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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301S0435

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.40.30 - Mesures spécifiques CECA ]
[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]


Actes modifiés:
396S2277 (Modification)

301S0435
Décision n° 435/2001/CECA de la Commission du 2 mars 2001 modifiant la décision n° 2277/96/CECA relative à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier
Journal officiel n° L 063 du 03/03/2001 p. 0014 - 0015



Texte:


Décision no 435/2001/CECA de la Commission
du 2 mars 2001
modifiant la décision n° 2277/96/CECA relative à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 74,
considérant ce qui suit:
(1) La décision n° 2277/96/CECA de la Commission(1), modifiée par la décision n° 1000/1999/CECA(2), a établi des règles communes de défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier.
(2) L'article 2, paragraphe 7, point a), de la décision n° 2277/96/CECA dispose que, dans le cas d'importations en provenance de pays n'ayant pas une économie de marché et en particulier, de ceux énumérés dans une note de bas de page correspondant audit point, la valeur normale est déterminée, entre autres, sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché comparable.
(3) L'article 2, paragraphe 7, point b), de la décision n° 2277/96/CECA dispose par ailleurs que, dans le cas d'importations en provenance de la Fédération de Russie et de la République populaire de Chine, la valeur normale est déterminée conformément aux règles applicables aux pays à économie de marché dans les cas où il peut être démontré que les conditions d'une économie de marché prévalent pour un ou plusieurs producteurs faisant l'objet de l'enquête en rapport avec la fabrication et la vente du produit similaire concerné.
(4) Les réformes entreprises en Ukraine, au Viêt Nam et au Kazakhstan ont fondamentalement modifié l'économie de ces pays et abouti à l'émergence d'entreprises soumises aux conditions d'une économie de marché. Ces trois pays se sont, par conséquent, détournés du système économique qui avait justifié le recours à la méthode du pays analogue.
(5) La pratique antidumping de la Communauté dans le cadre du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238/2000(4), tient désormais compte des conditions économiques nouvelles en Ukraine, au Viêt Nam et au Kazakhstan. Le règlement (CE) n° 384/96 permet aussi maintenant d'accorder un traitement similaire aux importations en provenance des pays qui sont membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) à la date d'ouverture de la procédure antidumping concernée.
(6) Les dispositions correspondantes de la décision n° 2277/96/CECA doivent être alignées d'urgence sur celles du règlement (CE) n° 384/96 afin de garantir l'application cohérente des règles antidumping prévues respectivement dans le traité CE et le traité CECA. Il y a lieu de modifier la décision n° 2277/96/CECA en conséquence,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
L'article 2, paragraphe 7, de la décision n° 2277/96/CECA est modifié comme suit:
1) La note de bas de page relative au point a), premier alinéa, est remplacée par le texte suivant:
"(*) Y compris Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Belarus, Géorgie, Corée du Nord, Kirghizstan, Moldova, Mongolie, Tadjikistan, Turkménistan et Ouzbékistan."
2) Le point b) est remplacé par le texte suivant:
"b) Dans le cas d'enquêtes antidumping concernant les importations en provenance de la Fédération de Russie, de la République populaire de Chine, d'Ukraine, du Viêt Nam, du Kazakhstan et de tout pays dépourvu d'une économie de marché qui est membre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) à la date d'ouverture de l'enquête, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 5, s'il est établi, sur la base de requêtes dûment documentées présentées par un ou plusieurs producteurs faisant l'objet de l'enquête et conformément aux critères et aux procédures énoncés au point c), que les conditions d'une économie de marché prévalent pour ce ou ces producteurs en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit similaire concerné. Si tel n'est pas le cas, les règles du point a) s'appliquent."

Article 2
La présente décision s'applique à toutes les enquêtes antidumping engagées après la date de son entrée en vigueur.
Dans le cas des importations en provenance de pays dépourvus d'une économie de marché qui deviennent membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) après l'entrée en vigueur de la présente décision, elle s'applique à toutes les enquêtes antidumping concernant les produits originaires de ces pays ouvertes après la date de leur adhésion à l'OMC.

Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

La présente décision est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 mars 2001.

Par la Commission
Pascal Lamy
Membre de la Commission

(1) JO L 308 du 29.11.1996, p. 11.
(2) JO L 122 du 12.5.1999, p. 35.
(3) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.
(4) JO L 257 du 11.10.2000, p. 2.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 19/03/2001


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