et les mesures appropriées pour assurer le respect uniforme de cette disposition. Dans l'attente de ces décisons, les réglementations nationales restent applicables dans le respect des dispositions générales du traité;
b) s'ils sont destinés à être introduits dans une exploitation qui, bien que située dans une zone non agréée, remplit les conditions énoncées à l'annexe C, ils doivent, conformément à l'article 11, être accompagnés d'un document de transport conforme au modèle à établir selon la procédure prévue à l'article 26, attestant qu'ils proviennent d'une zone agréée, d'une exploitation ayant le même statut sanitaire ou d'une exploitation qui peut être située dans une zone non agréée, à condition qu'elle ne contienne pas de poissons, mollusques ou crustacés appartenant aux espèces sensibles visées à l'annexe A colonne 2 des listes I et II, et ne soit pas en contact avec des cours d'eau ou des eaux littorales ou d'estuaire.
2. Sans préjudice des exigences relatives aux maladies visées à l'annexe A colonne 1 de la liste III qui sont fixées selon la procédure prévue aux articles 12 et 13, la mise sur le marché de poissons, mollusques ou crustacés sauvages, de leurs oeufs ou de leurs gamètes est soumise aux garanties complémentaires suivantes:
a) s'ils sont destinés à être introduits dans une zone agréée, ils doivent être, conformément à l'article 11, accompagnés d'un document de transport conforme au modèle à établir selon la procédure prévue à l'article 26, attestant qu'ils proviennent d'une zone ayant le même statut sanitaire;
b) s'ils sont destinés à être introduits dans une exploitation qui, bien que située dans une zone non agréée, remplit les conditions énoncées à l'annexe C, ils doivent, conformément à l'article 11, être accompagnés d'un document de transport conforme au modèle à établir selon la procédure prévue à l'article 26, attestant qu'ils proviennent d'une zone agréée.
Article 15
Les plans d'échantillonnage et les méthodes de diagnostic à utiliser pour la détection et la confirmation de la présence des maladies figurant à l'annexe A colonne 1 sont fixés selon la procédure prévue à l'article 26. Les plans d'échantillonnage doivent tenir compte de la présence dans le milieu aquatique de poissons, de crustacés ou de mollusques sauvages.
Article 16
1. Les règles prévues par la directive 89/662/CEE du Conseil, du 11 décembre 1989, relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), en ce qui concerne les produits de l'aquaculture destinés à la consommation humaine, et par la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), en ce qui concerne les animaux et produits d'aquaculture mis sur le marché, sont applicables, notamment en ce qui concerne l'organisation et les suites à donner aux contrôles à effectuer par l'État membre de destination et les mesures de sauvegarde à mettre en oeuvre.
2. La directive 89/662/CEE est modifiée comme suit:
a) à l'annexe A, le tiret suivant est ajouté:
«- Directive 90/67/CEE du Conseil, du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture
(JO n° L 46 du 19. 2. 1991, p. 1).»
«- produits d'aquaculture destinés à la consommation humaine,»
3. À l'annexe A point I de la directive 90/425/CEE, la référence suivante est ajoutée:
«Directive 90/67/CEE du Conseil, du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture
(JO n° L 46 du 19. 2. 1991, p. 1).»
Article 17
1. Des experts vétérinaires de la Commission peuvent, dans la mesure où cela est nécessaire à l'application uniforme de la présente directive, effectuer, en collaboration avec les autorités nationales compétentes, des contrôles sur place. L'État membre sur le territoire duquel est effectué un contrôle apporte toute l'aide nécessaire aux experts dans l'accomplissement de leur mission. La Commission informe les États membres du résultat des contrôles effectués.
2. Les dispositions générales d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 26.
Selon la même procédure sont établies les règles à suivre lors des contrôles prévus au présent article.
CHAPITRE 3 Règles applicables aux importations en provenance des pays tiers

Article 18
Les animaux et les produits d'aquaculture importés dans la Communauté doivent remplir les conditions énoncées aux articles 19, 20 et 21.
Article 19
1. Les animaux et les produits d'aquaculture doivent provenir de pays tiers ou de parties de pays tiers figurant sur une liste établie par la Commission selon la procédure prévue à l'article 26. Cette liste peut être modifée ou complétée selon la même procédure.
2. Pour décider si un pays tiers ou une partie d'un pays tiers peut figurer sur la liste visée au paragraphe 1, il est notamment tenu compte:
a) d'une part, de l'état sanitaire des animaux d'aquaculture au regard, en particulier, des maladies exotiques des animaux d'aquaculture et, d'autre part, de la situation sanitaire de l'environnement du pays, susceptible de compromettre la santé du cheptel des États membres;
b) de la régularité et de la rapidité des informations fournies par le pays en ce qui concerne la présence sur son territoire de maladies infectieuses ou contagieuses des animaux d'aquaculture, et notamment de celles mentionnées sur la liste B de l'Office international des épizooties;
c) des réglementations du pays relatives à la prévention et
à la lutte contre les maladies des animaux d'aquaculture;
d) de la structure des services officiels du pays et des pouvoirs dont ces services disposent;
e) de l'organisation et de la mise en oeuvre de la prévention et de la lutte contre les maladies infectieuses ou contagieuses des animaux d'aquaculture;
f) des garanties que le pays peut donner en ce qui concerne les règles prévues par la présente directive.
3. La liste visée au paragraphe 1 et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 20
1. Pour chaque pays tiers, les animaux et les produits d'aquaculture doivent remplir les conditions sanitaires fixées selon la procédure prévue à l'article 26.
2. Suivant la situation zoosanitaire du pays tiers concerné, les conditions visées au paragraphe 1 peuvent comprendre notamment:
- une restriction d'importation pour une partie du pays tiers,
- une restriction pour certaines espèces, quel que soit leur stade de développement,
- la prescription d'un traitement devant être appliqué aux produits, tel que la désinfection des oeufs,
- la prescription de l'utilisation à laquelle les animaux ou les produits sont destinés,
- les mesures à appliquer à la suite de l'importation, telles que la mise en quarantaine ou la désinfection des oeufs.
Article 21
1. Les animaux et les produits d'aquaculture doivent être accompagnés d'un certificat établi par le service officiel du pays tiers exportateur. Ce certificat doit:
a) être délivré le jour du chargement de l'envoi en vue de l'expédition vers l'État membre de destination;
b) accompagner l'envoi dans son exemplaire original;
c) attester que les animaux d'aquaculture et certains produits de la pêche répondent aux conditions énoncées dans la présente directive et à celles fixées en application de celle-ci pour l'importation en provenance du pays tiers;
d) avoir un délai de validité de dix jours;
e) compter un seul feuillet;
f) être prévu pour un seul destinataire.
2. Le certificat visé au paragraphe 1 doit être conforme à un modèle établi selon la procédure prévue à l'article 26.
Article 22
Des experts des États membres et de la Commission effectuent des contrôles sur place pour vérifier si les dispositions de la présente directive, et notamment celles des articles 19 et 20, sont effectivement appliquées.
Les experts des États membres chargés des contrôles sont désignés par la Commission sur proposition des États membres.
Les contrôles sont effectués pour le compte de la Communauté, qui prend en charge les frais y afférents.
La périodicité et les modalités des contrôles sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 26.
Article 23
1. Les règles et les principes généraux applicables au cours des inspections des produits d'aquaculture importés en provenance des pays tiers sont ceux établis par la directive 90/675/CEE du Conseil, du 10 décembre 1990, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (1).
2. Les règles et les principes généraux applicables au cours des inspections des animaux vivants d'aquaculture importés en provenance des pays tiers sont ceux établis par l'article 7 de la directive 90/425/CEE.
Article 24
Si une maladie infectieuse ou contagieuse des animaux d'aquaculture, susceptible de compromettre l'état sanitaire du cheptel de l'un des États membres, apparaît ou s'étend dans un pays tiers, ou si toute autre raison de police sanitaire le justifie, les règles, procédures et mesures prévues à l'article 17 de la directive 90/425/CEE sont applicables.
CHAPITRE 4 Dispositions finales

Article 25
Les annexes D et E peuvent être modifiées selon la procédure prévue à l'article 26.
(;) JO n° L 373 du 31. 12. 1990, p. 1.
Les annexes A, B et C sont modifiées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, notamment en vue de leur adaptation au progrès technologique.
Article 26
1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité vétérinaire permanent institué par la décision 68/361/CEE (1), ci-après dénommé «comité», est saisi sans délai par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.
2. a) Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ces mesures dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.
b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures.
Article 27
1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité est saisi sans délai par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.
2. a) Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai de deux jours. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.
b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures.
Article 28
Avant le 1er juillet 1992, pour ce qui concerne la liste des maladies figurant à l'annexe A, et avant le 1er janvier 1997, pour ce qui concerne le statut sanitaire des exploitations agréées dans une zone non agréée, le Conseil procède, sur la base d'un rapport de la Commission sur l'expérience acquise, établi après avis du comité scientifique vétérinaire et assorti d'éventuelles propositions sur lesquelles il se prononcera à la majorité qualifiée, au réexamen des dispositions de la présente directive, et notamment de celles relatives à la commercialisation des poissons vivants en provenance des exploitations agréées dans des zones non agréées.
Article 29
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 1993.
2. Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 30
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 28 janvier 1991.
Par le Conseil
Le président
J.-C. JUNCKER

(1) JO n° C 84 du 2. 4. 1990, p. 42.
(2) JO n° C 19 du 28. 1. 1991.
(3) JO n° C 332 du 31. 12. 1990.
(1) JO n° L 395 du 30. 12. 1989, p. 13.
(2) JO n° L 224 du 18. 8. 1990, p. 29; modifié par la directive 90/539/CEE (JO n° L 303 du 31. 10. 1990, p. 6).
b) à l'annexe B, le tiret suivant est supprimé:
(1) JO n° L 255 du 18. 10. 1968, p. 23.



ANNEXE A

LISTES DES MALADIES ET DES ESPÈCES SENSIBLES
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE B

ZONES AGRÉÉES
III. Zones continentales pour les poissons (colonne 2 des listes I et II de l'annexe A)
A. Définition des zones continentales
Une zone continentale est constituée par:
- une partie de territoire comprenant un bassin versant entier depuis les sources des cours d'eau jusqu'à la zone d'influence de la mer, ou plusieurs bassins versants, dans laquelle les poissons sont élevés, détenus ou capturés
ou
- une partie d'un bassin versant depuis les sources des cours d'eau jusqu'à une barrière naturelle ou artificielle qui empêche la migration des poissons qui se trouvent en aval de cette barrière.
La dimension et la situation géographique d'une zone continentale doivent être telles que les possibilités de recontamination, par exemple par des poissons migrateurs, sont réduites au maximum. Cela exige l'établissement éventuel d'une zone tampon dans laquelle un programme de surveillance est appliqué sans pour autant que cette zone bénéficie du statut de zone agréée.
B.
Octroi de l'agrément
Pour être agréée, une zone continentale doit répondre aux conditions suivantes:
1) tous les poissons sont exempts de manifestation clinique ou de toute autre manifestation de l'existence d'une ou de plusieurs des maladies visées à l'annexe A colonne 1 des listes I et II depuis au moins quatre ans;
2) toutes les exploitations de la zone continentale sont placées sous la surveillance du service officiel. Deux visites de contrôle sanitaire par an pendant quatre ans ont été effectuées.
Le contrôle sanitaire a été effectué durant les périodes de l'année pendant lesquelles la température de l'eau est favorable au développement de ces maladies.
Il comportait au moins:
- une inspection des poissons présentant des anomalies,
- un prélèvement d'échantillons qui ont été acheminés dans les délais les plus brefs vers le laboratoire agréé en vue de la recherche des agents pathogènes en cause.
Toutefois, les zones qui ont des données historiques concernant l'absence des maladies de l'annexe A colonne 1 des listes I et II peuvent bénéficier d'un agrément si les conditions suivantes sont remplies:
a) leur situation géographique ne doit pas permettre une introduction facile des maladies;
b) un système officiel de contrôle a été en fonction depuis une période prolongée d'au moins dix ans pendant laquelle:
- il y a eu une surveillance régulière de chaque élevage,
- un système de notification de maladies était opérationnel,
- aucun cas de maladie n'a été notifié,
- aucun poisson provenant d'une zone infectée n'a été introduit;
3) s'il n'existe aucune exploitation dans une zone continentale à agréer, le service officiel a fait procéder, conformément au point 2, à un contrôle sanitaire des poissons, deux fois par an pendant quatre ans, dans la partie aval du bassin versant;
4) les examens de laboratoire pratiqués sur les poissons prélevés lors des visites de contrôle sanitaire ont donné des résultats négatifs en ce qui concerne les agents pathogènes en cause.
C.
Maintien de l'agrément
Le maintien de l'agrément est soumis aux garanties suivantes:
1) les poissons introduits dans la zone doivent provenir d'un autre zone agréée ou d'une exploitation agréée;
2) chaque exploitation doit faire l'objet d'une visite de contrôle sanitaire, conforme au point B.2, deux fois par an. Toutefois, les prélèvements sont effectués, chaque année, par roulement, dans 50 % des exploitations de la zone continentale;
3) les examens de laboratoire pratiqués sur les poissons prélevés lors des visites de contrôle sanitaire ont donné des résultats négatifs en ce qui concerne les agents des maladies visées à l'annexe A colonne 1 des listes I et II;
4) un registre doit être tenu par les exploitations ou les personnes responsables pour l'introduction des poissons et comporter tous les renseignements nécessaires pour permettre un suivi permanent de l'état sanitaire des poissons.
D.
Suspension, rétablissement et retrait de l'agrément
1) Toute mortalité anormale ou tout autre symptôme pouvant constituer chez les poissons une suspicion de maladies visées à l'annexe A colonne 1 des listes I et II doivent être déclarés dans les meilleurs délais au service officiel. Ce dernier suspend immédiatement l'agrément de la zone.
2) Un prélèvement d'au moins dix poissons malades doit être adressé au laboratoire agréé en vue de la recherche des agents pathogènes en cause. Les résultats des examens sont communiqués immédiatement au service officiel.
3) En cas de résultats négatifs pour les agents pathogènes en cause, mais positifs pour une autre étiologie, le service officiel rétablit l'agrément.
4) Toutefois, si une diagnose ne peut être faite, une nouvelle visite de contrôle sanitaire est effectuée dans la quinzaine suivant le premier prélèvement et un nombre suffisant de poissons malades est prélevé, puis adressé au laboratoire agréé en vue de la recherche des agents pathogènes en cause.
Si les résultats sont à nouveau négatifs, ou s'il n'y a plus d'animaux malades, le service officiel rétablit l'agrément.
5) En cas de résultats positifs, le service officiel retire l'agrément.
6) Le rétablissement de l'agrément de la zone est soumis aux conditions suivantes:
a) lors de l'apparition du foyer:
- tout poisson existant dans les exploitations infectées a été abattu et les poissons atteints ou contaminés ont été éliminés,
- les installations et le matériel ont été désinfectés selon une procédure agréée par le service officiel;
b) après l'élimination du foyer, les conditions énoncées au point B doivent être à nouveau remplies.
7) L'autorité centrale compétente informe la Commission et les autres États membres de la suspension, du rétablissement et du retrait de l'agrément de zones.
III.
Zones littorales pour les poissons (colonne 2 des listes I et II de l'annexe A)
A.
Une zone littorale est constituée par une partie de côte ou d'eau marine ou d'estuaire clairement délimitée géographiquement et représentant un système hydrologique homogène.
B.
Octroi de l'agrément
Pour être agréée pour les poissons, une zone littorale doit répondre aux conditions énoncées au point I.B pour les zones continentales.
C.
Maintien de l'agrément
Le maintien de l'agrément d'une zone littorale est soumis aux mêmes garanties que celles prévues au point I.C.
D.
Suspension, rétablissement et retrait de l'agrément
Les règles sont identiques à celles figurant au point I.D.
III. Zones littorales pour les mollusques (colonne 2 des listes I et II de l'annexe A)
A. Une zone littorale doit répondre à la définition donnée au point II.A.
B.
Octroi de l'agrément
Pour être agréée, une zone littorale doit répondre aux conditions suivantes:
1) tous les mollusques sont exempts de manifestation clinique ou de toute autre manifestation de l'existence d'une ou plusieurs des maladies visées à l'annexe A colonne 1 des listes I et II depuis au moins deux ans;
2) toutes les exploitations de la zone littorale sont placées sous la surveillance du service officiel. Des visites de contrôle sanitaire, à un rythme adapté à celui du développement des agents pathogènes en cause ont été effectuées.
Ce contrôle doit comporter au moins un prélèvement d'échantillons qui ont été acheminés dans les délais les plus brefs vers le laboratoire agréé en vue de la recherche des agents pathogènes en cause;
3) s'il n'existe aucune exploitation dans une zone littorale, le service officiel a fait procéder à un contrôle sanitaire des mollusques, conforme au point 2, à un rythme adapté à celui du développement des agents pathogènes en cause. Toutefois, si des examens faunistiques approfondis montrent qu'il n'existe pas, dans cette zone, de mollusques appartenant aux espèces sensibles, vectrices ou porteuses, le service officiel peut agréer la zone avant toute introduction de mollusques;
4) les examens de laboratoire pratiqués sur les mollusques, prélevés lors des visites de contrôle sanitaire, ont donné des résultats négatifs en ce qui concerne les agents pathogènes en cause.
Dans le cas d'une zone qui a des données historiques concernant l'absence de maladies visées à l'annexe A colonne 1 des listes I et II, cette information peut être appréciée pour l'octroi de l'agrément.
C.
Maintien de l'agrément
Le maintien de l'agrément est soumis aux garanties suivantes:
1) les mollusques introduits dans la zone littorale doivent provenir d'une autre zone littorale agréée ou d'une exploitation agréée dans une zone littorale non agréée;
2) chaque exploitation doit faire l'objet d'une visite de contrôle conforme au point B.2, à un rythme adapté à celui du développement des agents pathogènes concernés;
3) les examens de laboratoire pratiqués lors des visites de contrôle sanitaire ont donné des résultats négatifs en ce qui concerne les agents des maladies visées à l'annexe A colonne 1 des listes I
et II;
4) un registre doit être tenu par les exploitants ou les personnes responsables pour l'introduction des mollusques et comporter tous les renseignements nécessaires pour permettre un suivi permanent de l'état sanitaire des mollusques.
D.
Suspension, rétablissement et retrait de l'agrément
1) Toute mortalité anormale ou tout autre symptôme pouvant constituer chez les mollusques une suspicion de maladies visées à l'annexe A colonne 1 des listes I et II doivent être déclarés dans les meilleurs délais au service officiel. Ce dernier suspend immédiatement l'agrément de la zone.
2) Un prélèvement de mollusques malades doit être adressé au laboratoire agréé en vue de la recherche des agents pathogènes en cause.
Les résultats des examens sont communiqués immédiatement au service officiel.
3) En cas de résultats négatifs pour les agents pathogènes en cause, mais positifs pour une autre étiologie, l'agrément est maintenu.
4) Toutefois, si une diagnose ne peut être faite, une nouvelle visite de contrôle sanitaire est effectuée dans la quinzaine suivant le premier prélèvement et un nombre suffisant de mollusques malades est prélevé puis adressé au laboratoire agréé en vue de la recherche des agents pathogènes en cause. Si les résultats sont à nouveau négatifs, ou s'il n'y a plus de mollusques malades, le service officiel rétablit l'agrément.
5) En cas de résultats positifs, le service officiel retire l'agrément.
6) Le rétablissement de l'agrément de la zone est soumis aux conditions suivantes:
a) lors de l'apparition du foyer:
- les mollusques atteints ou contaminés ont été éliminés,
- les installations et le matériel ont été désinfectés selon une procédure agréée par le service officiel;
b) après l'élimination du foyer, les conditions énoncées au point B doivent être à nouveau remplies.
7) L'autorité centrale compétente informe la Commission et les autres États membres de la suspension, du rétablissement et du retrait de l'agrément de zones.



ANNEXE C

EXPLOITATIONS AGRÉÉES DANS UNE ZONE NON AGRÉÉE
III. Exploitations continentales pour les poissons (colonne 2 des listes I et II de l'annexe A)
A. Octroi de l'agrément
Pour être agréée, une exploitation doit répondre aux conditions suivantes:
1) elle doit être alimentée en eau par source ou forage;
2) il doit exister en aval de l'exploitation un obstacle naturel ou artificiel à la remontée des poissons anadromes;
3) elle doit répondre aux conditions pertinentes énoncées à l'annexe B point I.B.
B. Maintien de l'agrément
Le maintien de l'agrément est soumis aux garanties prévues à l'annexe B point I.C. Toutefois, les prélèvements de poissons doivent être effectués chaque année.
C. Suspension, rétablissement et retrait de l'agrément
Les règles figurant à l'annexe B point I.D sont applicables.
III. Exploitations littorales pour les poissons (colonne 2 des listes I et II de l'annexe A)
A. Octroi de l'agrément
Pour être agréée, une exploitation doit répondre aux conditions suivantes:
1) elle doit être alimentée en eau par un système comprenant une installation susceptible de détruire les agents des maladies visées à l'annexe A colonne 1 des listes I et II;
2) elle doit répondre, mutatis mutandis, aux conditions énoncées à l'annexe B point II.B.
B. Maintien de l'agrément
Le maintien de l'agrément est soumis, mutatis mutandis, aux garanties prévues à l'annexe B point II.C.
C. Suspension, rétablissement et retrait de l'agrément
Les règles figurant à l'annexe B point II.D sont applicables, mutatis mutandis.
III. Exploitations littorales pour les mollusques (colonne 2 des listes I et II de l'annexe A)
A. Octroi de l'agrément
Pour être agréée, une exploitation doit répondre aux conditions suivantes:
1) elle doit être alimentée en eau par un système comprenant une installation susceptible de détruire les agents des maladies visées à l'annexe A colonne 1 des listes I et II;
2) elle doit répondre, mutatis mutandis, aux conditions énoncées à l'annexe B point III.B.1, 2
et 4.
B. Maintien de l'agrément
Le maintien de l'agrément est soumis, mutatis mutandis, aux garanties prévues à l'annexe B point III.C.1 à 4.
C. Suspension, rétablissement et retrait de l'agrément
Les règles figurant à l'annexe B point III.D sont applicables, mutatis mutandis.



ANNEXE D

RENOUVELLEMENT DE L'EAU
Le renouvellement d'eau en cours de transport d'animaux d'aquaculture doit être effectué dans des installations agréées par les États membres et répondant aux conditions suivantes:
1) l'eau qui y est disponible pour le changement a des qualités sanitaires suffisantes pour ne pas modifier la situation sanitaire des espèces transportées vis-à-vis des agents des maladies visées à l'annexe A colonne 1 des listes I et II;
2) les installations comportent des dispositifs permettant d'éviter toute contamination du milieu récepteur:
- soit en permettant une désinfection de l'eau,
- soit en veillant à ce qu'un épandage de cette eau ne puisse en aucun cas entraîner un déversement direct dans des eaux libres.



ANNEXE E

Modèles de document de transport
CHAPITRE 1
DOCUMENT DE TRANSPORT POUR LES POISSONS VIVANTS, OEUFS ET GAMÈTES PROVENANT D'UNE ZONE AGRÉÉE
III. Pays d'origine: .
Zone agréée: .
III. Exploitation d'origine (nom et adresse): .
.
III. Animaux ou produits: .>EMPLACEMENT TABLE>
IV.
Destination
Pays de destination: .
Destinataire (nom et adresse): .
.
IV. Moyen de transport (nature et identification): .
.
VI. Attestation sanitaire
Je soussigné certifie que les animaux ou les produits faisant l'objet du présent envoi proviennent d'une zone agréée et qu'ils satisfont aux exigences de la directive 91/67/CEE.
Fait à ....................................................., le .
Nom du service officiel

Cachet du service officiel
.
(nom en lettres capitales)
.
(titre du signataire)
.
(signature)
III.
CHAPITRE 2 DOCUMENT DE TRANSPORT POUR LES POISSONS VIVANTS, OEUFS OU GAMÈTES PROVENANT D'UNE EXPLOITATION AGRÉÉE
III. Pays d'origine: .
III. Exploitation d'origine (nom et adresse): .
.
III. Animaux ou produits: .>EMPLACEMENT TABLE>
IV.
Destination
Pays de destination: .
Destinataire (nom et adresse): .
.
IV. Moyen de transport (nature et identification): .
.
VI. Attestation sanitaire
Je soussigné certifie que les animaux ou les produits faisant l'objet du présent envoi proviennent d'une exploitation agréée et qu'ils satisfont aux exigences de la directive 91/67/CEE.
Fait à ....................................................., le .
Nom du service officiel

Cachet du service officiel
.
(nom en lettres capitales)
.
(titre du signataire)
.

(signature)
III.
CHAPITRE 3 DOCUMENT DE TRANSPORT POUR LES MOLLUSQUES PROVENANT D'UNE ZONE LITTORALE AGRÉÉE
III. Pays d'origine: .
Zone agréée: .
III.
Exploitation d'origine (nom et adresse): .
.
III. Animaux: .>EMPLACEMENT TABLE>
IV.
Destination
Pays de destination: .
Destinataire (nom et adresse): .
.
IV. Moyen de transport (nature et identification): .
.
VI. Attestation sanitaire
Je soussigné certifie que les animaux faisant l'objet du présent envoi proviennent d'une zone littorale agréée et qu'ils satisfont aux exigences de la directive 91/67/CEE.
Fait à ....................................................., le .
Nom du service officiel

Cachet du service officiel
.
(nom en lettres capitales)
.
(titre du signataire)
.

(signature)
III.
CHAPITRE 4 DOCUMENT DE TRANSPORT POUR LES MOLLUSQUES PROVENANT D'UNE EXPLOITATION AGRÉÉE
III. Pays d'origine: .
III. Exploitation d'origine (nom et adresse): .
.
III. Animaux: .>EMPLACEMENT TABLE>
IV. Destination
Pays de destination: .
Destinataire (nom et adresse): .
.
IV.
Moyen de transport (nature et identification): .
.
VI.
Attestation sanitaire
Je soussigné certifie que les animaux faisant l'objet du présent envoi proviennent d'une exploitation agréée et qu'ils satisfont aux exigences de la directive 91/67/CEE.
Fait à ....................................................., le .
Nom du service officiel
Cachet du service officiel
.
(nom en lettres capitales)
.

(titre du signataire)
.
(signature)
III.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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