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Législation communautaire en vigueur
Document 294A0103(31)
Actes modifiés:
393D0464
(Reprise)
294A0103(31)
Accord sur l'Espace économique européen - Protocole 30 concernant certaines dispositions particulières relatives à l'organisation de la coopération statistique
Journal officiel n° L 001 du 03/01/1994 p. 0197 - 0197
Modifications:
Modifié par
294D0330(04)
(JO L 085 30.03.1994 p.66)
Adopté par
394D0001
(JO L 001 03.01.1994 p.1)
Modifié par
201D0111(14)
(JO L 007 11.01.2001 p.29)
Texte:
PROTOCOLE 30
concernant certaines dispositions particulières relatives à l'organisation de la coopération statistique
1. Une conférence réunissant des représentants des organismes statistiques nationaux des parties contractantes, de l'Office
statistique des Communautés européennes (Eurostat) et du Bureau du conseiller statistique des États de l'AELE (BCS AELE) est créée. Elle a pour tâches d'orienter la coopération statistique, de mettre au point des programmes et procédures de coopération statistique étroitement coordonnés avec les programmes et procédures de la Communauté, et de contrôler leur mise en oeuvre.
2. A compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord, les États de l'AELE prennent part aux activités s'inscrivant dans le
cadre des plans d'actions prioritaires dans le domaine de l'information statistique (1).
Les États de l'AELE contribuent financièrement à ces actions conformément à l'article 82 paragraphe 1 point a) de l'accord ainsi que du règlement financier ad hoc.
Les États de l'AELE participent à part entière à tous les comités communautaires chargés d'assister la Commission des CE dans la gestion ou le développement de ces actions, pour autant que les domaines traités soient couverts par l'accord.
3.
Les informations statistiques relatives aux domaines couverts par l'accord communiquées par les États de l'AELE sont coordonnées par le BCS AELE, qui se charge de leur transmission à Eurostat. Le stockage et le traitement de l'information se font dans les services d'Eurostat.
4. Eurostat et le BCS AELE prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la diffusion des statistiques sur l'EEE aux différents utilisateurs et au public.
5. Les États de l'AELE remboursent à Eurostat les coûts
supplémentaires occasionnés par le stockage, le traitement et la diffusion des données communiquées par ces pays conformément aux dispositions de l'accord. Les montants à rembourser sont fixés périodiquement par le Comité mixte de l'EEE.
6. Les données statistiques confidentielles ne peuvent être utilisées qu'à des fins statistiques.
(1) C'est-à-dire des plans futurs des types définis dans la résolution 389 Y 0628(01) du Conseil, du 19 juin 1989, relative à la mise en oeuvre d'un plan d'actions
prioritaires dans le domaine de l'information statistique: programme statistique des Communautés européennes 1989-1992 (JO n° C 161 du 28.6.1989, p. 1).
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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