Législation communautaire en vigueur

Document 381R0139


381R0139  
Règlement (CEE) n° 139/81 de la Commission, du 16 janvier 1981, définissant les conditions auxquelles est subordonnée l'admission de certaines viandes bovines congelées dans la sous-position 02.01 A II b) 4 bb) 22 du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 015 du 17/01/1981 p. 0004 - 0009
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 21 p. 23
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 21 p. 23


Modifications:
Modifié par 387R3988 (JO L 376 31.12.1987 p.31)
Modifié par 398R1680 (JO L 212 30.07.1998 p.36)
Modifié par 399R0264 (JO L 032 05.02.1999 p.3)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 139/81 DE LA COMMISSION du 16 janvier 1981 définissant les conditions auxquelles est subordonnée l'admission de certaines viandes bovines congelées dans la sous-position 02.01 A II b) 4 bb) 22 du tarif douanier commun
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce (2), et notamment son article 11 paragraphe 5,
considérant que le règlement (CEE) no 162/74 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2014/75 (4), a défini les conditions auxquelles est subordonnée l'admission de certaines viandes bovines congelées dans la sous-position 02.01 A II a) 2 dd) 22 bbb) du tarif douanier commun ; que, depuis l'adoption de ce règlement, le tarif douanier commun a été modifié ; que, pour des raisons de clarté, il convient de refondre les dispositions du règlement (CEE) no 162/74;
considérant que l'évolution des échanges entre la Communauté et les pays tiers de produits du secteur de la viande bovine a donné lieu à la création des nouveaux modèles de certificats mieux adaptés à une gestion efficace de ces échanges ; qu'il apparaît indiqué d'aligner la présentation du certificat d'authenticité prévu par le règlement (CEE) no 162/74 sur celle des certificats existant pour d'autres produits du secteur de la viande bovine;
considérant que les produits de la sous-position 02.01 A II b) 4 bb) 22 du tarif douanier commun ont été définis par le règlement (CEE) no 586/77 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 882/79 (6);
considérant que les dispositions du présent règlement ne préjugent pas les dispositions communautaires arrêtées en matière de législation vétérinaire ainsi que la législation des denrées alimentaires et visant à protéger la santé des personnes et des animaux et à éviter les falsifications et les fraudes;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
L'admission dans la sous-position 02.01 A II b) 4 bb) 22 du tarif douanier commun de viandes congelées (découpes de quartiers avant de poitrines dites australiennes) en provenance des pays tiers, est subordonnée à la présentation d'un certificat d'authenticité répondant aux exigences définies au présent règlement.

Article 2
1. Le certificat d'authenticité est établi sur un formulaire dont le modèle figure en annexe I.
Le format de ce formulaire est d'environ 210 × 297 millimètres. Le papier à utiliser pèse au moins 40 grammes par mètre carré et est de couleur blanche.
2. Les formulaires sont imprimés et remplis dans une des langues officielles de la Communauté ; en outre, il peuvent être imprimés et remplis dans la langue officielle ou dans une des langues officielles du pays d'exportation.
3. Les formulaires sont remplis soit à la machine à écrire, soit à la main. Dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie.
4. Chaque certificat d'authenticité est individualisé par un numéro de délivrance attribué par l'organisme émetteur visé à l'article 4.

Article 3
Un certificat est présenté, avec le produit auquel il se rapporte, aux autorités douanières de l'État membre d'importation dans un délai de trois mois à compter de la date de délivrance du certificat.

Article 4
1. Un certificat d'authenticité n'est valable que s'il est dûment rempli et visé, conformément aux indications figurant à l'annexe I par un organisme émetteur figurant sur la liste reprise à l'annexe II.
(1) JO no L 148 du 28.6.1968, p. 24. (2) JO no L 291 du 19.11.1979, p. 17. (3) JO no L 19 du 23.1.1974, p. 10. (4) JO no L 204 du 2.8.1975, p. 14. (5) JO no L 75 du 23.3.1977, p. 10. (6) JO no L 111 du 4.5.1979, p. 14. 2. Le certificat d'authenticité est dûment visé lorsqu'il indique le lieu et la date d'émission et lorsqu'il porte le cachet de l'organisme émetteur et la signature de la personne ou des personnes habilitées à le signer.
Le cachet peut être remplacé par un sceau imprimé.

Article 5
1. Un organisme émetteur figurant sur la liste reprise à l'annexe II doit: a) être reconnu en tant que tel par le pays exportateur;
b) s'engager à vérifier les indications figurant sur les certificats d'authenticité;
c) s'engager à fournir à la Commission et aux États membres, sur demande, tout renseignement utile pour permettre l'appréciation des indications figurant sur les certificats d'authenticité.


2. La liste est révisée lorsque la condition visée au paragraphe 1 sous a) n'est plus remplie, ou lorsqu'un organisme émetteur ne remplit pas l'une de ses obligations.

Article 6
Le règlement (CEE) no 162/74 est abrogé.
Toutefois, les certificats délivrés conformément au règlement (CEE) no 162/74 restent valables jusqu'au 30 juin 1981.

Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 janvier 1981.
Par la Commission
Le président
Gaston THORN



ANNEXE I
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ANNEXE II Liste des organismes des pays exportateurs habilités à émettre des certificats d'authenticité
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Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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