Législation communautaire en vigueur

Document 391R1284


Actes modifiés:
387R3975 (Modification)

391R1284
Règlement (CEE) n° 1284/91 du Conseil du 14 mai 1991 modifiant le règlement (CEE) n° 3975/87 déterminant les modalités d'application des règles de concurrence applicables aux entreprises de transports aériens
Journal officiel n° L 122 du 17/05/1991 p. 0002 - 0003



Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 1284/91 DU CONSEIL du 14 mai 1991 modifiant le règlement (CEE) no 3975/87 déterminant les modalités d'application des règles de concurrence applicables aux entreprises de transports aériens
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 87,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que le règlement (CEE) no 2342/90 du Conseil, du 24 juillet 1990, sur les tarifs des services aériens réguliers (4) et le règlement (CEE) no 2343/90 (5) concernant l'accès au marché et la répartition de la capacité en sièges prévoient une plus grande libéralisation de la tarification dans la Communauté;
considérant que la politique communautaire des transports aériens donnera aux transporteurs les moyens de se concurrencer selon leurs propres mérites et contribuera ainsi à renforcer le dynamisme de l'industrie dans l'intérêt de l'usager du transport aérien, mais que la Commission devrait être en mesure d'agir rapidement dans des cas où des transporteurs aériens se livrent à des pratiques qui sont contraires aux règles de concurrence et qui peuvent menacer la viabilité des services assurés par un concurrent ou même l'existence d'une compagnie aérienne et causer ainsi un dommage irréversible à la structure de concurrence;
considérant qu'il convient de prévoir une procédure spéciale grâce à laquelle la Commission peut appliquer les règles de concurrence de façon plus rapide dans les cas dans lesquels se fait sentir un besoin urgent d'empêcher de telles pratiques anticoncurrentielles ou d'agir à leur encontre;
considérant que ladite procédure devrait mettre les entreprises concernées en mesure de présenter par écrit leurs observations sur les griefs formulés à leur encontre;
considérant qu'il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CEE) no 3975/87 (6),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier
Le règlement (CEE) no 3975/87 est modifié comme suit:
1) L'article suivant est inséré:
« Article 4 bis
Mesures provisoires à l'encontre de pratiques anticoncurrentielles
1. Sans préjudice de l'application de l'article 4 paragraphe 1, lorsque la Commission a des preuves évidentes que certaines pratiques sont contraires aux articles 85 ou 86 du traité et ont pour objet ou pour effet de compromettre directement l'existence d'un service aérien, et lorsque le recours aux procédures normales pourrait ne pas suffire pour protéger le service aérien ou la compagnie aérienne concernés, elle peut, par voie de décision, adopter des mesures provisoires pour garantir que ces pratiques ne sont pas mises en oeuvre ou cessent d'être mises en oeuvre, et donner toute instruction nécessaire pour empêcher ces pratiques jusqu'à ce qu'une décision soit adoptée en vertu de l'article 4 paragraphe 1.
2. Une décision prise en vertu du paragraphe 1 est applicable pour une période maximale de six mois. L'article 8 paragraphe 5 ne s'applique pas.
La Commission peut reconduire sa décision initiale, avec ou sans modification, pour une période maximale de trois mois. Dans ce cas, l'article 8 paragraphe 5 s'applique. »
2) À l'article 13 paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
« e) à se conformer à toute mesure imposée par décision prise en application de l'article 4 bis. »
3) À l'article 16 paragraphe 1, la référence «à l'article 4 » est remplacée par « aux articles 4 et 4 bis ». Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 mai 1991. Par le Conseil
Le président
J. F. POOS (1) JO no C 155 du 26. 6. 1990, p. 7; JO no C 101 du 18. 4. 1991, p. 19. (2) JO no C 48 du 25. 2. 1991, p. 166. (3) JO no C 41 du 18. 2. 1991, p. 44. (4) JO no L 217 du 11. 8. 1990, p. 1. (5) JO no L 217 du 11. 8. 1990, p. 8. (6) JO no L 374 du 31. 12. 1987, p. 1.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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