Législation communautaire en vigueur

Document 380D1096


380D1096
80/1096/CEE: Décision du Conseil, du 11 novembre 1980, instaurant une action financière de la Communauté en vue de l'éradication de la peste porcine classique
Journal officiel n° L 325 du 01/12/1980 p. 0005 - 0007
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 31 p. 230
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 19 p. 232
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 19 p. 232
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 12 p. 204
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 12 p. 204


Modifications:
Modifié par 381D0477 (JO L 186 08.07.1981 p.22)
Complété par 383D0254 (JO L 143 02.06.1983 p.37)
Modifié par 383D0254 (JO L 143 02.06.1983 p.37)
Modifié par 385D0575 (JO L 372 31.12.1985 p.28)
Complété par 387D0230 (JO L 099 11.04.1987 p.16)
Modifié par 387D0230 (JO L 099 11.04.1987 p.16)
Voir 387D0488 (JO L 280 03.10.1987 p.26)
Modifié par 387D0488 (JO L 280 03.10.1987 p.26)
Mis en oeuvre par 390D0056 (JO L 039 13.02.1990 p.25)
Modifié par 391D0686 (JO L 377 31.12.1991 p.15)
Modifié par 194N


Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 11 novembre 1980 instaurant une action financière de la Communauté en vue de l'éradication de la peste porcine classique (80/1096/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que l'une des tâches de la Communauté dans le domaine vétérinaire consiste à améliorer l'état sanitaire du cheptel afin d'assurer une meilleure rentabilité de l'élevage;
considérant par ailleurs que, en ce qui concerne les échanges, une action de ce type doit contribuer à faire disparaître les entraves qui subsistent dans le commerce entre les États membres de viandes fraîches ou d'animaux vivants et qui sont dues aux différences de situation sanitaire;
considérant que des mesures ont déjà été prises par la Communauté à cet effet en ce qui concerne certaines maladies des bovins;
considérant que des initiatives analogues ont été prises dans le secteur porcin et qu'elles constituent, pour autant qu'elles ont pour but d'atteindre les objectifs définis par l'article 39 paragraphe 1 sous a) du traité, une action commune au sens de l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 929/79 (5);
considérant que, puisque la Communauté contribue au financement de cette action commune, elle doit être en mesure de s'assurer que les dispositions prises par les États membres pour son application concourent à en réaliser les objectifs ; qu'il convient à cet effet de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission;
considérant que, afin d'assurer le plein succès de l'action commune, il convient de faire en sorte que les plans nationaux d'éradication puissent, une fois entrepris, être menés à bonne fin ; qu'il y a lieu en conséquence de ménager la possibilité de réviser, en fonction de l'évolution de la situation, les prévisions sur lesquelles repose cette action, en ce qui concerne tant les moyens financiers nécessaires à sa réalisation que sa durée,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
L'action prévue par: - la directive 80/217/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980, établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (6)
et
- la directive 80/1095/CEE du Conseil, du 11 novembre 1980, fixant les conditions destinées à rendre et à maintenir le territoire de la Communauté indemne de peste porcine classique (7),


constitue, dans la mesure où elle vise à atteindre les objectifs définis à l'article 39 paragraphe 1 sous a) du traité, une action commune au sens de l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 729/70.

Article 2
1. La durée de réalisation de l'action commune est de cinq ans.
2. La participation du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, ci-après dénommé «Fonds», est fixée à 35 millions d'unités de compte européennes.

Article 3
1. Les dépenses des États membres, en ce qui concerne les mesures arrêtées dans le cadre de l'action commune, bénéficient d'une aide du Fonds, section «orientation», dans les limites indiquées à l'article 2.
2. Le Fonds, section «orientation», rembourse aux États membres, dans le cadre du plan visé à l'article 5: (1)JO nº C 132 du 3.6.1980, p. 8. (2)JO nº C 175 du 14.7.1980, p. 79. (3)JO nº C 300 du 18.11.1980, p. 17. (4)JO nº L 94 du 28.4.1970, p. 13. (5)JO nº L 117 du 12.5.1979, p. 4. (6)JO nº L 247 du 21.2.1980, p. 11. (7)Voir page 1 du présent Journal officiel. a) au maximum 50 % des frais engagés au titre de l'indemnisation des propriétaires pour l'abattage et la destruction des animaux;
b) au maximum 0,125 unité de compte européenne par dose de vaccin utilisée en cas de vaccination d'urgence soit dans un État membre ou une région reconnue officiellement indemne selon la procédure prévue à l'article 7 paragraphe 2 de la directive 80/1095/CEE, soit dans un État membre ou une région où la vaccination a été interdite depuis au moins trois mois, sous réserve toutefois que les porcs vaccinés soient destinés à être abattus dans un délai de trois mois suivant cette vaccination;
c) au maximum 0,125 unité de compte européenne par dose de vaccin utilisée en cas de vaccination pratiquée dans certaines régions déterminées en vue de l'exécution d'un plan d'éradication approuvé conformément à l'article 7 de la directive 80/1095/CEE, étant entendu que ce remboursement serait limité aux deux premières années d'application du plan;
d) au maximum 1 unité de compte européenne par échantillon examiné en laboratoire dans le cadre du dépistage effectué en vue de l'établissement d'exploitations ou de régions officiellement indemnes de peste porcine.


3. Le paragraphe 2 est également applicable aux mesures immédiatement consécutives à l'apparition de peste porcine dans un État membre officiellement indemne de cette maladie au sens de la directive 80/1095/CEE.
4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) nº 729/70.
5. Les mesures arrêtées par les États membres ne peuvent bénéficier de la participation financière de la Communauté que si les dispositions les concernant ont fait l'objet d'une décision favorable conformément à l'article 5 paragraphe 3.

Article 4
1. Les demandes de paiement portent sur les dépenses effectuées par les États membres au cours de l'année civile et sont soumises à la Commission avant le 1er juillet de l'année suivante.
2. L'octroi de l'aide du Fonds est décidé conformément à l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 729/70.
3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) nº 729/70.

Article 5
1. Les États membres communiquent à la Commission le plan prévu à l'article 3 de la directive 80/1095/CEE avant sa mise en oeuvre et au plus tard le 31 décembre 1981.
Toutefois, cette date limite: a) n'est pas opposable aux États membres officiellement indemnes de peste porcine ayant perdu leur qualification pendant la durée d'action prévue à l'article 2 paragraphe 1 à la suite de l'apparition et de la persistance de la maladie;
b) peut être remplacée par celle du 31 décembre 1982, selon la procédure prévue à l'article 6, s'il s'avère que la mise en oeuvre du plan à la date prévue se heurte pour certains États membres à des difficultés sensibles.


2. Les États membres communiquent à la Commission dans les meilleurs délais les mesures prises en application de l'article 3 paragraphe 2 ou 3 en cas d'apparition de la peste porcine.
3. La Commission examine les plans ou les mesures communiqués conformément aux paragraphes 1 et 2 afin de déterminer si, en fonction de leur conformité avec la réglementation visée à l'article 1er et compte tenu des objectifs de celle-ci, les conditions de la participation financière de la Communauté sont réunies. Dans les deux mois suivant la réception des plans ou des mesures, la Commission soumet un projet de décision au comité vétérinaire permanent. Ce comité émet son avis conformément à la procédure prévue à l'article 6. Le comité du Fonds est consulté sur les aspects financiers.
4. La Commission procède à des contrôles réguliers sur place pour s'assurer, du point de vue vétérinaire, de l'application des plans.
Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour faciliter ces contrôles, et notamment pour garantir que les experts disposent, sur leur demande, de toutes les informations et documents nécessaires pour juger de la réalisation des plans.
Les dispositions générales d'application du présent article, notamment en ce qui concerne la fréquence et les modalités d'exécution des contrôles visés au premier alinéa, et les dispositions d'application en ce qui concerne la désignation des experts vétérinaires, ainsi que la procédure que ceux-ci doivent observer pour établir leur rapport, sont fixées selon la procédure prévue à l'article 6.

Article 6
1. Dans les cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité vétérinaire permanent institué par la décision 68/361/CEE (1), ci-après dénommé «comité», est saisi sans délai par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre.
2. Au sein du comité, les voix des États membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.
3. Le représentant de la Commission soumet un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ces mesures dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence des questions soumises à examen. Il se prononce à la majorité de quarante et une voix.
4. La Commission arrête les mesures et les met immédiatement en application, lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. Si elles ne sont pas conformes à l'avis du comité ou en l'absence d'avis, la Commission soumet aussitôt au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil arrête les mesures à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas arrêté de mesures, la Commission arrête les mesures proposées et les met immédiatement en application, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures.

Article 7
L'article 6 est applicable jusqu'au 21 juin 1981.

Article 8
Avant le 1er juillet 1983, la Commission soumet au Conseil un rapport sur l'exécution de la présente décision.

Article 9
Les États membres sont destinataires de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 11 novembre 1980.
Par le Conseil
Le président
C. NEY (1)JO nº L 255 du 18.10.1968, p. 23.


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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