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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301R1233

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.55 - Vin ]


Actes modifiés:
301R0442 (Modification)

301R1233
Règlement (CE) n° 1233/2001 de la Commission du 22 juin 2001 modifiant le règlement (CE) n° 442/2001 ouvrant la distillation de crise visée à l'article 30 du règlement (CE) n° 1493/1999 pour les vins de table au Portugal
Journal officiel n° L 168 du 23/06/2001 p. 0011 - 0011



Texte:


Règlement (CE) no 1233/2001 de la Commission
du 22 juin 2001
modifiant le règlement (CE) n° 442/2001 ouvrant la distillation de crise visée à l'article 30 du règlement (CE) n° 1493/1999 pour les vins de table au Portugal

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2826/2000(2), et notamment ses articles 30 et 33,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 442/2001(3) a ouvert la distillation de crise de l'article 30 du règlement (CE) n° 1493/1999 pour une quantité maximale de 450000 hectolitres de vins de table blancs au Portugal.
(2) Selon les informations reçues de la part des autorités portugaises, les distillateurs auront des difficultés à respecter la date du 30 juin 2001 pour la livraison de tous les vins en distillerie à cause des capacités insuffisantes de stockage de ces vins avant distillation.
(3) Étant donné qu'un report de cette date n'a aucune influence sur la finalisation des travaux de distillation dans l'intérêt d'un bon fonctionnement du système, il est approprié de reporter cette date jusqu'au 20 juillet 2001.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
À l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 442/2001 la date du "30 juin 2001" est remplacée par celle du "20 juillet 2001".

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 juin 2001.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.
(2) JO L 328 du 23.12.2000, p. 2.
(3) JO L 63 du 3.3.2001, p. 52.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 02/07/2001


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