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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 392R3769

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 19.30.10 - Coopération policière ]
[ 15.30 - Protection de la santé ]


Actes modifiés:
390R3677 (Modification)

392R3769  Consolidé - 1992R3769Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CEE) n° 3769/92 de la Commission, du 21 décembre 1992, portant application et modification du règlement (CEE) n° 3677/90 du Conseil relatif aux mesures à prendre afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes
Journal officiel n° L 383 du 29/12/1992 p. 0017 - 0029
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 15 Tome 12 p. 14
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 15 Tome 12 p. 14


Modifications:
Modifié par 301R1251 (JO L 173 27.06.2001 p.26)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 3769/92 DE LA COMMISSION du 21 décembre 1992 portant application et modification du règlement (CEE) n° 3677/90 du Conseil relatif aux mesures à prendre afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3677/90 du Conseil, du 13 décembre 1990, relatif aux mesures à prendre afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes (1), modifié par le règlement (CEE) n° 900/92 (2), et notamment son article 10 paragraphe 3,
considérant qu'il est nécessaire d'arrêter les dispositions d'application du règlement (CEE) n° 3677/90, ci-après dénommé « règlement de base »;
considérant que les seuils de quantité des substances classifiées figurant dans la catégorie 3 de l'annexe du règlement de base ainsi que l'identification des mélanges contenant de telles substances doivent être déterminés en application de l'article 2 bis paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement de base;
considérant qu'il est nécessaire d'identifier les pays et les substances visés par l'article 5 paragraphe 2 du règlement de base, notamment sur la base d'une approche concertée avec chaque pays concerné;
considérant qu'il convient, en l'absence d'accord formel avec le pays de destination au sens de l'article 5 bis paragraphe 2 du règlement de base, d'identifier les conditions d'exportation des substances classifiées figurant dans la catégorie 3, notamment sur la base d'une approche concertée avec chaque pays concerné;
considérant que l'identification des destinations sensibles doit être fondée sur le fait qu'un pays est concerné, soit par la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, soit par d'autres facteurs à prendre en compte tels que la proximité géographique d'un pays dans lequel ces stupéfiants ou substances sont produits;
considérant que la Commission entreprend une telle approche avec un certain nombre de pays; que les listes figurant aux annexes II et III du présent règlement doivent dès lors être complétées au fur et à mesure que ces contacts aboutissent à des résultats concrets;
considérant qu'il est nécessaire d'élaborer un formulaire type pour les autorisations individuelles d'exportation ainsi que les règles détaillées concernant son utilisation et qu'il est, en outre, nécessaire d'établir de telles règles pour l'application du système d'autorisation générale individuelle prévu pour certaines exportations de substances des catégories 2 et 3;
considérant que la Communauté est tenue d'appliquer la décision prise par la commission des stupéfiants des Nations unies, en avril 1992, visant à inclure le safrole, le pipéronal et l'isosafrole dans le tableau I de l'annexe de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988, en transférant lesdites substances de la catégorie 2 à la catégorie 1 de l'annexe du règlement de base et qu'il y a donc lieu, pour des raisons de clarté, de remplacer l'annexe du règlement de base; que la décision était fondée sur le fait que les caractéristiques desdites substances sont très proches de celles déjà contenues dans le tableau I comme de celles de la catégorie 1 du rapport final du groupe d'action sur les produits chimiques (GAPC); que les membres du GAPC représentés à la commission des stupéfiants ont donné leur plein accord pour la décision, considérée comme une mesure exceptionnelle dans le cadre du commerce international et ne constituant pas un précédent en ce qui concerne d'autres divergences éventuelles en matière de classification prévue dans le rapport du GAPC;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du commerce international des produits précurseurs de stupéfiants,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Dispense de l'obligation d'enregistrement relative aux substances classifiées figurant dans la catégorie 3
1. Les opérateurs engagés dans l'exportation des substances classifiées figurant dans la catégorie 3 de l'annexe du règlement de base sont dispensés de l'obligation d'enregistrement prévue par l'article 2 bis paragraphe 2 dudit règlement si le total des quantités ayant fait l'objet d'exportations au cours de l'année civile précédente (du 1er janvier au 31 décembre) n'excède pas les niveaux précisés à l'annexe I du présent règlement. Toutefois, dès que ces niveaux sont dépassés pendant l'année civile en cours, l'obligation d'enregistrement doit être exécutée immédiatement.
2. S'agissant des mélanges visés à l'article 1er paragraphe 2 point a) première phrase du règlement de base et contenant des substances figurant dans la catégorie 3, les opérateurs sont dispensés de l'obligation d'enregistrement visée au paragraphe 1 du présent article si les quantités de substances classifiées contenues dans le mélange n'excèdent pas, au cours de l'année civile précédente, les niveaux visés audit paragraphe 1. Toutefois, dès que ces niveaux sont dépassés pendant l'année civile en cours, l'obligation d'enregistrement doit être exécutée immédiatement.
3. Aux fins de l'établissement du registre, les opérateurs dont les exportations de substances de la catégorie 3 durant l'année 1992 ont excédé les niveaux précisés à l'annexe I, et qui ont l'intention de continuer à exporter ces substances, doivent déclarer auprès des autorités compétentes et notifier, au plus tard le 31 janvier 1993, l'information prévue à l'article 2 bis paragraphe 2 du règlement de base.
Article 2
Obligations spécifiques à l'exportation des substances classifiées figurant dans la catégorie 2
Conformément à l'article 5 paragraphe 2 du règlement de base, les exportations de substances classifiées figurant dans la catégorie 2 et énumérées à l'annexe II du présent règlement sont soumises mutatis mutandis aux dispositions de l'article 4 du règlement de base, dès lors qu'elles sont destinées à un opérateur établi dans un pays figurant à cette annexe.
Article 3
Obligations spécifiques à l'exportation des substances classifiées figurant dans la catégorie 3
Sans préjudice d'obligations particulières à déterminer sur la base d'accords avec les pays concernés, les dispositions de l'article 4 du règlement de base s'appliquent aux exportations de substances classifiées figurant dans la catégorie 3, dès lors qu'elles sont destinées à un opérateur établi dans un pays figurant à l'annexe III du présent règlement pour la substance concernée, conformément à l'article 5 bis paragraphe 2 du règlement de base, et qu'une autorisation générale individuelle ne peut pas être accordée conformément au paragraphe 3 dudit article.
Article 4
Modèle d'autorisation d'exportation
1. L'autorisation d'exportation visée à l'article 4 du règlement de base est établie sur un formulaire dont un modèle figure à l'annexe IV du présent règlement. Il est utilisé conformément aux prescriptions établies à cet égard dans ladite annexe. Ce formulaire est imprimé dans une ou plusieurs des langues officielles de la Communauté. Les autorisations d'exportation sont établies dans une de ces langues et en conformité avec les dispositions de droit interne de l'État d'exportation; si elles sont établies à la main, les formulaires doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie.
2. Le formulaire d'autorisation d'exportation a le format A 4. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée, rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.
3. Les États membres peuvent se réserver l'impression des formulaires d'autorisation d'exportation ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément doit être faite sur chaque formulaire d'autorisation d'exportation. En plus, chaque formulaire d'autorisation d'exportation est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte, en outre, un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.
4. Le formulaire d'autorisation est établi en trois exemplaires numérotés de 1 à 3: le numéro 1 est conservé par l'autorité de délivrance de l'autorisation, le numéro 2 accompagne les marchandises pour être présenté au bureau de douane auprès duquel la déclaration en douane d'exportation est déposée, puis au bureau de douane de sortie des substances classifiées du territoire douanier de la Communauté et le numéro 3 est conservé par l'opérateur auquel l'autorisation a été octroyée. Des exemplaires supplémentaires peuvent être prévus en tant que de besoin.
Article 5
Autorisations générales individuelles
1. L'opérateur sollicitant une autorisation générale individuelle, au sens de l'article 5 paragraphe 3 et de l'article 5 bis paragraphe 3 du règlement de base, doit notamment fournir aux autorités compétentes les informations suivantes:
a) indication détaillée de ses qualifications et expérience professionnelle dans le domaine couvert par le présent règlement et, dans le cas d'une personne morale, le nom, les qualifications et expérience professionnelle pertinentes du dirigeant ou de la personne responsable du respect des dispositions du présent règlement pour ce qui est des exportations des substances classifiées concernées;
b) indication détaillée, sous forme abrégée, des exportations de substances classifiées concernées qu'il a réalisées dans les douze mois précédant la demande, en précisant, pour chaque substance, le nombre total de transactions et les quantités exportées dans chacun des pays pour lesquels une autorisation d'exportation est nécessaire;
c) indication détaillée des précautions prises afin de prévenir le détournement de substances classifiées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes et, notamment, les mesures prises en application de l'article 3 du règlement de base.
2. Sans préjudice des mesures techniques de caractère répressif, l'autorisation visée au paragraphe 1 est suspendue ou révoquée en application de l'article 5 paragraphe 3 et de l'article 5 bis paragraphe 3 du règlement de base, ou refusée lorsque, notamment:
a) il y a de bonnes raisons de soupçonner que les informations fournies conformément aux obligations fixées au paragraphe 1 sont incorrectes;
b) il y a de bonnes raisons de soupçonner que les précautions prises pour éviter le détournement de substances classifiées ne sont pas suffisantes, ou de croire que l'opérateur, ou la personne légalement responsable dans le cas d'une personne morale, ne présente pas de garanties suffisantes eu égard aux risques de détournement.
3. Nonobstant l'existence de l'autorisation visée au paragraphe 1, les opérations d'exportation individuelles réalisées sous le couvert de cette autorisation peuvent être interdites par les autorités compétentes conformément à l'article 6 paragraphe 2 du règlement de base.
4. Sans préjudice des obligations prévues par l'article 2 du règlement de base, le titulaire de l'autorisation visée au paragraphe 1 doit satisfaire aux obligations suivantes:
a) mentionner, sur les déclarations douanières d'exportation, le numéro de cette autorisation;
b) enregistrer l'opération dans les écritures visées à l'article 3 paragraphe 3 du règlement de base au plus tard au moment où les marchandises quittent les locaux du fournisseur en vue de leur exportation;
c) lorsque la délivrance préalable d'une autorisation d'importation par le pays de destination est exigée pour la délivrance d'une autorisation d'exportation, l'enregistrement visé ci-dessus mentionne le numéro (éventuel) ainsi que le lieu et la date de délivrance de l'autorisation d'importation émise par le pays de destination; une copie de cette autorisation est conservée conformément à l'article 2 paragraphe 4 du règlement de base;
d) s'assurer que la marchandise est, à tout moment durant le transport, accompagnée d'une copie de l'autorisation visée au paragraphe 1 qui est présentée au bureau de douane au moment de la sortie du territoire douanier de la Communauté et qui est conservée par ce bureau pendant une période d'au moins trois ans à partir de la fin de l'année civile au cours de laquelle l'opération a eu lieu;
e) fournir, à la fin de chaque trimestre, une information résumée concernant les exportations effectuées en vertu de l'autorisation. La teneur de ce résumé, dont le détail est à déterminer par les autorités compétentes de l'État membre concerné, doit au moins comporter des indications sur le nombre d'opérations, les substances, les quantités et les pays de destination concernés. Dans le cas où cette information n'est pas fournie, l'autorisation peut être suspendue ou révoquée;
f) informer l'autorité de délivrance de tout changement intervenant dans les informations fournies en vertu du paragraphe 1 ou de toute information spécifiée par cette autorité dans ce but.
5. Le formulaire de l'autorisation générale individuelle prévue au paragraphe 1 est établi conformément aux spécifications énoncées à l'annexe V.
Article 6
Substances classifiées L'annexe du règlement de base est remplacée par l'annexe suivante:
« ANNEXE
>EMPLACEMENT TABLE>
Les sels des substances énumérées dans cette catégorie dans les cas où l'existence de ces sels est possible.
>EMPLACEMENT TABLE>
Les sels des substances énumérées dans cette catégorie dans les cas où l'existence de ces sels est possible.
>EMPLACEMENT TABLE>
Les sels des substances énumérées dans cette catégorie, à l'exception de l'acide sulfurique et de l'acide chlorhydrique, dans les cas où l'existence de ces sels est possible. »
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1993.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1992.
Par la Commission
Christiane SCRIVENER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 357 du 20. 12. 1990, p. 1.
(2) JO n° L 96 du 10. 4. 1992, p. 1.



ANNEXE I
>EMPLACEMENT TABLE>
(1) compris les sels de ces substances, à l'exception de l'acide sulfurique et de l'acide chlorhydrique, dans les cas où l'existence de ces sels est possible.




ANNEXE II
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE III
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE IV
AUTORISATION INDIVIDUELLE POUR L'EXPORTATION DE SUBSTANCES FIGURANT DANS L'ANNEXE AU RÈGLEMENT (CEE) N° 3677/90
>REFERENCE A UN FILM>
>REFERENCE A UN FILM>
>REFERENCE A UN FILM>
NOTES
1. Les cases 1, 3, 4 et 6 à 18 doivent être complétées par le requérant au moment de la demande: toutefois, les informations à mentionner dans les cases 9 à 12 et 17 peuvent être fournies ultérieurement lorsqu'elles ne sont pas disponibles au moment de la demande. Dans ce cas, l'information à mentionner dans la case 17 doit être fournie au plus tard au moment du dépôt de la déclaration en douane d'exportation et les informations à mentionner dans les cases 9 à 12 doivent être fournies au plus tard à l'autorité douanière ou à toute autre autorité compétente du point de sortie du territoire de la Communauté avant le départ des marchandises.
2. Cases 1, 4, 6 et 8: mentionner les nom et adresse complets ainsi que la raison sociale.
3. Case 6: mentionner le nom et l'adresse complète de tout autre opérateur concerné par l'opération d'exportation, tel que transporteur ou agent en douane.
4. Case 8: mentionner le nom et l'adresse complète de la personne ou de la firme à qui les marchandises doivent être livrées dans le pays de destination (pas nécessairement l'utilisateur final).
5. Cases 9 et 10: mentionner le nom du port, aéroport ou point de passage.
6. Case 11: spécifier tous les moyens de transport (par exemple camion, bateau, avion, train, etc.).
7. Case 12: fournir le plus de détails possible sur la route prévue.
8. Cases 13 et 14: mentionner le nom des substances et le code NC tels qu'ils sont définis à l'annexe du règlement de base.
9. Cases 13 a et 13 b: identifier les colis et substances avec précision (par exemple deux bidons de 5 litres). En cas de mélange, indiquer la désignation commerciale et les données quantitatives s'y rapportant.
10. Case 18: indiquer en capitales d'imprimerie le nom du demandeur et, le cas échéant, de son représentant dûment autorisé qui signe la demande.
La signature du demandeur ou de son représentant doit indiquer que la personne concernée déclare que tous les éléments fournis dans la demande sont corrects et complets. Sans préjudice de l'application éventuelle de dispositions répressives, cette déclaration vaut engagement conformément aux dispositions en vigueur dans les États membres en ce qui concerne:
- l'exactitude des indications figurant dans la déclaration,
- l'authenticité de tout document joint
et
- le respect de l'ensemble des obligations relatives à l'exportation des substances classifiées énumérées à l'annexe du règlement (CEE) n° 3677/90 modifié.
Lorsque l'autorisation est délivrée au moyen d'une procédure informatisée, le document d'autorisation qui est délivré peut ne pas comporter de signature dans la case 18, pour autant que la demande elle-même comporte une telle signature.


ANNEXE V
Notes relatives à l'autorisation générale individuelle pour l'exportation de substances figurant dans les catégories 2 et 3 de l'annexe au règlement (CEE) n° 3677/90
1. Le modèle d'autorisation générale individuelle est le même que celui figurant à l'annexe IV.
2. Il comporte en diagonale, sur l'ensemble du document, la mention:
Licencia genérica individual
Åben individuel eksporttilladelse
Offene Einzelgenehmigung
ÁíïéêôÞ êáôÜ ðåñßðôùóç Üäåéá åîáãùãÞò
Open individual export authorization
Autorisation générale individuelle
Autorizzazione singola aperta all'esportazione
Individuele open vergunning
Autorização geral individual.
3. Seules les cases 1, 2, 5, 13 et 19 doivent être remplies. Toutefois, dans la case 13, doivent figurer la liste des substances pour lesquelles l'autorisation est demandée ainsi que les pays de destination correspondants.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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