Législation communautaire en vigueur

Document 377L0794


Actes modifiés:
376L0308 ()

377L0794
Directive 77/794/CEE de la Commission, du 4 novembre 1977, fixant les modalités pratiques nécessaires à l'application de certaines dispositions de la directive 76/308/CEE concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du FEOGA, ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane
Journal officiel n° L 333 du 24/12/1977 p. 0011 - 0019
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 2 Tome 4 p. 237
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 2 Tome 4 p. 189
Edition spéciale portugaise : Chapitre 2 Tome 4 p. 189
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 2 p. 98
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 2 p. 98


Modifications:
Modifié par 385L0479 (JO L 285 25.10.1985 p.65)
Modifié par 386L0489 (JO L 283 04.10.1986 p.23)


Texte:

DIRECTIVE DE LA COMMISSION du 4 novembre 1977 fixant les modalités pratiques nécessaires à l'application de certaines dispositions de la directive 76/308/CEE concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du FEOGA, ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane (77/794/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 76/308/CEE du Conseil, du 15 mars 1976, concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane (1) et notamment son article 22 paragraphe 1,
considérant que la directive susvisée a mis en place un système d'assistance mutuelle entre les autorités compétentes des États membres en vue de la transmission à l'autorité requérante de tous renseignements pouvant lui être utiles, de la notification au destinataire d'actes ou de décisions le concernant, de la prise de mesures conservatoires et du recouvrement par l'autorité requise de créances pour le compte de l'autorité requérante;
considérant qu'il y a lieu de définir les modalités pratiques de fonctionnement de cette assistance mutuelle dans chacun de ces domaines, afin de lui donner toute l'efficacité désirable;
considérant que les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité de recouvrement,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
1. La présente directive détermine les modalités pratiques d'application de l'article 4 paragraphes 2 et 4, de l'article 5 paragraphes 2 et 3, de l'article 7 paragraphes 1, 3 et 5 et des articles 9 et 12 paragraphe 1 de la directive 76/308/CEE, ci-après dénommée directive de base.
2. La présente directive fixe également les modalités pratiques relatives à la conversion, au transfert des sommes recouvrées et à la détermination d'un montant minimal des créances pouvant donner lieu à une demande d'assistance.

TITRE PREMIER Demande de renseignements
Article 2
1. La demande de renseignements visée à l'article 4 de la directive de base est établie par écrit selon le (1)JO nº L 73 du 19.3.1976, p. 18.
modèle figurant à l'annexe I. Elle porte le cachet officiel de l'autorité requérante et est signée par un agent de cette dernière dûment autorisé à formuler une telle demande.
2. L'autorité requérante mentionne le cas échéant, dans sa demande de renseignements, toute autre autorité requise à laquelle est adressée une demande de renseignements similaire.

Article 3
La demande de renseignements peut viser: - soit le débiteur principal lui-même,
- soit toute autre personne tenue au paiement de la créance en application des dispositions en vigueur dans l'État membre où l'autorité requérante a son siège.


Lorsque l'autorité requérante a connaissance de la détention par une tierce personne de biens appartenant à l'une ou l'autre des personnes désignées à l'alinéa précédent, la demande peut également viser ce tiers détenteur.

Article 4
L'autorité requise accuse réception par écrit (si possible par télex) de la demande de renseignements dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans les sept jours suivant celui de cette réception.

Article 5
1. L'autorité requise transmet à l'autorité requérante les renseignements demandés au fur et à mesure de leur obtention.
2. Au cas où tout ou partie des renseignements demandés n'ont pu être obtenus dans des délais raisonnables compte tenu du cas d'espèce, l'autorité requise en informe l'autorité requérante, en indiquant les raisons de cette situation.
En tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande, l'autorité requise informe l'autorité requérante du résultat des recherches qu'elle a effectuées aux fins de l'obtention des renseignements demandés.
Compte tenu des informations qui lui sont communiquées par l'autorité requise, l'autorité requérante peut demander à cette dernière de poursuivre ses recherches. Cette demande doit être faite par écrit (si possible par télex) dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication du résultat des recherches effectuées par l'autorité requise. Elle est traitée par l'autorité requise selon les dispositions prévues pour la demande initiale.

Article 6
Lorsqu'elle décide de ne pas donner une suite favorable à la demande de renseignements qui lui a été adressée, l'autorité requise communique par écrit à l'autorité requérante les motifs qui s'opposent à ce que cette demande soit satisfaite en se référant expressément aux dispositions spécifiques de l'article 4 de la directive de base qu'elle invoque. Cette communication doit être faite par l'autorité requise dès qu'elle a arrêté sa décision et en tout état de cause avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande.

Article 7
L'autorité requérante peut à tout moment retirer la demande de renseignements qu'elle a transmise à l'autorité requise. La décision de retrait est communiquée par écrit (si possible par télex) à l'autorité requise.

TITRE II Demande de notification
Article 8
La demande de notification visée à l'article 5 de la directive de base est établie par écrit en double exemplaire selon le modèle figurant à l'annexe II. Elle porte le cachet officiel de l'autorité requérante et est signée par un agent de cette dernière dûment autorisé à formuler une telle demande.
À la demande visée à l'alinéa précédent doit être joint en double exemplaire l'acte (ou la décision) dont la notification est demandée.

Article 9
La demande de notification peut viser toute personne physique ou morale qui, conformément aux dispositions en vigueur dans l'État membre où l'autorité requérante a son siège, doit avoir connaissance d'un acte ou d'une décision la concernant.

Article 10
1. Dès réception de la demande de notification, l'autorité requise prend les mesures nécessaires en vue de procéder à cette notification conformément aux dispositions en vigueur dans l'État membre où elle a son siège.
2. L'autorité requise informe l'autorité requérante de la date de la notification dès que celle-ci a été effectuée. Cette information s'effectue par le renvoi à l'autorité requérante de l'un des exemplaires de sa demande dûment complété par l'établissement de l'attestation figurant au verso.

TITRE III Demande de recouvrement et/ou de prise de mesures conservatoires
Article 11
1. La demande de recouvrement et/ou de la prise de mesures conservatoires visée aux articles 6 et 13 de la directive de base est établie par écrit selon le modèle figurant à l'annexe III. Elle contient la déclaration que les conditions prévues par la directive de base pour l'engagement de la procédure d'assistance mutuelle en la matière sont remplies, porte le cachet officiel de l'autorité requérante et est signée par un agent de cette dernière dûment autorisé à formuler une telle demande.
2. Le titre exécutoire à joindre à la demande de recouvrement et/ou de prise de mesures conservatoires peut être délivré globalement pour plusieurs créances, dès lors qu'il concerne une même personne.
Pour l'application des dispositions des articles 12 à 19, l'ensemble des créances faisant l'objet d'un même titre exécutoire sont considérées comme constituant une créance unique.

Article 12
1. La demande de recouvrement et/ou de prise de mesures conservatoires peut viser: - soit le débiteur principal lui-même,
- soit toute autre personne tenue au paiement de la créance en application des dispositions en vigueur dans l'État membre où l'autorité requérante a son siège.


2. Le cas échéant, l'autorité requérante indique à l'autorité requise les biens des personnes visées au paragraphe 1 qui, à sa connaissance, sont détenus par une tierce personne.

Article 13
1. L'autorité requérante indique les montants de la créance à recouvrer à la fois dans la monnaie de l'État membre où elle a son siège et dans la monnaie de l'État membre où l'autorité requise a son siège.
2. Le taux de change à utiliser aux fins de l'application du paragraphe 1 est le dernier cours de vente constaté sur le ou les marchés de change les plus représentatifs de l'État membre où l'autorité requérante a son siège à la date où la demande est signée.

Article 14
L'autorité requise accuse réception par écrit (si possible par télex) de la demande de recouvrement et/ou de prise de mesures conservatoires dans les plus brefs délais et en tout état de cause dans les sept jours suivant celui de sa réception.

Article 15
Au cas où tout ou partie de la créance ne peut être recouvrée dans des délais raisonnables, compte tenu du cas d'espèce, l'autorité requise en informe l'autorité requérante, en indiquant les raisons de cette situation. Il en est de même au cas où la prise de mesures conservatoires ne peut intervenir dans des délais raisonnables compte tenu du cas d'espèce.
En tout état de cause, à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de l'accusé de réception de la demande, l'autorité requise informe l'autorité requérante du résultat de la procédure de recouvrement et/ou de prise de mesures conservatoires qu'elle a engagée.
Compte tenu des informations qui lui sont communiquées par l'autorité requise, l'autorité requérante peut demander à cette dernière de poursuivre la procédure de recouvrement et/ou de prise de mesures conservatoires qu'elle a engagée. Cette demande doit être faite par écrit (si possible par télex) dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication du résultat de la procédure de recouvrement et/ou de la prise de mesures conservatoires engagée par l'autorité requise. Elle est traitée par l'autorité requise selon les dispositions prévues pour la demande initiale.

Article 16
Toute action en contestation de créance ou du titre permettant l'exécution de son recouvrement qui est intentée dans l'État membre où l'autorité requérante a son siège est notifiée par écrit (si possible par télex) par l'autorité requérante à l'autorité requise immédiatement après qu'elle a été informée de cette action.

Article 17
1. Si la demande de recouvrement et/ou de prise de mesures conservatoires devient sans objet par suite du paiement de la créance, de l'annulation de celle-ci ou pour toute autre raison, l'autorité requérante en informe immédiatement par écrit (si possible par télex) l'autorité requise afin que cette dernière arrête l'action qu'elle a entreprise.
2. Lorsque le montant de la créance qui a fait l'objet de la demande de recouvrement et/ou de prise de mesures conservatoires se trouve modifié pour quelque raison que ce soit, l'autorité requérante en informe immédiatement par écrit (si possible par télex) l'autorité requise.
Si la modification consiste dans une diminution du montant de la créance, l'autorité requise continue l'action qu'elle a entreprise en vue du recouvrement et/ou de la prise de mesures conservatoires, cette action étant toutefois limitée à la somme restant à percevoir. Si, au moment où l'autorité requise est informée de la diminution du montant de la créance, le recouvrement du montant initial a déjà été effectué par elle sans que la procédure de transfert visée à l'article 18 ait été déjà engagée, l'autorité requise procède au remboursement du trop-perçu à l'ayant droit.
Si la modification consiste dans une augmentation du montant de la créance, l'autorité requérante adresse dans les meilleurs délais à l'autorité requise une demande complémentaire de recouvrement et/ou de prise de mesures conservatoires. Cette demande complémentaire est, dans toute la mesure du possible, traitée par l'autorité requise conjointement avec la demande initiale de l'autorité requérante. Lorsque, compte tenu de l'état d'avancement de la procédure en cours, la jonction de la demande complémentaire à la demande initiale est impossible, l'autorité requise n'est tenue de donner suite à la demande complémentaire que si elle porte sur un montant égal ou supérieur à celui visé à l'article 20.
3. Pour la conversion dans la monnaie de l'État membre où l'autorité requise a son siège du montant modifié de la créance, l'autorité requérante fait usage du taux de change utilisé dans sa demande initiale.

Article 18
Toute somme recouvrée par l'autorité requise, y compris le cas échéant les intérêts visés à l'article 9 paragraphe 2 de la directive de base, fait l'objet d'un transfert à l'autorité requérante dans la monnaie de l'État membre où l'autorité requise a son siège. Ce transfert doit intervenir dans le mois suivant la date à laquelle le recouvrement à été effectué.

Article 19
Abstraction faite des sommes éventuellement perçues par l'autorité requise au titre des intérêts visés à l'article 9 paragraphe 2 de la directive de base, la créance est réputée recouvrée à proportion du recouvrement du montant exprimé dans la monnaie nationale de l'État membre où l'autorité requise a son siège, sur la base du taux de change visé à l'article 13 paragraphe 2.

TITRE IV Dispositions générales et finales
Article 20
1. Une demande d'assistance peut être formulée par l'autorité requérante soit pour une créance unique, soit pour plusieurs créances, dès lors que celles-ci sont à la charge d'une même personne.
2. Aucune demande d'assistance ne peut être formulée si le montant de la ou des créances auxquelles elle se rapporte est inférieur à 750 unités de compte européennes.

Article 21
Les renseignements et autres éléments communiqués par l'autorité requise à l'autorité requérante sont établis dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre où l'autorité requise a son siège.

Article 22
Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1978.

Article 23
Chaque État membre informe la Commission des mesures qu'il prend pour l'application de la présente directive. La Commission communique ces informations aux autres États membres.

Article 24
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 4 novembre 1977.
Par la Commission
Étienne DAVIGNON
Membre de la Commission



ANNEXE I
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ANNEXE II
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ANNEXE III
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Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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