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Législation communautaire en vigueur
Document 398R1680
Actes
modifiés:
381R0139
(Modification)
397R0936
(Modification)
398R1680
Règlement (CE) nº 1680/98 de la Commission du 29 juillet 1998 modifiant les règlements (CE) nº 936/97 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée, et (CEE) nº
139/81 définissant les conditions auxquelles est subordonnée l'admission de certaines viandes bovines congelées dans la sous-position 0202 30 50 de la nomenclature combinée
Journal officiel n° L 212 du 30/07/1998 p. 0036 - 0036
CONSLEG - 97R0936 - 30/07/1998 - 22 p.
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 1680/98 DE LA COMMISSION du 29 juillet 1998 modifiant les règlements (CE) n° 936/97 portant ouverture et mode
de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée, et (CEE) n° 139/81 définissant les conditions auxquelles est subordonnée l'admission de certaines viandes bovines congelées dans la sous-position 0202 30 50 de la nomenclature combinée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 936/97 de la Commission du 27 mai 1997 portant
ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1299/98 (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,
vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2634/97 (4), et notamment son article
9, paragraphe 2,
considérant que la Nouvelle-Zélande a désigné un nouvel organisme émetteur des certificats d'authenticité; qu'il convient en conséquence de modifier l'annexe II du règlement (CE) n° 936/97;
considérant que l'importation de certaines viandes bovines au taux de droits de douane réduit dans le cadre du règlement (CEE) n° 139/81 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1299/98, est conditionnée par la présentation des certificats d'authenticité émis par les
pays concernés; qu'il y a lieu d'actualiser le nom et l'adresse de l'organisme émetteur de la Nouvelle-Zélande;
considérant qu'il y a lieu d'harmoniser dans la réglementation concernée la procédure pour une révision éventuelle de la liste des organismes émetteurs des certificats d'authenticité;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'annexe II du
règlement (CE) n° 936/97, l'organisme dénommé «New Zealand Meat Producers Board» est remplacé par «New Zealand Meat Board».
Article 2
Le règlement (CEE) n° 139/81 est modifié comme suit:
1) À l'article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. La liste peut être révisée par la Commission lorsqu'un organisme émetteur n'est plus reconnu, lorsqu'il ne remplit pas l'une des obligations dont il s'est chargé ou lorsqu'un nouvel organisme émetteur est désigné.»
2) À l'annexe II, la
dénomination «New Zealand Meat Producers Board» est remplacée par «New Zealand Meat Board».
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1998.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 juillet 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 137 du 28. 5. 1997, p. 10.
(2) JO L 180 du 24. 6. 1998, p. 6.
(3) JO L 148 du 28. 6. 1968, p.
24.
(4) JO L 356 du 31. 12. 1997, p. 13.
(5) JO L 15 du 17. 1. 1981, p. 4.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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