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Législation communautaire en vigueur
Document 381D0526
381D0526
81/526/CEE: Décision de la Commission, du 19 juin 1981, concernant les
conditions sanitaires et la certification vétérinaire pour les importations de viandes fraîches en provenace de la Suisse
Journal officiel n° L 196 du 18/07/1981 p. 0019 - 0024
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 22 p. 153
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 22 p. 153
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 13 p. 164
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 13 p. 164
Modifications:
Modifié par
383D0070
(JO L 047 19.02.1983 p.25)
Modifié par
393D0148
(JO L 058 11.03.1993 p.63)
Modifié par
394D0667
(JO L 260 08.10.1994 p.32)
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 19 juin 1981 concernant les conditions sanitaires et la certification vétérinaire pour les importations de viandes fraîches en
provenance de la Suisse (81/526/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et des viandes fraîches en provenance des pays tiers (1), modifiée en dernier lieu par la directive 77/98/CEE (2), et notamment son article 16,
considérant qu'il est
nécessaire de fixer des conditions sanitaires pour l'importation de viandes fraîches en provenance de Suisse;
considérant que, à la suite d'une mission vétérinaire de la Communauté, il apparaît que la situation sanitaire en Suisse est favorable et comparable à celle de la plupart des États membres de la Communauté, en particulier en ce qui concerne les maladies transmissibles par la viande;
considérant, en outre, que les autorités vétérinaires responsables de Suisse ont confirmé que la Suisse est
indemne depuis au moins douze mois de peste bovine, de fièvre aphteuse à virus exotique, de peste porcine africaine, de peste porcine classique, de paralysie contagieuse porcine (maladie de Teschen) et de maladie vésiculeuse du porc et qu'aucune vaccination n'a été pratiquée contre ces maladies pendant cette période et qu'il n'y a en Suisse aucun porcin vacciné contre la peste porcine classique;
considérant que les autorités vétérinaires responsables de Suisse se sont engagées à notifier à la Commission des
Communautés européennes et aux États membres, par télex ou télégramme, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la confirmation de l'apparition des maladies mentionnées ci-dessus ou de l'adoption de la vaccination contre elles;
considérant que les autorités vétérinaires responsables ont confirmé qu'elles assureront que les viandes fraîches d'origine étrangère ne seront pas entreposées avec les viandes d'origine suisse destinées à l'exportation vers la Communauté;
considérant que certains
États membres bénéficient de dispositions spéciales dans les échanges intracommunautaires en raison de leur situation sanitaire en ce qui concerne la fièvre aphteuse et qu'ils doivent être également autorisés à appliquer des dispositions particulières pour ce qui est des importations en provenance des pays tiers ; que ces dispositions doivent être au moins aussi strictes que celles qu'appliquent ces mêmes États membres dans les échanges intracommunautaires;
considérant qu'il sera nécessaire de réexaminer
la présente décision en vue de l'adapter aux règles communautaires de contrôle et d'éradication de la fièvre aphteuse dans la Communauté;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Les États membres autorisent l'importation des catégories suivantes de viandes fraîches en provenance de la Suisse: a) viandes fraîches d'animaux domestiques des espèces bovine,
porcine, ovine et caprine, remplissant les garanties prévues par le certificat sanitaire établi conformément à l'annexe A, certificat qui doit accompagner l'envoi;
b) viandes fraîches de solipèdes domestiques remplissant les garanties prévues par le certificat sanitaire établi conformément à l'annexe B, certificat qui doit accompagner l'envoi.
(1) JO no L 302 du 31.12.1972, p. 28. (2) JO no L 26 du 31.1.1977, p. 81. 2. Les États membres n'autorisent l'importation de
catégories de viandes fraîches en provenance de la Suisse que si elles appartiennent aux catégories visées au paragraphe 1.
Article 2
Jusqu'à l'adoption par le Conseil de règles concernant le contrôle et l'éradication de la fièvre aphteuse dans la Communauté, et tout en continuant à interdire la vaccination contre la fièvre aphteuse l'Irlande et le Royaume-Uni pour l'Irlande du Nord peuvent, en ce qui concerne les viandes fraîches et les animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine visées à
l'article 1er paragraphe 1 sous a), maintenir leur législation nationale en matière de protection contre la fièvre aphteuse.
Article 3
La présente décision n'est pas applicable aux importations de glandes et d'organes autorisées par le pays de destination en vue de leur utilisation par l'industrie pharmaceutique.
Article 4
La présente décision sera réexaminée en vue de son adaptation aux dispositions communautaires relatives au contrôle et à l'éradication de la fièvre aphteuse à
l'intérieur de la Communauté et, en tout cas, avant le 1er juillet 1982.
Article 5
La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 1982.
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 19 juin 1981.
Par la Commission
Le président
Gaston THORN
ANNEXE A
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ANNEXE B
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Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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