|
Législation communautaire en vigueur
Document 301R0609
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]
301R0609
Règlement (CE) n° 609/2001 de la Commission du 28 mars 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les programmes opérationnels, les fonds opérationnels et l'aide financière communautaire et abrogeant le règlement (CE) n° 411/97
Journal officiel n° L 090 du 30/03/2001 p. 0004 - 0016
Modifications:
Dérogé par 301R1120 (JO L 153 08.06.2001 p.10)
Texte:
Règlement (CE) no 609/2001 de la Commission du 28 mars 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les programmes opérationnels, les fonds opérationnels et l'aide financière communautaire et abrogeant le règlement (CE) n° 411/97
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2826/2000(2), et notamment son article 48, considérant ce qui suit: (1) L'article 15 du règlement (CE) n° 2200/96 prévoit qu'une aide financière soit accordée aux organisations de producteurs qui constituent un fonds opérationnel conformément à certaines règles et dans certaines limites. L'article 13 accorde une aide financière aux organisations de producteurs existantes qui ont besoin d'une période de transition pour remplir les conditions d'agrément requises. L'article 16 fixe certaines règles pour la mise en oeuvre des programmes opérationnels et des plans d'action dans le cas des organisations de producteurs reconnues au titre de l'article 13. Il convient d'arrêter les modalités d'application de ces dispositions. (2) Afin de promouvoir le regroupement de l'approvisionnement et faciliter la mise en oeuvre de certaines mesures dans le cadre des programmes opérationnels, les organisations de producteurs doivent pouvoir confier la mise en oeuvre partielle ou totale des actions prévues dans leur programme opérationnel à une association d'organisations de producteurs reconnue. Néanmoins, des dispositions spécifiques doivent être prises pour éviter des abus ou des doubles financements. (3) Pour faciliter l'application du régime, la production commercialisée des organisations de producteurs doit être clairement définie. Il convient également de spécifier si le produit est éligible et à quel stade de la commercialisation la valeur de la production doit être calculée. Afin de garantir l'égalité de traitement pour tous les produits destinés à la transformation éligibles à un régime d'aide au titre du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés de produits transformés à partir de fruits et légumes frais(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2699/2000(4), et du règlement (CE) n° 2202/96 du Conseil du 28 octobre 1996 instituant un régime d'aide aux producteurs de certains agrumes(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2699/2000, l'aide visée à l'article 2 du règlement (CE) n° 2201/96 et à l'article 1er du règlement (CE) n° 2202/96 doit être ajoutée à la valeur appropriée de la production commercialisée. Pour la cohérence, les montants maximaux de l'aide financière communautaire doivent être calculés sur la base de la valeur de la production commercialisée au cours d'une période de douze mois. Afin de garantir la souplesse de ce régime pour les opérateurs, les États membres peuvent définir des options limitées pour le calcul de cette période de douze mois. D'autres méthodes de calcul de la production commercialisable doivent également pouvoir être appliquées en cas de fluctuations annuelles ou de données insuffisantes. Afin d'éviter les abus dans l'application du régime, les organisations de producteurs ne doivent pas être autorisées à changer les périodes de référence en cours de programme. (4) Pour assurer la bonne utilisation des fonds communautaires, des règles doivent être fixées pour la gestion des fonds opérationnels et des contributions financières des membres à ces fonds. En particulier, il doit être précisé que les contributions financières des membres de l'organisation de producteurs sont fondées sur la même production commercialisable que l'aide financière communautaire. Il est possible de fixer différents niveaux de contributions pour tenir compte des différents niveaux de participation de différents groupes de membres à un programme opérationnel, à condition de ne pas affaiblir la nature collective du programme opérationnel. (5) Dans l'intérêt d'une saine gestion, les procédures de présentation et d'approbation des programmes opérationnels, y compris les échéances à respecter, doivent être définies de telle sorte que les autorités compétentes puissent évaluer correctement les informations et que les mesures et les activités puissent être incluses dans les programmes ou en être exclues. Les programmes étant gérés sur une base annuelle, il doit être stipulé que les programmes non approuvés avant une date donnée doivent être reportés d'un an. (6) Une procédure annuelle doit permettre de modifier les programmes opérationnels pour l'année suivante, de manière à tenir compte de toute nouvelle condition qui était imprévisible au moment de leur présentation initiale. En outre, il doit être possible de remanier des mesures pendant l'année d'exécution d'un programme. Tous ces changements doivent respecter certaines limites et conditions, à définir par les États membres, notamment leur notification obligatoire aux autorités compétentes, afin de garantir que les objectifs généraux des programmes approuvés soient maintenus. (7) Pour des raisons de sécurité financière et juridique, il y a lieu d'établir des listes d'actions et de dépenses qui peuvent ou ne peuvent pas être couvertes par des programmes opérationnels. Ces listes doivent être non exhaustives. Pour la transparence et en vue de faciliter l'application des règles communautaires, les critères d'éligibilité de certaines mesures doivent, le cas échéant, être conformes aux orientations données par le règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels(6). Certains types d'actions et de dépenses doivent être autorisés temporairement ou dans certaines limites. (8) Dans l'intérêt d'une saine gestion des finances communautaires, un engagement écrit doit être pris par l'organisation de producteurs, en son nom ou au nom de ses membres, de ne pas bénéficier d'un double financement communautaire et/ou national pour des mesures ayant droit au financement communautaire au titre du présent règlement. (9) Pour assurer la mise en oeuvre efficace des programmes opérationnels, les organisations de producteurs reçoivent une notification des décisions prises par les autorités compétentes en ce qui concerne les programmes opérationnels, ainsi que du montant de l'aide financière approuvée, au plus tard le 15 décembre de l'année précédant la mise en oeuvre du programme. (10) Pour éviter les difficultés de trésorerie, un système de paiement d'avances assorties des garanties appropriées doit être mis à la disposition des organisations de producteurs. Il doit être stipulé que, afin d'empêcher la récupération systématique des avances, ces paiements ne doivent pas dépasser le niveau minimal de l'aide financière. Les garanties constituées doivent pouvoir être progressivement libérées au fur et à mesure de la mise en oeuvre du programme opérationnel, jusqu'à concurrence de 80 % des avances versées, le solde étant conservé jusqu'au paiement total de l'aide. Un autre système doit permettre le remboursement, à des périodes données tout au long de l'année, des dépenses encourues. (11) Pour une bonne application du régime, il convient de préciser les informations à fournir dans les demandes d'aide. Afin de tenir compte des imprévus dans la mise en oeuvre des programmes opérationnels, les demandes d'avances ou de paiements peuvent être reportées à l'année suivante pour les actions qui, pour des raisons indépendantes de l'organisation de producteurs, n'ont pas pu être mises en oeuvre dans les délais fixés. Toutes les demandes doivent être soumises à des contrôles administratifs. À des fins de saine gestion financière, des sanctions doivent être prévues en cas de retard dans la présentation des demandes d'aide financière. (12) Le montant maximal de l'aide financière communautaire s'applique à toutes les demandes au niveau fixé à l'article 15, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2200/96. (13) Les activités des organisations de producteurs et leur efficacité doivent faire l'objet d'un suivi. Celui-ci peut prendre la forme de rapports périodiques et d'une évaluation. (14) Étant donné le haut niveau de responsabilité et d'initiative conféré aux organisations de producteurs, il y a lieu de définir des procédures de contrôle strictes, assorties de sanctions dissuasives en cas d'infraction. Ces sanctions doivent être pondérées en fonction du degré de l'infraction. Pour garantir un traitement équitable, des conditions doivent être fixées pour couvrir les actions non éligibles erronément intégrées par l'organisation de producteurs dans un programme opérationnel et approuvées par l'État membre. Dans ces cas, les États membres ne doivent pas être contraints de refuser le paiement des aides ou de récupérer les sommes versées, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice. (15) Les autorités compétentes chargées de vérifier l'éligibilité des mesures proposées dans les programmes opérationnels et leur exécution doivent avoir la possibilité d'introduire des mesures nationales complémentaires en vue de garantir la bonne application du présent régime. (16) Le présent règlement doit s'appliquer à tous les programmes opérationnels à mettre en oeuvre à partir de 2001. Les programmes déjà approuvés et dont l'application se poursuit en 2001 doivent être modifiés, à moins d'avoir atteint un stade de mise en oeuvre trop avancé pour cela. (17) Pour assurer la bonne application du présent régime, les États membres doivent transmettre toutes les modalités d'application des mesures complémentaires et additionnelles prises dans le cadre du présent règlement. Un rapport approprié sur les activités des organisations de producteurs et l'utilisation des fonds opérationnels doit être transmis à la Commission à des fins statistiques, budgétaires et de contrôle. (18) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE PREMIER OBJET ET CHAMP D'APPLICATION Article premier 1. Les modalités définies dans le présent règlement concernent l'aide financière communautaire, les fonds opérationnels et les programmes opérationnels visés à l'article 15, paragraphe 1, et paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n° 2200/96, ainsi que les plans d'action visés à l'article 13, paragraphe 2, point a), dudit règlement. 2. Aux fins du présent règlement, sauf indication contraire, les plans d'action sont assimilés aux programmes opérationnels.
Article 2 1. Les "organisations de producteurs" visées dans le présent règlement sont celles reconnues conformément à l'article 11 du règlement (CE) n° 2200/96, ainsi que celles visées à l'article 13 dudit règlement, sous réserve des conditions y énoncées. 2. Lorsque les "unions d'organisations de producteurs" reconnues se substituent à leurs associés pour la gestion complète de leur fonds opérationnel conformément à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2200/96, elles sont assimilées aux organisations de producteurs pour l'application du présent règlement. 3. Les associations d'organisations de producteurs reconnues peuvent se substituer à leurs associés pour le mise en oeuvre partielle des programmes opérationnels. Dans ce cas, les États membres peuvent autoriser ces associations à présenter en leur propre nom un programme opérationnel partiel: i) constitué d'actions identifiées mais non exécutées par les organisations de producteurs participantes dans le cadre de leurs programmes opérationnels; ii) conformément aux dispositions des articles 4, 5, 6, 7 et 8; le programme partiel est examiné conjointement avec les programmes opérationnels des organisations de producteurs participantes. Dans ce cas, il appartient aux États membres de veiller à ce que: a) ces actions soient financées par des contributions des organisations de producteurs participantes, prélevées sur les fonds opérationnels desdites organisations; b) la liste de ces actions ainsi que la participation financière correspondante figurent dans le programme opérationnel de chaque organisation de producteurs participante; c) il n'y ait aucun risque de double financement. 4. Les organisations de producteurs peuvent bénéficier d'une aide financière communautaire aux conditions figurant aux articles 15 et 16 du règlement (CE) n° 2200/96 et à celles établies par le présent règlement. Les dispositions du règlement (CE) n° 2200/96 et du présent règlement relatives aux contrôles et aux sanctions sont applicables tant aux unions d'organisations de producteurs qu'aux organisations de producteurs participantes. 5. Aux fins du présent règlement, la "valeur de la production commercialisée" se fonde sur de la production des membres des organisations de producteurs: a) pour laquelle les organisations de producteurs sont reconnues; b) écoulée dans les conditions prévues à l'article 11, paragraphe 1, point c) 3, premier et deuxième alinéas, du règlement (CE) n° 2200/96, à l'exception: i) du premier tiret; ii) du deuxième tiret, en cas de quantités marginales de produit vendu à l'état frais ou à l'industrie de transformation par les membres producteurs eux-mêmes; c) facturée au stade "de sortie de l'organisation de producteurs": i) le cas échéant, en tant que "produit emballé ou préparé, non transformé"; ii) hors TVA; iii) hors coûts de transport interne(7). Le cas échéant, les États membres fixent les réductions à appliquer à la valeur facturée des produits aux différents stades de transformation et de livraison; d) en tenant compte, le cas échéant, du montant de l'aide reçue au cours de la période par les organisations de producteurs au titre de l'article 2 du règlement (CE) n° 2201/96 et de l'article 1er du règlement (CE) n° 2202/96; e) en tenant compte, selon des conditions déterminées par les États membres pour éviter une double comptabilisation, la production de membres rejoignant ou quittant l'organisation de producteurs avant la présentation du programme opérationnel ou la présentation des modifications du programme prévues à l'article 6, paragraphe 1, du présent règlement. 6. Le plafond annuel de l'aide financière visé à l'article 15, paragraphe 5, troisième alinéa, du règlement (CE) n° 2200/96, est calculé chaque année sur la base de la valeur de la production commercialisée au cours d'une période de référence de douze mois à établir par les États membres et qui peut correspondre à: a) une période de douze mois effective, commençant au plus tôt le 1er janvier de l'avant-dernière année précédant l'année de mise en oeuvre du programme opérationnel et se terminant au plus tard le 30 juin de l'année précédant l'année de mise en oeuvre du programme opérationnel ou b) la valeur moyenne de trois périodes consécutives de douze mois entre le 1er janvier de la quatrième année précédant la mise en oeuvre du programme opérationnel et le 30 juin de l'année précédant l'année de mise en oeuvre du programme opérationnel. 7. Les États membres peuvent définir différentes périodes de référence pour différentes organisations de producteurs afin de tenir compte des périodes de production, de vente et de comptabilité pour divers produits ou groupes de produits. La période de référence ne doit pas varier au cours d'un programme opérationnel, sauf dans des cas dûment justifiés. 8. En cas de diminution de la valeur d'un produit pour des motifs ne relevant pas de la responsabilité et du contrôle de l'organisation de producteurs, la valeur de la production commercialisée visée au paragraphe 6 doit être au moins égale à 65 % de la valeur notée lors de la précédente période de référence. 9. Lorsque des organisations de producteurs récemment reconnues ne disposent pas de données historiques suffisantes concernant la production commercialisée pour l'application du paragraphe 6, la valeur de la production commercialisée est réputée correspondre à la valeur de la production commercialisable fournie par l'organisation de producteurs aux fins de la reconnaissance. 10. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de recueillir des informations sur la valeur de la production commercialisée, au sens du paragraphe 5, par les organisations de producteurs n'ayant pas présenté de programmes opérationnels.
CHAPITRE II PROGRAMMES ET FONDS OPÉRATIONNELS Article 3 Fonds opérationnels 1. Les fonds opérationnels constitués par les organisations de producteurs conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2200/96 sont: a) utilisés exclusivement pour les opérations financières liées à: 1) la mise en oeuvre du programme opérationnel; 2) la gestion du fonds opérationnel; 3) le financement des retraits du marché, conformément à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2200/96 et b) versés: 1) sur un compte bancaire ouvert auprès d'une institution financière dans l'État membre où l'organisation de producteurs a son siège ou 2) sur demande de l'organisation de producteurs et après approbation de l'État membre, sur des comptes financiers gérés par l'organisation, permettant, pour chaque opération, d'identifier tous les postes de dépenses et de recettes liés au fonds opérationnel et de les soumettre annuellement au contrôle et à la certification de vérificateurs extérieurs. 2. Les contributions financières aux fonds opérationnels sont collectées conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2200/96. Les organisations de producteurs peuvent définir les contributions: a) sur la base du volume ou de la valeur de la production commercialisée, ou sur une combinaison des deux; b) à des niveaux différents pour différents produits ou groupes d'associés, sur la base des critères objectifs fixés par l'organisation de producteurs, en tenant compte notamment des différents niveaux de participation de divers groupes d'associés à un programme opérationnel, à condition: i) qu'il ne soit pas porté atteinte au caractère collectif des programmes opérationnels; ii) que la contribution de chaque membre individuel des groupes en cause soit calculée sur la base définie au paragraphe 2, point a). 3. Un programme opérationnel est réputé "collectif" si les actions qu'il prévoit: i) requièrent la participation d'un nombre ou d'une proportion important de membres, et ii) sont approuvées démocratiquement par les membres de l'organisation de producteurs. 4. Dans les conditions établies par les États membres, les organisations de producteurs peuvent faire l'avance à leurs associés de contributions au fonds pour une année donnée de mise en oeuvre du programme opérationnel, à condition d'en récupérer le montant auprès de leurs associés avant le 31 janvier de l'année suivante. 5. Toute contribution au fonds opérationnel autre que les contributions des membres est inéligible à l'aide financière visé à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2200/96.
Article 4 Soumission des programmes opérationnels aux États membres Les projets de programmes opérationnels sont soumis pour approbation à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'organisation de producteurs a son siège, au plus tard le 15 septembre de l'année précédant celle de leur mise en oeuvre. Toutefois, les États membres peuvent reculer cette date.
Article 5 Approbation des programmes opérationnels par les États membres 1. L'autorité nationale compétente prend une décision sur les projets de programme et de fonds au plus tard le 15 décembre de l'année de la présentation. 2. L'autorité nationale compétente s'assure: a) par tous les moyens utiles, y compris des contrôles sur place, de l'exactitude des informations données au titre de l'article 8, paragraphe 1, points b), c) et e); b) de la conformité des objectifs du programme aux dispositions de l'article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2200/96 ou, dans le cas des plans d'action, de la conformité des objectifs du plan aux dispositions de l'article 11, paragraphe 2, dudit règlement; c) de l'éligibilité des opérations et des dépenses proposées, compte tenu de la liste d'actions présentée à l'article 8, paragraphe 2, et de la liste non limitative des actions et des dépenses non éligibles figurant à l'annexe I; d) de la cohérence économique et de la qualité technique du projet, du bien-fondé des estimations et du plan de financement, ainsi que de la programmation de son exécution. 3. L'autorité nationale compétente, selon le cas: a) approuve les programmes qui satisfont aux dispositions des articles 15 et 16 du règlement (CE) n° 2200/96 et à celles du présent chapitre; b) demande d'apporter des modifications aux projets, l'approbation ne pouvant être accordée qu'après incorporation des modifications demandées; c) rejette les programmes. L'autorité nationale compétente communique sa décision à l'organisation de producteurs. 4. La mise en oeuvre d'un programme opérationnel approuvé au plus tard le 15 décembre commence le 1er janvier qui suit son approbation. La mise en oeuvre des projets de programmes pour lesquels une décision d'approbation est prise après le 15 décembre est reportée d'un an.
Article 6 Modification des programmes opérationnels 1. Les organisations de producteurs peuvent demander des modifications des programmes opérationnels tous les ans, au plus tard le 15 septembre, en vue d'une mise en oeuvre le 1er janvier suivant. Toutefois, les États membres peuvent reculer la date de présentation des demandes. 2. Toute demande de modification est accompagnée des pièces justificatives précisant le motif, la nature et les implications des modifications proposées. Pour toute demande de modification d'un programme opérationnel, l'autorité compétente prend une décision au plus tard le 15 décembre, après avoir examiné les justifications apportées et à la lumière des vérifications effectuées conformément à l'article 5, paragraphe 2. En l'absence de décision dans le délai susmentionné, la demande de modification est réputée rejetée. 3. Dans certaines conditions à définir par les États membres et sous réserve de leur approbation, les organisations de producteurs peuvent être autorisées, pour une année donnée: a) à ne mettre en oeuvre que partiellement leurs programmes opérationnels; b) à modifier le contenu du programme opérationnel, et notamment à prolonger sa durée, à condition que celle-ci ne dépasse pas cinq ans au total; c) à modifier le montant du fonds opérationnel approuvé pour le financement des retraits du marché conformément à l'article 15, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n° 2200/96 dans les limites établies au troisième alinéa de l'article 15, paragraphe 3, et à l'article 23, paragraphes 3, 4 et 5 à condition que les objectifs généraux du programme opérationnel soient maintenus et que le montant du fonds opérationnel visé à l'article 9, paragraphe 1, ne soit pas dépassé. 4. Les États membres déterminent les conditions dans lesquelles les modifications prévues au paragraphe 3, points a) et b), du présent article peuvent être apportées aux programmes opérationnels au cours d'une année donnée sans leur autorisation préalable. Pour être éligibles au financement, ces modifications doivent être immédiatement communiquées aux autorités compétentes par l'organisation de producteurs. 5. Toute augmentation du montant du fonds opérationnel approuvé pour le financement des retraits du marché conformément à l'article 15, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n° 2200/96 doit dans tous les cas être soumise à l'approbation préalable des autorités compétentes.
Article 7 Format des programmes opérationnels Les programmes opérationnels sont mis en oeuvre par périodes annuelles s'étendant du 1er janvier au 31 décembre.
Article 8 Contenu des programmes opérationnels 1. Le projet de programme opérationnel doit contenir les éléments visés à l'article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2200/96 ou, dans le cas des plans d'action, les éléments nécessaires pour assurer, au terme du plan d'action, le respect des dispositions de l'article 11, paragraphe 2, dudit règlement. Il doit comporter au moins les éléments suivants: a) la durée du programme opérationnel; b) la description de la situation de départ en ce qui concerne notamment la production, la commercialisation et les équipements; c) les objectifs poursuivis par le programme opérationnel compte tenu des perspectives de production et des débouchés; d) les actions à entreprendre et les moyens à mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs pour chaque année de mise en oeuvre du programme; e) les aspects financiers, à savoir: i) le mode de calcul et le niveau des contributions financières; ii) les modalités d'alimentation du fonds opérationnel visé à l'article 3; iii) le cas échéant, toutes les informations nécessaires pour justifier les différents niveaux des contributions prélevées conformément à l'article 3; iv) le budget et le calendrier d'exécution des actions pour chaque année de mise en oeuvre du programme. 2. Les programmes opérationnels proposés au titre du paragraphe 1 peuvent notamment couvrir: a) les coûts liés aux plants dans le cas des cultures pérennes (plantes vivaces, arbres, arbustes); b) les coûts spécifiques: i) de la production biologique, intégrée ou expérimentale(8); ii) des matériels phytosanitaires biologiques(9); iii) des mesures environnementales (y compris les emballages recyclables et/ou réutilisables); iv) des mesures d'amélioration de la qualité (y compris les semences et plants certifiés), pour une période maximale de dix ans par mesure, à compter du lancement du premier programme opérationnel; c) les frais généraux spécifiquement liés au fonds ou au programme opérationnel(10) par le paiement d'une somme forfaitaire représentant 2 % du fonds opérationnel approuvé et plafonnée à 180000 euros(11); d) les frais de personnel (y compris les coûts liés aux salaires et traitements si ceux-ci sont supportés par l'organisation de producteurs) résultant de mesures visant: i) à atteindre ou à maintenir un haut niveau de qualité ou de protection de l'environnement, et ii) à améliorer le niveau de commercialisation, dont la mise en oeuvre implique essentiellement le recours à un personnel qualifié. Si, dans de telles circonstances, l'organisation de producteurs fait appel à ses propres employés ou à ses associés, les temps de travail doivent être enregistrés; e) les investissements dans des véhicules dotés d'équipements frigorifiques ou de transport en atmosphère contrôlée; f) les frais supplémentaires encourus, par rapport au coût d'un transport routier comparable, lorsque la voie ferroviaire et/ou maritime est choisie dans le cadre d'une mesure de protection de l'environnement. Ces frais sont fixés par les États membres au kilomètre sur une base forfaitaire; g) les frais relatifs aux réunions et aux programmes de formation concernant la mise en oeuvre des actions du programme opérationnel, y compris les indemnités journalières des participants, ainsi que leurs frais de transport et de logement, le cas échéant, sur une base forfaitaire; h) la promotion générique et/ou la promotion de marques collectives(12). Les mentions géographiques sont autorisées: i) si elles sont couvertes par le règlement (CEE) n° 2081/92(13) et consistent notamment dans une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée, ou ii) si elles sont secondaires par rapport au message principal et non réservées à l'utilisation de l'organisation de producteurs concernée. Le logo de la Communauté européenne (dans le cas des médias visuels uniquement) ainsi que la mention "Campagne financée avec l'aide de la Communauté européenne" doivent figurer sur le matériel promotionnel; i) les coûts administratifs et juridiques des fusions ou acquisitions d'organisations de producteurs; études de faisabilité et propositions y relatives demandées par les organisations de producteurs; j) l'achat de matériel d'occasion conformément aux conditions fixées par la règle n° 4 du règlement (CE) n° 1685/2000(14); k) l'achat de terrain non bâti nécessaire pour la réalisation d'un investissement figurant au programme, conformément aux conditions établies au sous-titre 1, points 1.1 a), b) et c) et point 1.2 de la règle n° 5 du règlement (CE) n° 1685/2000(15); l) le crédit-bail dans les limites de la valeur marchande nette du bien et conformément aux conditions énoncées au paragraphe 3 de la règle n° 10 du règlement (CE) n° 1685/2000; m) la location plutôt que l'achat, lorsqu'elle est justifiée économiquement; n) l'achat de biens immeubles conformément aux conditions établies par les points 2.1, 2.2 et 2.3 de la règle n° 6 du règlement (CE) n° 1685/2000; o) des investissements ou des actions concernant des exploitations particulières, à condition que: i) il ne soit pas porté atteinte au caractère collectif du programme opérationnel au sens de l'article 3, paragraphe 3, du présent règlement; ii) des dispositions appropriées soient prises afin de récupérer l'investissement ou sa valeur dans le cas où l'associé quitte l'organisation; p) le remplacement d'investissements, à condition que la valeur résiduelle des investissements de remplacement soit: i) ajoutée au fonds opérationnel de l'organisation de producteurs, ou ii) soustraite du coût de remplacement. Les investissements, y compris ceux réalisés dans le cadre de contrats de crédit-bail, dont le délai d'amortissement dépasse la durée du programme opérationnel peuvent être reportés sur un programme opérationnel ultérieur pour des raisons économiques dûment justifiées, et notamment dans les cas où la période d'amortissement fiscal excède cinq ans. 3. Les programmes opérationnels proposés ne couvrent pas les actions ou dépenses figurant dans la liste non limitative des actions et dépenses non éligibles figurant à l'annexe I. 4. Un projet de programme opérationnel n'est recevable que s'il est accompagné: a) des pièces prouvant qu'un fonds opérationnel a été mis en place conformément à l'article 3; b) d'un engagement écrit de l'organisation de producteurs de respecter le règlement (CE) n° 2200/96 et le présent règlement, et de ne bénéficier ni pour elle-même ni pour ses membres, ni directement ni indirectement, d'un double financement communautaire ou national pour les mesures et/ou actions ayant droit à un financement communautaire au titre du présent règlement.
CHAPITRE III AIDE FINANCIÈRE COMMUNAUTAIRE Article 9 Estimations du fonds opérationnel 1. Les organisations de producteurs qui mettent en oeuvre un programme opérationnel transmettent chaque année aux États membres, au plus tard le 15 septembre et, le cas échéant, en même temps que les projets de programmes opérationnels visés à l'article 4 ou les demandes de modifications visées à l'article 6, paragraphe 2, du présent règlement, le montant prévisionnel du fonds opérationnel pour l'année suivante, conformément à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2200/96. Le calcul du montant prévisionnel du fonds opérationnel est fondé sur: a) les éléments mentionnés à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2200/96 et contenus dans le projet de programme opérationnel ainsi que sur les prévisions de dépenses au titre des retraits visés à l'article 15, paragraphe 3, dudit règlement; b) la valeur de la production commercialisée, établie conformément à l'article 2, paragraphe 5, du présent règlement. 2. Lorsqu'ils approuvent les propositions de programmes, les États membres fixent le montant approuvé au titre de l'aide financière prévue à l'article 16, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) n° 2200/96. 3. Le 15 décembre au plus tard, les États membres informent les organisations de producteurs: a) du montant approuvé, au titre de l'aide financière, visé au paragraphe 2; b) des décisions prises en ce qui concerne les programmes opérationnels visés à l'article 5, paragraphe 1, ou les modifications aux programmes opérationnels visées à l'article 6, paragraphe 2, du présent règlement, conformément aux prescriptions de l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2200/96. 4. Les États membres communiquent à la Commission le montant prévisionnel du fonds opérationnel selon les modalités prévues par l'article 17 du présent règlement.
Article 10 Avances 1. Sur leur demande, les organisations de producteurs peuvent bénéficier d'un régime d'avances pour la partie du fonds opérationnel destinée au financement du programme opérationnel. Les demandes d'avances sont présentées au cours des mois de janvier, avril, juillet et octobre. Elles portent sur les dépenses prévisibles résultant du programme opérationnel, pour la période de trois mois qui commence dans le courant du mois de présentation de la demande d'avance. Le total des avances au titre d'un exercice donné ne peut excéder 90 % du montant approuvé au titre de l'aide financière pour le programme opérationnel concerné. 2. L'octroi d'une avance est subordonné à la constitution d'une garantie égale à 110 % de son montant et au respect des conditions fixées par les États membres: i) pour garantir que les contributions financières aux fonds opérationnels ont été collectées conformément à l'article 3, paragraphes 2, 3 et 4, et ii) pour garantir que les avances précédentes ont effectivement été dépensées. Des demandes de libération de la garantie peuvent être présentées au cours de l'année accompagnées des pièces justificatives appropriées. La garantie est libérée à concurrence de 80 % du montant des avances. 3. La garantie est constituée selon les conditions prévues par le règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission(16). L'exigence principale, au sens de l'article 20 dudit règlement, est l'exécution des actions figurant dans le programme opérationnel, dans le respect des engagements énoncés à l'article 8, paragraphe 4, point b), du présent règlement. En cas de non-respect de l'exigence principale ou en cas de manquement grave aux engagements visés à l'article 8, paragraphe 4, point b), la garantie est acquise, sans préjudice d'autres sanctions à arrêter conformément à l'article 48 du règlement (CE) n° 2200/96 et à l'article 15 du présent règlement. En cas de non-respect d'autres exigences, la garantie est acquise proportionnellement à la gravité de l'irrégularité constatée. 4. En remplacement de ce système, les organisations de producteurs peuvent opter, à leur demande, pour un régime de demandes partielles de l'aide financière communautaire visant à couvrir: a) les dépenses engagées au titre du programme opérationnel. Ces demandes sont présentées en avril, juillet et octobre pour les dépenses engagées au cours des trois mois précédents. Elles sont accompagnées des pièces justificatives appropriées. Le total des paiements au titre des demandes partielles de l'aide financière ne peut excéder 90 % du montant approuvé pour l'aide financière destinée au programme opérationnel, ou des frais réels s'ils sont inférieurs audit montant; b) les retraits. Le cas échéant, les demandes doivent être présentées en même temps que les demandes visées au paragraphe 4, point a). Ces demandes sont soumises aux limitations visées à l'article 15, paragraphe 3, troisième alinéa et à l'article 23, paragraphes 3, 4 et 5, du règlement (CE) n° 2200/96.
Article 11 Demandes d'aide financière pour les organisations de producteurs 1. Les demandes d'aide financière ou de solde d'aide financière sont présentées en une fois pour un programme donné, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle sur laquelle elles portent. 2. Les demandes sont accompagnées des pièces justificatives attestant: a) la valeur de la production commercialisée au sens de l'article 2, paragraphe 5; b) le montant des contributions financières effectives des associés versées au fonds opérationnel, conformément à l'article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 2200/96 et à l'article 3 du présent règlement, pour la production commercialisée au sens de l'article 2, paragraphe 5, du présent règlement; c) les dépenses réalisées au titre du programme opérationnel; d) la part du fonds opérationnel engagée pour financer les retraits du marché conformément à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2200/96, le niveau des compensations et/ou des compléments versés aux membres ainsi que le respect des limitations énoncées à l'article 15, paragraphe 3, troisième alinéa, et à l'article 23, paragraphes 3, 4 et 5, dudit règlement. 3. Les demandes d'aide financière ou de solde d'aide financière peuvent couvrir les dépenses programmées mais non encourues relatives à des actions pour lesquelles l'autorité nationale compétente a la preuve que: i) ces actions ne peuvent être mises en oeuvre avant le 31 décembre de l'année de mise en oeuvre du programme opérationnel pour des raisons indépendantes de la volonté de l'organisation de producteurs concernée, mais pourront être mises en oeuvre au plus tard le 30 avril de l'année suivante; ii) une contribution correspondante de l'organisation de producteurs est maintenue dans le fonds opérationnel. Le paiement de l'aide et la libération de la garantie constituée conformément à l'article 10, paragraphe 2, ne pourront intervenir que sur présentation de preuves établissant que les dépenses programmées visées à l'alinéa précédent ont été effectivement réalisées, sur la base des droits à aide réellement établis et pour autant que lesdites preuves soient présentées au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle pour laquelle les dépenses concernées ont été programmées. 4. Les demandes et les pièces justificatives sont soumises à des contrôles administratifs. Les États membres versent l'aide financière due aux organisations de producteurs au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle de la mise en oeuvre du programme. Toutefois, les États membres peuvent reporter cette date jusqu'au 31 août. 5. Lorsque les demandes d'aide financière ou de solde d'aide financière sont présentées après la date fixée au paragraphe 1, l'aide est réduite de 1 % par jour de retard. 6. Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, les États membres peuvent accepter des demandes d'aide financière ou de solde d'aide financière après la date fixée au paragraphe 1 sans appliquer les dispositions du paragraphe 5, pour autant que cela n'ait pas d'incidence sur la réalisation des contrôles ou sur la date limite de paiement par les États membres fixée au paragraphe 4.
Article 12 Communication des demandes d'aide financière Les États membres communiquent à la Commission des informations détaillées concernant les demandes d'aide selon les modalités prévues par l'article 17 du présent règlement.
CHAPITRE IV DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 13 Rapports des organisations de producteurs 1. La mise en oeuvre du programme opérationnel et les opérations de retrait éligibles à un financement communautaire au titre d'un fonds opérationnel font l'objet d'un rapport annuel qui: a) accompagne les demandes d'aide financière ou, selon le cas, la demande de solde; b) porte sur les réalisations du programme opérationnel au cours de l'année précédente ainsi que sur les retraits; c) justifie dûment: i) les principales modifications du programme opérationnel, et ii) les écarts entre la demande d'aide prévue et l'aide effectivement demandée. 2. Pour la dernière année d'application du programme opérationnel, un rapport final remplace le rapport visé au premier paragraphe. Ce rapport final est accompagné d'une étude d'évaluation du programme opérationnel élaborée, le cas échéant, avec l'assistance d'un bureau d'experts-conseil spécialisé. Elle doit vérifier la réalisation des objectifs poursuivis par le programme et, le cas échéant, détailler les modifications des actions et/ou les moyens qui ont été ou seront pris en considération lors de l'élaboration des programmes opérationnels suivants.
Article 14 Contrôles 1. Les États membres appliquent des contrôles aux organisations de producteurs, avec notification succincte ou sans notification préalable, y compris des contrôles sur place, afin de vérifier efficacement le respect des conditions d'octroi des aides et notamment: a) la mise en oeuvre des mesures dans le programme opérationnel, en particulier en ce qui concerne les investissements; b) les coûts et les dépenses effectivement supportés par rapport aux montants déclarés. 2. Les contrôles visés au paragraphe 1 portent au minimum, chaque année, sur un échantillon significatif de demandes. L'échantillon doit correspondre au moins à 20 % des organisations de producteurs et à 30 % du total de l'aide communautaire. Si les contrôles font apparaître des irrégularités significatives dans une région ou partie de région ou dans une organisation de producteurs donnée, les autorités compétentes effectuent des contrôles supplémentaires dans l'année en cours et accroissent le pourcentage des demandes à contrôler l'année suivante. 3. Les organisations de producteurs faisant l'objet de contrôles sont déterminées par l'autorité compétente, notamment sur la base d'une analyse des risques ainsi que d'un élément de représentativité des aides. L'analyse des risques tient compte: a) des montants des aides; b) de l'évolution des programmes annuels par rapport à l'année précédente; c) des constatations faites lors de contrôles au cours des années précédentes; d) d'autres paramètres à définir par les États membres. 4. Chaque organisation de producteurs doit faire l'objet d'au moins un contrôle sur place au cours de son programme opérationnel. Ce contrôle interviendra au plus tard avant le paiement du solde de l'aide de la dernière année du programme opérationnel. 5. Les États membres communiquent à la Commission des informations détaillées concernant les contrôles selon les modalités prévues par l'article 17 du présent règlement.
Article 15 Recouvrement et sanctions 1. Il est procédé au recouvrement des montants indûment versés et à l'application de sanctions aux organisations de producteurs concernées, en particulier lorsque: a) la valeur réelle de la production commercialisée au sens de l'article 2, paragraphe 5, est inférieure au montant utilisé pour le calcul de l'aide financière communautaire, ou b) le fonds opérationnel a été alimenté d'une façon non conforme aux dispositions de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2200/96, ou utilisé à d'autres fins que celles visées à l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement, ou c) le programme opérationnel a été mis en oeuvre d'une façon non conforme aux conditions de son approbation par l'État membre concerné, sans préjudice de l'application de l'article 6 du présent règlement. 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil(17), dans le cas où une mesure qui s'avère ultérieurement non éligible a été mise en oeuvre conformément au programme opérationnel approuvé par l'État membre, celui-ci peut: a) verser l'aide due, ou b) ne pas procéder au recouvrement de l'aide déjà versée, si cette procédure est habituelle dans des cas comparables financés par le budget national et si l'organisation de producteurs n'a pas agi avec négligence. 3. Lorsque le recouvrement et/ou les sanctions visés au paragraphe 1 sont applicables, il est demandé au bénéficiaire/demandeur: a) si l'aide a déjà été versée: i) de rembourser les montants indûment versés, augmentés des intérêts, en cas d'erreur flagrante; ii) de rembourser le double des montants indûment versés, augmentés des intérêts, en cas de fraude; iii) de rembourser les montants indûment versés, augmentés de 20 % et des intérêts, dans tous les autres cas; b) si les demandes d'aide financière ont été présentées conformément à l'article 11 du présent règlement mais qu'aucune aide n'a été versée: i) de payer les montants indûment demandés en cas de fraude; ii) de payer 20 % des montants indûment demandés dans tous les cas autres que les cas d'erreur flagrante. 4. L'intérêt visé au paragraphe 3, point a), est calculé: a) sur la base de la période s'écoulant entre le paiement et le remboursement par le bénéficiaire; b) sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement, tel qu'il est publié au Journal officiel des Communautés européennes, série C, en vigueur à la date du paiement indu, majoré de trois points de pourcentage. 5. Les montants recouvrés ainsi que les intérêts sont versés à l'organisme payeur compétent et déduits des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. 6. En cas de fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave, l'organisation de producteurs concernée est exclue du bénéfice de l'aide financière communautaire pendant l'année qui suit celle pour laquelle la fausse déclaration a été constatée. 7. Les paragraphes 1 à 6 s'appliquent sans préjudice d'autres sanctions à arrêter conformément à l'article 48 du règlement (CE) n° 2200/96. 8. Les États membres communiquent à la Commission des informations détaillées concernant les recouvrements et les sanctions selon les modalités prévues par l'article 17 du présent règlement.
CHAPITRE V Article 16 Dispositions des États membres 1. Les États membres peuvent adopter des mesures complétant les dispositions du règlement (CE) n° 2200/96 et du présent règlement en ce qui concerne les actions ou dépenses éligibles à l'aide. 2. Les États membres communiquent à la Commission des informations détaillées concernant les mesures adoptées selon les modalités prévues par l'article 17 du présent règlement.
Article 17 Rapports des États membres 1. Les États membres communiquent les données financières et qualitatives relatives aux organisations de producteurs, aux fonds opérationnels, aux programmes opérationnels et aux contrôles conformément à l'annexe II. 2. Les États membres communiquent à la Commission toutes les mesures et conditions qu'ils ont établies au titre du présent règlement et notamment: a) les modalités d'alimentation du fonds opérationnel visées à l'article 8, paragraphe 1, point e) i) et ii); b) les conditions prévues pour les modifications des programmes opérationnels au cours d'une année donnée, conformément à l'article 6, paragraphes 3 et 4; c) les dispositions prévues, le cas échéant, pour l'application de l'article 15, paragraphe 2 et d) les mesures adoptées au titre de l'article 16, paragraphe 1.
Article 18 Le règlement (CE) n° 411/97 de la Commission(18) est abrogé. Toutefois, les dispositions de l'article 10 du règlement (CE) n° 411/97 restent d'application pour les fonds opérationnels relatifs à l'année 2000.
Article 19 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes et s'accompagne des dispositions suivantes: a) les programmes opérationnels approuvés par les États membres avant l'entrée en vigueur du présent règlement et dont la mise en oeuvre se poursuit en 2001 doivent se conformer au présent règlement, au besoin par le biais d'une modification à demander par les organisations de producteurs au plus tard le 15 septembre 2001; b) néanmoins, les États membres peuvent prévoir le maintien de programmes approuvés avant l'entrée en vigueur du présent règlement dans les cas où, compte tenu de leur état d'avancement, il ne serait pas approprié de les adapter; c) à la demande des parties intéressées, les dispositions de l'article 15 peuvent s'appliquer à des cas intervenus avant l'entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 28 mars 2001.
Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission
(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. (2) JO L 328 du 23.12.2000, p. 2. (3) JO L 297 du 21.11.1996, p. 29. (4) JO L 311 du 12.12.2000, p. 9. (5) JO L 297 du 21.11.1996, p. 49. (6) JO L 161 du 26.6.1999, p. 1. (7) En cas de distance importante entre les points centralisés de collecte ou de conditionnement et le point de distribution de l'organisation de producteurs. (8) L'autorité nationale compétente définit les critères d'éligibilité de la production expérimentale en tenant compte du caractère novateur de la procédure ou du concept ainsi que des risques associés. (9) Matériels phytosanitaires biologiques tels que les phéromones et les prédateurs, qu'il s'agisse d'une production biologique, intégrée ou traditionnelle. (10) Y compris les frais de gestion et de personnel, les rapports et les études d'évaluation ainsi que les frais de tenue de la comptabilité et de gestion des comptes visés à l'article 3, paragraphe 1, point b). (11) Toutefois, les États membres peuvent limiter le financement aux frais réels, auquel cas il leur appartient de définir les frais éligibles. (12) Les marques collectives ne doivent pas être limitées aux membres des organisations de producteurs ni représenter le nom ou la marque déposée d'une organisation de producteurs particulière. (13) JO L 208 du 24.7.1992, p. 1. (14) JO L 193 du 29.7.2000, p. 39. (15) Afin d'éviter toute spéculation, l'autorité nationale compétente fixe des conditions venant s'ajouter à celles de la règle n° 5 du règlement (CE) n° 1685/2000 pour l'admission de ce type de dépenses; ces conditions peuvent notamment comporter l'interdiction de vente de l'investissement/terrain pendant une période minimale et la fixation d'un rapport maximal entre la valeur du terrain et la valeur de l'investissement. (16) JO L 205 du 3.8.1985, p. 5. (17) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103. (18) JO L 62 du 4.3.1997, p. 9.
ANNEXE I
ACTIONS ET DÉPENSES NON ÉLIGIBLES Dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par l'article 8, paragraphe 2, les actions et les dépenses suivantes ne sont pas éligibles. 1) Coûts généraux de production, et notamment: - les coûts liés aux semences et aux plants, - les coûts liés aux produits phytosanitaires, y compris les moyens de lutte intégrée, engrais et autres intrants, - les frais d'emballage, de stockage, de conditionnement, même dans le cadre de processus nouveaux, - les frais de collecte ou de transport (interne ou externe), - les frais de fonctionnement (notamment électricité, carburants, entretien). 2) Coûts généraux. 3) Compléments de revenus ou de prix. 4) Frais d'assurance, y compris les primes d'assurance individuelles ou collectives et la création d'un fonds d'assurance au sein d'une organisation de producteurs. 5) Remboursement de crédits (notamment sous forme d'annualité) contractés pour une action réalisée entièrement ou partiellement avant le début du programme opérationnel. 6) Achat de terrain non bâti. 7) Paiements aux producteurs participant aux réunions et aux programmes de formation pour compenser leurs pertes de revenu. 8) Actions ou frais portant sur des quantités produites par les membres de l'organisation en dehors de la Communauté. 9) Actions susceptibles d'engendrer des distorsions de la concurrence dans les autres activités économiques de l'organisation de producteurs; les actions ou les mesures qui profitent, directement ou indirectement, aux autres activités économiques de l'organisation de producteurs sont financées au prorata de leur utilisation au profit des secteurs ou des produits sur lesquels porte la reconnaissance de l'organisation de producteurs. 10) Équipement d'occasion. 11) Investissements dans des moyens de transport destinés à être utilisés par l'organisation de producteurs dans le cadre de la commercialisation ou de la distribution. 12) Location lorsqu'elle est préférée à l'achat; coûts de fonctionnement du bien loué. 13) Dépenses liées au contrat de crédit-bail (taxes, intérêts, frais d'assurance, etc.) et frais de fonctionnement. 14) Promotion de marques commerciales individuelles ou comportant des mentions géographiques. 15) Contrats de sous-traitance portant sur des actions ou des dépenses mentionnées dans la présente liste. 16) TVA et autres taxes ou impositions conformément aux conditions fixées au point 4 de la règle n° 7 du règlement (CE) n° 1685/2000. 17) Investissements pour la transformation des produits frais (les opérations effectuées par les organisations de producteurs pour la préparation du produit en vue de sa commercialisation, à savoir notamment le nettoyage, la coupe, le parage, le séchage et le conditionnement, ne sont pas considérées comme des opérations de transformation).
ANNEXE II
EXIGENCES RELATIVES AUX RAPPORTS DES ÉTATS MEMBRES Informations à communiquer à la Commission chaque année avant le 1er juin, conformément aux formats fournis par celle-ci PARTIE 1 Organisations de producteurs 1. Informations administratives (notamment le numéro de reconnaissance, la forme juridique, le nombre de personnes physiques ou morales membres de l'organisation de producteurs) 2. Informations concernant la production (notamment le calcul de la valeur de la production commercialisée et des informations sur les principaux produits) PARTIE 2 Programmes et fonds opérationnels 1. Période(s) de référence utilisée(s) 2. Estimations de l'aide (article 9) 3. Demandes d'aide et paiements de l'aide finale réellement effectués (article 11), y compris le pourcentage du fonds opérationnel utilisé aux fins des retraits 4. Principales catégories de dépenses (y compris les principales modifications durant l'année) PARTIE 3 Contrôles (article 14) - Recouvrement et sanctions (article 15) 1. Organisations de producteurs contrôlées 2. Autorité de contrôle et principaux résultats, y compris le résultat des contrôles (uniquement les points essentiels) Les chiffres définitifs mis à jour concernant les paiements de l'aide finale réellement effecutés comme dans la partie 2, point 3, doivent être présentés pour le 1er octobre au plus tard.
Fin du document
Document livré le: 07/05/2001
|