Législation communautaire en vigueur

Document 294A0103(17)


294A0103(17)
Accord sur l'Espace économique européen - Protocole 16 concernant les mesures dans le domaine de la sécurité sociale applicables pendant les périodes transitoires pour l'instauration de la libre circulation des personnes (Suisse et Liechtenstein)
Journal officiel n° L 001 du 03/01/1994 p. 0178 - 0179

Modifications:
Modifié par 294A0103(73) (JO L 001 03.01.1994 p.572)
Adopté par 394D0001 (JO L 001 03.01.1994 p.1)


Texte:

PROTOCOLE 16 concernant les mesures dans le domaine de la sécurité sociale applicables pendant les périodes transitoires pour l'instauration de la libre circulation des personnes (Suisse et Liechtenstein)

Article premier
Aux fins de l'application du présent protocole et du règlement (CEE) n° 1408/71, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO n° L 149 du 5.7.1971, p. 416), le terme «travailleur saisonnier» désigne, en ce qui concerne la Suisse et le Liechtenstein, tout travailleur ressortissant d'un État membre de la CE ou d'un autre État de l'AELE et détenteur d'un permis saisonnier au sens de la législation nationale respectivement suisse et du Liechtenstein, pour une durée maximale de neuf mois.

Article 2
Pendant la période de validité du permis, le travailleur saisonnier a droit à des prestations de chômage au titre de la législation suisse et du Liechtenstein, dans les mêmes conditions qu'un ressortissant respectivement suisse et du Liechtenstein, et en application des dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71.

Article 3
Une partie des cotisations à l'assurance chômage versées par les travailleurs saisonniers est remboursée respectivement par la Suisse et par le Liechtenstein aux États de résidence de ces travailleurs selon les modalités suivantes:
a) pour chaque État, le montant total des cotisations est déterminé en fonction du nombre de travailleurs saisonniers possédant la nationalité de cet État et se trouvant respectivement en Suisse et au Liechtenstein à la fin du mois d'août, ainsi qu'en fonction de la durée moyenne de la saison, des salaires et des taux de cotisation à l'assurance chômage respectivement de la Suisse et du Liechtenstein (parts de l'employeur et du travailleur);
b) le montant remboursé à chaque État correspond à 50 % du montant total des cotisations, calculé conformément au point a);
c) le remboursement est subordonné à la condition que, pendant la période de calcul, le nombre total de travailleurs saisonniers résidant dans l'État en question soit supérieur à 500, pour la Suisse, et à 50, pour le Liechtenstein.

Article 4
Les dispositions concernant le remboursement des cotisations à l'assurance chômage figurant dans les conventions sur l'assurance chômage conclues entre la Suisse et, respectivement, la France (convention du 14 décembre 1978), l'Italie (convention du 12 décembre 1978), la République fédérale d'Allemagne (convention du 17 novembre 1982), l'Autriche (convention du 14 décembre 1978) et la principauté de Liechtenstein (convention du 15 janvier 1979) continuent d'être applicables pendant les périodes transitoires.

Article 5
La validité du présent protocole est limitée à la durée des périodes transitoires telles qu'elles sont définies dans le protocole 15.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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