Législation communautaire en vigueur

Document 300L0002


Actes modifiés:
375L0322 (Modification)
374L0150 (Modification)

300L0002
Directive 2000/2/CE de la Commission, du 14 janvier 2000, portant adaptation au progrès technique de la directive 75/322/CEE du Conseil relative à la suppression des parasites radioélectriques produits par les moteurs à allumage commandé équipant les tracteurs agricoles ou forestiers à roues et de la directive 74/150/CEE du Conseil relative à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 021 du 26/01/2000 p. 0023 - 0031



Texte:

DIRECTIVE 2000/2/CE DE LA COMMISSION
du 14 janvier 2000
portant adaptation au progrès technique de la directive 75/322/CEE du Conseil relative à la suppression des parasites radioélectriques produits par les moteurs à allumage commandé équipant les tracteurs agricoles ou forestiers à roues et de la directive 74/150/CEE du Conseil relative à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 74/150/CEE du Conseil du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues(1), modifiée en dernieur lieu par la directive 97/54/CE du Parlement européen et du Conseil(2), et notamment son article 11,
vu la directive 75/322/CEE du Conseil du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des législation des États membres relatives à la suppression des parasites radioélectriques produits par les moteurs à allumage commandé équipant les tracteurs agricoles ou forestiers à roues(3), modifiée en dernier lieu par la directive 97/54/CE, et notamment son article 5,
considérant ce qui suit:
(1) la directive 75/322/CEE est l'une des directives particulières de la procédure de réception CE par type établie dans le cadre de la directive 74/150/CEE; par conséquent, les dispositions de la directive 74/150/CEE applicables aux systèmes, aux composants et aux entités techniques s'appliquent à ladite directive;
(2) la directive 75/322/CEE contient les premières mesures visant à garantir une compatibilité électromagnétique élémentaire en ce qui concerne les parasites radioélectriques et, depuis lors, avec les progrès techniques, la complexité et la diversité des équipements électriques et électroniques se sont accrues;
(3) pour tenir compte de la préoccupation croissante en matière de développements technologiques dans le matériel électrique et électronique et de la nécessité de s'assurer de la compatibilité générale des différents matériels électriques et électroniques, la directive 89/336/CEE du Conseil(4), modifiée en dernier lieu par la directive 93/68/CEE(5), a fixé des dispositions générales concernant la compatibilité électromagnétique pour tout produit non couvert par une directive spécifique;
(4) en vertu du principe établi par la directive 89/336/CEE, les dispositions générales de ladite directive ne s'appliquent pas ou cessent de s'appliquer pour les appareils couverts par des directives spécifiques dans la mesure où les exigences de protection prévues dans ladite directive sont harmonisées;
(5) la directive 75/322/CEE doit devenir une de ces directives spécifiques;
(6) l'adaptation au progrès technique a été réalisée dans le cas des véhicules à moteur par la directive 95/54/CE de la Commission(6) relative à la suppression des parasites radioélectriques produits par les moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur. Il convient à présent d'adopter des exigences équivalentes de suppression des parasites radioélectriques produits par les moteurs équipant les tracteurs agricoles ou forestiers, en établissant une directive spécifique dans le cadre de la procédure de réception par type prévoyant que la réception est accordée par une autorité nationale désignée sur la base d'exigences techniques harmonisées;
(7) il est nécessaire que les exigences techniques relatives aux parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) des véhicules, de leurs composants et de leurs systèmes soient uniquement régies, à partir du 1er octobre 2001, par les dispositions de la directive 75/322/CEE;
(8) les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique institué par l'article 12 de la directive 74/150/CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
La directive 75/322/CEE est modifiée comme suit:
1) Le titre est remplacé par le texte suivant:
"Directive 75/322/CEE du Conseil du 20 mai 1975 relative à la suppression des parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) produits par les tracteurs agricoles ou forestiers."
2) L'article 1er et l'article 2 sont remplacés par le texte suivant:
"Article premier
Aux fins de la présente directive, on entend par 'véhicule' les tracteurs au sens de la directive 74/150/CEE.

Article 2
Aucun État membre ne peut refuser d'accorder la réception CE par type ou la réception de portée nationale à un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique, pour des motifs liés à la compatibilité électromagnétique, si les exigences de la présente directive sont satisfaites."
3) L'article 3 est supprimé.
4) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:
"Article 4
La présente directive constitue une directive spécifique aux fins de l'article 2, paragraphe 2, de la directive 89/336/CEE du Conseil(7), à compter du 1er octobre 2001."
5) Les annexes sont remplacées par les annexes I à IX de la directive 95/54/CE avec les amendements repris à l'annexe de la présente directive.

Article 2
1. À partir du 1er janvier 2001, les États membres ne peuvent pas, pour des motifs liés à la compatibilité électromagnétique:
- refuser d'accorder la réception CE par type ou la réception de portée nationale à un type de véhicule,
- refuser d'accorder la réception CE par type de composant ou d'entité technique à un composant ou à une entité technique,
- interdire l'immatriculation, la vente ou la mise en service de véhicules,
- interdire la vente ou l'utilisation de composants ou d'entités techniques
si ces véhicules, composants ou entités techniques sont conformes aux exigences de la directive 75/322/CEE, telle que modifiée par la présente directive.
2. À partir du 1er octobre 2002, les États membres:
- ne peuvent plus accorder la réception CE par type de véhicule, la réception CE par type de composant ou d'entité technique
et
- peuvent refuser la réception de portée nationale
à un type de véhicule, de composant ou d'entité technique, si les exigences de la directive 75/322/CEE, telle que modifiée par la présente directive, ne sont pas satisfaites.
3. Le paragraphe 2 n'est pas applicable aux types de véhicules auxquels une réception a été accordée avant le 1er octobre 2002 en vertu de la directive 77/537/CEE du Conseil(8) ni, le cas échéant, aux extensions ultérieures de ces réceptions.
4. À partir du 1er octobre 2008, les États membres:
- considèrent que les certificats de conformité qui accompagnent les véhicules neufs, conformément aux dispositions de la directive 74/150/CEE, ne sont plus valables aux fins de l'article 7, paragraphe 1, de ladite directive
et
- peuvent refuser la vente et la mise en service de sous-ensembles électriques ou électroniques neufs en tant que composants ou entités techniques
si les exigences de la présente directive ne sont pas satisfaites.
5. Sans préjudice des paragraphes 2 et 4, dans le cas de pièces détachées, les États membres continuent à accorder la réception CE par type et à autoriser la vente et la mise en service de composants ou entités techniques destinés à des types de véhicules auxquels la réception a été accordée avant le 1er octobre 2002 en vertu de la directive 75/322/CEE ou de la directive 77/537/CEE avec, le cas échéant, une extension ultérieure.

Article 3
À l'annexe I, point 3.17 et à l'annexe II, point 2.4, de la directive 74/150/CEE, l'expression "antiparasitage" est remplacée par "compatibilité électromagnétique".

Article 4
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2000. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit national qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 5
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 14 janvier 2000.

Par la Commission
Erkki LIIKANEN
Membre de la Commission

(1) JO L 84 du 28.3.1974, p. 10.
(2) JO L 277 du 10.10.1997, p. 24.
(3) JO L 147 du 9.6.1975, p. 28.
(4) JO L 139 du 23.5.1989, p. 19.
(5) JO L 220 du 30.8.1993, p. 1.
(6) JO L 266 du 8.11.1995, p. 1.
(7) JO L 139 du 23.5.1989, p. 19.
(8) JO L 220 du 29.8.1977, p. 38.


ANNEXE

Aux fins de la présente directive, les annexes I, II.A, II.B, III.A, III.B, IV et VI de la directive 95/54/CE sont modifiées comme suit:
1. Annexe I
1.1. Le point 1.1 est rédigé comme suit:
"La présente directive s'applique à la compatibilité électromagnétique des véhicules couverts par l'article 1er. Elle s'applique également aux entités techniques électriques ou électroniques destinées à équiper les véhicules."
1.2. Au point 2.1.10:
"l'article 2 de la directive 70/156/CEE" est remplacé par "l'article 9 bis de la directive 74/150/CEE".
1.3. Aux points 3.1.1 et 3.2.1:
"l'article 3, paragraphe 4, de la directive 70/156/CEE" est remplacé par "l'article 9 bis de la directive 74/150/CEE".
1.4. Aux points 4.2.1.1 et 4.2.2.1.
"l'article 4, paragraphe 3 et si nécessaire, à l'article 4, paragraphe 4, de la directive 70/156/CEE" est remplacé par "l'article 4 de la directive 74/150/CEE".
1.5. Au point 4.3.1:
"l'article 5 de la directive 70/156/CEE" est remplacé par "l'article 6 de la directive 74/150/CEE".
1.6. Au point 5.2:
1.6.1. Les onze tirets sont remplacés par la phrase suivante:
"1 pour l'Allemagne; 2 pour la France; 3 pour l'Italie; 4 pour les Pays-Bas; 5 pour la Suède; 6 pour la Belgique; 9 pour l'Espagne; 11 pour le Royaume-Uni; 12 pour l'Autriche; 13 pour le Luxembourg; 17 pour la Finlande; 18 pour le Danemark; 21 pour le Portugal; 23 pour la Grèce; 24 pour l'Irlande."
1.6.2. "la directive 72/245/CEE" est remplacée par "la directive 75/322/CEE".
1.7. Les points 7.1 et 7.3 sont supprimés.
2. Annexe II A
2.1. Le titre est remplacé par:
"Fiche de renseignements n°... selon l'annexe I de la directive 74/150/CEE se rapportant à la réception CE par type d'un véhicule concernant la compatibilité électromagnétique (directive 75/322/CEE) conformément au dernier amendement par la directive 2000/2/CE".
2.2. La note de bas de page (*) est supprimée.
3. Annexe II B
3.1. Le titre est remplacé par:
"Fiche de renseignements n°... se rapportant à la réception CE par type d'un sous-ensemble électrique/électronique concernant la compatibilité électromagnétique (directive 75/322/CEE) conformément au dernier amendement par la directive 2000/2/CE".
4. Annexe III A
4.1. Le titre est remplacé par:
"CERTIFICAT DE RÉCEPTION CE PAR TYPE".
4.2. Au premier paragraphe:
"la directive 72/245/CEE" est remplacée par "la directive 75/322/CEE".
4.3. Au point 0.4:
4.3.1. "Catégorie du véhicule (3)" est remplacé par "Véhicule".
4.3.2. La note 3 de bas de page est supprimée.
4.4. Le titre de l'appendice est remplacé par:
"Appendice au certificat de réception CE par type n°... concernant la réception d'un type de véhicule selon la directive 75/322/CEE conformément au dernier amendement par la directive 2000/2/CE".
5. Annexe III B
5.1. Le titre est remplacé par:
"CERTIFICAT DE RÉCEPTION CE PAR TYPE".
5.2. Au premier paragraphe:
"la directive 72/245/CEE" est remplacée par "la directive 75/322/CEE".
5.3. Au point 0.4:
5.3.1. "Catégorie du véhicule (3)" est remplacé par "Véhicule".
5.3.2. La note 3 de bas de page est supprimée.
5.4. Le titre de l'appendice est remplacé par:
"Appendice au certificat de réception CE par type n°... concernant la réception d'un sous-ensemble électrique ou électronique selon la directive 75/322/CEE conformément au dernier amendement par la directive 2000/2/CE".
6. Annexe IV
6.1. Le premier paragraphe du point 1.3 est modifié comme suit:
"Cet essai est destiné à la mesure du rayonnement électromagnétique à large bande émis par les systèmes d'allumage par étincelle et par les moteurs électriques (moteur de traction électrique, moteurs des systèmes de chauffage ou de dégivrage, pompes à carburant, pompes hydrauliques etc.), équipant en permanence le véhicule".
6.2. Le paragraphe 5.3 est complété comme suit:
"et en alignement avec le centre du véhicule, défini comme étant le point situé sur l'axe principal du véhicule et à mi-distance entre les centres des essieux avant et arrière du véhicule".
6.3. Dans l'appendice 1, les figures 1 et 2 sont remplacées par les figures 1 et 2 suivantes:
"
>PIC FILE= "L_2000021FR.002801.EPS">
>PIC FILE= "L_2000021FR.002901.EPS">
>PIC FILE= "L_2000021FR.002902.EPS">"
7. Annexe VI
7.1. Le paragraphe 4.1.1 est modifié comme suit:
"Le moteur entraînera normalement les roues motrices à une vitesse constante correspondant aux trois quarts de la vitesse maximale du véhicule si aucune raison technique n'amène le constructeur à choisir une autre vitesse. Le moteur du véhicule doit être chargé avec le couple adéquat. Le cas échéant, les arbres de transmission pourront être débrayés (par exemple pour les véhicules à plus de deux essieux) pour autant que les arbres n'alimentent pas un composant émetteur d'interférence."
7.2. Le paragraphe 5.4.1.4 est modifié comme suit:
"5.4.1.4. Pour une illumination avant, soit:
- 1,0 +- 0,2 m à l'intérieur du véhicule, mesuré à partir du point d'intersection du pare-brise et du capot moteur (point C de l'appendice 1 de la présente annexe) soit
- 0,2 +- 0,2 m à partir du centre de l'axe de l'essieu avant du tracteur, mesuré en direction du centre du tracteur (point D de l'appendice 2 de la présente annexe)
selon que le résultat se rapproche le plus d'un point de référence de l'antenne.".
7.3. Un nouveau point 5.4.1.5 est introduit avec les dispositions suivantes:
"5.4.1.5. Pour une illumination arrière, soit:
- 1,0 +- 0,2 m à l' intérieur du véhicule, mesuré à partir du point d'intersection du pare-brise et du capot moteur (point C de l'appendice 1 de la présente annexe) soit
- 0,2 +- 0,2 m à partir du centre de l'axe de l'essieu arrière du tracteur, mesuré en direction du centre du tracteur (point D de l'appendice 2 de la présente annexe)
selon que le résultat se rapproche le plus d'un point de référence de l'antenne.".
7.4. Les appendices 1 et 2 deviennent:
"Appendice 1


>PIC FILE= "L_2000021FR.003002.EPS">


Appendice 2


>PIC FILE= "L_2000021FR.003102.EPS">"
7.5. L'appendice 3 est supprimé.
7.6. L'appendice 4 devient l'appendice 3.

Fin du document


Document livré le: 06/02/2000


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