|
Législation communautaire en vigueur
Document 376L0308
376L0308
Directive 76/308/CEE du Conseil, du 15
mars 1976, concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane
Journal officiel n° L 073 du 19/03/1976 p. 0018 - 0023
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 2 Tome 2 p. 126
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 2 Tome 3 p. 46
Edition spéciale portugaise : Chapitre 2 Tome 3 p. 46
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 2 p. 66
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 2 p. 66
Modifications:
Mis en oeuvre par
377L0794
(JO L 333 24.12.1977 p.11)
Modifié par
179H
Modifié par
379L1071
(JO L 331 27.12.1979 p.10)
Modifié par
185I
Modifié par
392L0012
(JO L 076 23.03.1992 p.1)
Modifié par
194N
Modifié par
301L0044
(JO L 175 28.06.2001 p.17)
Texte:
DIRECTIVE DU CONSEIL du 15 mars 1976 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, ainsi que de
prélèvements agricoles et de droits de douane (76/308/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu le règlement (CEE) nº 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2788/72 (2), et notamment son article 8 paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (3),
vu
l'avis du Comité économique et social (4),
considérant qu'au stade actuel, une créance faisant l'objet d'un titre établi par les autorités d'un État membre ne peut pas être recouvrée dans un autre État membre;
considérant que les dispositions nationales en matière de recouvrement constituent, par le seul fait de la limitation de leur champ d'application au territoire national, un obstacle à l'établissement ou au fonctionnement du marché commun ; que cette situation ne permet pas l'application
intégrale et équitable des réglementations communautaires, notamment dans le domaine de la politique agricole commune, et qu'elle facilite la réalisation d'opérations frauduleuses;
considérant qu'il est nécessaire, par conséquent, d'arrêter des règles communes d'assistance mutuelle en matière de recouvrement;
considérant que ces règles doivent s'appliquer pour le recouvrement tant des créances résultant des diverses mesures faisant partie du système de financement intégral ou partiel du Fonds européen
d'orientation et de garantie agricole que des prélèvements agricoles et des droits de douane, au sens de l'article 2 de la décision 70/243/CECA, CEE, Euratom, du 21 avril 1970, relative au remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres aux Communautés (5) et de l'article 128 de l'acte d'adhésion ; qu'elles doivent aussi s'appliquer pour le recouvrement des intérêts et des frais relatifs à ces créances;
considérant que l'assistance mutuelle doit consister, pour
l'autorité requise, d'une part, à fournir à l'autorité requérante les renseignements utiles à cette dernière pour le recouvrement des créances nées dans l'État membre où elle a son siège et à notifier à un redevable tous les actes relatifs à de telles créances qui émanent de cet État membre, d'autre part, à procéder, à la demande de l'autorité requérante, au recouvrement de créances nées dans l'État membre où cette dernière a son siège; (1)JO nº L 94 du 28.4.1970, p. 13. (2)JO nº L 295 du 30.12.1972, p. 1.
(3)JO nº C 19 du 12.4.1973, p. 38. (4)JO nº C 69 du 28.8.1973, p. 3. (5)JO nº L 94 du 28.4.1970, p. 19.
considérant que ces différentes formes d'assistance doivent être pratiquées par l'autorité requise dans le respect des dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans ces matières dans l'État membre où elle a son siège;
considérant qu'il y a lieu de déterminer les conditions dans lesquelles les demandes d'assistance doivent être établies par l'autorité requérante et
de définir limitativement les circonstances particulières permettant, dans l'un ou l'autre cas, à l'autorité requise de ne pas y donner suite;
considérant que, lorsqu'elle est amenée à procéder pour le compte de l'autorité requérante au recouvrement d'une créance, l'autorité requise doit pouvoir, si les dispositions en vigueur dans l'État membre où elle a son siège le permettent et en accord avec l'autorité requérante, octroyer au redevable un délai de paiement ou un paiement échelonné dans le temps ;
que les intérêts éventuellement à percevoir en raison de l'octroi de ces facilités de paiement doivent être transférés à l'État membre où l'autorité requérante a son siège;
considérant que, sur demande motivée de l'autorité requérante, l'autorité requise doit pouvoir également procéder, dans la mesure où les dispositions en vigueur dans l'État membre où elle a son siège le permettent, à la prise de mesures conservatoires en vue de garantir le recouvrement des créances nées dans l'État membre requérant
; que ces créances ne doivent toutefois jouir d'aucun privilège dans l'État membre où l'autorité requise a son siège;
considérant qu'il peut se produire au cours de la procédure de recouvrement dans l'État membre où l'autorité requise a son siège, que la créance ou le titre permettant l'exécution de son recouvrement, émis dans l'État membre où l'autorité requérante a son siège, soit contesté par l'intéressé ; qu'il convient de prévoir, dans ce cas, que l'action en contestation doit être portée par ce
dernier devant l'instance compétente de l'État membre où l'autorité requérante a son siège, et que l'autorité requise doit suspendre la procédure d'exécution qu'elle a engagée jusqu'à ce qu'intervienne la décision de cette instance compétente;
considérant qu'il y a lieu de prévoir que les documents et renseignements communiqués dans le cadre de l'assistance mutuelle en matière de recouvrement ne peuvent pas être utilisés à d'autres fins;
considérant que les dispositions de la présente directive ne
doivent pas avoir pour effet de restreindre l'assistance mutuelle que certains États membres s'accordent sur la base d'accords ou d'arrangements bilatéraux ou multilatéraux;
considérant qu'il importe d'assurer un fonctionnement harmonieux de l'assistance mutuelle et de prévoir à cette fin une procédure communautaire permettant d'en fixer les modalités pratiques d'application dans des délais appropriés ; qu'il est nécessaire d'instituer un comité afin d'organiser une collaboration étroite et efficace
entre les États membres et la Commission dans ce domaine,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La présente directive fixe les règles que doivent comporter les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en vue d'assurer le recouvrement dans chaque État membre des créances visées à l'article 2 qui sont nées dans un autre État membre.
Article 2
La présente directive s'applique à toutes les créances afférentes: a) aux
restitutions, interventions et autres mesures faisant partie du système de financement intégral ou partiel du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, y compris les montants à percevoir dans le cadre de ces actions;
b) aux prélèvements agricoles, au sens de l'article 2 sous a) de la décision 70/243/CECA, CEE, Euratom et de l'article 128 sous a) de l'acte d'adhésion;
c) aux droits de douane, au sens de l'article 2 sous b) de ladite décision et de l'article 128 sous b) de l'acte
d'adhésion;
d) aux frais et intérêts relatifs au recouvrement des créances visées ci-dessus.
Article 3
Au sens de la présente directive, on entend par: - «autorité requérante», l'autorité compétente d'un État membre qui formule une demande d'assistance relative à une créance visée à l'article 2;
- «autorité requise», l'autorité compétente d'un État membre à laquelle une demande d'assistance est adressée.
Article 4
1. Sur demande de
l'autorité requérante, l'autorité requise lui communique les renseignements qui lui sont utiles pour le recouvrement d'une créance.
Pour se procurer ces renseignements, l'autorité requise exerce les pouvoirs prévus par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables pour le recouvrement des créances similaires nées dans l'État membre où elle a son siège.
2. La demande de renseignements indique le nom et l'adresse de la personne sur laquelle portent les renseignements à
fournir ainsi que la nature et le montant de la créance au titre de laquelle la demande est formulée.
3. L'autorité requise n'est pas tenue de transmettre des renseignements: a) qu'elle ne serait pas en mesure d'obtenir pour le recouvrement des créances similaires nées dans l'État membre où elle a son siège;
b) qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel;
c) ou dont la communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public de cet
État.
4. L'autorité requise informe l'autorité requérante des motifs qui s'opposent à ce que la demande de renseignements soit satisfaite.
Article 5
1. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise procède à la notification au destinataire, selon les règles de droit en vigueur pour la notification des actes correspondants dans l'État membre où elle a son siège, de tous actes et décisions, y compris judiciaires, relatifs à une créance ou à son recouvrement, émanant
de l'État membre où l'autorité requérante a son siège.
2. La demande de notification indique le nom et l'adresse du destinataire, la nature et l'objet de l'acte ou de la décision à notifier et, le cas échéant, le nom et l'adresse du débiteur et la créance visée dans l'acte ou la décision, ainsi que tous autres renseignements utiles.
3. L'autorité requise informe sans délai l'autorité requérante de la suite donnée à la demande de notification et plus particulièrement de la date à laquelle la
décision ou l'acte a été transmis au destinataire.
Article 6
1. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise procède selon les dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables pour le recouvrement des créances similaires nées dans l'État membre où elle a son siège, au recouvrement des créances faisant l'objet d'un titre qui en permet l'exécution.
2. À cette fin, toute créance faisant l'objet d'une demande de recouvrement est traitée comme une créance de
l'État membre où l'autorité requise a son siège, sauf application de l'article 12.
Article 7
1. La demande de recouvrement d'une créance que l'autorité requérante adresse à l'autorité requise doit être accompagnée d'un exemplaire officiel ou d'une copie certifiée conforme du titre qui en permet l'exécution, émis dans l'État membre où l'autorité requérante a son siège et, le cas échéant, de l'original ou d'une copie certifiée conforme d'autres documents nécessaires pour le recouvrement.
2.
L'autorité requérante ne peut formuler une demande de recouvrement que: a) si la créance ou le titre qui en permet l'exécution ne sont pas contestés dans l'État membre où elle a son siège;
b) lorsqu'elle a mis en oeuvre, dans l'État membre où elle a son siège, la procédure de recouvrement susceptible d'être exercée sur la base du titre visé au paragraphe 1, et que les mesures prises n'ont pas abouti au paiement intégral de la créance.
3. La demande de recouvrement indique le
nom et l'adresse de la personne concernée, la nature de la créance, le montant du principal et des intérêts et frais dus et tous autres renseignements utiles.
4. La demande de recouvrement contient en outre une déclaration de l'autorité requérante précisant la date à compter de laquelle l'exécution est possible selon les règles de droit en vigueur dans l'État membre où elle a son siège et confirmant que les conditions prévues au paragraphe 2 sont réunies.
5. L'autorité requérante adresse à
l'autorité requise, dès qu'elle en a connaissance, tous renseignements utiles se rapportant à l'affaire qui a motivé la demande de recouvrement.
Article 8
Le titre permettant l'exécution du recouvrement de la créance est, le cas échéant et selon les dispositions en vigueur dans l'État membre où l'autorité requise a son siège, homologué, reconnu, complété ou remplacé par un titre permettant son exécution dans son territoire.
L'homologation, la reconnaissance, le complément ou le remplacement du
titre doivent intervenir dans les meilleurs délais suivant la réception de la demande de recouvrement. Ils ne peuvent être refusés dès lors que le titre, permettant l'exécution dans l'État membre où l'autorité requérante a son siège, est régulier en la forme.
Au cas où l'accomplissement de l'une de ces formalités donne lieu à un examen ou à une contestation portant sur la créance ou le titre permettant l'exécution émis par l'autorité requérante, l'article 12 s'applique.
Article 9
1. Le
recouvrement est effectué dans la monnaie de l'État membre où l'autorité requise a son siège.
2. L'autorité requise peut, si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans l'État membre où elle a son siège le permettent, et après avoir consulté l'autorité requérante, octroyer au redevable un délai de paiement ou autoriser un paiement échelonné. Les intérêts perçus par l'autorité requise du fait de ce délai de paiement sont à transférer à l'État membre où l'autorité
requérante a son siège.
Est également à transférer à l'État membre où l'autorité requérante a son siège tout autre intérêt perçu pour paiement tardif en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans l'État membre où l'autorité requise a son siège.
Article 10
Les créances à recouvrer ne jouissent d'aucun privilège dans l'État membre où l'autorité requise a son siège.
Article 11
L'autorité requise informe sans délai l'autorité requérante des
suites qu'elle a données à la demande de recouvrement.
Article 12
1. Si, au cours de la procédure de recouvrement, la créance ou le titre permettant l'exécution de son recouvrement émis dans l'État membre où l'autorité requérante a son siège, sont contestés par un intéressé, l'action est portée par celui-ci devant l'instance compétente de l'État membre où l'autorité requérante a son siège, conformément aux règles de droit en vigueur dans ce dernier. Cette action doit être notifiée par
l'autorité requérante à l'autorité requise. Elle peut en outre être notifiée par l'intéressé à l'autorité requise.
2. Dès que l'autorité requise a reçu la notification visée au paragraphe 1, soit de la part de l'autorité requérante, soit de la part de l'intéressé, elle suspend la procédure d'exécution dans l'attente de la décision de l'instance compétente en la matière. Si elle l'estime nécessaire et sans préjudice de l'article 13, elle peut recourir à des mesures conservatoires pour garantir le recouvrement
dans la mesure où les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur dans l'État membre où elle a son siège le permettent pour des créances similaires.
3. Lorsque la contestation porte sur les mesures d'exécution prises dans l'État membre où l'autorité requise a son siège, l'action est portée devant l'instance compétente de cet État membre, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires.
4. Lorsque l'instance compétente devant laquelle l'action a été portée, conformément au
paragraphe 1, est un tribunal judiciaire ou administratif, la décision de ce tribunal, pour autant qu'elle soit favorable à l'autorité requérante et qu'elle permette le recouvrement de la créance dans l'État membre où l'autorité requérante a son siège, constitue le «titre permettant l'exécution» au sens des articles 6, 7 et 8, et le recouvrement de la créance est effectué sur la base de cette décision.
Article 13
Sur demande motivée de l'autorité requérante, l'autorité requise prend des mesures
conservatoires pour garantir le recouvrement d'une créance dans la mesure où les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur dans l'État membre où elle a son siège le permettent.
Pour la mise en oeuvre du premier alinéa, l'article 6, l'article 7 paragraphes 1, 3 et 5 et les articles 8, 11, 12, et 14 s'appliquent mutatis mutandis.
Article 14
L'autorité requise n'est pas tenue: a) d'accorder l'assistance prévue aux articles 6 à 13 si le recouvrement de la créance est de
nature, en raison de la situation du redevable, à susciter de graves difficultés d'ordre économique ou social dans l'État membre où elle a son siège;
b) de procéder au recouvrement de la créance lorsque l'autorité requérante n'a pas épuisé, sur le territoire de l'État membre où elle a son siège, les voies d'exécution de ladite créance.
L'autorité requise informe l'autorité requérante des motifs qui s'opposent à ce que la demande d'assistance soit satisfaite. Ce refus motivé est
également communiqué à la Commission.
Article 15
1. Les questions concernant la prescription sont régies exclusivement par les règles de droit en vigueur dans l'État membre où l'autorité requérante a son siège.
2. Les actes de recouvrement effectués par l'autorité requise conformément à la demande d'assistance et qui, s'ils avaient été effectués par l'autorité requérante, auraient eu pour effet de suspendre ou d'interrompre la prescription selon les règles de droit en vigueur dans l'État
membre où l'autorité requérante a son siège, sont considérés, en ce qui concerne cet effet, comme ayant été accomplis dans ce dernier État.
Article 16
Les documents et renseignements communiqués à l'autorité requise pour l'application de la présente directive ne peuvent être communiqués par celle-ci: a) qu'à la personne visée dans la demande d'assistance;
b) qu'aux personnes et autorités chargées du recouvrement des créances, et aux seules fins de celui-ci;
c) qu'aux
autorités judiciaires saisies des affaires concernant le recouvrement des créances.
Article 17
Les demandes d'assistance et les pièces annexées sont accompagnées d'une traduction dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre où l'autorité requise a son siège, sans préjudice pour cette dernière de la faculté de renoncer à la communication d'une telle traduction.
Article 18
Les États membres renoncent de part et d'autre à toute restitution des
frais résultant de l'assistance mutuelle qu'ils se prêtent en application de la présente directive.
Toutefois, l'État membre où l'autorité requérante a son siège demeure responsable, à l'égard de l'État membre où l'autorité requise a son siège, des conséquences pécuniaires d'actions reconnues non justifiées quant à la réalité de la créance ou à la validité du titre émis par l'autorité requérante.
Article 19
Les États membres se communiquent la liste des autorités habilitées à formuler
des demandes d'assistance ou à les recevoir.
Article 20
1. Il est institué un comité du recouvrement ci-après dénommé le «comité», composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.
2. Le comité établit son règlement intérieur.
Article 21
Le comité peut examiner toute question relative à l'application de la présente directive, qui est évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État
membre.
Article 22
1. Les modalités pratiques pour l'application de l'article 4 paragraphes 2 et 4, de l'article 5 paragraphes 2 et 3, de l'article 7 paragraphes 1, 3 et 5, des articles 9 et 11 et de l'article 12 paragraphe 1, ainsi que celles relatives à la conversion, au transfert des sommes recouvrées et à la détermination d'un montant minimal des créances pouvant donner lieu à une demande d'assistance, sont arrêtées selon la procédure définie aux paragraphes 2 et 3.
2. Le
représentant de la Commission soumet au comité un projet des dispositions à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. Il se prononce à la majorité de quarante et une voix, les voix des États membres étant affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.
3. a) La Commission arrête les dispositions envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du
comité.
b) Lorsque les dispositions envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux dispositions à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
c) Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les dispositions proposées sont arrêtées par la Commission.
Article 23
Les dispositions de la présente
directive ne font pas obstacle à l'application de l'assistance mutuelle plus étendue que certains États membres s'accordent ou s'accorderaient en vertu d'accords ou d'arrangements, y compris dans le domaine de la notification des actes judiciaires ou extrajudiciaires.
Article 24
Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard tard le 1er janvier 1978.
Article 25
Chaque État membre informe la Commission des mesures
qu'il prend pour l'application de la présente directive. La Commission communique ces informations aux autres États membres.
Article 26
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 15 mars 1976.
Par le Conseil
Le président
R. VOUEL
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|