Législation communautaire en vigueur

Document 385L0479


Actes modifiés:
377L0794 (Modification)

385L0479
Directive 85/479/CEE de la Commission du 14 octobre 1985 modifiant la directive 77/794/CEE fixant les modalités pratiques nécessaires à l'application de certaines dispositions de la directive 76/308/CEE concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane
Journal officiel n° L 285 du 25/10/1985 p. 0065 - 0067
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 2 Tome 14 p. 98
Edition spéciale portugaise : Chapitre 2 Tome 14 p. 98
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 4 p. 67
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 4 p. 67




Texte:

*****
DIRECTIVE DE LA COMMISSION
du 14 octobre 1985
modifiant la directive 77/794/CEE fixant les modalités pratiques nécessaires à l'application de certaines dispositions de la directive 76/308/CEE concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane
(85/479/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 76/308/CEE du Conseil, du 15 mars 1976, concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane, et relative à la taxe sur la valeur ajoutée (1), modifiée en dernier lieu par la directive 79/1071/CEE (2), et notamment son article 22 paragraphe 1,
considérant que les modalités pratiques nécessaires à l'application de certaines dispositions de la directive 76/308/CEE ont été fixées par la directive 77/794/CEE de la Commission (3); que le titre de la directive 76/308/CEE a été modifié par la directive 79/1071/CEE; qu'il y a lieu de modifier en conséquence le titre de la directive 77/794/CEE;
considérant que l'article 20 paragraphe 2 de la directive 77/794/CEE dispose qu'aucune demande d'assistance ne peut être formulée si le montant de la ou des créances auxquelles elle se rapporte est inférieur à 750 Écus;
considérant que l'article 12 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3/84 du Conseil, du 19 décembre 1983, instituant un régime de circulation intracommunautaire de marchandises expédiées d'un État membre en vue d'une utilisation temporaire dans un ou plusieurs autres États membres (4) prévoit une assistance mutelle entre les États membres en vue du recouvrement des impositions devenues exigibles par suite d'une irrégularité commise dans l'un d'entre eux; qu'il est toutefois précisé que l'État membre qui procède au recouvrement peut également appliquer les dispositions arrêtées conformément à la directive 76/308/CEE;
considérant que le règlement (CEE) no 2364/84 de la Commission, du 31 juillet 1984, portant modalités d'application du régime de circulation intracommunautaire de marchandises expédiées d'un État membre en vue d'une utilisation temporaire dans un ou plusieurs autres États membres (5) prévoit, à son article 22 paragraphe 5, qu'il n'est pas fait application de l'article 12 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3/84 dans les cas où le montant à recouvrer est inférieur à 200 Écus;
considérant que, afin de permettre, conformément à l'article 12 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3/84, le recours aux dispositions arrêtées conformément à la directive 76/308/CEE dans les cas où le montant à recouvrer est égal ou supérieur à 200 Écus, il y a lieu de déroger au principe selon lequel aucune demande d'assistance ne peut être formulée dans le cadre de cette directive si le montant de la ou des créances auxquelles elle se rapporte est inférieur à 750 Écus;
considérant que l'annexe I de la directive 77/794/CEE qui contient le modèle à utiliser pour la demande de renseignements visée à l'article 4 de la directive 76/308/CEE contient une erreur matérielle qu'il y a lieu de corriger;
considérant que les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité de recouvrement,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 77/794/CEE est modifiée comme suit.
1) Le titre est remplacé par le texte suivant:
« Directive de la Commission, du 4 novembre 1977, fixant les modalités pratiques nécessaires à l'application de certaines dispositions de la directive 76/308/CEE du Conseil concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane, et relative à la taxe sur la valeur ajoutée. »
2) Le paragraphe 2 de l'article 20 est remplacé par le texte suivant:
« 2. Aucune demande d'assistance ne peut être formulée si le montant de la ou des créances auxquelles elle se rapporte est inférieur à 750 Écus. Ce montant est ramené à 200 Écus si la demande porte sur le recouvrement d'une créance devenue exigible par suite d'une irrégularité commise au cours ou à l'occasion d'une opération effectuée dans le cadre du régime de circulation intracommunautaire de marchandises institué par le règlement (CEE) no 3/84 du Conseil. »
3) L'annexe I est remplacée par l'annexe de la présente directive.
Article 2
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1986. Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres communiquent à la Commission les mesures qu'ils prennent dans le domaine régi par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 14 octobre 1985.
Par la Commission
COCKFIELD
Vice-président
(1) JO no L 73 du 19. 3. 1976, p. 18.
(2) JO no L 331 du 27. 12. 1979, p. 10.
(3) JO no L 333 du 24. 12. 1977, p. 11.
(4) JO no L 2 du 4. 1. 1984, p. 1.
(5) JO no L 222 du 20. 8. 1984, p. 1.
ANNEXE
« ANNEXE I
DIRECTIVE 76/308/CEE
(Article 4)
1.2 // (Désignation de l'autorité requérante, adresse, numéro de téléphone, télex, comptes bancaires, etc.) // // // (Lieu et date d'envoi de la demande) // // (No du dossier de l'autorité requérante) // // // À // (Réservé à l'autorité à qui la demande est adressée) // (Nom de l'autorité à qui la demande est adressée, boîte postale, lieu, etc.) // // //
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS
1.2.3 // Je soussigné // , // agissant en tant qu'agent dûment autorisé par l'auto- // // (nom et qualité) //
rité requérante désignée ci-dessus, demande par la présente l'obtention des renseignements ci-après conformément aux dispositions de l'article 4 de la directive 76/308/CEE:
1.2.3 // // // // Informations relatives à la personne concernée (1) // Informations relatives à la ou aux créances // Renseignements demandés // // // // a) Nom et { connus (*) adresse présumés (*) // - Montant de la ou des créances (y compris éventuellement les intérêts et frais) // // b) Informations utiles concernant la personne désignée ci-dessus // - Nature exacte de la ou des créances // // - débiteur principal // // // - codébiteur // - Autres indications // // - tiers détenteur // // // // // // // Autres autorités requises // // // // // // // (Signature) // // // (Cachet officiel) // // //
(*) Biffer la mention inutile.
(1) Personne physique ou morale. »

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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