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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301R0442

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.55 - Vin ]


301R0442
Règlement (CE) n° 442/2001 de la Commission du 2 mars 2001 ouvrant la distillation de crise visée à l'article 30 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil pour les vins de table au Portugal
Journal officiel n° L 063 du 03/03/2001 p. 0052 - 0053

Modifications:
Modifié par 301R1233 (JO L 168 23.06.2001 p.11)


Texte:


Règlement (CE) no 442/2001 de la Commission
du 2 mars 2001
ouvrant la distillation de crise visée à l'article 30 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil pour les vins de table au Portugal

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2826/2000(2), et notamment ses articles 30 et 33,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 30 du règlement (CE) n° 1493/1999 prévoit la possibilité d'ouvrir une distillation de crise en cas de perturbation exceptionnelle du marché due à d'importants excédents. Cette mesure peut être limitée à certaines catégories de vin et/ou à certaines zones de production et peut être appliquée aux v.q.p.r.d. à la demande de l'État membre.
(2) Le gouvernement portugais a demandé de déclencher une distillation de crise pour les vins de table produits sur son territoire.
(3) La production de vins au Portugal était de 6,1 millions d'hectolitres en 1997/1998 et de 3,8 millions d'hectolitres en 1998/1999. Elle s'est élevée à 7,8 millions d'hectolitres en 1999/2000 et à 5,6 millions d'hectolitres en 2000/2001.
(4) Les stocks de vins de table au début de la campagne étaient de 3,614 millions d'hectolitres en 1998 et de 3,437 millions d'hectolitres en 1999. Ils ont diminué à 3,026 millions d'hectolitres en 2000. En 2001, ils ont subi une augmentation importante jusqu'à 4,039 millions d'hectolitres, soit d'environ 33 %. Cette augmentation des stocks a eu une influence négative sur l'évolution des prix, qui ont diminué d'environ 11 % pendant la campagne en cours par rapport à la même période de la campagne précédente.
(5) Étant donné que les conditions visées à l'article 30, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1493/1999 sont remplies, il convient de prévoir le déclenchement d'une distillation de crise pour un volume maximal de 450000 hectolitres de vins de table. Ce volume devrait permettre de ramener les stocks de vins de table à un niveau acceptable. La mesure est ouverte pour une période limitée afin de maximaliser son efficacité. Il n'est pas approprié de fixer une limite maximale que chaque producteur peut faire distiller, parce que les quantités en stock peuvent varier sensiblement d'un producteur à l'autre et dépendent plutôt des résultats des ventes que de la production annuelle de chaque producteur.
(6) Le mécanisme à prévoir est celui par le règlement (CE) n° 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole en ce qui concerne les mécanismes de marché(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2786/2000(4). En plus des articles de ce règlement qui font référence à la mesure de distillation prévue à l'article 30 du règlement (CE) n° 1493/1999, d'autres dispositions du règlement (CE) n° 1623/2000 sont d'application, notamment les dispositions en matière de livraison de l'alcool à l'organisme d'intervention et celles concernant le versement d'une avance.
(7) Il est nécessaire de fixer le prix d'achat à payer par le distillateur au producteur à un niveau qui permet de remédier aux problèmes en permettant aux producteurs de bénéficier de la possibilité offerte par cette mesure. Il n'est pas, d'un autre côté, opportun de fixer ce prix à un niveau qui nuit à l'application de la mesure de distillation visée à l'article 29 du règlement (CE) n° 1493/1999.
(8) Le produit issu de la distillation de crise ne peut être qu'un alcool brut ou neutre à livrer obligatoirement à l'organisme d'intervention afin d'éviter de perturber le marché de l'alcool de bouche, alimenté en premier lieu par la distillation visée à l'article 29 du règlement (CE) n° 1493/1999.
(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
La distillation de crise visée à l'article 30 du règlement (CE) n° 1493/1999 est ouverte pour une quantité maximale de 450000 hectolitres de vins de table au Portugal.

Article 2
En plus des dispositions du règlement (CE) n° 1623/2000 qui font référence à l'article 30 du règlement (CE) n° 1493/1999, les dispositions suivantes du règlement (CE) n° 1623/2000 sont également d'application pour la mesure visée par le présent règlement:
- les dispositions de l'article 62, paragraphe 5, pour le paiement du prix par l'organisme d'intervention visé à l'article 6, paragraphe 2,
- les dispositions des articles 66 et 67 pour ce qui concerne l'avance visée à l'article 6, paragraphe 2.

Article 3
Chaque producteur peut souscrire un contrat visé à l'article 65 du règlement (CE) n° 1623/2000 à partir du 5 mars 2001 jusqu'au 12 avril 2001. Le contrat est assorti de la preuve de la constitution d'une garantie égale à 5 euros par hectolitre. Ces contrats ne peuvent pas être transférés.

Article 4
1. L'État membre détermine le taux de réduction à appliquer aux contrats précités si le volume global des contrats présentés dépasse celui établi à l'article 1er.
2. L'État membre prend les dispositions administratives nécessaires pour agréer, au plus tard le 27 avril 2001, les contrats précités avec l'indication du taux de réduction appliqué et le volume de vin accepté par contrat ainsi que la possibilité pour le producteur de résilier le contrat en cas d'abattement. L'État membre communique avant le 4 mai 2001 à la Commission les volumes de ces vins figurant dans les contrats agréés.
3. Les livraisons des vins aux distilleries doivent être faites au plus tard le 30 juin 2001. L'alcool produit doit être livré à l'organisme d'intervention au plus tard le 30 novembre 2001.
4. La garantie est libérée au prorata des quantités livrées lorsque le producteur apporte la preuve de la livraison en distillerie.
5. Si aucune livraison n'est effectuée dans les délais prévus, la garantie reste acquise.
6. L'État membre peut limiter le nombre de contrats qu'un producteur peut souscrire pour l'opération de distillation en cause.

Article 5
Le prix minimal d'achat du vin livré à la distillation au titre du présent règlement est égal à 1,914 euro par % vol et par hectolitre.

Article 6
1. Le distillateur livre à l'organisme d'intervention le produit issu de la distillation. Ce produit a un titre alcoométrique d'au moins 92 % vol.
2. Le prix à payer au distillateur par l'organisme d'intervention pour l'alcool brut livré est de 2,2812 euros par % vol et par hectolitre. Le distillateur peut recevoir une avance sur ce montant de 1,1222 euro par % vol et par hectolitre. Le prix réellement payé est dans ce cas diminué du montant de l'avance.

Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 5 mars 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 mars 2001.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.
(2) JO L 328 du 23.12.2000, p. 2.
(3) JO L 194 du 31.7.2000, p. 45.
(4) JO L 323 du 20.12.2000, p. 4.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 19/03/2001


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