Législation communautaire en vigueur

Document 378L1026


378L1026
Directive 78/1026/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services
Journal officiel n° L 362 du 23/12/1978 p. 0001 - 0006
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 6 Tome 2 p. 46
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 6 Tome 2 p. 49
Edition spéciale portugaise : Chapitre 6 Tome 2 p. 49
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 6 Tome 2 p. 11
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 6 Tome 2 p. 11


Modifications:
Modifié par 179H
Modifié par 381L1057 (JO L 385 31.12.1981 p.25)
Modifié par 185I
Modifié par 389L0594 (JO L 341 23.11.1989 p.19)
Modifié par 390L0658 (JO L 353 17.12.1990 p.73)
Modifié par 194N
Repris par 294A0103(57) (JO L 001 03.01.1994 p.371)
Modifié par 301L0019 (JO L 206 31.07.2001 p.1)


Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 18 décembre 1978 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (78/1026/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 49, 57, 66 et 235,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que, en application du traité, tout traitement discriminatoire fondé sur la nationalité en matière d'établissement et de prestation de services est interdit depuis la fin de la période de transition ; que le principe du traitement national ainsi réalisé s'applique notamment à la délivrance d'une autorisation éventuellement exigée pour l'accès aux activités du vétérinaire, ainsi qu'à l'inscription ou à l'affiliation à des organisations ou à des organismes professionnels;
considérant qu'il apparaît cependant indiqué de prévoir certaines dispositions visant à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services du vétérinaire;
considérant que, en application du traité, les États membres sont tenus de n'accorder aucune aide qui soit de nature à fausser les conditions d'établissement;
considérant que l'article 57 paragraphe 1 du traité prévoit que soient arrêtées des directives visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres ; que la présente directive vise à la reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire ouvrant l'accès à l'exercice de la médecine vétérinaire;
considérant que, eu égard aux divergences existant actuellement entre les États membres en ce qui concerne les modes et les durées de formation du vétérinaire, il est nécessaire de prévoir certaines dispositions de coordination destinées à permettre aux États membres de procéder à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres ; que cette coordination est réalisée par la directive 78/1027/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du vétérinaire (4);
considérant que, en ce qui concerne le port du titre de formation, en raison du fait qu'une directive de reconnaissance mutuelle des diplômes ne comporte pas nécessairement une équivalence matérielle des formations que ces diplômes concernent, il convient de n'en autoriser l'usage que dans la langue de l'État membre d'origine ou de provenance;
considérant que, pour faciliter l'application de la présente directive par les administrations nationales, les États membres peuvent prescrire que les bénéficiaires remplissant les conditions de formation requises par celle-ci présentent, conjointement à leur titre de formation, un certificat des autorités compétentes du pays (1)JO nº C 92 du 20.7.1970, p. 18. (2)JO nº C 19 du 28.2.1972, p. 10. (3)JO nº C 60 du 14.6.1971, p. 3. (4)Voir page 7 du présent Journal officiel.
d'origine ou de provenance, attestant que ces titres sont bien ceux visés par la présente directive;
considérant que, en cas de prestation de services, l'exigence d'une inscription ou affiliation aux organisations ou organismes professionnels, laquelle est liée au caractère stable et permanent de l'activité exercée dans le pays d'accueil, constituerait incontestablement une gêne pour le prestataire en raison du caractère temporaire de son activité ; qu'il convient donc de l'écarter ; qu'il y a lieu cependant, dans ce cas, d'assurer le contrôle de la discipline professionnelle relevant de la compétence de ces organisations ou organismes professionnels ; qu'il convient de prévoir, à cet effet, et sous réserve de l'application de l'article 62 du traité, la possibilité d'imposer au bénéficiaire l'obligation de notifier la prestation de services à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil;
considérant que, en matière de moralité et d'honorabilité, il convient de distinguer les conditions exigibles, d'une part, pour un premier accès à la profession et, d'autre part, pour l'exercice de celle-ci;
considérant que, en ce qui concerne les activités salariées du vétérinaire, le règlement (CEE) nº 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (1), ne comporte pas de dispositions spécifiques pour les professions réglementées en matière de moralité et d'honorabilité, de discipline professionnelle et de port d'un titre ; que, selon les États membres, les réglementations en question sont ou peuvent être applicables aux salariés comme aux non salariés ; que les activités de vétérinaire sont subordonnées dans tous les États membres à la possession d'un diplôme, certificat ou autre titre de vétérinaire ; que ces activités sont exercées tant par des indépendants que par des salariés ou encore alternativement en qualité de salarié et de non salarié par les mêmes personnes au cours de leur carrière professionnelle ; que, pour favoriser pleinement la libre circulation de ces professionnels dans la Communauté, il apparaît nécessaire en conséquence d'étendre aux vétérinaires salariés l'application de la présente directive,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I CHAMP D'APPLICATION
Article premier
La présente directive s'applique aux activités du vétérinaire.

CHAPITRE II DIPLÔMES, CERTIFICATS ET AUTRES TITRES DE VÉTÉRINAIRE
Article 2
Chaque État membre reconnaît les diplômes, certificats et autres titres délivrés aux ressortissants des États membres par les autres États membres conformément à l'article 1er de la directive 78/1027/CEE et énumérés à l'article 3, en leur donnant, en ce qui concerne l'accès aux activités du vétérinaire et l'exercice de celles-ci, le même effet sur son territoire qu'aux diplômes, certificats et autres titres qu'il délivre.
Lorsqu'un des diplômes, certificats ou autres titres énumérés à l'articles 3 a été délivré avant la mise en application de la présente directive, il doit être accompagné d'une attestation établie par les autorités compétentes du pays de délivrance certifiant qu'il est conforme à l'article 1er de la directive 78/1027/CEE.

Article 3
Les diplômes, certificats et autres titres visés à l'article 2 sont: a) en république fédérale d'Allemagne: 1. Zeugnis über die tierärztliche Staatsprüfung (certificat d'examen d'État de vétérinaire) délivré par les autorités compétentes;
2. les attestations des autorités compétentes de la république fédérale d'Allemagne sanctionnant l'équivalence des titres de formation délivrés après le 8 mai 1945 par les autorités compétentes de la République démocratique allemande avec le titre visé au point 1;


b) en Belgique:
le diplôme légal de docteur en médecine vétérinaire/wettelijk diploma van doctor in de veeartsenijkunde of doctor in de diergeneesskunde, délivré par les universités de l'État, par le jury central ou par les jurys d'État de l'enseignement universitaire;
c) au Danemark:
bevis for bestået kandidateksamen i veterinaervidenskab (cand. med. vet.) (certificat attestant la réussite de l'examen de candidat de médecin vétérinaire) délivré par la «Kongelige Veterinaer - og Landbohøjskole»;
d) en France:
le diplôme de docteur vétérinaire d'État;
e) en Irlande: 1. le diplôme de Bachelor in/of Veterinary Medicine (MVB); (1)JO nº L 257 du 19.10.1968, p. 2.
2. the Diploma of membership of the Royal College of Veterinary Surgeons (MRCVS) obtenu à la suite d'un examen après un cycle complet d'études effectué dans une école vétérinaire en Irlande;


f) en Italie:
il diploma di laurea di dottore in medicina veterinaria accompagnato dal diploma d'abilitazione all'esercizio della medicina veterinaria délivré par le ministre de l'instruction publique sur la base des résultats du jury d'examen d'État compétent;
g) au Luxembourg: 1. le diplôme d'État de docteur en médecine vétérinaire délivré par le jury d'examen d'État et visé par le ministre de l'éducation nationale;
2. les diplômes conférant un grade d'enseignement supérieur de médecine vétérinaire délivrés dans un des pays de la Communauté et y donnant accès au stage sans y donner accès à la profession, ayant obtenu l'homologation du ministre de l'éducation nationale, conformément à la loi du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur, accompagnés du certificat de stage visé par le ministre de la santé publique;


h) aux Pays-Bas: 1. het getuigschrift van met goed gevolg afgelegd diergeneeskundig examen (le certificat attestant la réussite de l'examen de médecine vétérinaire);
2. het getuigschrift van met goed gevolg afgelegd veeartsenijkundig examen (le certificat attestant la réussite de l'examen de médecine vétérinaire);


i) au Royaume-Uni:
the degrees (les diplômes): - Bachelor of Veterinary Science (BVSc.),
- Bachelor of Veterinary Medicine (Vet.MB ou BVet.Med.),
- Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (BVM and S ou BVMS).


the Diploma of membership of the Royal College of Veterinary Surgeons (MRCVS) obtenu à la suite d'un examen après un cycle complet d'études effectué dans une école vétérinaire au Royaume-Uni.



CHAPITRE III DROITS ACQUIS
Article 4
Chaque État membre reconnaît comme preuve suffisante pour les ressortissants des États membres dont les diplômes, certificats et autres titres ne répondent pas à l'ensemble des exigences minimales de formation prévues à l'article 1er de la directive 78/1027/CEE, les diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire délivrés par ces États membres avant la mise en application de la directive 78/1027/CEE, accompagnés d'une attestation certifiant que ces ressortissants se sont consacrés effectivement et licitement aux activités en cause pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.

CHAPITRE IV PORT DU TITRE DE FORMATION
Article 5
1. Sans préjudice de l'article 13, les États membres d'accueil veillent à ce que le droit soit reconnu aux ressortissants des États membres qui remplissent les conditions prévues aux articles 2 et 4 de faire usage de leur titre de formation licite et, éventuellement, de son abréviation, de l'État membre d'origine ou de provenance, dans la langue de cet État. Les États membres d'accueil peuvent prescrire que ce titre soit suivi des nom et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré.
2. Lorsque le titre de formation de l'État membre d'origine ou de provenance peut être confondu dans l'État membre d'accueil avec un titre exigeant, dans cet État, une formation complémentaire non acquise par le bénéficiaire, cet État membre d'accueil peut prescrire que celui-ci utilisera son titre de formation de l'État membre d'origine ou de provenance dans une formule appropriée que cet État membre d'accueil indique.

CHAPITRE V DISPOSITIONS DESTINÉES À FACILITER L'EXERCICE EFFECTIF DU DROIT D'ÉTABLISSEMENT ET DE LIBRE PRESTATION DE SERVICES DU VÉTÉRINAIRE
A. Dispositions particulières au droit d'établissement
Article 6
1. L'État membre d'accueil qui exige de ses ressortissants une preuve de moralité ou d'honorabilité pour le premier accès aux activités visées à l'article 1er accepte comme preuve suffisante, pour les ressortissants des autres États membres, une attestation délivrée par une autorité compétente de l'État membre d'origine ou de provenance, certifiant que les conditions de moralité ou d'honorabilité exigées dans cet État membre pour l'accès aux activités en cause sont remplies.
2. Lorsque l'État membre d'origine ou de provenance n'exige pas de preuve de moralité ou d'honorabilité pour le premier accès aux activités en cause, l'État membre d'accueil peut exiger des ressortissants de l'État membre d'origine ou de provenance un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, un document équivalent délivré par une autorité compétente de l'État membre d'origine ou de provenance.
3. L'État membre d'accueil peut, s'il a connaissance de faits graves et précis survenus précédemment à l'établissement de l'intéressé dans cet État en dehors de son territoire et susceptible d'avoir dans celui-ci des conséquences sur l'accès aux activités en cause, en informer l'État membre d'origine ou de provenance.
L'État membre d'origine ou de provenance examine la véracité des faits. Les autorités de cet État décident elles-mêmes de la nature et de l'ampleur des investigations qui doivent être faites et communiquent à l'État membre ; d'accueil les conséquences qu'elles en tirent à l'égard des attestations ou documents qu'elles ont délivrés.
4. Les États membres assurent le secret des informations transmises.

Article 7
1. Lorsque, dans un État membre d'accueil, des dispositions législatives, réglementaires et administratives sont en vigueur qui concernent le respect de la moralité ou de l'honorabilité, y compris des dispositions prévoyant des sanctions disciplinaires en cas de faute professionnelle grave ou de condamnation pour crime et relatives à l'exercice des activités visées à l'article 1er, l'État membre d'origine ou de provenance transmet à l'État membre d'accueil les informations nécessaires relatives aux mesures ou sanctions de caractère professionnel ou administratif prises à l'encontre de l'intéressé, ainsi qu'aux sanctions pénales intéressant l'exercice de la profession dans l'État membre d'origine ou de provenance.
2. L'État membre d'accueil peut, s'il a connaissance de faits graves et précis survenus précédemment à l'établissement de l'intéressé dans cet État en dehors de son territoire et susceptibles d'avoir dans celui-ci des conséquences sur l'exercice des activités en cause, en informer l'État membre d'origine ou de provenance.
L'État membre d'origine ou de provenance examine la véracité des faits. Les autorités de cet État décident elles-mêmes de la nature et de l'ampleur des investigations qui doivent être faites et communiquent à l'État membre d'accueil les conséquences qu'elles en tirent à l'égard des informations qu'elles ont transmises en vertu du paragraphe 1.
3. Les États membres assurent le secret des informations transmises.

Article 8
Lorsque l'État membre d'accueil exige de ses ressortissants, pour l'accès aux activités visées à l'article 1er ou pour leur exercice, un document relatif à la santé physique ou psychique, cet État accepte comme suffisante à cet égard la production du document exigé dans l'État membre d'origine ou de provenance.
Lorsque l'État membre d'origine ou de provenance n'exige pas de document de cette nature pour l'accès aux activités en cause ou leur exercice, l'État membre d'accueil accepte des ressortissants de l'État membre d'origine ou de provenance une attestation délivrée par une autorité compétente de cet État, correspondant aux attestations de l'État membre d'accueil.

Article 9
Les documents visés aux articles 6, 7 et 8 ne peuvent avoir, lors de leur production, plus de trois mois de date.

Article 10
1. La procédure d'admission du bénéficiaire à l'accès aux activités visées à l'article 1er, conformément aux articles 6, 7 et 8, doit être achevée dans les plus brefs délais et au plus tard trois mois après la présentation du dossier complet de l'intéressé sans préjudice des délais pouvant résulter d'un éventuel recours à l'issue de cette procédure.
2. Dans les cas visés à l'article 6 paragraphe 3 et à l'article 7 paragraphe 2, la demande de réexamen suspend le délai dont il est question au paragraphe 1.
L'État membre consulté doit faire parvenir sa réponse dans un délai de trois mois. À défaut, l'État membre d'accueil peut tirer les conséquences des faits graves et précis dont il a connaissance.
L'État membre d'accueil poursuit la procédure visée au paragraphe 1 dès réception de cette réponse ou à l'expiration de ce délai.

Article 11
Lorsqu'un État membre d'accueil exige de ses ressortissants une prestation de serment ou une déclaration solennelle pour l'accès aux activités visés à l'article 1er ou pour leur exercice, et dans le cas où la formule de ce serment ou de cette déclaration ne peut être utilisée par les ressortissants des autres États membres, l'État membre d'accueil veille à ce qu'une formule appropriée et équivalente puisse être présentée aux intéressés.

B. Disposition particulières à la prestation de services
Article 12
1. Lorsqu'un État membre exige de ses ressortissants, pour l'accès aux activités visées à l'article 1er ou pour leur exercice, soit une autorisation, soit l'inscription ou l'affiliation à une organisation ou un organisme professionnels, cet État membre dispense de cette exigence les ressortissants des États membres en cas de prestation de services.
Le bénéficiaire exerce la prestation de services avec les mêmes droits et obligations que les ressortissants de l'État membre d'accueil ; il est notamment soumis aux dispositions disciplinaires de caractère professionnel ou administratif applicables dans cet État membre.
À cette fin et en complément de la déclaration relative à la prestation de services visée au paragraphe 2 les États membres peuvent, en vue de permettre l'application des dispositions disciplinaires en vigueur sur leur territoire, prévoir soit une inscription temporaire intervenant automatiquement ou une adhésion pro forma à une organisation ou un organisme professionnels, soit une inscription sur un registre, à condition qu'elles ne retardent ni ne compliquent en aucune manière la prestation de services et n'entraînent pas de frais supplémentaires pour le prestataire de services.
Lorsque l'État membre d'accueil prend une mesure en application du deuxième alinéa ou a connaissance de faits allant à l'encontre de ces dispositions, il en informe immédiatement l'État membre où le bénéficiaire est établi.
2. L'État membre d'accueil peut prescrire que le bénéficiaire fasse aux autorités compétentes une déclaration préalable relative à sa prestation de services au cas où l'exécution de cette prestation entraîne un séjour temporaire sur son territoire. L'État membre d'accueil peut dans tous les cas exiger d'un vétérinaire établi dans un autre État membre une déclaration préalable relative à une prestation de services consistant à établir une prescription ou des attestations vétérinaires sans visite des animaux, pour autant que cette pratique soit admise par les dispositions légales, réglementaires et administratives ainsi que par le droit professionnel de l'État membre d'accueil.
L'État membre d'accueil qui exige une telle déclaration préalable prend les mesures nécessaires pour qu'elle puisse porter, le cas échéant, sur une série de prestations de services qui sont effectuées à l'intérieur d'une même région et pour un ou plusieurs destinataires pendant une certaine période qui n'excédera toutefois pas une année.
En cas d'urgence, cette déclaration peut être faite dans les meilleurs délais après la prestation de services.
3. En application des paragraphes 1 et 2, l'État membre d'accueil peut exiger du bénéficiaire un ou plusieurs documents comportant les indications suivantes: - la déclaration visée au paragraphe 2,
- une attestation certifiant que le bénéficiaire exerce légalement les activités en cause dans l'État membre où il est établi,
- une attestation établissant que le bénéficiaire possède le ou les diplômes, certificats ou autres titres requis pour la prestation de services en cause et visés par la présente directive.


4. Le ou les documents prévus au paragraphe 3 ne peuvent avoir, lors de leur production, plus de douze mois de date.
5. Lorsqu'un État membre prive, en tout ou en partie, de façon temporaire ou définitive, un de ses ressortissants ou un ressortissant d'un autre État membre établi sur son territoire de la faculté d'exercer les activités visées à l'article 1er, il assure, selon le cas, le retrait temporaire ou définitif de l'attestation visée au paragraphe 3 deuxième tiret.

C. Dispositions communes au droit d'établissement et à la libre prestation de services
Article 13
Lorsque, dans un État membre d'accueil, le port du titre professionnel concernant les activités visées à l'article 1er est réglementé, les ressortissants des autres États membres, qui remplissent les conditions prévues à l'article 2 et à l'article 4, portent le titre professionnel de l'État membre d'accueil qui, dans cet État, correspond à ces conditions de formation, et font usage de son abréviation.

Article 14
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de permettre aux bénéficiaires d'être informés de la législation vétérinaire ainsi que, le cas échéant, de la déontologie de l'État membre d'accueil.
À cet effet, ils peuvent créer des services d'information auprès desquels les bénéficiaires peuvent recueillir les informations nécessaires. En cas d'établissement, les États membres d'accueil peuvent obliger les bénéficiaires à prendre contact avec ces services.
2. Les États membres peuvent créer les services visés au paragraphe 1 auprès des autorités et organismes compétents qu'ils désignent dans le délai prévu à l'article 18 paragraphe 1.
3. Les États membres font en sorte que, le cas échéant, les bénéficiaires acquièrent, dans leur intérêt et dans celui de leurs clients, les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de leur activité professionnelle dans l'État membre d'accueil.

CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINALES
Article 15
L'État membre d'accueil peut, en cas de doute justifié, exiger des autorités compétentes d'un autre État membre une confirmation de l'authenticité des diplômes, certificats et autres titres délivrés dans cet autre État membre et visés au chapitre II ainsi que la confirmation du fait que le bénéficiaire a rempli toutes les conditions de formation prévues par la directive 78/1027/CEE.

Article 16
Les États membres désignent, dans le délai prévu à l'article 18 paragraphe 1, les autorités et organismes habilités à délivrer ou à recevoir les diplômes, certificats et autres titres ainsi que les documents ou informations visés dans la présente directive, et en informent immédiatement les autres États membres et la Commission.

Article 17
La présente directive est également applicable aux ressortissants des États membres qui, conformément au règlement (CEE) nº 1612/68, exercent ou exerceront à titre de salarié les activités visées à l'article 1er.

Article 18
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de deux ans à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 19
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1978
Par le Conseil
Le président
H.-D. GENSCHER

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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