Législation communautaire en vigueur

Document 380D1097


380D1097
80/1097/CEE: Décision du Conseil, du 11 novembre 1980, instaurant une action financière de la Communauté pour l'éradication de la peste porcine africaine en Sardaigne
Journal officiel n° L 325 du 01/12/1980 p. 0008 - 0010
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 31 p. 233


Modifications:
Modifié par 381D0477 (JO L 186 08.07.1981 p.22)
Complété par 383D0255 (JO L 143 02.06.1983 p.39)
Modifié par 383D0255 (JO L 143 02.06.1983 p.39)
Modifié par 194N


Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 11 novembre 1980 instaurant une action financière de la Communauté pour l'éradication de la peste porcine africaine en Sardaigne (80/1097/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que la peste porcine africaine est apparue en Sardaigne en 1977 et que, dans le but d'assurer une protection contre une possible extension de cette maladie dans un premier stade et de contribuer à son éradication dans un deuxième stade, la Communauté a déjà accordé son soutien financier à l'Italie au titre de la décision 77/97/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, relative au financement par la Communauté de certaines actions vétérinaires présentant un caractère d'urgence (4);
considérant que la maladie persiste ; que les moyens mis en oeuvre doivent par conséquent être renforcés pour atteindre l'objectif fondamental qui est d'éliminer la peste porcine africaine dans toute la Sardaigne;
considérant que les autorités italiennes ont fait appel à la Communauté pour obtenir une contribution aux dépenses qu'implique la mise en oeuvre efficace d'un programme vétérinaire d'éradication totale et urgente de la maladie, ainsi que des mesures à plus long terme destinées à la sauvegarde des résultats acquis;
considérant qu'il convient, par une action nouvelle, de plus grande envergure et se situant dans un cadre autre que celui des procédures suivies jusqu'à présent, de répondre favorablement à cette demande en accordant une première aide en faveur de la Sardaigne, en vue de faire face à la situation actuelle;
considérant que ce plan d'éradication doit comporter certaines mesures garantissant l'efficacité de l'action entreprise ; que ces mesures doivent pouvoir être arrêtées, d'une part, et adaptées à l'évolution de la situation, d'autre part, selon une procédure associant étroitement les États membres et la Commission;
considérant qu'il est nécessaire d'assurer l'information régulière des États membres sur le déroulement de l'ensemble de l'action entreprise,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La République italienne établit un plan d'urgence relatif à l'éradication de la peste porcine africaine en Sardaigne et à la restructuration de l'élevage porcin.
Ce plan, à réaliser dans un délai maximal de cinq ans, doit répondre aux dispositions de l'article 2 et être approuvé conformément à l'article 3.

Article 2
Le plan visé à l'article 1er doit prévoir: 1. des mesures rigoureuses d'éradication, et notamment: a) l'abattage de tous les porcs du territoire de la province de Nuoro où la maladie s'est propagée,
b) la destruction ou la consommation sur place de toutes les viandes d'animaux de l'espèce porcine du territoire visé sous a) ainsi que de tous les produits à base de viande de porc à l'exclusion des conserves en boîtes stérilisées,
c) le nettoyage, la désinsectisation, la désinfection et la dératisation des exploitations et de tous les lieux susceptibles d'avoir été contaminés par des porcs ou par des viandes de porcs ainsi que des produits dérivés de ces viandes,
d) le dépistage sérologique systématique de la maladie sur les porcs des exploitations situées dans des zones voisines du territoire visé sous a) ou des exploitations susceptibles de présenter un risque de contamination,
e) l'abattage des porcs porteurs d'anticorps de la maladie et la destruction de leurs viandes,
f) une indemnisation immédiate et totale des propriétaires dont les porcs ont été abattus aux fins de l'application du plan; (1)JO nº C 232 du 10.9.1980, p. 3. (2)JO nº C 291 du 10.11.1980, p. 80. (3)Avis rendu le 29 octobre 1980 (non encore paru au Journal officiel). (4)JO nº L 26 du 31.1.1977, p. 78.


2. des mesures de prévention de la maladie, et notamment: a) le contrôle et la destruction systématique de tous les déchets provenant des moyens de transport internationaux,
b) le contrôle et la destruction de tous les déchets et eaux grasses de cuisine et de l'industrie utilisant de la viande de porc,
c) l'interdiction de l'utilisation des déchets et eaux grasses de cuisine et de l'industrie utilisant de la viande de porc pour l'alimentation des porcs,
d) l'étude entomologique des régions où la maladie a été constatée,
e) la mise en place de moyens de lutte contre les ecto-parasites des animaux et notamment la désinsectisation de ces derniers,
f) la mise en place et le contrôle de la désinfection et de la désinsectisation des moyens de transport,
g) l'interdiction de toute introduction de porcs vivants quelles qu'en soient l'origine et la destination pendant une période d'au moins un an à compter de la réalisation complète des mesures prévues au point 1 sous a), b) et c) sur le territoire de la province où l'abattage systématique des porcs a été effectué;


3. des mesures de contrôle de repeuplement de la province visée au point 1 sous a) où l'abattage a été effectué, et notamment: a) la rénovation ou l'édification des installations d'hébergement des porcs répondant aux spécifications adéquates et permettant une protection sanitaire satisfaisante,
b) des règles de création des élevages de porcs de manière à en éviter un trop grand nombre et en particulier le retour aux élevages familiaux en liberté non contrôlés,
c) le repeuplement progressif des installations approuvées pour l'hébergement par l'introduction de reproducteurs offrant toutes les garanties sanitaires, ce repeuplement étant subordonné à une période de surveillance sanitaire par l'introduction de porcs «sentinelles» testés,
d) le contrôle sanitaire de tous les élevages au fur et à mesure de leur mise en place,
e) le contrôle de tous les mouvements des porcs quelles qu'en soient l'origine et la destination,
f) une aide financière aux éleveurs pour lesquels l'élevage des porcs constitue une ressource substantielle, pendant la période d'interdiction visée au point 2 sous g);


4. des mesures de restructuration et de contrôle des élevages porcins sur la totalité du territoire sarde, et notamment: a) l'aménagement des installations existantes d'hébergement des porcs permettant une protection sanitaire satisfaisante, leur regroupement éventuel ainsi que les conditions des mesures d'encouragement, en particulier l'importance minimale et maximale de ces élevages,
b) le contrôle sanitaire des élevages de porcs et le contrôle des mouvements des porcs,
c) le contrôle sérologique par sondage des porcs dans les abattoirs,
d) le contrôle par sondage au laboratoire des suidés sauvages abattus.





Article 3
La Commission, après examen du plan proposé par les autorités italiennes et des modifications éventuelles à y apporter, décide de l'approbation du plan selon la procédure prévue à l'article 8. Le comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole est consulté sur les aspects financiers, le comité permanent des structures sur les aspects structurels.

Article 4
L'action prévue par la présente décision, dans la mesure où elle vise à atteindre les objectifs définis à l'article 39 paragraphe 1 sous a) du traité, constitue une action commune au sens de l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 929/79 (2).

Article 5
1. La durée de réalisation de l'action commune est de cinq ans à compter de la date fixée par la Commission dans sa décision d'approbation du plan, et au plus tard à compter du 1er février 1981.
2. La participation du Fonds, section «orientation», est fixée à 30 millions d'unités de compte européennes.
3. L'article 6 paragraphe 5 du règlement (CEE) nº 729/70 est applicable à la présente décision. (1)JO nº L 94 du 28.4.1970, p. 13. (2)JO nº L 117 du 12.5.1979, p. 4.

Article 6
1. Pour autant qu'elles soient conformes au plan approuvé par la Commission conformément à l'article 3, sont éligibles au Fonds, section «orientation» dans les limites fixées à l'article 5, les dépenses effectuées par l'Italie: - au titre de l'article 2 point 1 sous a), c), d), e) et f), point 2 sous d), e) et f), point 3 sous a), c), d) et f) et point 4 sous b), c) et d),
- au titre de l'article 2 point 4 sous a).


2. Le Fonds rembourse 50 % des dépenses éligibles dans la limite de 60 millions d'unités de compte européennes, dont 20 millions d'unités de compte européennes au maximum pour les dépenses effectuées au titre du paragraphe 1 deuxième tiret.
3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) nº 729/70.

Article 7
1. Les demandes de paiement portent sur les dépenses effectuées par l'Italie dans le courant de l'année civile et sont soumises à la Commission avant le 1er juillet de l'année suivante.
2. L'octroi de l'aide du Fonds est décidé conformément à l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 729/70.
3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) nº 729/70.

Article 8
1. Dans les cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité vétérinaire permanent institué par la décision 68/361/CEE (1), ci après dénommé «comité», est saisi sans délai par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre.
2. Au sein du comité, les voix des États membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.
3. Le représentant de la Commission soumet un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ces mesures dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence des questions soumises à examen. Il se prononce à la majorité de quarante et une voix.
4. La Commission arrête les mesures et les met immédiatement en application, lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. Si elles ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet aussitôt au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil arrête les mesures à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas arrêté de mesures, la Commission arrête les mesures proposées et les met immédiatement en application, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures.

Article 9
L'article 8 est applicable jusqu'au 21 juin 1981.

Article 10
1. La Commission suit l'évolution de la peste porcine africaine en Sardaigne et l'application du plan d'éradication. Elle en informe régulièrement, au moins une fois par an, les États membres au sein du comité, en fonction des renseignements obtenus de la part des autorités italiennes et éventuellement des rapports présentés par les experts qui, agissant pour le compte de la Communauté et désignés par la Commission, se sont rendus sur place.
2. S'il s'avère nécessaire de modifier le plan d'éradication pendant le cours de son exécution, une nouvelle décision d'approbation est prise selon la procédure prévue à l'article 8.

Article 11
La République italienne est destinataire de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 11 novembre 1980.
Par le Conseil
Le président
C. NEY (1)JO nº L 255 du 18.10.1968, p. 23.


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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