Législation communautaire en vigueur

Document 385L0384


385L0384  
Directive 85/384/CEE du Conseil du 10 juin 1985 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l'architecture et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services
Journal officiel n° L 223 du 21/08/1985 p. 0015 - 0025
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 6 Tome 3 p. 9
Edition spéciale portugaise : Chapitre 6 Tome 3 p. 9
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 6 Tome 2 p. 99
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 6 Tome 2 p. 99
CONSLEG - 85L0384 - 17/12/1990 - 27 p.


Modifications:
Complété par 385L0614 (JO L 376 31.12.1985 p.1)
Complété par 386L0017 (JO L 027 01.02.1986 p.71)
Modifié par 390L0658 (JO L 353 17.12.1990 p.73)
Modifié par 194N
Repris par 294A0103(57) (JO L 001 03.01.1994 p.371)
Modifié par 301L0019 (JO L 206 31.07.2001 p.1)


Texte:

*****
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 10 juin 1985
visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l'architecture et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services
(85/384/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 49, 57 et 66,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que, en application du traité, tout traitement discriminatoire fondé sur la nationalité en matière d'établissement et de prestation de services est interdit depuis la fin de la période de transition; que le principe du traitement national ainsi réalisé s'applique notamment à la délivrance d'une autorisation éventuellement exigée pour l'accès aux activités du domaine de l'architecture, ainsi qu'à l'inscription ou à l'affiliation à des organisations ou à des organismes professionnels;
considérant qu'il apparaît cependant indiqué de prévoir certaines dispositions visant à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services pour les activités du domaine de l'architecture;
considérant que, en application du traité, les États membres sont tenus de n'accorder aucune aide qui soit de nature à fausser les conditions d'établissement;
considérant que l'article 57 paragraphe 1 du traité prévoit que soient arrêtées des directives visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres;
considérant que la création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels et urbains ainsi que du patrimoine collectif et privé sont d'intérêt public; que, dès lors, la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres doit se fonder sur des critères qualitatifs et quantitatifs garantissant que les titulaires des diplômes, certificats et autres titres reconnus sont en mesure de comprendre et de traduire les besoins des individus, des groupes sociaux et de collectivités en matière d'aménagement de l'espace, de conception, d'organisation et de réalisation des constructions, de conservation et de mise en valeur du patrimoine bâti et de protection des équilibres naturels;
considérant que les modes de formation des professionnels exerçant dans le domaine de l'architecture sont actuellement très diversifiés; qu'il convient cependant de prévoir une convergence des formations aboutissant à l'exercice de ces activités sous le titre professionnel d'architecte;
considérant que dans certains États membres la loi subordonne l'accès aux activités de l'architecture et leur exercice à la possession d'un diplôme en architecture; que, dans certains autres États membres où cette condition n'existe pas, le droit au titre professionnel d'architecte est toutefois réglementé par la loi; qu'enfin, dans certains États membres où aucun de ces deux cas ne se présente, des dispositions législatives et réglementaires sont en cours d'élaboration concernant l'accès auxdites activités et à leur exercice sous le titre professionnel d'architecte; que, par conséquent, les conditions régissant, dans ces États membres, l'accès à ces activités et leur exercice ne sont pas encore fixées; que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres suppose que ces diplômes, certificats et autres titres permettent, dans l'État membre qui les a délivrés, l'accès à des activités déterminées ainsi que leur exercice; que, dès lors, la reconnaissance de certaines attestations au titre de la présente directive ne doit rester en vigueur que dans la mesure où leurs titulaires, conformément aux dispositions légales qui doivent encore être arrêtées dans l'État membre qui a délivré les attestations en cause, auront accès aux activités désignées sous le titre professionnel d'architecte;
considérant que l'accès au titre professionnel légal d'architecte est subordonné, dans certains États membres, à l'accomplissement (outre l'obtention du diplôme, certificat ou autre titre) d'un stage professionnel; que, étant donné qu'il n'existe pas encore de convergence entre les États membres sur ce plan, il convient, pour parer à d'éventuelles difficultés, de reconnaître comme condition suffisante une expérience pratique appropriée, d'une durée égale, acquise dans un autre État membre;
considérant que la référence faite à l'article 1er paragraphe 2 aux « activités du domaine de l'architecture exercées habituellement sous le titre professionnel d'architecte » qui se justifie par la situation existant dans certains États membres a uniquement pour objet d'indiquer le champ d'application de la présente directive, sans pour autant prétendre donner une définition juridique des activités dans le secteur de l'architecture;
considérant que dans la plupart des États membres les activités du domaine de l'architecture sont exercées, en droit ou en fait, par des personnes qui portent l'appellation d'architecte seule ou accompagnée d'une autre appellation, sans que ces personnes bénéficient pour autant d'un monopole d'exercice de ces activités, sauf dispositions législatives contraires; que les activités précitées, ou certaines d'entre elles, peuvent également être exercées par d'autres professionnels, notamment par des ingénieurs, ayant reçu une formation particulière dans le domaine de la construction ou de l'art de bâtir;
considérant que la reconnaissance mutuelle des titres facilitera l'accès aux activités en cause et l'exercice de celles-ci;
considérant que dans certains États membres des dispositions législatives autorisent, à titre exceptionnel et par dérogation aux conditions de formation habituellement requises pour l'accès au titre professionnel légal d'architecte, l'octroi de ce titre à certains hommes de l'art, d'ailleurs très peu nombreux et dont l'oeuvre aurait mis en évidence le talent exceptionnel dans le domaine de l'architecture; qu'il importe de régler dans la présente directive le cas de ces architectes, d'autant plus qu'ils jouissent fréquemment d'une audience internationale;
considérant que la reconnaissance de plusieurs des diplômes, certificats et autres titres existants, visés aux articles 10, 11 et 12, a pour objet de permettre aux titulaires de ces diplômes de s'établir ou d'effectuer des prestations de services dans d'autres États membres, et ce avec effet immédiat; que l'introduction soudaine de cette disposition au grand-duché de Luxembourg, compte tenu de l'exiguïté de son territoire, pourrait provoquer des distorsions de concurrence et désorganiser l'exercice de la profession; que, dès lors, il apparaît justifié d'accorder à cet État membre un délai d'adaptation supplémentaire;
considérant que, en ce qui concerne le port du titre de formation, en raison du fait qu'une directive de reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres ne comporte pas nécessairement une équivalence matérielle des formations que ces titres concernent, il convient de n'en autoriser l'usage que dans la langue de l'État membre d'origine ou de provenance;
considérant que, pour faciliter l'application de la présente directive par les administrations nationales, les États membres peuvent prescrire que les bénéficiaires, qui remplissent les conditions de formation requises par celle-ci, présentent, conjointement à leur titre de formation, un certificat des autorités compétentes de l'État membre d'origine ou de provenance, attestant que ces titres sont bien ceux visés par la présente directive;
considérant que les dispositions nationales en matière d'honorabilité et de moralité peuvent être appliquées, en tant que normes relatives à l'accès aux activités, s'il y a établissement; que, dans cette circostance, il convient par ailleurs de distinguer les cas dans lesquels les intéressés n'ont encore jamais exercé d'activités dans le domaine de l'architecture et ceux dans lesquels ils ont déjà exercé de telles activités dans un autre État membre;
considérant que, en cas de prestation de services, l'exigence d'une inscription ou affiliation aux organisations ou organismes professionnels, laquelle est liée au caractère stable et permanent de l'activité exercée dans l'État membre d'accueil, constituerait incontestablement une gêne pour le prestataire en raison du caractère temporaire de son activité; qu'il convient donc de l'écarter; qu'il y a lieu cependant, dans ce cas, d'assurer le contrôle de la discipline professionnelle relevant de la compétence de ces organisations ou organismes professionnels; qu'il convient de prévoir, à cet effet, et sous réserve de l'application de l'article 62 du traité, la possibilité d'imposer au bénéficiaire l'obligation de notifier la prestation de services à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil;
considérant que, en ce qui concerne les activités salariées du domaine de l'architecture, le règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (1), ne comporte pas de dispositions spécifiques pour les professions réglementées en matière de moralité etii d'honorabilité, de discipline professionnelle et de port d'un titre; que, selon les États membres, les réglementations en question sont ou peuvent être applicables aux salariés comme aux non-salariés; que les activités du domaine de l'architecture sont subordonnées dans plusieurs États membres à la possession d'un diplôme, certificat ou autre titre; que ces activités sont exercées tant par des non-salariés que par des salariés ou encore alternativement en qualité de salarié et de non-salarié par les mêmes personnes au cours de leur carrière professionnelle; que, pour favoriser pleinement la libre circulation de ces professionnels dans la Communauté, il apparaît nécessaire en conséquence d'étendre aux salariés exerçant dans le domaine de l'architecture l'application de la présente directive;
considérant que la présente directive crée une reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres donnant accès à des activités professionnelles, sans coordination concomitante des dispositions nationales relatives à la formation; que, en outre, les professionnels concernés sont, d'un État membre à l'autre, en nombre très inégal; que, dans ces conditions, les premières années d'application de la présente directive doivent faire l'objet d'une surveillance particulièrement attentive de la part de la Commission,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE PREMIER
CHAMP D'APPLICATION
Article premier
1. La présente directive s'applique aux activités du domaine de l'architecture.
2. Au sens de la présente directive, on entend par activités du domaine de l'architecture celles exercées habituellement sous le titre professionnel d'architecte.
CHAPITRE II
DIPLÔMES, CERTIFICATS ET AUTRES TITRES DONNANT ACCÈS AUX ACTIVITÉS DU DOMAINE DE L'ARCHITECTURE SOUS LE TITRE PROFESSIONNEL D'ARCHITECTE
Article 2
Chaque État membre reconnaît les diplômes, certificats et autres titres obtenus par une formation répondant aux exigences des articles 3 et 4 et délivrés aux ressortissants des États membres par les autres États membres, en leur donnant, en ce qui concerne l'accès aux activités visées à l'article 1er et l'exercice de celles-ci sous le titre professionnel d'architecte, dans les conditions fixées à l'article 23 paragraphe 1, le même effet sur son territoire qu'aux diplômes, certificats et autres titres qu'il délivre.
Article 3
Les formations conduisant aux diplômes, certificats et autres titres visés à l'article 2 sont assurées par un enseignement de niveau universitaire dont l'architecture constitue l'élément principal. Cet enseignement doit maintenir un équilibre entre les aspects théoriques et pratiques de la formation en architecture et assurer l'acquisition:
1) de l'aptitude à concevoir des réalisations architecturales répondant à la fois aux exigences esthétiques et aux exigences techniques;
2) d'une connaissance appropriée de l'histoire et des théories de l'architecture ainsi que des arts, des technologies et des sciences humaines connexes;
3) d'une connaissance des beaux-arts en tant que facteurs susceptibles d'influer sur la qualité de la conception architecturale;
4) d'une connaissance appropriée en ce qui concerne l'urbanisme, la planification et les techniques mises en oeuvre dans le processus de planification;
5) de la faculté de saisir les relations entre les hommes et les créations architecturales, d'une part, les créations architecturales et leur environnement, d'autre part, ainsi que la faculté de saisir la nécessité d'accorder entre eux créations architecturales et espaces en fonction des nécessités et de l'échelle humaine;
6) de la faculté de concevoir la profession d'architecte et son rôle dans la société, notamment en élaborant des projets compte tenu des facteurs sociaux;
7) d'une connaissance des méthodes de recherche et de préparation du projet de construction;
8) de la connaissance des problèmes de conception structurale, de construction et de génie civil liés à la conception des bâtiments;
9) d'une connaissance appropriée des problèmes physiques et des technologies ainsi que celle de la fonction des constructions, de manière à doter celles-ci de tous les éléments de confort intérieur et de protection climatique;
10) d'une capacité technique lui permettant de concevoir des constructions satisfaisant aux exigences des usagers tout en respectant les limites imposées par les impératifs des budgets et des réglementations en matière de construction;
11) d'une connaissance appropriée des industries, organisations, réglementations et procédures intervenant lors de la concrétisation des projets en bâtiment et de l'intégration des plans dans la planification.
Article 4
1. La formation visée à l'article 2 doit répondre à la fois aux exigences définies à l'article 3 et aux conditions suivantes:
a) la durée totale de la formation doit comprendre au minimum soit quatre années d'études à plein temps dans une université ou dans un établissement d'enseignement comparable, soit au moins six années d'études dans une université ou dans un établissement comparable, dont au moins trois années à plein temps;
b) la formation doit être sanctionnée par la réussite à un examen de niveau universitaire.
Par dérogation au premier alinéa, est également reconnue comme satisfaisant à l'article 2 la formation des « Fachhochschulen » en république fédérale d'Allemagne dispensée en trois années, existant au moment de la notification de la présente directive, répondant aux exigences définies à l'article 3 et donnant accès aux activités visées à l'article 1er dans cet État membre sous le titre professionnel d'architecte, pour autant que la formation soit complétée par une période d'expérience professionnelle de quatre ans, en république fédérale d'Allemagne attestée par un certificat délivré par l'ordre professionnel au tableau duquel est inscrit l'architecte qui souhaite bénéficier des dispositions de la présente directive. L'ordre professionnel doit préalablement établir que les travaux accomplis par l'architecte concerné dans le domaine de l'architecture constituent des applications probantes de l'ensemble des connaissances visées à l'article 3. Ce certificat est délivré selon la même procédure que celle qui s'applique à l'inscription au tableau de l'ordre professionnel.
Sur la base de l'expérience acquise et compte tenu de l'évolution des formations dans le domaine de l'architecture, la Commission soumet au Conseil, huit ans à compter de l'expiration du délai prévu à l'article 31 paragraphe 1 premier alinéa, un rapport sur l'application de cette dérogation et les propositions appropriées sur lesquelles le Conseil statue selon les procédures fixées par le traité dans un délai de six mois.
2. Est également reconnue comme satisfaisant à l'article 2, dans le cadre de la promotion sociale ou d'études universitaires à temps partiel, la formation répondant aux exigences définies à l'article 3 sanctionnée par un examen en architecture passé avec succès par une personne travaillant depuis sept ans ou plus dans le domaine de l'architecture sous le contrôle d'un architecte ou d'un bureau d'architectes. Cet examen doit être de niveau universitaire et être équivalent à l'examen de fin d'études visé au paragraphe 1 point b).
Article 5
1. Sont considérés comme remplissant les conditions requises pour exercer les activités à l'article 1er, sous le titre professionnel d'architecte, les ressortissants d'un État membre autorisés à porter ce titre en application d'une loi attribuant à l'autorité compétente d'un État membre la faculté d'accorder ce titre aux ressortissants des États membres qui se seraient particulièrement distingués par la qualité de leurs réalisations dans le domaine de l'architecture.
2. La qualité d'architecture des intéressés visés au pragraphe 1 est attestée par un certificat délivré par l'État membre d'origine ou de provenance des bénéficiaires.
Article 6
Sont reconnues, dans les conditions prévues à l'article 2, les attestations des autorités compétentes de la république fédérale d'Allemagne sanctionnant l'équivalence respective des titres de formation délivrés après le 8 mai 1945 par les autorités compétentes de la République démocratique allemande avec les titres visés audit article. Article 7
1. Chaque État membre communique, dans les meilleurs délais, simultanément aux autres États membres et à la Commission la liste des diplômes, certificats et autres titres de formation qui sont délivrés sur son territoire et qui satisfont aux critères visés aux articles 3 et 4, ainsi que les établissements ou autorités qui les délivrent.
La première communication a lieu dans les douze mois suivant la notification de la présente directive.
Chaque État membre communique de la même façon les changements intervenus en ce qui concerne les diplômes, certificats et autres titres de formation qui sont délivrés sur son territoire, notamment ceux qui ne répondent plus aux exigences visées aux articles 3 et 4.
2. Les listes et leurs mises à jour sont publiées par la Commission pour information au Journal officiel des Communautés européennes, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de leur communication. Toutefois, la publication d'un diplôme, certificat ou autre titre est différée dans les cas prévus à l'article 8. Des listes consolidées sont publiées périodiquement par la Commission.
Article 8
Si un État membre ou la Commission doute qu'un diplôme, certificat ou autre titre satisfasse aux critères visés aux articles 3 et 4, le comité consultatif pour la formation dans le domaine de l'architecture est saisi par la Commission avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la communication effectuée en vertu de l'article 7 paragraphe 1. Le comité émet son avis dans les trois mois.
Dans les trois mois qui suivent l'avis ou l'expiration du délai prévu pour l'émettre, le diplôme, certificat ou autre titre en question est publié, sauf dans les deux cas suivants:
- si l'État membre qui le délivre modifie la communication qu'il a effectuée en vertu de l'article 7 paragraphe 1
ou
- si un État membre ou la Commission mettent en oeuvre les articles 169 ou 170 du traité en vue de saisir la Cour de justice des Communautés européennes.
Article 9
1. Chaque fois qu'un État membre ou la Commission doute qu'un diplôme, certificat ou autre titre figurant sur une des listes publiées au Journal officiel des Communautés européennes réponde encore aux exigences des articles 3 et 4, le comité consultatif peut être saisi par un État membre ou par la Commission. Le comité émet son avis dans les trois mois.
2. La Commission retire un diplôme d'une des listes publiées au Journal officiel des Communautés européennes soit avec l'accord de l'État membre concerné, soit à la suite d'un arrêt de la Cour de justice.
CHAPITRE III
DIPLÔMES, CERTIFICATS ET AUTRES TITRES DONNANT ACCÈS AUX ACTIVITÉS DU DOMAINE DE L'ARCHITECTURE, EN VERTU DE DROITS ACQUIS OU DE DISPOSITIONS NATIONALES EXISTANTES
Article 10
Chaque État membre reconnaît les diplômes, certificats et autres titres, visés à l'article 11, délivrés par les autres États membres aux ressortissants des États membres qui sont déjà en possession de ces qualifications à la date de la notification de la présente directive ou ayant commencé leurs études sanctionnées par ces diplômes, certificats et autre titres au plus tard au cours de la troisième année académique suivant ladite notification, même s'ils ne répondent pas aux exigences minimales des titres visés au chapitre II, en leur donnant, en ce qui concerne l'accès aux activités visées à l'article 1er et l'exercice de celles-ci, dans le respect de l'article 23, le même effet sur son territoire qu'aux diplômes, certificats et autres titres du domaine de l'architecture qu'il délivre.
Article 11
Les diplômes, certificats et autres titres visés à l'article 10 sont:
a) en Allemagne
- les diplômes délivrés par les écoles supérieures des beaux-arts [(Dipl.-Ing., Architekt (HfbK)],
- les diplômes délivrés par les Technische Hochschulen, section architecture (Architektur/Hochbau), les universités techniques, section architecture (Architektur/Hohbau), les universités, section architecture (Architektur/Hochbau), ainsi que, pour autant que ces établissements aient été regroupés dans des Gesamthochschulen, par les Gesamthochschulen, section architecture (Architektur/Hochbau) (Dipl.-Ing. et autres désignations qui seraient ultérieurement données à ces diplômes),
- les diplômes délivrés par les Fachhochschulen, section architecture (Architektur/Hochbau) et, pour autant que ces établissements aient été régroupés dans des Gesamthochschulen, par les Gesamthochschulen, section architecture (Architektur/Hochbau), accompagnés, lorsque la durée des études est inférieure à quatre années mais comporte au moins trois années, du certificat attestant une période d'expérience professionnelle en république fédérale d'Allemagne de quatre années délivré par l'ordre professionnel conformément à l'article 4 paragraphe 1 deuxième alinéa (Ingenieur grad. et autres désignations qui seraient ultérieurement données à ces diplômes), - les certificats (Pruefungszeugnisse) délivrés avant le 1er janvier 1973 par les Ingenieurschulen, section architecture, et les Werkkunstschulen, section architecture, accompagnés d'une attestation des autorités compétentes certifiant que l'intéressé a satisfait à une épreuve sur titre conformément à l'article 13;
b) en Belgique
- les diplômes délivrés par les écoles nationales supérieures d'architecture ou par les instituts supérieurs d'architecture (architecte - architect),
- les diplômes délivrés par l'école provinciale supérieure d'architecte de Hasselt (architect),
- les diplômes délivrés par les académies royales des beaux-arts (architecte - architect),
- les diplômes délivrés par les écoles Saint-Luc (architecte - architect),
- les diplômes universitaires d'ingénieur civil, accompagnés d'un certificat de stage délivré par l'ordre des architectes et donnant doit au port du titre professionnel d'architecte (architecte - architect),
- les diplômes d'architecte délivrés par le jury central ou d'État d'architecture (architecte - architect),
- les diplômes d'ingénieur-civil architecte, et d'ingénieur-architecte délivrés par les facultés des sciences appliquées des universités et par la faculté polytechnique de Mons (ingénieur-architecte, ingenieur-architect);
c) au Danemark
- les diplômes délivrés par les écoles nationales d'architecture de Copenhague et d'AArhus (architekt),
- le certificat d'agrément délivré par la commission des architectes conformément à la loi no 202 du 28 mai 1975 (registreret arkitekt),
- les diplômes délivrés par les écoles supérieures de génie civil (bygningskonstruktoer), accompagnés d'une attestation des autorités compétentes certifiant que l'intéressé a satisfait à une épreuve sur titre, conformément à l'article 13;
d) en France
- les diplômes d'architecte diplômé par le gouvernement délivrés jusqu'en 1959 par le ministère de l'éducation nationale et depuis cette date par le ministère des affaires culturelles (architecte DPLG),
- les diplômes délivrés par l'école spéciale d'architecture (architecte DESA),
- les diplômes délivrés depuis 1955 par l'école nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg (ex-école nationale d'ingénieurs de Strasbourg), section d'architecture (architecte ENSAIS);
e) en Grèce
- les diplômes d'ingénieur-architecte délivrés par le Metsovion Polytechnion d'Athènes, accompagnés d'une attestation délivrée par la chambre technique de Grèce et donnant droit à l'exercice des activités dans le domaine de l'architecture,
- les diplômes d'ingénieur-architecte délivrés par le Aristotelion Panepistimion de Thessaloniki, accompagnés d'une attestation délivrée par la chambre technique de Grèce et donnant droit à l'exercice des activités dans le domaine de l'architecture,
- les diplômes d'ingénieur-ingénieur civil délivrés par le Metsovion Polytechnion d'Athènes, accompagnés d'une attestation délivrée par la chambre technique de Grèce et donnant droit à l'exercice des activités dans le domaine de l'architecture,
- les diplômes d'ingénieur-ingénieur civil délivrés par le Artistotelion Panepistimion de Thessaloniki, accomgnés d'une attestation délivrée par la chambre technique de Grèce et donnant droit à l'exercice des activités dans le domaine de l'architecture,
- les diplômes d'ingénieur-ingénieur civil délivrés par le Panepistimion Thrakis, accompagnés d'une attestation délivrée par la chambre technique de Grèce et donnant droit à l'exrcice des activités dans le domaine de l'architecture,
- les diplômes d'ingénieur-ingénieur civil délivrés par le Panepistimion Patron, accompagnés d'une attestation délivrée par la chambre technique de Grèce et donnant droit à l'exercice des activités dans le domaine de l'architecture;
f) en Irlande
- le grade de « Bachelor of Architecture » décerné par le « National University of Ireland » (B. Arch. N.U.I.) aux diplômés d'architecture du « University College » de Dublin,
- le diplôme de niveau universitaire en architecture décerné par le « College of Technology », Bolton Street, Dublin (Diplom. Arch.), - le certificat de membre associé du « Royal Institute of Architects of Ireland » (A.R.I.A.I.),
- le certificat de membre du « Royal Institute of Architects of Ireland » (M.R.I.A.I.);
g) en Italie
- les diplômes de « laurea in architettura » délivrés par les universités, les instituts polytechniques et les instituts supérieurs d'architecture de Venise et de Reggio-Calabria, accompagnés du diplôme habilitant à l'exercice indépendant de la profession d'architecte, délivré par le ministre de l'instruction publique, après que le candidat a réussi, devant un jury compétent, l'examen d'État habilitant à l'exercice indépendant de la profession d'architecte (dott. architetto),
- les diplômes de « laurea in ingegneria » dans le domaine de la construction, délivrés par les universités et les instituts polytechniques, accompagnés du diplôme habilitant à l'exercice indépendant d'une profession dans le domaine de l'architecture, délivré par le ministre de l'instruction publique, après que le candidat a réussi, devant un jury compétent, l'examen d'État l'habilitant à l'exercice indépendant de la profession (dott. ing. architetto ou dott. ing. in ingegneria civile);
h) aux Pays-Bas
- l'attestation certifiant la réussite de l'examen de licence en architecture, délivrée par les sections d'architecture des écoles techniques supérieures de Delft ou d'Eindhoven (bouwkundig ingenieur),
- les diplômes des académies d'architecture reconnues par l'État (architect),
- les diplômes délivrés jusqu'en 1971 par les anciens établissements d'enseignement supérieur en architecture (Hoger Bouwkunstonderricht) (architect HBO),
- les diplômes délivrés jusqu'en 1970 par les anciens établissements d'enseignement supérieur d'architecture (Vorrtgezet Bouwkunstonderricht) (architect VBO),
- l'attestion certifiant la réussite d'un examen organisé par le conseil des architectes du « Bond van Nederlandse Architecten » (ordre des architectes néerlandais, BNA) (architect),
- le diplôme de la Stichtung Institut voor Architectuur (Fondation « Institut d'architecture ») (IVA) délivré à l'issue d'un cours organisé par cette fondation s'étalant sur une période minimale de quatre ans (architect), accompagnés d'une attestion des autorités compétentes certifiant que l'intéressé a satisfait à une épreuve sur titre conformément à l'article 13,
- une attestation des autorités compétentes certifiant qu'avant la date d'entrée en vigueur de la présente directive l'intéressé a été reçu à l'examen de « kandidaat in de bouwkunde », organisé par l'école technique supérieure de Delft ou d'Eindhoven, et qu'il a, durant une période d'au moins cinq ans précédant immédiatement ladite date, exercé des activités d'architecte dont la nature et l'importance garantissent, selon les critères reconnus aux Pays-Bas, une compétence suffisante pour l'exercice de ces activités (architect),
- une attestation des autorités compétentes délivrée aux seules personnes ayant atteint l'âge de quarante ans avant la date d'entrée en vigueur de la présente directive et certifiant que l'intéressé a, durant une période d'au moins cinq ans précédant immédiatement ladite date, exercé des activités d'architecte dont la nature et l'importance garantissent, selon les critères reconnus aux Pays-Bas, une compétence suffisante pour l'exercice de ces fonctions (architect).
Les attestations visées aux septième et huitième tirets ne doivent plus être reconnus à compter de la date d'entrée en vigueur de dispositions législatives et réglementaires concernant l'accès aux activités d'architecte et leur exercice sous le titre professionnel d'architecte aux Pays-Bas dans la mesure où ces attestions ne donnent pas, en vertu destites dispositions, accès à ces activités sous ledit titre professionnel;
i) au Royaume-Uni
- les titres conférés à la suite d'examen passés dans:
- le Royal Institute of British Architects,
- les écoles d'architecture des:
universités,
collèges polytechniques supérieurs,
collèges,
académies (collègues privés),
collèges de technologie et des beaux-arts,
qui étaient ou sont reconnus au moment de l'adoption de la présente directive par l'Architects Registration Council du Royaume-Uni en vue de l'inscription au registre de la profession (Architect),
- un certificat stipulant que son titulaire a un droit acquis au maintien de son titre professionnel d'architecte en vertu de la section 6 (1) a, 6 (1) b, ou 6 (1) d de l'Architects Registration Act de 1931 (Architect), - un certificat stipulant que son titulaire a un droit acquis au maintien de son titre professionnel d'architecture en vertu de la section 2 de l'Architects Registration Act de 1938 (Architect).
Article 12
Sans préjudice de l'article 10, chaque État membre reconnaît, en leur donnant en ce qui concerne l'accès aux activités visées à l'article 1er et l'exercice de celles-ci sous le titre professionnel d'architecte le même effet sur son territoire qu'aux diplômes, certificats et autres titres d'architecte qu'il délivre:
- les attestations qui sont délivrées aux ressortissants des États membres par les États membres connaissant au moment de la notification de la présente directive une réglementation de l'accès et de l'exercice des activités visées à l'article 1er sous le titre professionnel d'architecte et qui certifient que leur titulaire a reçu l'autorisation de porter le titre professionnel d'architecte avant la mise en application de la directive et s'est consacré effectivement dans le cadre de cette réglementation aux activités en question pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance des attestations,
- les attestations qui sont délivrées aux ressortissants des États membres par les États membres qui introduisent entre le moment de la notification et la mise en application de la directive une réglementation de l'accès et de l'exercice des activités visées à l'article 1er sous le titre professionnel d'architecte et qui certifient que son titulaire a reçu l'autorisation de porter le titre professionnel d'architecture au moment de la mise en application de la présente directive et s'est consacré effectivement dans le cadre de cette réglementation aux activités en cause pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance des attestations.
Article 13
L'épreuve sur titre visée à l'article 11 point a) quatrième tiret, à l'article 11 point c) troisième tiret et à l'article 11 point h) sixième tiret comporte l'appréciation de plans établis et réalisés par le candidat au cours d'une pratique effective, pendant au moins six ans, des activités visées à l'article 1er.
Article 14
Sont reconnues, dans les conditions prévues à l'article 11, les attestations des autorités compétentes de la république fédérale d'Allemagne sanctionnant l'équivalence respective des titres de formation délivrés à partir du 8 mai 1945 par les autorités compétentes de la République démocratique allemande avec les titres figurant audit article.
Article 15
Le grand-duché de Luxembourg est autorisé, sans préjudice de l'article 5, à suspendre l'application des articles 10, 11 et 12, en ce qui concerne la reconnaissance de diplômes, certificats ou autres titres, non universitaires, afin d'éviter des distorsions de concurrence, pendant une période transitoire de quatre ans et demi à compter de la date de la ratification de la présente directive.
CHAPITRE IV
PORT DU TITRE DE FORMATION
Article 16
1. Sans préjudice de l'article 23, les États membres d'accueil veillent à ce que le droit soit reconnu aux ressortissants des États membres qui remplissent les conditions prévues au chapitre II ou III, de faire usage de leur titre de formation licite et, éventuellement, de son abréviation, de l'État membre d'origine ou de provenance, dans langue de cet État. Les États membres d'accueil peuvent prescrire que ce titre soit suivi des nom et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré.
2. Lorsque le titre de formation de l'État membre d'origine ou de provenance peut être confondu dans l'État membre d'accueil avec un titre exigeant, dans cet État, une formation complémentaire non acquise par le bénéficiaire, cet État membre d'accueil peut prescrire que celui-ci utilisera son titre de formation de l'État membre d'origine ou de provenance dans une formule appropriée que cet État membre d'accueil indique.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS DESTINÉES À FACILITER L'EXERCICE EFFECTIF DU DROIT D'ÉTABLISSEMENT ET DE LIBRE PRESTATION DE SERVICES
A. Dispositions particulières au droit d'établissement
Article 17
1. L'État membre d'accueil, qui exige de ses ressortissants une preuve de moralité ou d'honorabilité pour le premier accès à l'une des activités visées à l'article 1er, accepte, comme preuve suffisante, pour les ressortissants des autres États membres, une attestation délivrée par une autorité compétence de l'État membre d'origine ou de provenance, certifiant que les conditions de moralité ou d'honorabilité exigées dans cet État membre pour l'accès à l'activité en cause sont remplies. 2. Lorsque l'État membre d'origine ou de provenance n'exige pas de preuve de moralité ou d'honorabilité pour le premier accès à l'activité en cause, l'État membre d'accueil peut exiger, des ressortissants de l'État membre d'origine ou de provenance, un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, un document équivalent délivré par une autorité compétente de l'État membre d'origine ou de provenance.
3. Lorsque le document visé au paragraphe 2 n'est pas délivré par l'État membre d'origine ou de provenance, il pourra être remplacé par une déclaration sous serment - ou, dans les États où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle - faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, un notaire ou un organisme professionnel qualifié de l'État membre d'origine ou de provenance qui délivrera une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle.
4. L'État membre d'accueil peut, s'il a connaissance de faits graves et précis survenus précédemment à l'établissement de l'intéressé dans cet État en dehors de son territoire ou d'information incorrectes contenues dans la déclaration visée au paragraphe 3 et susceptibles d'avoir des conséquences sur l'accès à l'activité en cause dans son territoire, en informer l'État membre d'origine ou de provenance.
L'État membre d'origine ou de provenance examine la véracité des faits dans la mesure où ils sont susceptibles d'avoir dans cet État membre des conséquences sur l'accès à l'activité en question. Les autorités de cet État décident elles-mêmes de la nature et de l'ampleur des investigations qui doivent être faites et communiquent à l'État membre d'accueil les conséquences qu'elles en tirent à l'égard des attestations ou documents qu'elles ont délivrés.
5. Les États membres assurent le secret des informations transmises.
Article 18
1. Lorsque, dans un État membre d'accueil, des dispositions législatives, réglementaires et administratives sont en vigueur et concernent le respect de la moralité ou de l'honorabilité, y compris des dispositions prévoyant des sanctions disciplinaires en cas de faute professionnelle grave ou de condamnation pour crime et relatives à l'exercice de l'une des activités visées à l'article 1er, l'État membre d'origine ou de provenance transmet à l'État membre d'accueil les informations nécessaires relatives aux mesures ou sanctions de caractère professionnel ou administratif prises à l'encontre de l'intéressé, ainsi qu'aux sanctions pénales intéressant l'exercice de la profession dans l'État membre d'origine ou de provenance.
2. L'État membre d'accueil peut, s'il a connaissance de faits graves et précis survenus précédemment à l'établissement de l'intéressé dans cet État en dehors de son territoire et susceptibles d'avoir dans celui-ci des conséquences sur l'exercice de l'activité en question, en informer l'État membre d'origine ou de provenance.
L'État membre d'origine ou de provenance examine la véracité des faits dans la mesure où ils sont susceptibles d'avoir dans cet État membre des conséquences sur l'exercice de l'activité en cause. Les autorités de cet État décident elles-mêmes de la nature et de l'ampleur des investigations qui doivent être faites et communiquent à l'État membre d'accueil les conséquences qu'elles en tirent à l'égard des informations qu'elles ont transmises en vertu du paragraphe 1.
3. Les États membres assurent le secret des informations transmises.
Article 19
Les documents visés aux articles 17 et 18 ne peuvent avoir, lors de leur production, plus de trois mois de date.
Article 20
1. La procédure d'admission du bénéficiaire à l'accès à une des activités visées à l'article 1er, conformément aux articles 17 et 18, doit être achevée dans les plus brefs délais et au plus tard trois mois après la présentation du dossier complet de l'intéressé sans préjudice des délais pouvant résulter d'un éventuel recours à l'issue de cette procédure.
2. Dans les cas visés à l'article 17 paragraphe 4 et à l'article 18 paragraphe 2, la demande de réexamen suspend le délai dont il est question au paragraphe 1.
L'État membre consulté doit faire parvenir sa réponse dans un délai de trois mois.
L'État membre d'accueil poursuit la procédure visée au paragraphe 1 dès réception de cette réponse ou à l'expiration de ce délai.
Article 21
Lorsqu'un État membre d'accueil exige de ses ressortissants une prestation de serment ou une déclaration solennelle pour l'accès à l'une des activités visées à l'article 1er ou pour son exercice, et dans le cas où la formule de ce serment ou de cette déclaration ne peut être utilisée par les ressortissants des autres États membres, l'État membre d'accueil veille à ce qu'une formule appropriée et équivalente puisse être présentée aux intéressés. B. Dispositions particulières à la prestation de services
Article 22
1. Lorsqu'un État membre exige de ses ressortissants pour l'accès à l'une des activités visées à l'article 1er ou pour son exercice , soit une autorisation, soit l'inscription ou l'affiliation à une organisation ou un organisme professionnel, cet État membre, en cas de prestation de services, dispense de cette exigence les ressortissants des autres États membres.
Le bénéficiaire exerce la prestation de services avec les mêmes droits et obligations que les ressortissants de l'État membre d'accueil; il est notamment soumis aux dispositions disciplinaires de caractère professionnel ou administratif applicables dans cet État membre.
À cette fin et en complément de la déclaration relative à la présentation de services visée au paragraphe 2, les États membres peuvent, en vue de permettre l'application des dispositions disciplinaires en vigueur sur leur territoire, prévoir une inscription temporaire intervenant automatiquement ou une adhésion pro forma à une organisation ou à un organisme professionnel ou une inscription sur un registre, à condition que cette inscription ne retarde ni ne complique en aucune manière la prestation de services et n'entraîne pas de frais supplémentaires pour le prestataire de services.
Lorsque l'État membre d'accueil prend une mesure en application du deuxième alinéa ou à connaissance de faits allant à l'encontre de ces dispositions, il en informe immédiatement l'État membre où le bénéficiaire est établi.
2. L'État membre d'accueil peut prescrire que le bénéficiaire fasse aux autorités compétentes une déclaration préalable relative à sa prestation de services au cas où l'exécution de cette prestation entraîne la réalisation d'un projet sur territoire.
3. En application des paragraphes 1 et 2, l'État membre d'accueil peut exiger du bénéficiaire un ou plusieurs documents comportant les indications suivantes:
- la déclaration visée au paragraphe 2,
- une attestation certifiant que le bénéficiaire exerce légalement les activités en cause dans l'État membre où il est établi,
- une attestation que le bénéficiaire possède le ou les diplômes, certificats ou autres titres requis pour la prestation de services en cause et répondant aux critères visés au chapitre II ou III de la présente directive,
- le cas échéant, l'attestation visée à l'article 23 paragraphe 2.
4. Le ou les documents au paragraphe 3 ne peuvent avoir, lors de leur production, plus de douze mois de date.
5. Lorsqu'un État membre prive, en tout ou en partie, de façon temporaire ou définitive, un de ses ressortissants d'un autre État membre établi sur son territoire de la faculté d'exercer une des activités visées à l'article 1er, il assure, selon le cas, le retrait temporaire ou définitif de l'attestation visée au paragraphe 3 deuxième tiret.
C. Dispositions communes au droit d'établissement et à la libre prestation de services
Article 23
1. Lorsque, dans un État membre d'accueil, le port du titre professionnel d'architecte concernant l'une des activités visées à l'article 1er est réglementé, les ressortissants des autres États membres, qui remplissent les conditions prévues au chapitre II ou dont les diplômes, certificats et autres titres visés à l'article 11 ont été reconnus en vertu de l'article 10, portent le titre professionnel de l'État membre d'accueil et font usage de son abréviation, le cas échéant, après avoir satisfait aux conditions de stage exigées dans cet État.
2. Si, dans un État membre, l'accès aux activités visées à l'article 1er ou l'exercice de celles-ci sous le titre d'architecte est subordonné, outre à la satisfaction des exigences visées au chapitre II ou à la possession d'un diplôme, certificat ou autre titre visé à l'article 11, à l'accomplissement d'une stage professionnel pendant une certaine période, l'État membre intéressé reconnaît comme preuve suffisante une attestation de l'État membre d'origine ou de provenance selon laquelle une expérience pratique appropriée a été acquise dans l'État membre d'origine ou visé à l'article 4 paragraphe 1 deuxième alinéa est reconnu comme preuve suffisante au sens du présent paragraphe.
Article 24
1. Lorsque l'État membre d'accueil exige de ses ressortissants, pour l'accès à l'une des activités visées à l'article 1er ou son exercice, la preuve qu'ils n'ont pas été déclarés antérieurement en faillite et que les informations délivrées, conformément aux articles 17 et 18, ne comportent pas de telle preuve, cet État accepte des bénéficiaires une déclaration sous serment - ou, dans les États où une tel serment n'existe pas, une déclaration solennelle - faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié de l'État membre d'origine ou de provenance qui délivrera une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle. Lorsque dans l'État membre d'accueil la capacité financière doit être prouvée, cet État membre accepte les attestations délivrées par des banques des autres États membres comme équivalentes aux attestations délivrées sur son propre territoire.
2. Les documents visés au paragraphe 1 ne peuvent avoir, lors de leur production, plus de trois mois de date.
Article 25
1. Lorsqu'un État membre d'accueil exige de ses ressortissants, pour l'accès à l'une des activités visées à l'article 1er ou son exercice, la preuve qu'ils sont couverts par une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité professionnelle, cet État accepte les attestations délivrées par les organismes d'assurance des autres États membres comme équivalentes aux attestations délivrées sur son propre territoire. Cette attestion devra préciser que l'assureur s'est conformé aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur dans l'État membre d'accueil en ce qui concerne les modalités et l'étendue de la garantie.
2. L'attestation visée au paragraphe 1 ne peut avoir, lors de sa production, plus de trois mois de date.
Article 26
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de permettre aux bénéficiaires d'être informés des législations ainsi que, le cas échéant, de la déontologie de l'État membre d'accueil.
À cet effet, ils peuvent créer des services d'information auprès desquels les bénéficiaires peuvent recueillir les informations nécessaires. En cas d'établissement, les États membres d'accueil peuvent obliger les bénéficiaires à prendre contact avec ces services.
2. Les États membres peuvent créer les services visés au paragraphe 1 auprès des autorités et organismes compétents qu'ils désignent dans le délai prévu à l'article 31 paragraphe 1 premier alinéa.
3. Les États membres font en sorte que, le cas échéant, les bénéficiaires acquièrent, dans leur intérêt et dans celui de leurs clients, les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de leur activité professionnelle dans l'État membre d'accueil.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 27
L'État membre d'accueil peut, en cas de doute justifié, exiger des autorités compétentes d'un autre État membre une confirmation de l'authenticité des diplômes, certificats et autres titres délivrés dans cet autre État membre et visés aux chapitres II et III.
Article 28
Les États membres désignent, dans le délai prévu à l'article 31 paragraphe 1 premier alinéa, les autorités et organismes habilités à délivrer ou à recevoir des diplômes, certificats et autres titres ainsi que les documents ou informations visées par la présente directive, et en informent immédiatement les autres États membres et la Commission.
Article 29
La présente directive est également applicable aux ressortissants des États membres qui, conformément au règlement (CEE) no 1612/68, exercent ou exerceront à titre de salarié une des activités visées à l'article 1er .
Article 30
Au plus tard trois ans après l'expiration du délai prévu à l'article 31 paragraphe 1 premier alinéa, la Commission procède à un réexamen de la présente directive sur la base de l'expérience acquise et présente, en tant que de besoin, après avoir recueilli l'avis du comité consultatif des propositions d'amendement au Conseil. Celui-ci examine ces propositions dans un délai d'un an.
Article 31
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de sa notification et en informent immédiatement la Commission.
Toutefois, les États membres disposent d'un délai de trois ans à compter de la date de ladite notification pour se conformer à l'article 22.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 32
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 10 juin 1985.
Par le Conseil
Le président
M. FIORET
(1) JO no 239 du 4. 10. 1967, p. 15.
(2) JO no C 72 du 19. 7. 1968, p. 3.
(3) JO no C 24 du 22. 3. 1968, p. 3.
(1) JO no L 257 du 19. 10. 1968, p. 2.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


consulter cette page sur europa.eu.int