Législation communautaire en vigueur

Document 395L0022


Actes modifiés:
391L0067 (Modification)

395L0022
Directive 95/22/CE du Conseil, du 22 juin 1995, modifiant la directive 91/67/CE relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture
Journal officiel n° L 243 du 11/10/1995 p. 0001 - 0006



Texte:

DIRECTIVE 95/22/CE DU CONSEIL
du 22 juin 1995
modifiant la directive 91/67/CE relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/67/CE du Conseil, du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture (1), et notamment son article 25 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
considérant qu'il convient de tenir compte de certaines évolutions techniques et scientifiques relatives à l'agrément de zones au regard de la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI) et de la septicémie hémorragique virale (SHV);
considérant qu'il convient, dès lors, d'adapter les critères relatifs à l'octroi de l'agrément de ces zones;
considérant que, suite aux expériences acquises, il convient également d'adapter les procédures administratives relatives à l'octroi de l'agrément de zones ou parties de zones ainsi qu'à la suspension, au rétablissement et au retrait de l'agrément de ces zones ou parties de zones;
considérant que, même si elles sont situées dans une zone non agréée au regard de la NHI et de la SHV, les exploitations peuvent obtenir le statut d'exploitations agréées au regard desdites maladies conformément aux exigences fixées à l'annexe C point I.A de la directive 91/67/CEE;
considérant qu'il apparaît nécessaire, en vue d'assurer une meilleure protection contre l'introduction de la NHI et de la SHV, de définir avec plus de précision les critères à appliquer pour l'octroi de l'agrément des exploitations d'aquaculture;
considérant que ces critères doivent apporter des précisions relatives à l'alimentation en eau des exploitations, au niveau des contrôles effectués avant l'agrément de l'exploitation et aux mesures de protection contre l'introduction possible de maladies,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:


Article premier

La directive 91/67/CEE est modifiée comme suit.
A. À l'annexe B:
a) dans la partie I section B, le point 2 est remplacé par le texte suivant:
«2) toutes les exploitations de la zone continentale sont placées sous la surveillance du service officiel. Deux visites de contrôle sanitaire par an pendant quatre ans ont été effectuées.
Le contrôle sanitaire a été effectué durant les périodes de l'année pendant lesquelles la température de l'eau est favorable au développement de ces maladies et comportait au moins:
- une inspection des poissons présentant des anomalies,
- un prélèvement, selon un plan établi suivant la procédure prévue à l'article 15, d'échantillons acheminés dans les délais les plus brefs vers un laboratoire agréé en vue de la recherche des agents pathogènes en cause.
Toutefois, les zones qui ont des données historiques concernant l'absence des maladies de l'annexe A colonne 1 liste II peuvent bénéficier d'un agrément si les conditions suivantes sont remplies:
a) leur situation géographique ne doit pas permettre une introduction facile des maladies;
b) un système officiel de contrôle a été en fonction depuis une période prolongée d'au moins dix ans pendant laquelle:
- il y a eu une surveillance régulière de chaque élevage,
- un système de notification des maladies était opérationnel,
- aucun cas de maladie n'a été notifié,
- la réglementation en vigueur prévoyait que seuls les poissons, oeufs ou gamètes provenant d'une zone ou d'une exploitation non infectée, soumise à un contrôle officiel et présentant des garanties sanitaires équivalentes pouvaient être introduits dans la zone.
La période de dix ans visée au premier alinéa peut être réduite à cinq ans en fonction des examens effectués par le service officiel de l'État membre demandeur, et si, outre les conditions visées au premier alinéa, la surveillance régulière de chaque élevage visée au premier alinéa premier tiret a comporté au moins deux visites de contrôle sanitaire par an comportant au moins:
- une inspection des poissons présentant des anomalies,
- un prélèvement d'échantillons d'au moins trente poissons lors de chaque visite.
Les États membres souhaitant bénéficier des dispositions relatives aux données historiques doivent introduire leur demande au plus tard le 31 décembre 1996;»
b) dans la partie I section B, le point 5 suivant est ajouté:
«5) lorsqu'un État membre a demandé l'agrément pour un bassin versant ou une partie de bassin versant qui a son origine dans un État membre voisin, ou qui est commun à deux États membres, les dispositions suivantes sont applicables:
- il convient que les deux États membres concernés introduisent simultanément une demande d'agrément selon les procédures prévues aux articles 5 ou 10,
- la Commission, selon la procédure prévue à l'article 26, après examen et contrôle des demandes et évaluation de la situation sanitaire, détermine, si nécessaire, les éventuelles autres dispositions nécessaires à l'octroi de ces agréments.
Les États membres, conformément à la directive 89/608/CEE (1), s'accordent mutuellement assistance pour l'application de la présente directive et notamment du présent paragraphe.
(1) JO n° L 351 du 2. 12. 1989, p. 34.»
c) dans la partie I section D point 1, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:
«Ce dernier suspend immédiatement l'agrément de la zone ou d'une partie de cette zone, pour autant que la partie de zone dont l'agrément est maintenu reste conforme à la définition figurant au point A.»
d) dans la partie I section D, le point 5 est remplacé par le texte suivant:
«5) En cas de résultats positifs, le service officiel retire l'agrément de la zone ou de la partie de la zone visées au point 1.»
e) dans la partie I section D point 6, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«6) Le rétablissement de l'agrément de la zone, ou de la partie de la zone visées au point 1 est soumis aux conditions suivantes:»
f) dans la partie I section D, le point 7 est remplacé par le texte suivant:
«7) L'autorité centrale compétente informe la Commission et les autres États membres de la suspension, du rétablissement et du retrait de l'agrément de la zone, ou de la partie de la zone visées au point 1.»
g) dans la partie II, la section A est remplacée par le texte suivant:
«A. Une zone littorale est constituée par une partie de côte ou d'eau marine ou d'estuaire clairement délimitée géographiquement et représentant un système hydrologique homogène ou une série de ces systèmes. Le cas échéant, on pourra considérer comme zone littorale la partie de côte ou d'eau marine, ou l'estuaire existant entre l'embouchure de deux cours d'eau ou encore la partie de côte ou d'eau marine ou d'estuaire où se trouvent une ou plusieurs exploitations, dès lors que, des deux côtés de l'exploitation ou des exploitations, il est prévu une zone tampon dont l'étendue est fixée cas par cas par la Commission selon la procédure prévue à l'article 26.»
h) dans la partie II, la section D est remplacée par le texte suivant:
«D. Suspension, rétablissement et retrait de l'agrément
Les règles sont identiques à celles figurant au point I. D; toutefois, lorsque la zone est constituée d'une série de systèmes hydrologiques, la suspension, le rétablissement et le retrait de l'agrément peuvent concerner une partie de cette série, si cette partie est clairement délimitée géographiquement et représente un système hydrologique homogène et pour autant que la partie dont l'agrément est maintenu reste conforme à la définition figurant au point A.»
i) dans la partie III section D point 1, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:
«Ce dernier suspend immédiatement l'agrément de la zone, ou, si la zone est constituée d'une série de systèmes hydrologiques, d'une partie de cette série lorsque cette partie est clairement délimitée géographiquement et représente un système hydrologique homogène et pour autant que la partie dont l'agrément est maintenu reste conforme à la définition figurant au point A.»
j) dans la partie point III section D, le point 5 est remplacé par le texte suivant:
«5) En cas de résultats positifs, le service officiel retire l'agrément de la zone ou de la partie de zone visées au point 1.»
k) dans la partie III section D point 6, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«6) Le rétablissement de l'agrément de la zone ou de la partie de zone visées au point 1 est soumis aux conditions suivantes:»
l) dans la partie III section D, le point 7 est remplacé par le texte suivant:
«7) L'autorité centrale compétente informe la Commission et les autres États membres de la suspension, du rétablissement et du retrait de l'agrément de la zone ou de la partie de zone visées au point 1.»
B. À l'annexe C:
a) dans la partie I, la section A est remplacée par le texte suivant:
«A. Octroi de l'agrément
Pour être agréée, une exploitation doit répondre aux conditions suivantes:
1) elle doit être alimentée en eau de puits, de forage ou de source. Si ce point d'approvisionnement en eau se trouve à quelque distance de l'exploitation, l'eau doit être fournie directement à l'exploitation et acheminée par une canalisation ou, avec l'accord du service officiel, via un canal à ciel ouvert ou un conduit naturel, pour autant que cela ne constitue pas un source d'infection pour l'exploitation et ne permette pas l'introduction de poissons sauvages. La canalisation d'eau doit être placée sous le contrôle de l'exploitation et, dans le cas ou cela n'est pas possible, sous le contrôle du service officiel;
2) il doit exister en aval de l'exploitation un obstacle naturel ou artificiel qui empêche la pénétration des poissons dans ladite exploitation;
3) si nécessaire, elle doit être protégée contre l'inondation et l'infiltration d'eau;
4) elle doit répondre, mutatis mutandis, aux conditions énoncées à l'annexe B point I. B. En outre lorsque l'agrément est demandé sur la base de données historiques avec un système officiel de contrôle depuis une période de dix ans, elle doit satisfaire à l'exigence complémentaire suivante:
- avoir été soumise au moins une fois l'an à un contrôle clinique et à un prélèvement d'échantillons en vue de la recherche des agents pathogènes en cause dans un laboratoire agréé;
5) elle peut être l'objet de mesures complémentaires imposées par le service officiel quand cela est jugé nécessaire pour empêcher l'introduction de maladies. Ces mesures peuvent comprendre la mise en place d'une zone tampon autour de l'exploitation dans laquelle un programme de surveillance est mis en oeuvre et l'établissement d'une protection contre l'intrusion d'éventuels porteurs ou vecteurs d'agents pathogènes;
6) toutefois:
a) une nouvelle exploitation répondant aux conditions visées aux points 1, 2, 3 et 5 mais qui commence ses activités avec des poissons, oeufs ou gamètes provenant d'une zone agréée ou d'une exploitation agréée située dans une zone non agréée, peut bénéficier d'un agrément sans subir les prélèvements requis pour l'octroi de l'agrément;
b) une exploitation répondant aux conditions visées aux points 1, 2, 3 et 5, qui redémarre ses activités après une interruption, avec des poissons, oeufs ou gamètes provenant d'une zone agréée ou d'une exploitation agréée située dans une zone non agréée, peut bénéficier d'un agrément, sans subir les prélèvements requis pour l'octroi de l'agrément, à condition que:
- l'historique sanitaire de l'exploitation soit connu du service officiel au cours des quatre dernières années d'activité de l'exploitation; toutefois, lorsque la période d'activité de l'exploitation concernée est inférieure à quatre années, il est tenu compte de la période d'activité effective de l'exploitation,
- cette exploitation n'ait pas fait l'objet, en ce qui concerne les maladies visées à l'annexe A liste II, de mesures de police sanitaire et que, dans cette exploitation, il n'y ait pas eu des antécédents desdites maladies,
- préalablement à l'introduction des poissons, oeufs ou gamètes, l'exploitation ait fait l'objet d'un nettoyage et d'une désinfection suivie d'un vide sanitaire d'une période minimale de quinze jours sous contrôle officiel.»
b) dans la partie II section A, le point 1 est remplacé par le texte suivant:
«1) elle doit être alimentée en eau par un système comprenant une installation susceptible de détruire les agents des maladies visées à l'annexe A colonne 1 liste II. Ces critères, nécessaires à l'application uniforme de ces dispositions, et notamment ceux relatifs au bon fonctionnement de ce système, sont fixés selon la procédure prévue à l'article 26;»
c) dans la partie II section A, le point 3 suivant est ajouté:
«3) toutefois:
a) une nouvelle exploitation répondant aux conditions visées aux points 1 et 2, mais qui commence ses activités avec des poissons, oeufs ou gamètes provenant d'une zone agréée ou d'une exploitation agréée située dans une zone non agréée, peut bénéficier d'un agrément sans subir les prélèvements requis pour l'octroi de l'agrément;
b) une exploitation répondant aux conditions visées aux points 1 et 2, qui redémarre ses activités après une interruption, avec des poissons, oeufs ou gamètes provenant d'une zone agréée ou d'une exploitation agréée située dans une zone non agréée, peut bénéficier d'un agrément sans subir les prélèvements requis pour l'octroi de l'agrément, à condition que:
- l'historique sanitaire de l'exploitation soit connu du service officiel au cours des quatre dernières années d'activité de l'exploitation; toutefois, lorsque la période d'activité de l'exploitation concernée est inférieure à quatre années, il est tenu compte de la période d'activité effective de l'exploitation,
- cette exploitation n'ait pas fait l'objet, en ce qui concerne les maladies visées à l'annexe A liste II, de mesures de police sanitaire et que, dans cette exploitation, il n'y ait pas eu des antécédents desdites maladies,
- préalablement à l'introduction des poissons, oeufs ou gamètes, l'exploitation ait fait l'objet d'un nettoyage et d'une désinfection suivie d'un vide sanitaire d'une période minimale de quinze jours sous contrôle officiel.»
d) dans la partie III section A, le point 1 est remplacé par le texte suivant:
«1) elle doit être alimentée en eau par un système comprenant une installation susceptible de détruire les agents des maladies visées à l'annexe A colonne 1 liste II; les critères nécessaires à l'application uniforme de ces dispositions, et notamment ceux relatifs au bon fonctionnement de ce système, sont fixés selon la procédure prévue à l'article 26.»
e) dans la partie III section A, le point 3 suivant est ajouté:
«3) toutefois:
a) une nouvelle exploitation répondant aux conditions visées aux points 1 et 2, mais qui commence ses activités avec des mollusques provenant d'une zone agréée ou d'une exploitation agréée située dans une zone non agréée, peut bénéficier d'un agrément sans subir les prélèvements requis pour l'octroi de l'agrément;
b) une exploitation répondant aux conditions visées aux points 1 et 2, qui redémarre ses activités, après une interruption, avec des mollusques provenant d'une zone agréée ou d'une exploitation agréée située dans une zone non agréée, peut bénéficier d'un agrément sans subir les prélèvements requis pour l'octroi de l'agrément, à condition que:
- l'historique sanitaire de l'exploitation soit connu du service officiel au cours des deux dernières années d'activité de l'exploitation,
- cette exploitation n'ait pas fait l'objet, en ce qui concerne les maladies visées à l'annexe A liste II, de mesures de police sanitaire et que, dans cette exploitation, il n'y ait pas eu des antécédents desdites maladies,
- préalablement à l'introduction des mollusques, l'exploitation ait fait l'objet d'un nettoyage et d'une désinfection suivie d'un vide sanitaire d'une période minimale de quinze jours sous contrôle officiel.»

Article 2

1. Les États membres mettent en vigueur les dipositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er juillet 1996. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 22 juin 1995.
Par le Conseil
Le président
Ph. VASSEUR

(1) JO n° L 46 du 19. 2. 1991, p. 1. Directive modifiée par la directive 93/54/CEE (JO n° L 175 du 19. 7. 1993, p. 34).

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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