Législation communautaire en vigueur

Document 396L0064


Actes modifiés:
377L0389 (Modification)

396L0064
Directive 96/64/CE de la Commission du 2 octobre 1996 portant adaptation au progrès technique de la directive 77/389/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs de remorquage des véhicules à moteur (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 258 du 11/10/1996 p. 0026 - 0031



Texte:

DIRECTIVE 96/64/CE DE LA COMMISSION du 2 octobre 1996 portant adaptation au progrès technique de la directive 77/389/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs de remorquage des véhicules à moteur (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 77/389/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs de remorquage des véhicules à moteur (1), et notamment son article 4,
considérant que la directive 77/389/CEE est une des directives particulières de la procédure de réception CEE établie par la directive 70/156/CEE du Conseil (2), modifiée en dernier lieu par la directive 96/27/CE (3); que, pour cette raison, les dispositions de la directive 70/156/CEE relatives aux systèmes, aux composants et aux entités techniques s'appliquent à la présente directive;
considérant que, pour pouvoir se conformer aux dispositions de l'article 3 paragraphe 4 et de l'article 4 paragraphe 3, en particulier, de la directive 70/156/CEE, chaque directive particulière doit contenir une fiche de renseignements reprenant les rubriques appropriées de l'annexe I de cette directive, ainsi qu'une fiche de réception s'inspirant du modèle de l'annexe VI de la directive, de manière à pouvoir informatiser la réception par type;
considérant que les présentes modifications ne concernent que les dispositions administratives de la directive; qu'il n'est donc pas nécessaire d'annuler les réceptions déjà effectuées ni d'empêcher l'enregistrement, la vente et la mise en service de véhicules neufs couverts par ces réceptions;
considérant que les dispositions de la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique créé par la directive 70/156/CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:


Article premier
1. La directive 77/389/CEE est modifiée comme suit.
- À l'article 1er, le dernier membre de phrase est remplacé par le texte suivant:
«. . . à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs et machines agricoles ainsi que des équipements mécaniques mobiles.»
- À l'article 2, les termes «l'annexe» sont remplacés par les termes «l'annexe II».
- À l'article 3, les termes «l'annexe» sont remplacés par les termes «l'annexe II».
- À l'article 4, les termes «de l'annexe» sont remplacés par les termes «des annexes».
2. Les annexes de la directive 77/389/CEE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2
À partir du 1er octobre 1997, les États membres:
- ne peuvent plus accorder la réception CEE de type suivant les dispositions de l'article 4 paragraphe 1 de la directive 70/156/CEE
et
- peuvent refuser la réception de type de portée nationale,
à un nouveau type de véhicule pour des motifs concernant le dispositif de remorquage s'il ne respecte pas les dispositions de la directive 77/389/CEE, telle que modifiée par la présente directive.
La présente directive n'annule pas une réception accordée antérieurement au titre de la directive 77/389/CEE et n'empêche pas l'extension d'une telle réception dans les conditions prévues par la directive au titre de laquelle elle a été accordée à l'origine.

Article 3
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er octobre 1997. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 2 octobre 1996.
Par la Commission
Martin BANGEMANN
Membre de la Commission

(1) JO n° L 145 du 13. 6. 1977, p. 41.
(2) JO n° L 42 du 23. 2. 1970, p. 1.
(3) JO n° L 169 du 8. 7. 1996, p. 1.



ANNEXE

MODIFICATIONS APPORTÉES À L'ANNEXE DE LA DIRECTIVE 77/389/CEE
1. Une liste d'annexes est insérée entre les articles et l'annexe.
«LISTES DES ANNEXES
Annexe I: Dispositions administratives concernant la réception par type
Appendice 1: fiche de renseignements
Appendice 2: fiche de réception
Annexe II: Dispositifs de remorquage»
2. L'annexe I suivante est ajoutée:
«ANNEXE I
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES CONCERNANT LA RÉCEPTION PAR TYPE
1. DEMANDE DE RÉCEPTION CEE D'UN TYPE DE VÉHICULE
1.1. Conformément à l'article 3 paragraphe 4 de la directive 70/156/CEE, la demande de réception CEE d'un type de véhicule sur le plan du dispositif de remorquage est introduite par le constructeur.
1.2. Un modèle de fiche de renseignements figure à l'appendice 1.
1.3. Il faut présenter aux services techniques responsables de la conduite des essais de réception par type:
1.3.1. un véhicule représentatif du type devant être réceptionné.
2. RÉCEPTION CEE D'UN TYPE DE VÉHICULE
2.1. Si les prescriptions requises sont respectées, la réception CEE est accordée, conformément à l'article 4 paragraphe 3 et, le cas échéant, à l'article 4 paragraphe 4 de la directive 70/156/CEE.
2.2. Un modèle de fiche de réception CEE figure à l'appendice 2.
2.3. Un numéro de réception est attribué à chaque véhicule réceptionné, conformément à l'annexe VII de la directive 70/156/CEE. Un État membre ne peut pas attribuer le même numéro à un autre type de véhicule.
3. MODIFICATION DU TYPE ET DES RÉCEPTIONS
3.1. En cas de modification d'un type de véhicule réceptionné conformément à la présente directive, les dispositions de l'article 5 de la directive 70/156/CEE sont applicables.
4. CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
4.1. En règle générale, les mesures destinées à garantir la conformité de la production sont prises conformément aux dispositions de l'article 10 de la directive 70/156/CEE.»
3. Les appendices 1 et 2 suivants sont ajoutés.
«Appendice 1
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
FICHE DE RENSEIGNEMENTS No ........
ÉTABLIE CONFORMÉMENT À L'ANNEXE I DE LA DIRECTIVE 70/156/CEE DU CONSEIL (*), AUX FINS DE LA RÉCEPTION CEE D'UN TYPE DE VÉHICULE EN CE QUI CONCERNE LE DISPOSITIF DE REMORQUAGE
(Directive 77/389/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive . . . /. . . /CE)
Les informations figurant ci-après sont, le cas échéant, fournies en triple exemplaire et sont accompagnées d'une liste des éléments inclus. Les dessins éventuels sont fournis à une échelle appropriée et avec suffisamment de détails en format A4 ou sur dépliant de ce format. Les photographies éventuelles doivent être suffisamment détaillées.
Si les systèmes, les composants ou les entités techniques sont équipés de commandes électroniques, des informations doivent être fournies sur leurs performances.
0. GÉNÉRALITÉS
0.1. Marque (raison sociale du constructeur):
0.2. Type et dénomination(s) commerciale(s) générale(s):
0.3. Moyens d'identification du type, s'il est indiqué sur le véhicule (b):
0.3.1. Emplacement:
0.4. Catégorie (c):
0.5. Nom et adresse du constructeur:
0.8. Adresse du ou des ateliers de montage:
1. CONSTITUTION GÉNÉRALE DU VÉHICULE
1.1. Photos ou dessins d'un véhicule type:
2. MASSES ET DIMENSIONS (e) (kg et mm)
(le cas échéant, faire référence aux croquis)
2.8. Masse maximale en charge techniquement admissible déclarée par le constructeur (y) (masse maximale et masse minimale):
2.11.5. Le véhicule est/n'est pas (1) utilisable pour le remorquage de charges (point 1.2 de l'annexe II de la directive 77/389/CEE)
12. DIVERS
12.3. Dispositif(s) de remorquage
12.3.1. Avant: crochet/anneau/autres (1)
12.3.2. Arrière: crochet/anneau/autres/néant (1)
12.3.3. Dessin ou photographie du châssis ou de la partie du véhicule concernée montrant l'emplacement, la construction et le montage du ou des dispositifs de remorquage:
Date, dossier
(*) La numérotation des rubriques et les notes de bas de page de la présente fiche de renseignements correspondent à celles de l'annexe I de la directive 70/156/CEE. Seules les rubriques intéressant la présente directive ont été reprises.
(1) Rayer les mentions inutiles.
>FIN DE GRAPHIQUE>
Appendice 2
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
MODÈLE
[format maximal: A4 (210 × 297 mm)]
MODÈLE DE FICHE DE RÉCEPTION CEE D'UN TYPE DE VÉHICULE
Cachet de l'administration
Communication concernant:
- la réception (1)
- l'extension de la réception (1)
- le refus de la réception (1)
- le retrait de la réception (1)
d'un type de véhicule, de composant, d'entité technique (1) en vertu de la directive . . . /. . . /CEE, modifiée en dernier lieu par la directive . . . /. . . /CE
Numéro de réception:
Raison de l'extension:
SECTION I
0.1. Marque (raison sociale du constructeur):
0.2. Type et dénomination(s) commerciale(s) générale(s):
0.3. Moyen d'identification du type s'il figure sur le véhicule/le composant/l'entité technique (1) (2):
0.3.1. Emplacement:
0.4. Catégorie de véhicule (1) (3):
0.5. Nom et adresse du constructeur:
0.7. Dans le cas de composants et d'entités techniques, emplacement et mode de fixation de la marque de réception CEE:
0.8. Adresse du ou des ateliers de montage:
SECTION II
1. Informations supplémentaires (le cas échéant): voir addendum
2. Service technique chargé des essais:
3. Date du procès-verbal de l'essai:
4. Numéro du procès-verbal de l'essai:
5. Remarques (le cas échéant): voir addendum
6. Lieu:
7. Date:
8. Signature:
9. L'index du dossier de réception remis aux autorités compétentes, qui peut être obtenu sur demande, est annexé.
(1) Rayer les mentions inutiles.
(2) Si le moyen d'identification du type contient des caractères n'intéressant pas la description du type de véhicule, de composant ou d'entité technique couvert par la présente fiche de réception, ces caractères doivent figurer dans la documentation sous le symbole "?" (par exemple: ABC??123??).
(3) Suivant les définitions données à l'annexe II section A de la directive 70/156/CEE.
Addendum à la fiche de réception CEE no ........
concernant la réception d'un type de véhicule, conformément à la directive 77/389/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive . . . /. . . /CE
1. Informations supplémentaires
1.1. Emplacement:
1.2. Méthode de fixation:
5. Remarques:
>FIN DE GRAPHIQUE>
»
4. L'annexe de la directive 77/389/CEE devient l'annexe II.
Au point 1.2, les termes «l'annexe I» sont remplacés par les termes «l'annexe II section A».


Fin du document


Document livré le: 17/04/1999


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