Législation communautaire en vigueur

Document 390L0658


Actes modifiés:
385L0433 (Modification)
380L0154 (Modification)
378L1026 (Modification)
378L0686 (Modification)
377L0452 (Modification)
385L0384 (Modification)

390L0658
Directive 90/658/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990, prévoyant des adaptations, en raison de l'unification allemande, de certaines directives relatives a la reconnaissance mutuelle des diplômes
Journal officiel n° L 353 du 17/12/1990 p. 0073 - 0076
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 6 Tome 3 p. 79
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 6 Tome 3 p. 79
CONSLEG - 85L0384 - 17/12/1990 - 27 p.




Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 4 décembre 1990 prévoyant des adaptations, en raison de l'unification allemande, de certaines directives relatives à la reconnaissance mutuelle des diplômes (90/658/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 49, son article 57 paragraphe 1 et paragraphe 2 première et troisième phrases, ainsi que son article 66,
vu la proposition de la Commission(1),
en coopération avec le Parlement européen(2),
vu l'avis du Comité économique et social(3),
considérant que, en raison de l'unification allemande, il convient d'apporter certaines modifications aux directives 75/362/CEE(4), 77/452/CEE(5), 78/686/CEE(6), 78/1026/CEE(7) et 80/154/CEE(8), modifiées en dernier lieu par les directives 89/594/CEE(9) et 89/595/CEE(10), concernant respectivement la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de médecin, d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire et de sage-femme, ainsi qu'à la directive 85/433/CEE(11), modifiée par la directive 85/584/CEE(12), et à la directive 85/384/CEE(13), modifiée en dernier lieu par la directive 86/17/CEE(14), concernant respectivement la reconnaissance mutuelle de diplômes, certificats et autres titres délivrés dans le domaine de la pharmacie et de l'architecture, et à la directive 75/363/CEE(15), modifiée en dernier lieu par la directive 89/594/CEE, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du médecin ;
()()considérant que, à compter de l'unification allemande, le droit communautaire s'applique de plein droit au territoire de l'ancienne République démocratique allemande ;
considérant qu'il s'avère nécessaire d'apporter des adaptations auxdites directives afin de tenir compte de la situation particulière existant sur ledit territoire ;
considérant qu'il y a lieu, au titre des droits acquis, d'accorder aux Allemands qui exercent leurs activités professionnelles sur ledit territoire, sur la base d'une formation y commencée avant l'unification et non conforme aux règles communautaires de formation, le bénéfice de la reconnaissance de leurs diplômes, certificats ou autres titres dans des conditions semblables à celles dont ont bénéficié les autres ressortissants des États membres au moment de l'adoption desdites directives ou des adhésions à la Communauté ;
considérant qu'il y a lieu de protéger, sur le plan communautaire, les droits acquis des porteurs d'anciens titres qui ne sont plus délivrés suite à des modifications intervenues dans la réglementation de l'État membre qui les leur a délivrés ; qu'une telle disposition a été introduite par la directive 89/594/CEE dans la plupart des directives de reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres ; qu'elle peut, sans modification, jouer au profit des Allemands provenant du territoire de l'ancienne République démocratique allemande ; qu'il convient d'introduire également une disposition similaire dans la directive 85/433/CEE qui concerne la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres en pharmacie ;
considérant que la plupart des dispositions particulières relatives à la reconnaissance des diplômes, certificats ou autres titres délivrés par l'ancienne République démocratique allemande deviennent sans objet du fait de l'unification allemande ; qu'elles sont à abroger,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :


Article premier
La directive 75/362/CEE est modifiée comme suit :
1)À l'article 3 sous a) «en Allemagne», le point 3 est supprimé.
2)L'article suivant est inséré :
«Article 9 bis
1. Pour les ressortissants des États membres dont les diplômes, certificats et autres titres de médecin sanctionnent une formation qui a été acquise sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande et qui ne répond pas à l'ensemble des exigences minimales de formation prévues à l'article 1er de la directive 75/363/CEE, les États membres autres que l'Allemagne reconnaissent comme preuve suffisante lesdits diplômes, certificats et autres titres :
-s'ils sanctionnent une formation commencée avant l'unification allemande,
-s'ils donnent droit à l'exercice des activités de médecin sur tout le territoire de l'Allemagne, selon les mêmes conditions que les titres qui sont délivrés par les autorités compétentes allemandes et visés à l'article 3 sous a) points 1 et 2,
et
-s'ils sont accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes allemandes certifiant que ces ressortissants se sont consacrés effectivement et licitement aux activités en cause en Allemagne pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.
2. Pour les ressortissants des États membres dont les diplômes, certificats et autres titres de médecin spécialiste sanctionnent une formation qui a été acquise sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande et qui ne répond pas aux exigences minimales de formation prévues aux articles 2 à 5 de la directive 75/363/CEE, les États membres autres que l'Allemagne reconnaissent comme preuve suffisante lesdits diplômes, certificats et autres titres :
-s'ils sanctionnent une formation commencée avant l'expiration du délai prévu à l'article 9 paragraphe 1 deuxième alinéa de la directive 75/363/CEE,
et
-s'ils permettent l'exercice, au titre de spécialiste, de l'activité en cause sur tout le territoire de l'Allemagne dans les mêmes conditions que les titres qui sont délivrés par les autorités compétentes allemandes et visés aux articles 5 et 7.
Ils peuvent cependant exiger que ces diplômes, certificats et autres titres soient accompagnés d'un certificat délivré par les autorités ou organismes allemands compétents, attestant l'exercice, au titre de spécialiste, de l'activité en cause pendant un temps équivalant au double de la différence existant entre la durée de la formation spécialisée acquise sur le territoire allemand et la durée minimale de formation visée dans la directive 75/363/CEE, lorsque ceux-ci ne satisfont pas aux durées minimales de formation visées aux articles 4 et 5 de la directive 75/363/CEE.»
Article 2
À l'article 9 paragraphe 1 de la directive 75/363/CEE, le deuxième alinéa suivant est ajouté :
«Toutefois, pour le territoire de l'ancienne République démocratique allemande, l'Allemagne prend les mesures nécessaires à l'application des articles 2 à 5 dans un délai de dix-huit mois à compter de l'unification.»
Article 3
La directive 77/452/CEE est modifiée comme suit :
1)À l'article 3 point a) «Allemagne», le deuxième tiret est supprimé ;
2)L'article suivant est inséré :
«Article 4 bis
Pour les ressortissants des États membres dont les diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux sanctionnent une formation qui a été acquise sur le territoire de l'anciennne République démocratique allemande et qui ne répond pas à l'ensemble des exigences minimales de formation prévues à l'article 1er de la directive 77/453/CEE, les États membres autres que l'Allemagne reconnaissent comme preuve suffisante lesdits diplômes, certificats et autres titres :
-s'ils sanctionnent une formation commencée avant l'unification allemande,
-s'ils donnent droit à l'exercice des activités d'infirmier responsable des soins généraux sur tout le territoire de l'Allemagne, selon les mêmes conditions que les titres qui sont délivrés par les autorités compétentes allemandes et visés à l'article 3 point a),
et
-s'ils sont accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes allemandes certifiant que ces ressortissants se sont consacrés effectivement et licitement aux activités d'infirmier responsable des soins généraux en Allemagne pendant au moins trois années au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation. Ces activités doivent avoir compris la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers au patient.»
Article 4
La directive 78/686/CEE est modifiée comme suit :
1)À l'article 3 sous a) «Allemagne», sont supprimés :
-la présentation sous la forme de deux points numérotés,
-le texte du point 2.
2)L'article suivant est inséré :
«Article 7 bis
1. Pour les ressortissants des États membres dont les diplômes, certificats et autres titres de praticien de l'art dentaire sanctionnent une formation qui a été acquise sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande et qui ne répond pas à l'ensemble des exigences minimales de formation prévues à l'article 1er de la directive 78/687/CEE, les États membres autres que l'Allemagne reconnaissent comme preuve suffisante lesdits diplômes, certificats et autres titres :
-s'ils sanctionnent une formation commencée avant l'unification allemande,
-s'ils donnent droit à l'exercice des activités de praticien de l'art dentaire sur tout le territoire de l'Allemagne, selon les mêmes conditions que les titres qui sont délivrés par les autorités compétentes allemandes et visés à l'article 3 point a),
et
-s'ils sont accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes allemandes certifiant que ces ressortissants se sont consacrés effectivement et licitement aux activités en cause en Allemagne pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.
2. Pour les ressortissants des États membres dont les diplômes, certificats et autres titres de praticien de l'art dentaire spécialiste sanctionnent une formation qui a été acquise sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande et qui ne répond pas aux exigences minimales de formation prévues aux articles 2 et 3 de la directive 78/687/CEE, les États membres autres que l'Allemagne reconnaissent comme preuve suffisante lesdits diplômes, certificats et autres titres :
-s'ils sanctionnent une formation commencée avant l'unification allemande,
et
-s'ils donnent droit à l'exercice, au titre de praticien de l'art dentaire spécialiste, de l'activité en cause sur tout le territoire de l'Allemagne, selon les mêmes conditions que les titres délivrés par les autorités compétentes allemandes et visés à l'article 5 points 1 et 2.
Ils peuvent cependant exiger que ces diplômes, certificats et autres titres soient accompagnés d'un certificat délivré par les autorités ou organismes allemands compétents attestant l'exercice, au titre de praticien de l'art dentaire spécialiste, de l'activité en cause pendant un temps équivalant au double de la différence existant entre la durée de la formation spécialisée acquise sur le territoire allemand et la durée minimale de formation visée à la directive 78/687/CEE, lorsque ceux-ci ne satisfont pas à la durée minimale de formation visée à l'article 2 de la directive 78/687/CEE.»
Article 5
La directive 78/1026/CEE est modifiée comme suit :
1)À l'article 3 sous a) «Allemagne», sont supprimés :
-la présentation sous forme de deux points numérotés,
-le texte du point 2.
2)L'article suivant est inséré :
«Article 4 bis
Pour les ressortissants des États membres dont les diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire sanctionnent une formation qui a été acquise sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande et qui ne répond pas à l'ensemble des exigences minimales de formation prévues à l'article 1er de la directive 78/1027/CEE, les États membres autres que l'Allemagne reconnaissent comme preuve suffisante lesdits diplômes, certificats et autres titres :
-s'ils sanctionnent une formation commencée avant l'unification allemande,
-s'ils donnent droit à l'exercice des activités de vétérinaire sur tout le territoire de l'Allemagne, dans les mêmes conditions que les titres délivrés par les autorités compétentes allemandes et visés à l'article 3 point a),
et
-s'ils sont accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes allemandes certifiant que ces ressortissants se sont consacrés effectivement et licitement aux activités en cause en Allemagne pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.»
Article 6
La directive 80/154/CEE est modifiée comme suit :
1)À l'article 3 point a) «Allemagne» sont supprimés :
-la présentation sous forme de deux tirets,
-le texte du deuxième tiret.
2)L'article suivant est inséré :
«Article 5 bis
1. Pour les ressortissants des États membres dont les diplômes, certificats et autres titres de sage-femme sanctionnent une formation qui a été acquise sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande et qui ne répond pas à l'ensemble des exigences minimales de formation prévues à l'article 1er de la directive 80/155/CEE, les États membres autres que l'Allemagne reconnaissent comme preuve suffisante lesdits diplômes, certificats ou autres titres :
-s'ils sanctionnent une formation commencée avant l'unification allemande,
-s'ils donnent droit à l'exercice des activités de sage-femme sur tout le territoire de l'Allemagne, selon les mêmes conditions que les titres qui sont délivrés par les autorités compétentes allemandes et visés à l'article 3 point a),
et
-s'ils sont accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes allemandes certifiant que ces ressortissants se sont consacrés effectivement et licitement aux activités en cause en Allemagne pendant au moins trois années au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.
2. Pour les ressortissants des États membres dont les diplômes, certificats et autres titres de sage-femme sanctionnent une formation qui a été acquise sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande et qui répond à l'ensemble des exigences minimales de formation prévues à l'article 1er de la directive 80/155/CEE mais qui, en vertu de l'article 2, ne doit être reconnue que si elle est complétée par la pratique professionnelle visée à l'article 4, les États membres autres que l'Allemagne reconnaissent comme preuve suffisante lesdits diplômes, certificats et autres titres :
-s'ils sanctionnent une formation commencée avant l'unification allemande,
et
-s'ils sont accompagnés d'une attestation certifiant que ces ressortissants se sont consacrés effectivement et licitement aux activités en cause en Allemagne pendant au moins deux années au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.»
Article 7
La directive 85/433/CEE est modifiée comme suit :
1)À l'article 4 sous c) «Allemagne» sont supprimés :
-la présentation sous forme de deux points numérotés,
-le texte du point 2.
2)À l'article 6 :
-le texte actuel devient le paragraphe 1,
-le paragraphe 2 suivant est ajouté :
«2. Les diplômes, certificats et autres titres universitaires ou équivalents en pharmacie qui sont délivrés aux ressortissants des États membres par les États membres et qui répondent à l'ensemble des exigences minimales de formation prévues à l'article 2 de la directive 85/432/CEE, mais qui ne répondent pas aux dénominations figurant à l'article 4, sont assimilés pour l'application de la directive aux diplômes figurant à cet article s'ils sont accompagnés d'une attestation certifiant qu'ils sanctionnent une formation conforme aux dispositions de la directive 85/432/CEE visées à l'article 2 de la présente directive et sont assimilés par l'État membre qui les a délivrés à ceux dont les dénominations figurent à l'article 4 de la présente directive».
3)L'article suivant est inséré :
«Article 6 bis
Les diplômes, certificats et autres titres universitaires ou équivalents en pharmacie qui sanctionnent une formation acquise par des ressortissants des États membres sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande et qui ne répondent pas à l'ensemble des exigences minimales de formation prévues à l'article 2 de la directive 85/432/CEE sont assimilés aux diplômes répondant à ces exigences :
-s'ils sanctionnent une formation commencée avant l'unification allemande,
-s'ils donnent droit à l'exercice des activités de pharmacien sur tout le territoire de l'Allemagne, selon les mêmes conditions que le titre qui est délivré par les autorités compétentes allemandes et visé à l'article 4 point c),
et
-s'ils sont accompagnés d'une attestation certifiant que leurs titulaires se sont consacrés effectivement et licitement en Allemagne, pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation, à l'une des activités visées à l'article 1er paragraphe 2 de la directive 85/432/CEE, pour autant que cette activité soit réglementée dans ledit État membre.»
Article 8
L'article 6 de la directive 85/384/CEE est supprimé.

Article 9
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er juillet 1991. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres prennent ces mesures, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 10
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 4 décembre 1990.
Par le ConseilLe présidentG. DE MICHELIS


(1)JO no L 266 du 28. 9. 1990, p. 12, et modification transmise le 28 novembre 1990.
(2)Avis rendu le 24 octobre 1990 (non encore paru au Journal officiel) et décision du 21 novembre 1990 (non encore parue au Journal officiel).
(3)Avis rendu le 20 novembre 1990 (non encore paru au Journal officiel).
(4)JO no L 167 du 30. 6. 1975, p. 1.
(5)JO no L 176 du 15. 7. 1977. p. 1.
(6)JO no L 233 du 24. 8. 1978, p. 1.
(7)JO no L 362 du 23. 12. 1978, p. 1.
(8)JO no L 33 du 11. 2. 1980, p. 1.
(9)JO no L 341 du 23. 11. 1989, p. 19.
(10)JO no L 341 du 23. 11. 1989, p. 30.
(11)JO no L 253 du 24. 9. 1985, p. 37.
(12)JO no L 372 du 31. 12. 1985, p. 42.
(13)JO no L 223 du 21. 8. 1985, p. 15.
(14)JO no L 27 du 1. 2. 1986, p. 71.
(15)JO no L 167 du 30. 6. 1975, p. 14.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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