|
Législation communautaire en vigueur
Document 390L0088
Actes modifiés:
387L0102
(Modification)
390L0088
Directive 90/88/CEE du Conseil du 22 février 1990 modifiant la directive 87/102/CEE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation
Journal officiel n° L 061 du 10/03/1990 p. 0014 - 0018
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 15 Tome 9 p. 174
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 15 Tome 9 p. 174
Texte:
*****
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 22 février 1990
modifiant la directive 87/102/CEE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation
(90/88/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
en
coopération avec le Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que l'article 5 de la directive 87/102/CEE (4) prévoit l'introduction d'une ou de plusieurs méthodes communautaires de calcul du taux annuel effectif global afférent au coût du crédit au consommateur;
considérant qu'il convient, afin de promouvoir l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur et d'assurer aux consommateurs un haut degré de protection, d'utiliser une seule méthode de
calcul dudit taux annuel effectif global dans l'ensemble de la Communauté;
considérant qu'il convient, en vue de l'instauration d'une telle méthode et conformément à la définition du coût total du crédit au consommateur, d'élaborer une formule mathématique unique de calcul du taux annuel effectif global et de déterminer les composantes du coût du crédit à retenir dans ce calcul au moyen de l'indication des coûts qui ne doivent pas être pris en compte;
considérant que, pendant une période transitoire,
les États membres qui, avant la date de notification de la présente directive, appliquent une législation permettant d'utiliser une autre formule mathématique de calcul du taux annuel effectif global peuvent continuer à appliquer cette législation;
considérant que, avant l'expiration de la période transitoire et à la lumière des expériences acquises, le Conseil prendra une décision sur la base d'une proposition de la Commission qui permettra d'appliquer une formule mathématique communautaire unique;
considérant qu'il convient, lorsque cela est nécessaire, de retenir certaines hypothèses pour calculer le taux annuel effectif global;
considérant que, en raison du caractère spécifique des crédits garantis par une hypothèque sur un bien immeuble, il convient de maintenir leur exclusion partielle de la présente directive;
considérant que l'information à communiquer obligatoirement au consommateur dans le contrat écrit doit être élargie,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 87/102/CEE est modifiée comme suit:
1) À l'article 1er paragraphe 2, les points d) et e) sont remplacés par le texte suivant:
« d) "coût total du crédit au consommateur": tous les coûts, y compris les intérêts et les autres frais, que le consommateur est tenu de payer pour le crédit;
e) "taux annuel effectif global": le coût total du crédit au consommateur exprimé en pourcentage annuel du montant du crédit consenti, et calculé conformément à l'article 1er bis. »
2)
L'article suivant est inséré:
« Article premier bis
1. a. Le taux annuel effectif global, qui rend égales, sur une base annuelle, les valeurs actuelles de l'ensemble des engagements (prêts, remboursements et charges) existants ou futurs, pris par la prêteur et par le consommateur, est calculé selon la formule mathématique exposée à l'annexe II.
b. À titre indicatif, quatre exemples de calcul sont donnés à l'annexe III.
2. Afin de calculer le taux annuel effectif global, on détermine le coût
total du crédit au consommateur, tel que défini à l'article 1er paragraphe 2 point d), à l'exception des frais suivants:
i) les frais payables par le consommateur du fait de la non-exécution de l'une quelconque de ses obligations figurant dans le contrat de crédit;
ii) les frais, autres que le prix d'achat, incombant au consommateur lors d'un achat de biens ou de services, que celui-ci soit effectué au comptant ou à crédit;
iii) les frais de transfert des fonds ainsi que les frais relatifs au
maintien d'un compte destiné à recevoir les montants débités au titre du remboursement du crédit, du paiement des intérêts et des autres charges, sauf si le consommateur ne dispose pas d'une liberté de choix raisonnable en la matière et si ces frais sont anormalement élevés; toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux frais de recouvrement de ces remboursements ou de ces paiements, qu'ils soient perçus en espèces ou d'une autre manière;
iv) les cotisations dues au titre de l'inscription à des
associations ou à des groupes et découlant d'accords distincts du contrat de crédit, bien que celles-ci aient une incidence sur les conditions du crédit;
v) les frais d'assurances ou de sûretés; sont cependant inclus ceux qui ont pour objet d'assurer au prêteur, en cas de décès, d'invalidité, de maladie ou de chômage du consommateur, le remboursement d'une somme égale ou inférieure au montant total du crédit, y compris les intérêts et autres frais, et qui sont obligatoirement exigés par le prêteur pour
l'octroi du crédit.
3. a. Au cas où les opérations de crédit visées par la présente directive se trouvent soumises à des dispositions législatives nationales en vigueur le 1er mars 1990, qui imposent des limites maximales au taux annuel effectif global desdites opérations et qui permettent de ne pas prendre en considération, par rapport à ces limites maximales, des frais de nature forfaitaire, différents de ceux décrits au paragraphe 2 points i) à v), les États membres peuvent, exclusivement aux fins
desdites opérations, ne pas prendre en considération lesdits frais pour le calcul du taux annuel effectif global, à condition que soit exigé, dans les cas visés à l'article 3 et dans le contrat de crédit, que le consommateur soit informé de leur montant et de leur inclusion dans les paiements à effectuer.
b. Les États membres ne peuvent plus appliquer le point a à partir de l'entrée en vigueur de l'unique formule mathématique pour le calcul du tarif annuel effectif global dans la Communauté, conformément
au paragraphe 5 point c.
4. a. Le taux annuel effectif global est calculé au moment de la conclusion du contrat de crédit, sans préjudice des dispositions de l'article 3 relatives aux annonces et offres publicitaires.
b. On effectue le calcul en se plaçant dans l'hypothèse où le contrat de crédit reste valable pendant la durée convenue et où le prêteur et le consommateur remplissent leurs obligations dans les délais et aux dates convenus.
5. a. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1
point a et, à titre transitoire, les États membres qui, avant le 1er mars 1990, appliquent des dispositions législatives permettant d'utiliser une formule mathématique différente de celle de l'annexe II pour le calcul du taux annuel effectif global, peuvent continuer à les appliquer sur leur territoire pendant une période de trois ans à compter du 1er janvier 1993.
Les États membres prennent les mesures appropriées pour assurer que, sur leur territoire, on utilise une seule formule mathématique pour le
calcul du taux annuel effectif global.
b. Six mois avant l'expiration du délai fixé au point a, la Commission présentera au Conseil un rapport assorti d'une proposition permettant, à la lumière de l'expérience acquise, d'appliquer une formule mathématique communautaire unique pour le calcul du taux annuel effectif global.
c. Le Conseil statue à la majorité qualifiée, sur base de la proposition de la Commission, avant le 1er janvier 1996.
6. Pour les contrats de crédit qui comportent des clauses
permettant de modifier le taux d'intérêt et le montant ou le niveau d'autres frais, repris dans le taux annuel effectif global mais ne pouvant être quantifiés au moment de son calcul, on calcule le taux annuel effectif global en prenant pour hypothèse que le taux et les autres frais restent fixes par rapport au niveau initial et s'appliquent jusqu'au terme du contrat de crédit. 7. Lorsque cela est nécessasire, les hypothèses suivantes peuvent être prises pour le calcul du taux annuel effectif global:
- si le contrat ne prévoit pas de limites au crédit, le crédit octroyé est égal au montant fixé par l'État membre concerné, sans qu'il puisse dépasser l'équivalent de 2 000 écus,
- si aucun échéancier n'est fixé pour le remboursement et qu'il ne ressort pas des clauses du contrat et du moyen de paiement du crédit octroyé, la durée du crédit est censée être d'un an,
- sauf stipulation contraire, lorsque le contrat prévoit plusieurs dates de remboursement, le crédit est fourni et les remboursements
sont effectués au moment le plus rapproché prévu dans le contrat. »
3) À l'article 2, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
« 3. Les dispositions de l'article 1er bis et des articles 4 à 12 ne s'appliquent pas aux contrats de crédit ou promesses de crédit garantis par une hypothèque sur un bien immeuble, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas déjà exclus du champ d'application de la présente directive en vertu du paragraphe 1 point a). »
4) À l'article 4 paragraphe 2, les points
suivants sont insérés:
« c) un relevé du montant, du nombre et de la périodicité ou des dates des versements que le consommateur doit effectuer pour rembourser le crédit et payer les intérêts et les autres frais, ainsi que le montant total de ces versements lorsque cela est possible;
d) un relevé des éléments de coût visés à l'article 1er bis paragraphe 2, à l'exception des frais liés au non-respect des obligations contractuelles, qui ne sont pas compris dans le calcul du taux annuel effectif
global mais qui incombent au consommateur dans certaines conditions, ainsi qu'une liste précisant ces conditions. Si le montant exact de ces composantes est connu, il est indiqué; sinon, soit une méthode de calcul, soit une estimation la plus réaliste possible doit être fournie, lorsque cela est possible. »
5) L'article 5 est supprimé.
6) L'annexe devient l'annexe I et, à son paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
« ix) l'indication de l'obligation éventuelle pour le consommateur de constituer
une épargne d'un certain montant devant être placée sur un compte spécial. »
7) Les annexes II et III figurant à l'annexe de la présente directive sont ajoutées.
Article 2
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1992. Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi
par la présente directive.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 22 février 1990.
Par le Conseil
Le président
D. J. O'MALLEY
(1) JO no C 155 du 14. 6. 1988, p. 10.
(2) JO no C 96 du 17. 4. 1989, p. 87 et
JO no C 291 du 20. 11. 1989, p. 50.
(3) JO no C 337 du 31. 12. 1988, p. 1.
(4) JO no L 42 du 12. 2. 1987, p. 48.
ANNEXE
« ANNEXE II
ÉQUATION DE BASE TRADUISANT L'ÉQUIVALENCE DES
PRÊTS, D'UNE PART, ET DES REMBOURSEMENTS ET CHARGES, D'AUTRE PART
1.2.3.4.5.6 // // K = m K = 1 // AK (1 + i) tK // = // K' = m' K' = 1 // A'K' (1 + i) tK'
Signification des lettres et symboles:
1.2 // K // est le numéro d'ordre d'un prêt, // K' // est le numéro d'ordre d'un remboursement ou d'un paiement de charges, // AK // est le montant du prêt no K, // A'K' // est le montant du remboursement ou du paiement de charges no K', // // est le signe indiquant une sommation,
// m // est le numéro d'ordre du dernier prêt, // m' // est le numéro d'ordre du dernier remboursement ou du dernier paiement de charges // tK // est l'intervalle, exprimé en années et fractions d'années, entre la date du prêt no 1 et celles des prêts ultérieurs nos 2 à m, // tK' // est l'intervalle, exprimé en années et fractions d'années, entre la date du prêt no 1 et celles des remboursements ou paiements de charges nos 1 à m', // i // est le taux effectif global qui peut être calculé
(soit par l'algèbre, soit par approximations successives, soit par un programme d'ordinateur) lorsque les autres termes de l'équation sont connus, par le contrat ou autrement.
Remarques:
a) Les sommes versées de part et d'autre à différents moments ne sont pas nécessairement égales et ne sont pas nécessairement versées à des intervalles égaux.
b) La date initiale est celle du premier prêt.
c) L'écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou fractions d'années.
ANNEXE III
EXEMPLES DE CALCUL
1. Premier exemple
La somme prêtée S = 1 000 écus.
Elle est remboursée en un seul versement de 1 200 écus effectué 18 mois, soit 1,5 année, après la date du prêt.
1.2 // L'équation est la suivante: 1 000 = // 1 200 (1+i) 1,5 1.2.3 // ou // (1+i) 1,5 // = 1,2 // // 1+i // = 1,129243 . . . // // i // = 0,129243 . . .
Ce montant sera arrondi à 12,9 % ou 12,92 % selon que l'État ou l'usage admet d'arrondir le pourcentage à la
première ou à la deuxième décimale.
2. Deuxième exemple
La somme convenue est S = 1 000 écus mais le prêteur retient 50 écus pour frais d'enquête et de dossier, de sorte que le prêt ne porte en fait que sur 950 écus; le remboursement de 1 200 écus, comme dans le premier exemple, est effectué 18 mois après la date du prêt.
1.2 // L'équation est la suivante: 950 = // 1 200 (1+i) 1,5 1.2.3.4.5.6 // // ou // (1+i) 1,5 // = // 1 200 950 // = 1,263157 . . . 1.2.3.4.5,6 // // // 1+i //
= // 1,16851 . . . // // // i // = // 0,16851 . . . arrondi à 16,9 ou 16,85 %.
3. Troisième exemple
La somme prêtée est 1 000 écus, remboursables en deux versements de 600 écus chacun, effectués respectivement après 1 et 2 ans.
1.2.3.4 // L'équation est la suivante: 1 000 = // 600 1+i // + // 600 (1+i) 2
Elle est soluble par l'algèbre et aboutit à i = 0,1306623 arrondi à 13,1 % ou 13,07 %.
4. Quatrième exemple
La somme prêtée est 1 000 écus et les montants à
payer par l'emprunteur sont:
1.2.3 // Après trois mois // (0,25 année): // 272 écus // Après six mois // (0,50 année): // 272 écus // Après douze mois // (1 année): // 544 écus // Total // // 1 088 écus
L'équation est la suivante:
1.2.3.4.5.6 // 1 000 = // 272 (1+i) 0,25 // + // 272 (1+i) 0,50 // + // 544 1+i
Cette équation permet de calculer i par des approximations successives, qui peuvent être programmées sur un ordinateur de poche.
On aboutit à:
i
= 0,1321 arrondi à 13,2 ou 13,21 %. »
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|