Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301R1251

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 19.30.10 - Coopération policière ]
[ 15.30 - Protection de la santé ]


Actes modifiés:
392R3769 (Modification)

301R1251
Règlement (CE) n° 1251/2001 de la Commission du 26 juin 2001 modifiant le règlement (CEE) n° 3769/92 portant application et modification du règlement (CEE) n° 3677/90 du Conseil relatif aux mesures à prendre afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes
Journal officiel n° L 173 du 27/06/2001 p. 0026 - 0026



Texte:


Règlement (CE) no 1251/2001 de la Commission
du 26 juin 2001
modifiant le règlement (CEE) n° 3769/92 portant application et modification du règlement (CEE) n° 3677/90 du Conseil relatif aux mesures à prendre afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3677/90 du Conseil du 13 décembre 1990 relatif aux mesures à prendre afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1116/2001(2), et notamment son article 10, paragraphe 3,
vu le règlement (CEE) n° 3769/92 de la Commission du 21 décembre 1992 portant application et modification du règlement (CEE) n° 3677/90 du Conseil relatif aux mesures à prendre afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1610/2000(4),
considérant ce qui suit:
(1) L'obligation d'envoyer une notification préalable à l'exportation lorsque la demande est présentée en application de l'article 12, paragraphe 10, de la convention des Nations unies de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et de la résolution S-20/4 B de l'Assemblée générale des Nations unies, doit être identifiée et notifiée aux États membres.
(2) Il convient de simplifier et de raccourcir la procédure permettant de modifier les listes des pays auxquels ces notifications doivent être envoyées, afin de pouvoir répondre rapidement à ces demandes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CEE) n° 3769/92 est modifié comme suit:
1) L'article 2 est remplacé par le texte suivant: "Article 2
Obligations spécifiques à l'exportation des substances classifiées figurant dans la catégorie 2
Conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement de base, les exportations de substances classifiées figurant dans la catégorie 2 sont soumises mutatis mutandis aux dispositions de l'article 4 du règlement de base dès lors qu'elles sont destinées à un opérateur établi dans un pays dont le nom figure dans la liste publiée au Journal officiel, série C. Ces listes seront régulièrement mises à jour par la Commission."
2) L'article 3 est remplacé par le texte suivant: "Article 3
Obligations spécifiques à l'exportation des substances classifiées figurant dans la catégorie 3
Sans préjudice d'obligations particulières à déterminer sur la base d'accords avec les pays concernés, les dispositions de l'article 4 du règlement de base s'appliquent, conformément à l'article 5 bis, paragraphe 2, du règlement de base, aux exportations de substances classifiées figurant dans la catégorie 3, dès lors qu'elles sont destinées à un opérateur établi dans un pays dont le nom figure dans la liste publiée au Journal officiel, série C, et qu'une autorisation générale individuelle ne peut pas être accordée conformément au paragraphe 3 dudit article. Ces listes seront régulièrement mises à jour par la Commission européenne."

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 juin 2001.

Par la Commission
Frederik Bolkestein
Membre de la Commission

(1) JO L 357 du 20.12.1990, p. 1.
(2) JO L 153 du 8.6.2001, p. 4.
(3) JO L 383 du 29.12.1992, p. 17.
(4) JO L 185 du 25.7.2000, p. 30.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 16/07/2001


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]