Législation communautaire en vigueur

Document 387R3975


387R3975  
Règlement (CEE) n° 3975/87 du Conseil du 14 décembre 1987 déterminant les modalités d'application des règles de concurrence applicables aux entreprises de transports aériens
Journal officiel n° L 374 du 31/12/1987 p. 0001 - 0008

Modifications:
Modifié par 391R1284 (JO L 122 17.05.1991 p.2)
Modifié par 392R2410 (JO L 240 24.08.1992 p.18)
Repris par 294A0103(63) (JO L 001 03.01.1994 p.422)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 3975/87 DU CONSEIL du 14 décembre 1987 déterminant les modalités d'application des règles de concurrence applicables aux entreprises de transports aériens
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 87,
vu la proposition de la Commission(1),
vu les avis du Parlement européen(2),
vu l'avis du Comité économique et social(3),
considérant que les règles de concurrence font partie des dispositions générales du traité qui s'appliquent également aux transports aériens ; que les modalités d'application de ces dispositions sont précisées dans le chapitre relatif à la concurrence ou doivent être fixées selon les procédures qui y sont prévues ;
considérant que, en vertu du règlement no 141 du Conseil(4), le règlement no 17 du Conseil(5) ne s'applique pas aux serivces de transport ; que le règlement (CEE) no 1017/68 du Conseil(6) s'applique seulement aux transports intérieurs ; que le règlement (CEE) no 4056/86 du Conseil(7) s'applique seulement aux transports maritimes ; que, dès lors, la Commission ne dispose actuellement pas de moyens pour instruire directement les cas d'infraction présumée aux articles 85 et 86 du traité dans le secteur des transports aériens ; qu'elle ne possède pas non plus de pouvoirs propres pour prendre les décisions ou infliger les sanctions dont elle a besoin pour mettre un terme aux infractions qu'elle constate ;
considérant que le secteur des transports aériens a des caractéristiques qui lui sont propres ; que, en outre, les transports aériens internationaux sont régis par un réseau d'accords bilatéraux interétatiques définissant les conditions dans lesquelles les transporteurs aériens désignés par les parties aux accords peuvent assurer les liaisons entre leurs territoires ;
considérant que des pratiques susceptibles d'affecter la concurrence dans le domaine des transports aériens entre États membres peuvent avoir des effets non négligeables sur le commerce entre États membres ; qu'il est donc souhaitable de fixer les règles suivant lesquelles la Commission, agissant en étroite et constante liaison avec les autorités compétentes des États membres, pourra prendre les mesures requises pour l'application des articles 85 et 86 du traité aux transports aériens internationaux entre aéroports de la Communauté ;
considérant que cette réglementation doit prévoir les procédures, pouvoirs de décision et sanctions appropriées pour assurer le respect des interdictions énoncées à l'article 85 paragraphe 1 et à l'article 86 du traité ; qu'il convient, à cet égard, de tenir compte des dispositions de procédure du règlement (CEE) no 1017/68, applicable aux transports internes, lequel tient compte de certains caractères distinctifs des activités de transport considérées dans leur ensemble ;
considérant qu'il y a lieu d'accorder aux entreprises concernées le droit d'être entendues par la Commission, de donner aux tierces parties dont les intérêts peuvent être affectés par une décision l'occasion de présenter au préalable leurs observations et d'assurer une large publicité des décisions prises ;
considérant que toutes les décisions prises par la Commission en application du présent règlement sont soumises au contrôle de la Cour de justice dans les conditions définies par le traité ; qu'il est, en outre, souhaitable d'attribuer à la Cour de justice, en vertu de l'article 172 du traité, une compétence de pleine juridiction à l'égard des décisions par lesquelles la Commission inflige des amendes ou des astreintes ;
considérant qu'il convient d'exempter certains accords, décisions et pratiques concertées de l'interdiction énoncée à l'article 85 paragraphe 1 du traité, dans la mesure où leur seul objet et leur unique effet consistent à apporter des améliorations ou à instaurer une coopération sur le plan technique ;
considérant que, étant donné les caractéristiques particulières des transports aériens, il appartient en premier lieu aux entreprises elles-mêmes de veiller à ce que leurs accords, décisions ou pratiques concertées soient conformes aux règles de concurrence et qu'il n'est donc pas nécessaire de les obliger à les notifier à la Commission ;
considérant que les entreprises peuvent, dans certains cas, souhaiter s'assurer auprès de la Commission que ces accords, décisions ou pratiques concertées sont conformes aux dispositions en vigueur et qu'il convient de prévoir une procédure simplifiée à cet effet ;
considérant que le présent règlement ne préjuge pas l'application de l'article 90 du traité,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier
Champ d'application1. Le présent règlement détermine les modalités d'application des articles 85 et 86 du traité aux services de transports aériens.
2. Le présent règlement vise uniquement les transports aériens internationaux entre aéroports de la Communauté.

Article 2
Exception de certains accords techniques1. L'interdiction énoncée à l'article 85 paragraphe 1 du traité ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées énumérés à l'annexe, dans la mesure où leur seul objet ou effet est d'apporter des améliorations ou d'instaurer une coopération sur le plan technique. Cette liste n'est pas exhaustive.
2. Au besoin, la Commission soumet au Conseil des proposition de modification de la liste figurant à l'annexe.

Article 3
Procédure engagées sur plainte ou à l'initiative de la Commission1. La Commission, agissant sur plainte ou de sa propre initiative, engage des procédures en vue de faire cesser toute infraction à l'article 85 paragraphe 1 ou à l'article 86 du traité.
Sont habilités à déposer plainte ;
a)les États membres ;
b)les personnes physiques ou morales qui font valoir un intérêt légitime.
2. La Commission peut attester, à la demande des entreprises ou associations d'entreprises concernées, qu'il n'y a pas lieu pour elle, au vu des éléments dont elle dispose, d'intervenir au sujet d'un accord, d'une décision ou d'une pratique concertée sur la base de l'article 85 paragraphe 1 ou de l'article 86 du traité.

Article 4
Aboutissement des procédures engagées sur plainte ou à l'initiative de la Commission1. Lorsque la Commission constate une infraction à l'article 85 paragraphe 1 ou à l'article 86 du traité, elle peut, par voie de décision, exiger des entreprises ou associations d'entreprises concernées qu'elles mettent fin à cette infraction.
Sans préjudice des autres dispositions du présent règlement, la Commission peut adresser aux entreprises ou associations d'entreprises concernées des recommandations visant à faire cesser l'infraction avant de prendre une décision selon le paragraphe précédent.
2. Si la Commission, agissant sur plainte, arrive, au vu des éléments de preuve dont elle dispose, à la conclusion qu'il n'y a pas lieu d'intervenir au sujet d'un accord,
d'une décision ou d'une pratique concertée sur la base de l'article 85 paragraphe 1 ou de l'article 86 du traité, elle prend une décision rejetant la plainte comme non fondée.
3. Si la Commission, agissant sur plainte ou de sa propre initiative, arrive à la conclusion qu'un accord, une décision ou une pratique concertée réunit les conditions à la fois du paragraphe 1 et du paragraphe 3 de l'article 85 du traité, elle prend une décision en application du paragraphe 3 de cet article. La décision indique la date à partir de laquelle elle prend effet. Cette date peut être antérieure à celle de la décision.

Article 5
Application de l'article 85 paragraphe 3 du traité Procédure d'opposition1. Les entreprises et associations d'entreprises qui désirent se prévaloir de l'article 85 paragraphe 3 du traité au sujet d'accords, de décisions et de pratiques concertées visés au paragraphe 1 dudit article auxquels elles participent adressent à la Commission une demande à cet effet.
2. Si elle juge la demande recevable et est en possession de tous les éléments de preuve disponibles et qu'aucune mesure n'a été prise au litre de l'article 3 à l'encontre de l'accord, de la décision ou de la pratique concertée en question, la Commission publie, dans les meilleurs délais, un résumé de la demande au Journal officiel des Communautés européennes et invite toutes les tierces parties intéressées et les États membres à lui faire part de leurs observations dans un délai de trente jours. La publication tient compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.
3. À moins que la Commission ne notifie aux demandeurs, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de publication au Journal officiel des Communautés européennes, qu'il existe des doutes sérieux quant à l'applicabilité de l'article 85 paragraphe 3 du traité, l'accord, la décision ou la pratique concertée sont, pour autant qu'ils soient conformes à la description qui en est donnée dans la demande, réputés exemptés de l'interdiction pour la période déjà écoulée et pour six ans au maximum à compter de la date de publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Si, après expiration du délai de quatre-vingt-dix jours mais avant expiration de la période de six ans, la Commission constate que les conditions d'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité ne sont pas réunies, elle prend une décision déclarant applicable l'interdiction visée au paragraphe 1 dudit article. Cette décision peut être rétroactive lorsque les parties concernées ont fourni des indications inexactes ou lorsqu'elles abusent de la dérogation à l'article 85 paragraphe 1 ou ont enfreint l'article 86.
4. La Commission peut adresser aux demandeurs la notification prévue au paragraphe 3 premier alinéa ; elle est tenue de le faire si, dans un délai de quarante-cinq jours suivant la transmission de la demande aux États membres en application de l'article 8 paragraphe 2, un État membre le requiert. Cette requête doit être justifiée par des considérations fondées sur les règles de concurrence du traité.
Si elle constate que les conditions de l'article 85 paragraphes 1 et 3 du traité sont réunies, la Commission prend une décision en application de l'article 85 paragraphe 3. La décision indique la date à partir de laquelle elle prend effet. Cette date peut être antérieure à celle de la demande.

Article 6
Durée de validité et révocation des décisions d'application de l'article 85 paragraphe 31. Toute décision d'application de l'article 85 para- graphe 3 du traité prise conformément aux articles 4 ou 5 du présent règlement doit indiquer sa période de validité ; en règle générale, cette période n'est pas inférieure à six ans. La décision peut être assortie de conditions et d'obligations.
2. La décision peut être renouvelée si les conditions d'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité continuent d'être réunies.
3. La Commission peut rapporter au modifier sa décision ou interdire certains actes déterminés des intéressés :
a)lorsque la situation de fait s'est modifiée en ce qui concerne un élément essentiel à la décision ou b)lorsque les intéressés contreviennent à une obligation dont la décision a été assortie ou c)lorsque la décision repose sur des indications inexactes ou a été obtenue frauduleusement ou d)lorsque les intéressés abusent de la dérogation à l'article 85 paragraphe 1 du traité qui leur a été accordée par la décision.
Dans les cas relevant des points b), c) ou d), la décision peut être rapportée avec effet rétroactif.

Article 7
CompétenceSous réserve du contrôle éventuel de la Cour de justice, la Commission a compétence exclusive pour adopter des décisions en application de l'article 85 paragraphe 3 du traité.
Les autorités des États membres restent compétentes pour déterminer si une affaire relève de l'article 85 paragraphe 1 ou de l'article 86 du traité aussi longtemps que la Commission n'a pas engagé de procédure en vue de prendre une décision dans l'affaire en cause ou n'a pas adressé la notification prévue à l'article 5 paragraphe 3 premier alinéa du présent règlement.

Article 8
Liaison avec les autorités des États membres1. La Commission mène les procédures prévues dans le présent règlement en liaison étroite et constante avec les autorités compétentes des États membres ; celles-ci sont habilitées à formuler des observations sur ces procédures.
2. La Commission transmet sans délai aux autorités compétentes des États membres copie des plaintes et des demandes ainsi que des pièces les plus importantes qui lui sont adressées ou qu'elle communique dans le cadre de ces procédures.
3. Un comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes dans le domaine des transports aériens est consulté avant toute décision consécutive à une procédure visée à l'article 3 ou avant toute décision en application de l'article 5 paragraphe 3 second alinéa, de l'article 5 paragraphe 4 second alinéa ou de l'article 6. Il est également consulté préalablement à l'adoption des dispositions d'application prévues à l'article 19.
4. Le comité consultatif est composé de fonctionnaires compétents dans le domaine des transports aériens et en matière d'ententes et de positions dominantes. Chaque État membre désigne deux fonctionnaires qui le représentent et qui peuvent chacun être remplacés, en cas d'empêchement, par un autre fonctionnaire.
5. La consultation a lieu en réunion conjointe convoquée par la Commission et tenue au plus tôt quatorze jours après l'envoi de la convocation. À celle-ci sont annexés, pour chaque cas à examiner, un exposé de l'affaire, avec indication des pièces les plus importantes, et un avant-projet de décision.
6. Le comité consultatif peut émettre un avis même si des membres sont absents et ne se sont pas fait remplacer. Le résultat de la consultation fait l'objet d'un compte rendu écrit qui est joint au projet de décision. Il n'est pas rendu public.

Article 9
Demande de renseignements1. Dans l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, la Commission peut recueillir tous les renseignements nécessaires auprès des gouvernements et des autorités compétentes des États membres, ainsi que des entreprises et associations d'entreprises.
2. Lorsque la Commission adresse une demande de renseignement à une entreprise ou association d'entreprises, elle en fait parvenir simultanément une copie à l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel se trouve le siège de l'entreprise ou de l'association d'entreprises.
3. Dans sa demande, la Commission indique la base juridique et le but de sa demande, ainsi que les sanctions prévues à l'article 12 paragraphe 1 point b) au cas ou un renseignement inexact serait fourni.
4. Sont tenus de fournir les renseignements demandés les propriétaires des entreprises ou leurs représentants et, dans le cas de personnes morales ou de sociétés ou associations n'ayant pas la personnalité juridique, leur fondé de pouvoir légal ou statutaire.
5. Lorsqu'une entreprise ou une association d'entreprises ne fournit pas les renseignements requis dans le délai imparti par la Commission ou les fournit de façon incomplète, la Commission les demande par voie de décision. Cette décision précise les renseignements demandés, fixe un délai approprié dans lequel ils doivent être fournis et indique les sanctions prévues à l'article 12 paragraphe 1 point b) et à l'article 13 paragraphe 1 point c), ainsi que le droit de faire appel de la décision devant la Cour de justice.
6. La Commission adresse simultanément copie de sa décision à l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel se trouve le siège de l'entreprise ou de l'association d'entreprises.

Article 10
Enquêtes des autorités des États membres1. À la demande de la Commission, les autorités compétentes des États membres procèdent aux enquêtes que la Commission juge nécessaires au titre de l'article 11 paragraphe 1 ou qu'elle a ordonnées par voie de décision prise en application de l'article 11 paragraphe 3. Les agents des autorités compétentes des États membres chargés de les mener exercent leurs pouvoirs sur production d'un mandat écrit délivré par l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel l'enquête doit être effectuée. Ce mandat indique l'objet et le but de l'enquête.
2. Des agents de la Commission peuvent, à sa demande ou à celle de l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel l'enquête doit être effectuée, prêter assistance aux agents de l'autorité compétente dans l'accomplissement de leurs tâches.

Article 11
Pouvoirs d'enquête de la Commission1. Dans l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, la Commission peut procéder à toutes les vérifications nécessaires auprès des entreprises et associations d'entreprises. À cet effet, les agents mandatés par la Commission sont investis des pouvoirs indiquées ci-après :
a)contrôler les livres et autres documents professionnels ;
b)prendre des copies ou des extraits des livres et documents professionnels ;
c)demander sur place des explications orales ;
d)accéder à tous locaux, terrains et moyens de transports utilisés par les entreprises ou associations d'entreprises.
2. Les agents mandatés par la Commission exercent leurs pouvoirs sur production d'un mandat écrit qui indique l'objet et le but de l'enquête ainsi que des sanctions prévues à l'article 12 paragraphe 1 point c) au cas où les livres ou autres documents professionnels requis seraient présentés de façon incomplète. En temps utile avant l'enquête, la Commission avise l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel l'enquête doit être effectuée de la mission et de l'identité des agents mandatés.
3. Les entreprises et associations d'entreprises sont tenues de se soumettre aux enquêtes que la Commission a ordonnées par voie de décision. La décision indique l'objet et le but de l'enquête, fixe la date à laquelle celle-ci doit commencer et indique les sanctions prévues à l'article 12 paragraphe 1 point c) et à l'article 13 paragraphe 1 point d) ainsi que le droit de faire appel de la décision devant la Cour de justice.
4. La Commission prend les décisions visées au paragraphe 3 après avoir consulté l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel l'enquête doit être effectuée.
5. Les agents de l'autorité de l'État membre sur le territoire duquel l'enquête doit être effectuée peuvent, à la demande de cette autorité ou à celle de la Commission, prêter assistance aux agents de la Commission dans l'accomplissement de leurs tâches.
6. Lorsqu'une entreprise s'oppose à une enquête ordonnée en vertu du présent article, l'État membre concerné prête aux agents mandatés par la Commission l'assistance nécessaire pour leur permettre de mener l'enquête. À cette fin, les États membres prennent les mesures nécessaires, après consultation de la Commission, au plus tard le 31 juillet 1989.

Article 12
Amendes1. La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises ou associations d'entreprises des amendes d'un montant de cent à cinq mille Écus lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles :
a)donnent des indications inexactes ou fallacieuses à l'occasion d'une demande présentée au titre de l'article 3 paragraphe 2 ou de l'article 5 ou b)fournissent un renseignement inexact en réponse à une demande faite en application de l'article 9 paragraphes 3 ou 5 ou ne fournissent pas le renseignement dans le délai fixé par voie de décision arrêtée en vertu de l'article 9 paragraphe 5 ou c)présentent de façon incomplète, lors des enquêtes effectuées au titre des articles 10 ou 11, les livres ou autres documents professionnels requis ou refusent de se soumettre à une enquête ordonnée par voie de décision prise en application de l'article 11 paragraphe 3.
2. La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises ou associations d'entreprises des amendes de mille Écus à un million d'Écus, ce dernier montant pouvant être majoré sans qu'il puisse pour autant dépasser 10 % du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice précédent par les entreprises ayant participé à l'infraction, lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles :
a)contreviennent à l'article 85 paragraphe 1 ou à l'ar- ticle 86 du traité ou b)manquent à l'une ou l'autre des obligations imposées en vertu de l'article 6 paragraphe 1 du présent règlement.
Pour la détermination du montant de l'amende, il est tenu compte de la gravité et de la durée de l'infraction.
3. L'article 8 s'applique.
4. Les décisions prises en vertu des paragraphes 1 et 2 n'ont pas de caractère pénal.
5. Les amendes prévues au paragraphe 2 point a) ne peuvent pas être infligées pour des actes postérieurs à la notification à la Commission et antérieurs à la décision de celle-ci prise en application de l'article 85 paragraphe 3 du traité, pour autant que ces actes restent dans les limites de l'activité décrite dans la notification.
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas lorsque la Commission a fait savoir aux entreprises ou associations d'entreprises concernée que, après examen provisoire, elle estime que l'article 85 paragraphe 1 du traité est applicable et que l'application de l'article 85 paragraphe 3 n'est pas justifiée.

Article 13
Astreintes1. La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises ou associations d'entreprises des astreintes à raison de cinquante à mille Écus par jour de retard à compter de la date qu'elle fixe dans sa décision, pour les contraindre :
a)à mettre fin à une infraction à l'article 85 paragraphe 1 ou à l'article 86 du traité dont la cessation a été ordonnée et vertu de l'article 4 du présent règlement ;
b)à mettre fin à toute action interdite en vertu de l'ar- ticle 6 paragraphe 3 ;
c)à fournir de manière complète et exacte les renseignements demandés par voie de décision prise en application de l'article 9 paragraphe 5 ;
d)à se soumettre à une enquête qui a été ordonnée par voie de décision prise en application de l'article 11 paragraphe 3.
2. Lorsque les entreprises ou associations d'entreprises ont satisfait à l'obligation pour l'exécution de laquelle l'astreinte avait été infligée, la Commission peut fixer le montant total de celle-ci à un chiffre inférieur à celui qui résulterait de la décision initiale.
3. L'article 8 s'applique.

Article 14
Contrôle de la Cour de justice La Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction au sens de l'article 172 du traité sur les recours intentés contre les décisions par lesquelles la Commission a fixé une amende ou une astreinte ; elle peut annuler, réduire ou majorer l'amende ou l'astreinte infligée.

Article 15
Unité de comptePour l'application des articles 12 à 14, l'Écu est l'unité de compte retenue pour l'établissement du budget de la Communauté, conformément aux articles 207 et 209 du traité.

Article 16
Audition des intéressés et de tierces personnes1. Avant de refuser de délivrer l'attestation visée à l'ar- ticle 3 paragraphe 2 ou de prendre les décisions prévues à l'article 4, à l'article 5 paragraphe 3 second alinéa et paragraphe 4, à l'article 6 paragraphe 3 et aux articles 12 et 13, la Commission donne aux entreprises ou associations d'entreprises concernées l'occasion de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs retenus par la Commission.
2. Si la Commission ou les autorités compétentes des États membres l'estiment nécessaire, elles peuvent aussi entendre d'autres personnes physiques ou morales. Lorsque celles-ci demandent à être entendues, il doit être fait droit à leur demande lorsqu'elles justifient d'un intérêt suffisant.
3. Lorsque la Commission se propose de prendre une décision en application de l'article 85 paragraphe 3 du traité, elle publie au Journal officiel des Communautés européennes, sous forme abrégée, l'accord, la décision ou la pratique concertée en cause et invite toutes les tierces parties intéressées à lui faire part de leurs observations dans le délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. La publication tient compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.

Article 17
Secret professionnel1. Les informations recueillies en application des articles 9, 10 et 11 ne peuvent être utilisées qu'aux fins des demandes ou enquêtes correspondantes.
2. Sans préjudice des articles 16 et 18, la Commission et les autorités compétentes des États membres ainsi que leurs fonctionnaires et autres agents sont tenus de ne pas divulguer les informations couvertes par le secret professionnel et qu'ils ont recueillies dans le cadre de l'application du présent règlement.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'opposent pas à la publication de renseignements généraux ou d'études qui ne comportent pas d'indications sur des entreprises ou associations d'entreprises déterminées.

Article 18
Publication des décisions1. La Commission publie les décisions qu'elle adopte en application de l'article 3 paragraphe 2, de l'article 4, de l'article 5 paragraphe 3 second alinéa et paragraphe 4, et de l'article 6 paragraphe 3.
2. La publication mentionne les parties intéressées et l'essentiel de la décision ; elle tient compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.

Article 19
Dispositions d'applicationLa Commission est habilitée à adopter des dispositions d'application concernant la forme, la teneur et les autres modalités des plaintes visées à l'article 3, des demandes visées à l'article 3 paragraphe 2 et à l'article 5 et des auditions prévues à l'article 16 paragraphes 1 et 2.

Article 20
Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1988.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 décembre 1987.
Par la ConseilLe présidentU. ELLEMANN-JENSEN
(1)JO no C 182 du 9. 7. 1984, p. 2.
(2)JO no C 182 du 19. 7. 1982, p. 120 et JO no C 345 du 21. 12. 1987.
(3)JO no C 77 du 21. 3. 1983, p. 20.
(4)JO no 124 du 28. 11. 1962, p. 2751/62.
(5)JO no 13 du 21. 2. 1962, p. 204/62.
(6)JO no L 175 du 23. 7. 1968, p. 1.
(7)JO no L 378 du 31. 12. 1986, p. 4.


ANNEXE Liste visée à l'article 2
a)L'introduction ou l'application uniforme de normes techniques obligatoires ou recommandées pour les aéronefs, les pièces d'aérones, le matériel et l'équipement d'aéronefs, lorsque de telles normes sont fixées par une organisation généralement reconnue à l'échelle internationale ou par un fabricant d'aéronefs ou de matériel ;
b)l'introduction ou l'application uniforme de normes techniques pour les installations fixes servant aux aéronefs, lorsque de telles normes sont fixées par une organisation généralement reconnue à l'échelle internationale ;
c)l'échange, l'exploitation en crédit-bail, la mise en commun l'achat en commun, ou l'entretien d'aéronefs, de pièces d'aéronefs, de matériel ou d'installations fixes à des fins d'exploitation de services aériens et l'achat en commun de pièces d'aéronefs, pour autant que de tels arrangements sont conclus sur une base non discriminatoire ;
d)l'introduction, l'exploitation et l'entretien de réseaux techniques de communications, pour autant que de tels arrangements sont conclus sur une base non discriminatoire ;
e)l'échange, la mise en commun ou la formation de personnel à des fins techniques ou opérationnelles ;
f)l'organisation et l'exécution de transports supplétifs de voyageurs, de courrier et de bagages en cas de panne ou de retard d'un aéronef, soit sous charte-partie, soit par la fourniture d'un aéronef de remplacement en application de dispositions contractuelles ;
g)l'organisation et l'exécution de services de transports aériens successifs ou complémentaires ainsi que la fixation et l'application de prix et conditions globaux pour ces services ;
h)le groupage d'envois isolés ;
i)l'établissement ou l'application de règles uniformes concernant la structure et les conditions d'application des tarifs de transport, pour autant qu'elles ne fixent pas directement ou indirectement les prix et conditions de transport ;
j)les dispositions concernant la vente, l'endossement et l'acceptation des billets entre compagnies aériennes (« interlining ») ainsi que les méthodes de remboursement ou de calcul au prorata et les systèmes comptables mis au point à de telles fins ;
k)la compensation et l'apurement des comptes entre les compagnies aériennes au moyen d'une chambre de compensation, avec tous les services annexes ou nécessaires à cet effet ; la compensation et l'apurement des comptes entre les compagnies aériennes et leurs agents agréés au moyen d'un plan ou d'un système d'apurement centralisé et automatisé, avec tous les services annexes ou nécessaires à cet effet.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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