Législation communautaire en vigueur

Document 301L0044


Actes modifiés:
376L0308 (Modification)

301L0044
Directive 2001/44/CE du Conseil du 15 juin 2001 modifiant la directive 76/308/CEE concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane, et relative à la taxe sur la valeur ajoutée et à certains droits d'accise
Journal officiel n° L 175 du 28/06/2001 p. 0017 - 0020



Texte:


Directive 2001/44/CE du Conseil
du 15 juin 2001
modifiant la directive 76/308/CEE concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane, et relative à la taxe sur la valeur ajoutée et à certains droits d'accise

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 93 et 94,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis du Comité économique et social(3),
considérant ce qui suit:
(1) Il est nécessaire de modifier les modalités actuelles de l'assistance mutuelle en matière de recouvrement définies dans la directive 76/308/CEE(4), afin de répondre à la menace que constitue le développement de la fraude pour les intérêts financiers de la Communauté et des États membres, ainsi que pour le marché intérieur.
(2) Dans le cadre du marché intérieur, il convient de protéger les intérêts financiers communautaires et nationaux qui se trouvent de plus en plus menacés par la fraude, de façon à mieux garantir la compétitivité et la neutralité fiscale du marché intérieur.
(3) Il convient que le champ d'application de l'assistance mutuelle fixé par la directive 76/308/CEE soit étendu aux créances relatives à certains impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi qu'à certaines taxes sur les primes d'assurance de manière à mieux protéger les intérêts financiers des États membres et la neutralité du marché intérieur.
(4) Pour permettre un recouvrement plus efficient et plus efficace des créances qui font l'objet d'une demande de recouvrement, il convient que le titre permettant l'exécution de la créance soit traité, en principe, comme un titre de l'État membre où l'autorité requise a son siège.
(5) Le recours à l'assistance mutuelle en matière de recouvrement ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, être fondé sur des avantages financiers ou un intéressement aux résultats obtenus, mais les États membres devraient être en mesure de définir les modalités de remboursement lorsque le recouvrement pose un problème spécifique.
(6) Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(5).
(7) Il convient, dès lors, de modifier en conséquence la directive 76/308/CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
La directive 76/308/CEE est modifiée comme suit:
1) Le titre est remplacé par le texte suivant: "Directive 76/308/CEE du Conseil du 15 mars 1976 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certains cotisations, droits, taxes et autres mesures".
2) L'article 2 est remplacé par le texte suivant: "Article 2
La présente directive s'applique à toutes les créances afférentes:
a) aux restitutions, aux interventions et aux autres mesures faisant partie du système de financement intégral ou partiel du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), y compris les montants à percevoir dans le cadre de ces actions;
b) aux cotisations et aux autres droits prévus dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre;
c) aux droits à l'importation;
d) aux droits à l'exportation;
e) à la taxe sur la valeur ajoutée;
f) aux droits d'accise sur:
- les tabacs manufacturés,
- l'alcool et les boissons alcoolisées,
- les huiles minérales;
g) aux impôts sur le revenu et sur la fortune;
h) aux taxes sur les primes d'assurance;
i) aux intérêts, aux pénalités et aux amendes administratives et aux frais relatifs aux créances visées aux points a) à h), à l'exclusion de toute sanction à caractère pénal prévue par les lois en vigueur dans l'État membre où l'autorité requise a son siège."
3) À l'article 3, les tirets suivants sont ajoutés: "- 'droits à l'importation': les droits de douane et taxes d'effet équivalent sur les importations ainsi que les impositions fixées à l'importation dans le cadre de la politique agricole commune ou celui des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles,
- 'droits à l'exportation': les droits de douane et taxes d'effet équivalent sur les exportations ainsi que les impositions fixées à l'exportation dans le cadre de la politique agricole commune ou celui des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles,
- 'impôts sur le revenu et sur la fortune': ceux qui sont énoncés à l'article 1er, paragraphe 3, de la directive 77/799/CEE(6) en liaison avec l'article 1er, paragraphe 4, de ladite directive;
- 'taxes sur les primes d'assurances':
>EMPLACEMENT TABLE>
La présente directive est également applicable aux créances afférentes aux taxes de nature identique ou analogue qui viendraient s'ajouter aux taxes sur les primes d'assurances visées au sixième tiret ou à les remplacer. Les autorités compétentes des États membres se communiquent entre elles, ainsi qu'à la Commission, les dates d'entrée en vigueur de ces taxes."
4) À l'article 4, paragraphe 2, les termes "le nom et l'adresse" sont remplacés par les termes "le nom, l'adresse et tout autre renseignement utile à l'identification auquel l'autorité requérante a normalement accès".
5) À l'article 5, paragraphe 2, les termes "le nom et l'adresse" sont remplacés par les termes "le nom, l'adresse et tout autre renseignement utile à l'identification auquel l'autorité requérante a normalement accès".
6) Les articles 7, 8, 9 et 10 sont remplacés par le texte suivant: "Article 7
1. La demande de recouvrement d'une créance que l'autorité requérante adresse à l'autorité requise doit être accompagnée d'un exemplaire officiel ou d'une copie certifiée conforme du titre qui en permet l'exécution, émis dans l'État membre où l'autorité requérante a son siège et, le cas échéant, de l'original ou d'une copie certifiée conforme d'autres documents nécessaires pour le recouvrement.
2. L'autorité requérante ne peut formuler une demande de recouvrement que:
a) si la créance ou le titre qui en permet l'exécution ne sont pas contestés dans l'État membre où elle a son siège, sauf dans le cas où l'article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa, est appliqué;
b) lorsqu'elle a mis en oeuvre, dans l'État membre où elle a son siège, les procédures de recouvrement appropriées susceptibles d'être exercées sur la base du titre visé au paragraphe 1, et que les mesures prises n'aboutiront pas au paiement intégral de la créance.
3. La demande de recouvrement indique:
a) le nom, l'adresse et tout autre renseignement utile à l'identification de la personne concernée et/ou du tiers détenant ses avoirs;
b) le nom, l'adresse et tout autre renseignement utile à l'identification de l'autorité requérante;
c) le titre qui en permet l'exécution, émis dans l'État membre où l'autorité requérante a son siège;
d) la nature et le montant de la créance, y compris le principal, les intérêts et les autres pénalités, amendes et frais dus, le montant étant indiqué dans la monnaie des États membres où les deux autorités ont leur siège;
e) la date de notification du titre au destinataire par l'autorité requérante et/ou l'autorité requise;
f) la date à compter de laquelle et la période pendant laquelle l'exécution est possible selon les règles de droit en vigueur dans l'État membre où l'autorité requérante a son siège;
g) tout autre renseignement utile.
4. La demande de recouvrement contient en outre une déclaration de l'autorité requérante confirmant que les conditions prévues au paragraphe 2 sont remplies.
5. L'autorité requérante adresse à l'autorité requise, dès qu'elle en a connaissance, tous les renseignements utiles se rapportant à l'affaire qui a motivé la demande de recouvrement.

Article 8
1. Le titre permettant l'exécution du recouvrement de la créance est directement reconnu et traité automatiquement comme un instrument permettant l'exécution d'une créance de l'État membre où l'autorité requise a son siège.
2. Nonobstant le paragraphe 1, le titre exécutoire permettant le recouvrement de la créance peut, le cas échéant et conformément aux dispositions en vigueur dans l'État membre où l'autorité requise a son siège, être homologué comme, reconnu comme, complété par ou remplacé par un titre autorisant l'exécution sur le territoire de cet État membre.
Dans les trois mois suivant la date de réception de la demande, les États membres s'efforcent d'achever les formalités consistant à homologuer le titre, à le reconnaître, à le compléter ou à le remplacer, sauf dans les cas où sont appliquées les dispositions du troisième alinéa. Elles ne peuvent pas faire l'objet d'un refus, si le titre est correctement rédigé. En cas de dépassement du délai de trois mois, l'autorité requise informe l'autorité requérante des raisons qui le motivent.
Si l'une quelconque de ces formalités donne lieu à une contestation concernant la créance et/ou le titre exécutoire permettant le recouvrement émis par l'autorité requérante, l'article 12 s'applique.

Article 9
1. Le recouvrement est effectué dans la monnaie de l'État membre où l'autorité requise a son siège. L'autorité requise transfère à l'autorité requérante la totalité du montant de la créance qu'elle a recouvré.
2. L'autorité requise peut, si les lois, les règlements et les pratiques administratives en vigueur dans l'État membre où elle a son siège le permettent, et après avoir consulté l'autorité requérante, octroyer au redevable un délai de paiement ou autoriser un paiement échelonné. Les intérêts perçus par l'autorité requise du fait de ce délai de paiement sont également à transférer à l'État membre où l'autorité requérante a son siège.
À partir de la date à laquelle le titre permettant l'exécution du recouvrement de la créance a été directement reconnu ou homologué, reconnu, complété ou remplacé conformément à l'article 8, des intérêts sont perçus pour tout retard de paiement en vertu des lois, des règlements et des pratiques administratives en vigueur dans l'État membre où l'autorité requise a son siège et ils sont également à transférer à l'État membre où l'autorité requérante a son siège.

Article 10
Nonobstant l'article 6, paragraphe 2, les créances à recouvrer ne jouissent pas nécessairement des privilèges des créances analogues nées dans l'État membre où l'autorité requise a son siège."
7) À l'article 12, le paragraphe 2 est modifié comme suit:
a) à la première phrase, le texte suivant est ajouté: ", sauf demande contraire formulée par l'autorité requérante, conformément au deuxième alinéa.";
b) l'alinéa suivant est ajouté: "Nonobstant le paragraphe 2, premier alinéa, l'autorité requérante peut, conformément aux lois, aux règlements et aux pratiques administratives en vigueur dans l'État membre où elle a son siège, demander à l'autorité requise de recouvrer une créance contestée, pour autant que les lois, les règlements et les pratiques administratives en vigueur dans l'État membre où l'autorité requise a son siège le permettent. Si l'issue de la contestation se révèle favorable au débiteur, l'autorité requérante est tenue de rembourser toute somme recouvrée, ainsi que toute compensation due, conformément à la législation en vigueur dans l'État membre où l'autorité requise a son siège."
8) À l'article 14, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "L'autorité requise n'est pas tenue:
a) d'accorder l'assistance prévue aux articles 6 à 13 si le recouvrement de la créance est de nature, en raison de la situation du redevable, à susciter de graves difficultés d'ordre économique ou social dans l'État membre où elle a son siège, pour autant que les lois ou les règlements et les pratiques administratives en vigueur dans l'État membre où l'autorité requise a son siège permettent une telle mesure dans le cas de créances nationales analogues;
b) d'accorder l'assistance prévue aux articles 4 à 13, lorsque la demande initiale au titre de l'article 4, 5 ou 6 concerne des créances ayant plus de cinq ans, à compter du moment où le titre exécutoire permettant le recouvrement est établi conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou aux pratiques administratives en vigueur dans l'État membre où l'autorité requérante a son siège, jusqu'à la date de la demande. Toutefois, si la créance ou le titre fait l'objet d'une contestation, le délai commence à partir du moment où l'État requérant établit que la créance ou le titre exécutoire permettant le recouvrement ne peut plus faire l'objet d'une contestation."
9) À l'article 17, les termes "et les pièces annexées sont accompagnées" sont remplacés par les termes ", le titre exécutoire permettant le recouvrement et les autres pièces annexées sont accompagnés".
10) L'article 18 est remplacé par le texte suivant: "Article 18
1. L'autorité requise recouvre également auprès de la personne concernée tous les frais liés au recouvrement et en conserve le montant, conformément aux dispositions législatives et réglementaires de l'État membre où elle a son siège, qui sont applicables à des créances analogues.
2. Les États membres renoncent de part et d'autre à toute restitution des frais résultant de l'assistance mutuelle qu'ils se prêtent en application de la présente directive.
3. Lors de recouvrements présentant une difficulté particulière, se caractérisant par un montant des frais très élevé ou s'inscrivant dans le cadre de la lutte contre les organisations criminelles, les autorités requérantes et les autorités requises peuvent convenir de modalités de remboursement spécifiques aux cas dont il s'agit.
4. L'État membre où l'autorité requérante a son siège demeure tenu, à l'égard de l'État membre où l'autorité requise a son siège, de tous les frais encourus et de toutes les pertes subies du fait d'actions reconnues comme non justifiées quant à la réalité de la créance ou à la validité du titre émis par l'autorité requérante."
11) L'article 20 est remplacé par le texte suivant: "Article 20
1. La Commission est assistée d'un comité de recouvrement, ci-après dénommé 'comité', composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur."
12) L'article 22 est remplacé par le texte suivant: "Article 22
Les modalités pratiques pour l'application de l'article 4, paragraphes 2 et 4, de l'article 5, paragraphes 2 et 3, des articles 7, 8, 9 et 11, de l'article 12, paragraphes 1 et 2, de l'article 14, de l'article 18, paragraphe 3, et de l'article 25, ainsi que pour la détermination des moyens pouvant être utilisés pour transmettre les communications entre les autorités et les modalités relatives à la conversion, au transfert des sommes recouvrées et à la détermination d'un montant minimal des créances pouvant donner lieu à une demande d'assistance, sont arrêtées selon la procédure définie à l'article 20, paragraphe 2."
13) À l'article 25, l'alinéa suivant est ajouté: "Chaque État membre informe annuellement la Commission du nombre de demandes de renseignements, de notification et de recouvrement qu'il adresse et reçoit chaque année, du montant des créances concernées et des montants recouvrés. La Commission fait rapport tous les deux ans au Parlement européen et au Conseil sur l'utilisation de ces dispositions et sur les résultats obtenus."

Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juin 2002. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive, ainsi qu'un tableau de corrélation entre la présente directive et les dispositions nationales adoptées.

Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Göteborg, le 15 juin 2001.

Par le Conseil
Le président
B. Ringholm

(1) JO C 269 du 28.8.1998, p. 16 et
JO C 179 du 24.6.1999, p. 6.
(2) JO C 150 du 28.5.1999, p. 621 et avis rendu le 16 mai 2001 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO C 101 du 12.4.1999, p. 26.
(4) JO L 73 du 19.3.1976, p. 18. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.
(5) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(6) Directive 77/799/CEE du Conseil du 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs (JO L 336 du 27.12.1977, p. 15). Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.



Fin du document


Document livré le: 09/07/2001


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