Législation communautaire en vigueur

Document 383D0070


Actes modifiés:
381D0545 (Modification)
381D0526 (Modification)

383D0070
83/70/CEE: Décision de la Commission du 1er février 1983 concernant les conditions sanitaires et la certification sanitaire requises à l'importation de viandes fraîches en provenance de certains pays tiers
Journal officiel n° L 047 du 19/02/1983 p. 0025 - 0025
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 15 p. 239
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 15 p. 239


Modifications:
Modifié par 383D0199 (JO L 108 26.04.1983 p.23)


Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 1er février 1983
concernant les conditions sanitaires et la certification sanitaire requises à l'importation de viandes fraîches en provenance de certains pays tiers
(83/70/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et des viandes fraîches en provenance des pays tiers (1), et notamment ses articles 16 et 28,
considérant que les décisions 78/693/CEE (2), 78/694/CEE (3), 78/695/CEE (4), 79/238/CEE (5), 79/543/CEE (6), 79/544/CEE (7), 81/526/CEE (8), 81/545/CEE (9), 81/546/CEE (10) et 81/547/CEE (11) de la Commission ont établi les conditions sanitaires et la certification sanitaire requises à l'importation de viandes fraîches en provenance respectivement d'Argentine, du Brésil, d'Uruguay, du Paraguay, d'Espagne, du Chili, de Suisse, de Bulgarie, d'Autriche et de Yougoslavie;
considérant que des conditions spéciales ont été établies dans les décisions précitées pour certains États membres en accord avec les conditions applicables dans le cadre des échanges intracommunautaires; que le Conseil a donné son accord, par une directive 82/893/CEE (12), pour la prolongation de l'application de telles conditions spéciales;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. À l'article 2 des décisions 78/693/CEE, 78/694/CEE et 78/695/CEE concernant respectivement l'Argentine, le Brésil et l'Uruguay, la date du 31 décembre 1982 est remplacée par celle du 31 décembre 1983.
2. Le texte de l'article 4 des décisions 78/693/CEE, 78/694/CEE, 78/695/CEE, 79/238/CEE, 79/543/CEE, 79/544/CEE et 81/526/CEE concernant respectivement l'Argentine, le Brésil, l'Uruguay, le Paraguay, l'Espagne, le Chili et la Suisse est remplacé par le texte suivant:
« Article 4
La présente décision sera réexaminée en vue d'être adaptée aux dispositions communautaires concernant le contrôle et l'éradication de la fièvre aphteuse dans la Communauté. »
3. Le texte de l'article 4 des décisions 81/545/CEE, 81/546/CEE et 81/547/CEE concernant respectivement la Bulgarie, l'Autriche et la Yougoslavie est remplacé par le texte suivant:
« Article 4
La présente décision sera réexaminée en vue d'être adaptée aux dispositions communautaires concernant le contrôle et l'éradication de la fièvre aphteuse et de la peste porcine dans la Communauté. »
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 1er février 1983.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 28.
(2) JO no L 236 du 26. 8. 1978, p. 19.
(3) JO no L 236 du 26. 8. 1978, p. 29.
(4) JO no L 236 du 26. 8. 1978, p. 37.
(5) JO no L 53 du 3. 3. 1979, p. 33.
(6) JO no L 146 du 14. 6. 1979, p. 18.
(7) JO no L 146 du 14. 6. 1979, p. 24.
(8) JO no L 196 du 18. 7. 1981, p. 19.
(9) JO no L 206 du 27. 7. 1981, p. 1.
(10) JO no L 206 du 27. 7. 1981, p. 7.
(11) JO no L 206 du 27. 7. 1981, p. 15.
(12) JO no L 378 du 31. 12. 1982, p. 57.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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