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Législation communautaire en vigueur
Document 294A0103(16)
294A0103(16)
Accord sur l'Espace économique européen - Protocole 15 concernant les périodes transitoires pour l'instauration de la libre circulation des personnes (Suisse et Liechtenstein)
Journal officiel n° L 001 du 03/01/1994 p. 0176 - 0178
Modifications:
Modifié par
294A0103(73)
(JO L 001 03.01.1994 p.572)
Adopté par
394D0001
(JO L 001 03.01.1994 p.1)
Texte:
PROTOCOLE 15 concernant les périodes transitoires pour l'instauration de la libre circulation des personnes (Suisse et Liechtenstein)
Article premier
Les dispositions de l'accord et de ses annexes relatives à la libre circulation des personnes entre les États membres de la CE et les États de l'AELE sont applicables, sous
réserve des dispositions transitoires du présent protocole.
Article 2
1. Sans préjudice de l'article 4, la Suisse, d'une part, et les États membres de la CE ainsi que les autres États de l'AELE, d'autre part, peuvent maintenir en vigueur jusqu'au 1er janvier 1998 leurs dispositions nationales respectives subordonnant à une autorisation préalable l'entrée, la résidence et l'emploi, sur leur territoire, de ressortissants des États membres de la CE ainsi que des autres États de l'AELE, d'une part,
et de ressortissants suisses, d'autre part.
2. La Suisse peut maintenir en vigueur jusqu'au 1er janvier 1998 vis-à-vis des ressortissants des États membres de la CE et des autres États de l'AELE des restrictions quantitatives concernant les nouveaux résidents et les travailleurs saisonniers. Ces restrictions seront progressivement diminuées jusqu'à la fin de la période de transition.
Article 3
1. Sans préjudice du paragraphe 3, la Suisse peut maintenir en vigueur jusqu'au 1er janvier 1998 des
dispositions nationales limitant la mobilité professionnelle et géographique des travailleurs saisonniers, y compris celles obligeant ces travailleurs à quitter le territoire suisse pendant au moins trois mois à l'expiration de leur permis saisonnier. A partir du 1er janvier 1993, les permis saisonniers des travailleurs en possession d'un contrat de travail saisonnier seront automatiquement renouvelés à leur retour sur le territoire suisse.
2. Les articles 10, 11 et 12 du règlement (CEE) n° 1612/68,
auquel il est fait référence au point 2 de l'annexe V de l'accord, sont, en Suisse, applicables aux travailleurs saisonniers à partir du 1er janvier 1997.
3. Sans préjudice de l'article 2 du présent protocole, l'article 28 de l'accord et son annexe V sont, en Suisse, applicables aux travailleurs saisonniers en Suisse à partir du 1er janvier 1993, pour autant que ces travailleurs aient occupé précédemment un emploi saisonnier sur le territoire suisse pendant trente mois au cours d'une période de référence de
quatre ans consécutifs.
Article 4
La Suisse peut maintenir en vigueur:
- jusqu'au 1er janvier 1996 des dispositions nationales imposant au travailleur qui, tout en ayant sa résidence sur un autre territoire que celui de la Suisse, est employé sur le territoire suisse (travailleur frontalier) de retourner chaque jour dans son pays de résidence;
- jusqu'au 1er janvier 1998 des dispositions nationales imposant au travailleur qui, tout en ayant sa résidence sur un autre territoire que celui de
la Suisse, est employé sur le territoire suisse (travailleur frontalier) de retourner chaque semaine dans son pays de résidence;
- jusqu'au 1er janvier 1997 des dispositions nationales limitant l'emploi de travailleurs frontaliers dans des zones frontalières définies;
- jusqu'au 1er janvier 1995 des dispositions nationales subordonnant à une autorisation préalable l'occupation d'un emploi en Suisse par des travailleurs frontaliers.
Article 5
1. Le Liechtenstein, d'une part, et les États
membres de la CE ainsi que les autres États de l'AELE, d'autre part, peuvent maintenir en vigueur jusqu'au 1er janvier 1998 leurs dispositions nationales respectives subordonnant à une autorisation préalable l'entrée, la résidence et l'emploi, sur leur territoire, de ressortissants des États membres de la CE ainsi que des autres États de l'AELE, d'une part, et de ressortissants du Liechtenstein, d'autre part.
2. Le Liechtenstein peut maintenir en vigueur jusqu'au 1er janvier 1998 vis-à-vis des
ressortissants des États membres de la CE et des autres États de l'AELE ses restrictions quantitatives concernant les nouveaux résidents ainsi que les travailleurs saisonniers et frontaliers. Ces restrictions seront progressivement diminuées.
Article 6
1. Le Liechtenstein peut maintenir en vigueur jusqu'au 1er janvier 1998 ses dispositions nationales limitant la mobilité professionnelle des travailleurs saisonniers, y compris celles obligeant ces travailleurs à quitter le territoire du Liechtenstein pendant
au moins trois mois à l'expiration de leur permis saisonnier. A partir du 1er janvier 1993, les permis saisonniers des travailleurs en possession d'un contrat de travail saisonnier seront automatiquement renouvelés à leur retour sur le territoire du Liechtenstein.
2. Les articles 10, 11 et 12 du règlement (CEE) n° 1612/68, auquel il est fait référence au point 2 de l'annexe V de l'accord sont applicables au Liechtenstein à partir du 1er janvier 1995, en ce qui concerne les résidents, et à partir du 1er
janvier 1997, en ce qui concerne les travailleurs saisonniers.
3. Le paragraphe 2 est également applicable aux membres de la famille d'un travailleur non salarié sur le territoire du Liechtenstein.
Article 7
Le Liechtenstein peut maintenir en vigueur:
- jusqu'au 1er janvier 1998 des dispositions nationales imposant au travailleur qui, tout en ayant sa résidence sur un autre territoire que celui du Liechtenstein, est employé sur le territoire du Liechtenstein (travailleur frontalier) de
retourner chaque jour dans son pays de résidence;
- jusqu'au 1er janvier 1998 des dispositions nationales restreignant la mobilité professionnelle et l'accès aux professions, pour toutes les catégories de travailleurs;
- jusqu'au 1er janvier 1995 des dispositions nationales restreignant l'accès des travailleurs non salariés résidant sur le territoire du Liechtenstein aux activités professionnelles. Ces restrictions peuvent être maintenues jusqu'au 1er janvier 1997 lorsqu'elles s'appliquent à des
travailleurs non salariés résidant sur un autre territoire que celui du Liechtenstein.
Article 8
1. La Suisse et le Liechtenstein n'adoptent pas de nouvelles mesures restrictives autres que celles visées aux articles 2 à 7, en ce qui concerne l'entrée, l'emploi et la résidence des travailleurs salariés et des travailleurs non salariés sur leur territoire, après la date de signature de l'accord.
2. La Suisse et le Liechtenstein prennent toutes les mesures nécessaires pour que, pendant les périodes de
transition, les ressortissants des États membres de la CE et des autres États de l'AELE puissent accéder aux emplois disponibles sur le territoire de la Suisse et du Liechtenstein en bénéficiant de la même priorité que les ressortissants de ces deux États.
Article 9
1. A partir du 1er janvier 1996, les parties contractantes examinent les résultats de l'application des périodes de transition prévues aux articles 2, 3 et 4. Après cet examen, elles peuvent, en se fondant sur les nouvelles données et en
vue de réduire éventuellement la durée de ces périodes de transition, proposer des dispositions relatives à leur adaptation.
2. A l'expiration de la période de transition prévue pour le Liechtenstein, les parties contractantes réexaminent conjointement les mesures transitoires en tenant dûment compte de la situation géographique particulière de ce pays.
Article 10
Pendant les périodes transitoires, les arrangements bilatéraux existants continueront d'être applicables, sous réserve des
dispositions plus favorables aux citoyens des États membres de la CE et des États de l'AELE prévues par l'accord.
Article 11
Aux fins du présent protocole, les termes «travailleur saisonnier» et «travailleur frontalier», qui y figurent, ont le sens qui leur a été attribué par les législations nationales respectives de la Suisse et du Liechtenstein au moment de la signature de l'accord.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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