Législation communautaire en vigueur

Document 393D0148


Actes modifiés:
381D0526 (Modification)

393D0148
93/148/CEE: Décision de la Commission, du 19 janvier 1993, modifiant la décision 81/526/CEE concernant les conditions sanitaires et la certification vétérinaire pour les importations de viandes fraîches en provenance de Suisse
Journal officiel n° L 058 du 11/03/1993 p. 0063 - 0065



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 19 janvier 1993 modifiant la décision 81/526/CEE concernant les conditions sanitaires et la certification vétérinaire pour les importations de viandes fraîches en provenance de Suisse
(93/148/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, des viandes fraîches et des produits à base de viande en provenance des pays tiers (1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1601/92 du Conseil (2), et notamment ses articles 14 et 16,
considérant que, par la décision 81/526/CEE de la Commission (3), modifiée par la décision 83/70/CEE (4), les conditions sanitaires et la certification vétérinaire pour les importations des viandes fraîches en provenance de Suisse sont établies et que les importations de telles viandes doivent provenir d'animaux suisses;
considérant que les autorités compétentes de la Suisse ont fourni des garanties concernant l'application dans leur pays de la législation vétérinaire communautaire qui concerne les conditions sanitaires requises pour l'importation de viandes fraîches en provenance de pays tiers;
considérant que, au vu de ces garanties, et conformément aux exigences de l'article 14 de la directive 72/462/CEE, il est approprié d'autoriser l'importation de viandes fraîches venant de Suisse qui ne sont pas forcément originaires de ce pays;
considérant que, par ailleurs, des mesures de protection sanitaire ont été établies au niveau communautaire en ce qui concerne la fièvre aphteuse et la peste porcine classique;
considérant qu'il est nécessaire de modifier la décision 81/526/CEE en conséquence et, en particulier, d'établir une attestation complémentaire assurant que les viandes fraîches importées de Suisse satisfont aux exigences de la directive 72/462/CEE;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La décision 81/526/CEE est modifiée comme suit.
1) Les articles 2 et 4 sont supprimés.
2) L'annexe A est remplacée par le texte de l'annexe de la présente décision.

Article 2
La présente décision est applicable à partir du quinzième jour suivant celui de sa notification.

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 19 janvier 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission

(1) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 28.
(2) JO no L 173 du 27. 6. 1992, p. 13.
(3) JO no L 196 du 18. 7. 1981, p. 19.
(4) JO no L 47 du 19. 2. 1983, p. 25.


ANNEXE
« ANNEXE A
CERTIFICAT SANITAIRE
relatif à des viandes fraîches (1) d'animaux domestiques, des espèces bovine, porcine, ovine et caprine destinées à la Communauté économique européenne
Pays de destination:
Numéro de référence du certificat de salubrité (2):
Pays expéditeur: SUISSE
Ministère:
Service:
Référence:
(facultatif)
I. Identification des viandes
Viandes de:
(espèce animale)
Nature des pièces:
Nature de l'emballage:
Nombre de pièces ou d'unités d'emballage:
Poids net:
II. Origine et provenance des viandes
Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire (2) de l'(des) abattoir(s) agréé(s):
Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire (2) de l'(des) atelier(s) de découpe agréé(s):
Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire (2) de l'(des) entrepôt(s) frigorifique(s) agréé(s):
III. Destination des viandes
Les viandes sont expédiées de:
(lieu d'expédition)
à:
(pays et lieu de destination)
par le moyen de transport suivant (3):
Nom et adresse de l'expéditeur:
Nom et adresse du destinataire:
IV. Attestation sanitaire
Le vétérinaire officiel soussigné certifie:
1. que les viandes fraîches désignées ci-dessus proviennent:
- d'animaux ayant séjourné soit:
a) sur le territoire suisse pendant au moins les trois mois précédant leur abattage ou depuis leur naissance lorsqu'il s'agit d'animaux âgés de moins de trois mois (4),
b) sur le territoire ou la partie de territoire d'un État membre de la Communauté européenne et/ou d'un pays tiers figurant sur la liste annexée à la décision 79/542/CEE du Conseil au moins pendant les trois mois précédant leur abattage ou depuis leur naissance s'il s'agit d'animaux âgés de moins de trois mois (voir attestation complémentaire à la section V) (1),
- d'animaux ayant appartenu à des cheptels n'ayant aucun cas de fièvre aphteuse au cours des trente jours précédents et autour desquels aucun cas de fièvre aphteuse n'a été constaté depuis trente jours dans un rayon de 10 kilomètres,
- d'animaux ayant été transportés à l'abattoir agréé, sans entrer en contact avec des animaux ne remplissant pas les conditions exigées pour l'exportation de leur viande vers la Communauté, étant entendu que, si ces animaux ont emprunté un moyen de transport, celui-ci a été nettoyé et désinfecté avant le chargement,
- d'animaux qui ont été soumis, à l'abattoir et au cours des vingt-quatre heures précédant leur abattage, à l'inspection sanitaire ante mortem visée à l'article 17 paragraphe 2 point b) de la directive 72/462/CEE et qui n'ont présenté aucun symptôme de la fièvre aphteuse,
- en ce qui concerne la viande fraîche porcine, d'animaux n'ayant pas appartenu à des cheptels soumis, pour des raisons sanitaires, à des mesures d'interdiction prises à la suite d'un cas de brucellose porcine au cours des six semaines précédentes,
- en ce qui concerne la viande fraîche ovine et caprine, d'animaux n'ayant pas appartenu à un cheptel soumis, pour des raisons sanitaires, à des mesures d'interdiction prises à la suite d'un cas de brucellose ovine ou caprine au cours des six semaines précédentes;
2. que les viandes fraîches désignées ci-dessus proviennent d'un ou de plusieurs établissements dans lesquels, après qu'un cas de fièvre aphteuse a été constaté, la préparation ultérieure de viandes destinées à l'exportation vers la Communauté n'a été autorisée qu'après l'abattage de tous les animaux présents, l'élimination de toutes les viandes, ainsi que le nettoyage et la désinfection totale des établissements sous le contrôle d'un vétérinaire officiel.
V. Attestation complémentaire (1)
Le vétérinaire officiel soussigné certifie que les viandes fraîches décrites plus haut comprennent des viandes importées en Suisse en provenance du (des) pays tiers suivant(s): . . . et/ou de l'État membre de la Communauté européenne . . . entre les dates suivantes: du . . . 19. . et du . . . 19. . À l'arrivée en Suisse des viandes fraîches, les autorités vétérinaires responsables de Suisse ont effectué les contrôles nécessaires ayant le même effet que les contrôles exigés par les Communautés européennes, dans des circonstances semblables, pour assurer que les viandes fraîches remplissent les exigences de la directive 72/462/CEE comprenant les conditions de santé publique établies à son article 4 et les conditions sanitaires spécifiques établies à son article 16, ou de la directive 64/433/CEE et des articles 3 et 4 de la directive 72/461/CEE (1).
De plus, je certifie que les copies des certificats qui accompagnaient les viandes fraîches lors de leur importation en Suisse sont gardées en vue d'une possible inspection de la part des fonctionnaires des Communautés européennes pour une période d'au moins deux ans à partir de la date du présent certificat.
Fait à
(lieu) le
(date)
Cachet (5)
(signature du vétérinaire officiel)
(nom en lettres capitales, titre et qualification)

(1) Par viandes fraîches, on entend toutes les parties propres à la consommation humaine d'animaux domestiques appartenant aux espèces bovine, porcine, ovine et caprine, n'ayant subi aucun traitement de nature à assurer leur conservation; toutefois, les viandes traitées par le froid sont à considérer comme fraîches.
(2) Indication facultative lorsque le pays destinataire autorise, en application de l'article 19 point a) de la directive 72/462/CEE, l'importation de viandes fraîches pour des usages autres que la consommation humaine.
(3) Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d'immatriculation, pour les avions le numéro du vol et pour les bateaux le nom.
(4) Biffer si inutile.
(5) La couleur du sceau doit être différente de la couleur de l'écriture sur le certificat. »

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


consulter cette page sur europa.eu.int