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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 387R1964

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.70.60 - Coton ]


387R1964  Consolidé - 1987R1964Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CEE) n° 1964/87 du Conseil du 2 juillet 1987 portant adaptation du régime d'aide pour le coton instauré par le protocole n° 4 annexé à l'acte d'adhésion de la Grèce
Journal officiel n° L 184 du 03/07/1987 p. 0014 - 0015
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 23 p. 237
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 23 p. 237


Modifications:
Modifié par 395R1553 (JO L 148 30.06.1995 p.45)
Voir 301R1051 (JO L 148 01.06.2001 p.3)


Texte:

RÈGLEMENT ( CEE ) Ng 1964/87 DU CONSEIL du 2 juillet 1987 portant adaptation du régime d'aide pour le coton instauré par le protocole No 4 annexé à l'acte d'adhésion de la Grèce
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro -
péenne,

vu l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment le para -
graphe 11 du protocole No 4 concernant le coton y annexé, modifié par le protocole No 14 annexé à l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

AE


considérant que les résultats de l'examen du fonctionnement du régime instauré pour le coton par le protocole No 4 font apparaître la nécessité d'adapter ce régime;

considérant qu'il y a lieu de prévoir une diminution du montant de l'aide à la production lorsque la production estimée dépasse la quantité maximale garantie pour la campagne de commercialisation concernée; que, dans un souci de bonne gestion, il convient également de prévoir que, en cas de production effective différente de celle estimée, la quantité maximale garantie pour la campagne de commercialisation suivante doit être ajustée en conséquence;

considérant que la culture de coton est pratiquée dans les zones les plus défavorisées de la Communauté; qu'il convient d'établir une étude sur l'impact de cette culture dans ces régions; qu'il y a lieu dès lors de prévoir la possibilité de modifier la quantité maximale garantie si les résultats de cette étude en font apparaître la nécessité;

considérant que l'expérience pourrait faire apparaître que d'autres adaptations au régime prévu par le protocole susvisé sont nécessaires; qu'il convient dès lors de prévoir la possibilité pour le Conseil d'adapter le régime,


A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :


Article premier


Le présent règlement établit des adaptations du régime d'aide à la production du coton prévu au paragraphe 3 du protocole No 4 annexé à l'acte d'adhésion de la Grèce .


Article 2

1 . Avant le début de chaque campagne de commercialisation, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, fixe la quantité maximale garantie . Cette quantité, qui tient compte de la production au cours d'une période de référence ainsi que de l'évolution prévisible de la demande ne peut pas dépasser 752 000 tonnes de coton non égrené .

2 . Lorsque la production de coton non égrené, estimée avant le début de la campagne de commercialisation, dépasse la quantité maximale garantie pour la campagne concernée, le montant de l'aide est diminué de l'incidence sur le prix d'objectif d'un coefficient qui augmente en fonction de l'importance du dépassement de la production estimée par rapport à la quantité maximale garantie .

Toutefois, pour les campagnes de commercialisation 1987/1988, 1988/1989 et 1989/1990, cette diminution do montant de l'aide ne peut pas être supérieure, respectivement, à 15 %, 20 % et 25 % du prix d'objectif .

Au cas où le premier alinéa appliqué à la production effective à la place de la production estimée avant le début de la campagne de commercialisation conduirait à un ajustement du montant de l'aide différent de celui qui a été effectué, la quantité maximale garantie pour la campagne de commercialisation suivante est ajustée pour tenir compte de cette situation .

3 . Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les règles pour la détermination du coefficient visé au paragraphe 2 .


Article 3

1 . Avant la campagne 1988/1989, la Commission transmet au Conseil un rapport sur le fonctionnement du système basé sur un prix d'objectif pour le coton non égréné ainsi que sur l'évolution de la culture du coton dans les zones plus défavorisées de la Communauté .

Si le rapport en fait apparaître la nécessité, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, décide sur la modification de la quantité maximale garantie fixée à l'article 2 .

2 . Au plus tard cinq ans après la mise en application du présent règlement, la Commission transmet au Conseil un rapport sur le fonctionnement du régime d'aide .

Si le rapport en fait apparaître la nécessité, le Conseil, statuant selon la procédure visée au paragraphe 1 deuxième alinéa, décide des éventuelles adaptations du régime .


Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .

Il est applicable à partir de la campagne 1987/1988 .


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .


Fait à Bruxelles, le 2 juillet 1987 .

Par le Conseil
Le président
K . E . TYGESEN
EWG:L184UMBF08.97
FF : 1LFR; SETUP : 01; Hoehe : 557 mm; 139 Zeilen; 5005 Zeichen;
Bediener : FJJ0 Pr .: C;
Kunde : ................................


( 1 ) JO No C 89 du 3 . 4 . 1987, p . 39 .
( 2 ) JO No C 156 du 15 . 6 . 1987 .
( 3 ) JO No C 150 du 9 . 6 . 1987, p . 8 .

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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