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Législation communautaire en vigueur
Document 396L0079
Actes modifiés:
370L0156
(Modification)
396L0079
Directive 96/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant la protection des occupants des véhicules à moteur en cas de collision frontale et modifiant la directive 70/156/CEE
Journal officiel n° L 018 du 21/01/1997 p. 0007 - 0050
Modifications:
Modifié par
399L0098
(JO L 009 13.01.2000 p.14)
Texte:
DIRECTIVE 96/79/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 1996 concernant la protection des occupants des véhicules à moteur en cas de collision frontale et modifiant la directive 70/156/CEE
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,
vu la
directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (1), et en particulier son article 13 paragraphe 4,
vu la proposition de la Commission (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (4),
considérant qu'une harmonisation totale des prescriptions techniques pour les véhicules à moteur est
nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur;
considérant que, afin du réduire le nombre de victimes d'accidents de la route en Europe, il est nécessaire d'introduire des mesures législatives en vue d'améliorer, autant que possible, la protection des occupants des véhicules à moteur en cas de collision frontale; que la présente directive établit des prescriptions d'essai de collision frontale, notamment des critères biomécaniques, afin de garantir un niveau de protection élevé en cas de
collision frontale;
considérant que la présente directive a pour objet d'introduire des exigences fondées sur les résultats des recherches menées par le Comité européen des véhicules expérimentaux qui permettent de fixer des critères d'essai mieux adaptés à la réalité des accidents de la route actuels;
considérant que des délais sont nécessaires aux constructeurs automobiles pour la mise en oeuvre de critères d'essai acceptables;
considérant que, afin d'éviter que certaines normes fassent double
emploi, il est nécessaire d'exempter les véhicules qui répondent aux exigences de la présente directive de l'obligation de satisfaire aux exigences désormais périmées d'une autre directive relative au comportement du volant et de la colonne de direction en cas d'impact;
considérant que la présente directive s'ajoute à la liste des directives particulières qui doivent être respectées pour assurer la conformité des véhicules aux exigences de la procédure de réception communautaire établie par la directive
70/156/CEE; que, par conséquent, les dispositions de la directive 70/156/CEE relatives aux systèmes, aux composants et aux entités techniques du véhicule s'appliquent à la présente directive;
considérant que la procédure de détermination du point de référence de place assise dans les véhicules à moteur figure à l'annexe III de la directive 77/649/CEE du Conseil, du 27 septembre 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au champ de vision du conducteur des véhicules à
moteur (5); que, par conséquent, il n'est pas nécessaire de la décrire à nouveau dans la présente directive; que la présente directive doit renvoyer à la directive 74/297/CEE du Conseil, du 4 juin 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (comportement du dispositif de conduite en cas de choc) (6); qu'il est fait référence au Code of Federal Regulations des États-Unis d'Amérique (7),
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Aux fins de la présente directive, «véhicule» a le sens qui lui est donné à l'article 2 de la directive 70/156/CEE.
Article 2
1. Les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant la protection des occupants des véhicules en cas de collision frontale:
- ni refuser, pour un type de véhicule, la réception CE ou la réception de portée nationale,
- ni interdire l'immatriculation, la vente ou la mise en circulation d'un véhicule
s'il répond aux prescriptions de
la présente directive.
2. À partir du 1er octobre 1998, les États membres:
- ne peuvent plus accorder la réception CE d'un type de véhicule, conformément à l'article 4 de la directive 70/156/CEE,
- peuvent refuser la réception de portée nationale d'un type de véhicule,
sauf si le véhicule répond aux prescriptions de la présente directive.
3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux types de véhicules réceptionnés avant le 1er octobre 1998 conformément à la directive 74/297/CEE ni aux extensions
ultérieures de cette réception.
4. Les véhicules réceptionnés conformément aux dispositions de la présente directive sont considérés comme satisfaisant aux exigences de l'annexe I point 5.1 de la directive 74/297/CEE.
5. À partir du 1er octobre 2003, les États membres:
- doivent considérer que les certificats de conformité accompagnant les véhicules neufs conformément aux dispositions de la directive 70/156/CEE ne sont plus valables aux fins de l'application de l'article 7 paragraphe 1 de ladite
directive,
et
- peuvent refuser l'immatriculation, la vente ou la mise en service des véhicules neufs qui ne sont pas accompagnés d'un certificat de conformité conformément à la directive 70/156/CEE,
si les dispositions de la présente directive, y compris les points 3.2.1.2 et 3.2.1.3 de l'annexe II, ne sont pas respectées.
Article 3
À l'annexe IV de la directive 70/156/CEE, dans la partie I, le tableau est complété comme suit:
>EMPLACEMENT TABLE>
Article 4
Dans le cadre de
l'adaptation de la présente directive au progrès technique, la Commission:
a) procède à une révision de la directive dans un délai de deux ans à compter de la date mentionnée à l'article 5 paragraphe 1, en vue d'augmenter la vitesse d'essai et d'inclure les véhicules de la catégorie N1. La révision couvre, entre autres, des données dans le domaine de la recherche en matière d'accidents, des résultats d'essais entre voitures à l'échelle réelle, des considérations de coût-avantage et, en particulier, les
exigences actuelles de performance (biomécaniques et géométriques) ainsi que de nouvelles exigences concernant la pénétration du plancher. La révision porte sur l'examen des bénéfices potentiels en matière de protection des occupants, ainsi que sur celui de la faisabilité industrielle d'un essai à vitesse augmentée et de la possibilité d'étendre le champ d'application de la directive aux véhicules de la catégorie N1. Les résultats de cette révision seront soumis au Parlement européen et au Conseil dans un
rapport élaboré par la Commission;
b) réexamine, avant la fin de 1996, et, le cas échéant, modifie l'appendice 7 de l'annexe II de façon à prendre en compte les essais d'évaluation de la cheville du mannequin Hybrid III, y compris des essais sur les véhicules;
c) réexamine, avant la fin de 1997, et, le cas échéant, modifie les valeurs limites pour les lésions du cou (prévues aux points 3.2.1.2 et 3.2.1.3 de l'annexe II), en fonction des valeurs enregistrées au cours des essais de réception et des données
des recherches accidentologiques et biomécaniques;
d) procède également, avant la fin de 1997, aux modifications nécessaires des directives particulières de façon à assurer la compatibilité de leurs procédures d'homologation et d'extension avec celles de la présente directive.
Article 5
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 1er octobre 1996 au plus tard. Ils en informent
immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
3. Les États membres prennent les mesures
nécessaires pour que les résultats des essais de réception effectués par leurs autorités compétentes soient communiqués au public.
Article 6
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 7
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1996.
Par le Parlement européen
Le président
K. HÄNSCH
Par le Conseil
Le président
I. YATES
(1) JO n° L 42 du 23. 2. 1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 95/54/CE de la Commission (JO n° L 266 du 8. 11. 1995, p. 1).
(2) JO n° C 396 du 31. 12. 1994, p. 34.
(3) JO n° C 256 du 2. 10. 1995, p. 21.
(4) Avis du Parlement européen du 12 juillet 1995 (JO n° C 249 du 25. 9. 1995, p. 50), position commune du Conseil du 28 mai 1996 (JO n° C 219 du 27. 7. 1996, p. 22), décision du Parlement européen du 19 septembre 1996 (JO n° C 320 du 28. 10. 1996, p. 149).
Décision du Conseil du 25 octobre 1996.
(5) JO n° L 267 du 19. 10. 1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 90/630/CEE de la Commission (JO n° L 341 du 6. 12. 1990, p. 20).
(6) JO n° L 165 du 20. 6. 1974, p. 16. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/662/CEE de la Commission (JO n° L 366 du 31. 12. 1991, p. 1).
(7) United States of America Code of Federal Regulations, titre 49 chapitre V partie 572.
ANNEXE I
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
CONCERNANT LA RÉCEPTION D'UN TYPE DE VÉHICULE
1. DEMANDE DE RÉCEPTION CE
1.1. En vertu de l'article 3 paragraphe 4 de la directive 70/156/CEE, toute demande de réception CE concernant la protection des occupants des véhicules à moteur en cas de collision frontale d'un type de véhicule doit être introduite par le constructeur.
1.2. Un modèle de fiche de renseignements figure à l'appendice 1.
1.3. Un véhicule représentatif du type de véhicule à réceptionner doit être présenté au service
technique chargé d'effectuer les essais d'homologation.
1.4. Le constructeur a le droit de présenter toutes données et tous résultats d'essais susceptibles d'établir avec suffisamment de certitude que les prescriptions peuvent être respectées.
2. RÉCEPTION CE
2.1. Lorsque le type de véhicule répond aux exigences pertinentes, la réception CE est accordée conformément à l'article 4 paragraphe 3 et, s'il est applicable, conformément à l'article 4 paragraphe 4 de la directive 70/156/CEE.
2.2. Un
modèle de fiche de réception CE figure à l'appendice 2.
2.3. Un numéro de réception conforme à l'annexe VII de la directive 70/156/CEE est attribué à chaque type de véhicule réceptionné. Un même État membre ne doit pas donner le même numéro à un autre type de véhicule.
2.4. En cas de doute, il est tenu compte, pour vérifier la conformité du véhicule avec les prescriptions de la présente directive, de toutes les données ou de tous les résultats d'essais fournis par le constructeur qui peuvent être pris
en considération pour valider l'essai de réception effectué par l'autorité chargée de la réception.
3. MODIFICATION DU TYPE ET DES RÉCEPTIONS
3.1. En cas de modification d'un type de véhicule réceptionné conformément à la présente directive, l'article 5 de la directive 70/156/CEE est applicable.
3.2. Toute modification du véhicule touchant la forme générale de la structure du véhicule et/ou toute augmentation de la masse supérieure à 8 % qui, de l'avis du service technique, influenceraient de
manière significative les résultats de l'essai imposent de répéter l'essai décrit à l'appendice 1 de l'annexe II.
3.3. Si les modifications se limitent aux aménagements intérieurs, si la masse ne varie pas de plus de 8 % et si le nombre de sièges avant initialement fournis avec le véhicule est le même, il faudra:
3.3.1. réaliser l'essai simplifié décrit à l'appendice 4 de l'annexe II
et/ou
3.3.2. réaliser un essai partiel qui sera déterminé par le service technique en fonction des modifications
apportées.
4. CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
4.1. D'une manière générale, les mesures destinées à garantir la conformité de la production doivent être prises conformément aux dispositions prévues à l'article 10 de la directive 70/156/CEE.
ANNEXE II
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
1. DOMAINE D'APPLICATION
1.1. La présente directive s'applique aux véhicules à moteur de la catégorie M1 dont la masse totale autorisée ne dépasse pas 2,5 tonnes, à l'exception des véhicules
multiétapes fabriqués en quantité ne dépassant pas la limite fixée pour les petites séries. Les véhicules plus lourds et les véhicules multiétapes peuvent être homologués à la demande du constructeur.
2. DÉFINITIONS
Aux fins de la présente directive, on entend par:
2.1. «système de protection»: les accessoires et dispositifs intérieurs qui permettent de maintenir les occupants sur leur siège et de garantir la conformité avec les prescriptions énoncées au point 3;
2.2. «type de système de
protection»: une catégorie de dispositifs de protection ne présentant pas entre eux de différences essentielles en ce qui concerne principalement:
- leur technologie,
- leur géométrie,
- leurs matériaux constitutifs;
2.3. «largeur du véhicule»: la distance qui sépare deux plans parallèles au plan médian longitudinal du véhicule et qui touche le véhicule de part et d'autre dudit plan en excluant les rétroviseurs, les feux de position latéraux, les indicateurs de pression de pneus, les indicateurs de
direction, les feux de position, les bavettes garde-boue et la partie incurvée des flancs du pneu située immédiatement au-dessus du point de contact avec le sol;
2.4. «chevauchement»: le pourcentage de la largeur du véhicule directement devant la face de la barrière;
2.5. «face déformable de la barrière»: la partie susceptible d'être écrasée montée à l'avant d'un bloc rigide;
2.6. «type de véhicule»: une catégorie de véhicules à moteur ne présentant pas entre eux de différences essentielles en ce qui
concerne principalement:
2.6.1. la longueur et la largeur du véhicule dans la mesure où elles ont une incidence négative sur les résultats de l'essai de choc prescrit dans la présente directive;
2.6.2. la structure, les dimensions, les formes et les matériaux de la partie du véhicule située à l'avant du plan transversal passant par le point R du siège du conducteur, dans la mesure où ils ont un effet négatif sur les résultats de l'essai de choc prescrit dans la présente directive;
2.6.3. les
formes et les dimensions intérieures de l'habitacle, ainsi que le système de protection, dans la mesure où ils ont un effet négatif sur les résultats de l'essai de choc prescrit dans la présente directive;
2.6.4. l'emplacement (avant, arrière ou central) et l'orientation du moteur (transversale ou longitudinale);
2.6.5. la masse à vide, dans la mesure où elle a une incidence négative sur les résultats de l'essai de choc prescrit dans la présente directive;
2.6.6. les aménagements ou équipements fournis
en option par le constructeur, dans la mesure où ils ont une incidence négative sur les résultats de l'essai de choc prescrit dans la présente directive;
2.7. «habitacle»: l'espace destiné aux occupants, délimité par le toit, le plancher, les parois latérales, les portes, les vitres extérieures, la cloison avant et le plan de la cloison du compartiment arrière ou le plan d'appui du dossier du siège arrière;
2.8 «point R»: un point de référence défini pour chaque siège par le constructeur en fonction
de la structure du véhicule;
2.9. «point H»: un point de référence déterminé pour chaque siège par le service technique chargé des essais d'homologation;
2.10. «masse en ordre de marche à vide»: la masse du véhicule en ordre de marche, inoccupé et non chargé mais avec carburant, liquide de refroidissement, lubrifiants et équipé d'outils et d'une roue de secours (si ces derniers sont fournis en série par le constructeur);
2.11. «coussin gonflable»: un dispositif installé pour compléter les ceintures
de sécurité et systèmes de retenue dans les véhicules à moteur, c'est-à-dire les systèmes qui, en cas de collision grave du véhicule, déploient automatiquement une structure souple destinée à limiter, par la compression du gaz qu'elle contient, la gravité des contacts d'une ou plusieurs parties du corps d'un occupant du véhicule avec l'intérieur de l'habitacle.
3. PRESCRIPTIONS
3.1. Spécification générale applicable à tous les essais
3.1.1. Le point H de chaque siège est déterminé conformément
à la procédure décrite à l'annexe III de la directive 77/649/CEE.
3.2. Spécifications
3.2.1. Les critères de performance mesurés, conformément à l'appendice 5, sur les mannequins placés sur les sièges latéraux avant, doivent respecter les valeurs suivantes:
3.2.1.1. le critère de performance de la tête (HPC) n'est pas supérieur à 1 000 et l'accélération résultante de la tête ne dépasse pas 80 g pendant plus de 3 ms. Cette dernière correspond à un calcul cumulatif excluant le mouvement de retour de
la tête;
3.2.1.2. les critères de lésion du cou (NIC) ne sont pas supérieurs aux valeurs indiquées sur les figures 1 et 2 (1);
3.2.1.3. le mouvement cervical fléchissant autour de l'axe y n'est pas supérieur à 57 Nm en extension (2);
3.2.1.4. le critère de compression du thorax (THCC) n'est pas supérieur à 50 mm;
3.2.1.5. le critère de viscosité (V*C) pour le thorax n'est pas supérieur à 1,0 m/s;
3.2.1.6. le critère de force sur le fémur (FFC) n'est pas supérieur au critère de performance
force-temps décrit à la figure 3 de la présente annexe;
3.2.1.7. le critère de force de compression sur le tibia (TCFC) n'est pas supérieur à 8 kN;
3.2.1.8. l'indice du tibia (TI) mesuré au sommet et à la base de chaque tibia n'est pas supérieur à 1,3 dans chaque position;
3.2.1.9. le mouvement de l'articulation du genou glissant n'est pas supérieur à 15 mm.
3.2.2. Le déplacement résiduel du volant de direction mesuré au centre et au sommet de la colonne de direction n'est pas supérieur à 80 mm
verticalement vers le haut ni à 100 mm horizontalement vers l'arrière.
3.2.3. Aucune porte ne doit s'ouvrir au cours de l'essai.
3.2.4. Les systèmes de verrouillage des portes avant ne doivent pas s'enclencher au cours de l'essai.
3.2.5. Après le choc, il doit être possible, sans l'aide d'outils, à l'exception des outils nécessaires au soutien de la masse du mannequin:
3.2.5.1. d'ouvrir au moins une porte, s'il y en a une, par rangée de sièges, et, si nécessaire, lorsqu'il n'y a pas de porte, de
déplacer les sièges ou rabattre leurs dossiers afin de pouvoir évacuer tous les occupants; cette mesure ne s'applique cependant qu'aux véhicules équipés d'un toit rigide;
3.2.5.2. de dégager les mannequins du dispositif de retenue, qui, s'il est verrouillé, doit pouvoir être débloqué en exerçant une force maximale de 60 N au centre de la commande de déverrouillage;
3.2.5.3. d'extraire les mannequins du véhicule sans procéder à aucun réglage des sièges.
3.2.6. Dans le cas de véhicules à combustible
liquide, il n'est toléré qu'une fuite légère de tout le circuit de carburant pendant ou après l'impact. Si, après l'impact, la fuite de carburant liquide d'un quelconque élément du circuit de carburant continue, celle-ci ne doit pas dépasser 5 × 10-4 kg/s; si le carburant se mélange aux liquides d'autres circuits et si les divers liquides ne peuvent être aisément séparés et identifiés, tous les liquides recueillis sont pris en compte dans l'évaluation du débit de fuite.
Figure 1 Critère de traction du
cou
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
Figure 2 Critère d'effort de cisaillement du cou
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
Figure 3 Critère de force sur le fémur
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
(1) Jusqu'à la date mentionnée à l'article 2 paragraphe 2, les valeurs obtenues pour le cou ne constitueront pas un critère déterminant pour la réception. Les résultats obtenus seront inscrits dans le procès-verbal d'essai et enregistrés par l'autorité chargée de la réception. Après cette date, les valeurs
indiquées dans ce point constituent des critères déterminants pour la réception, sauf si d'autres valeurs sont adoptées conformément aux dispositions de l'article 4 point c), ou jusqu'à ce qu'elles le soient.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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