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Législation communautaire en vigueur
Document 301R1036
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.50 - Autres mesures de politique commerciale ]
[ 04.10.30 - Conservation des ressources ]
301R1036
Règlement (CE) n° 1036/2001 du Conseil du 22 mai 2001 interdisant l'importation de thon obèse de l'Atlantique (Thunnus obesus) originaire de Belize, du Cambodge, de Guinée équatoriale, de Saint-Vincent-et-les-Grenadines et du Honduras
Journal officiel n° L 145 du 31/05/2001 p. 0010 - 0011
Texte:
Règlement (CE) no 1036/2001 du Conseil du 22 mai 2001 interdisant l'importation de thon obèse de l'Atlantique (Thunnus obesus) originaire de Belize, du Cambodge, de Guinée équatoriale, de Saint-Vincent-et-les-Grenadines et du Honduras
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit: (1) La protection des ressources halieutiques, en tant que ressource naturelle épuisable, constitue une nécessité, tant sur le plan des équilibres biologiques que dans une perspective de sécurité alimentaire globale. (2) La Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA), à laquelle la Communauté européenne est partie contractante, a adopté en 1998 une résolution 98-18 concernant la capture illicite, non déclarée et non réglementaire, des thonidés par les grands vaisseaux dans la zone de la convention. (3) Les stocks concernés ne peuvent être gérés de façon efficace par les parties contractantes de la CICTA, dont les pêcheurs sont obligés de réduire leurs captures de thons de l'Atlantique, que si toutes les parties non contractantes coopèrent avec la CICTA et respectent les mesures de conservation et de gestion fixées. (4) La CICTA a désigné le Belize, le Cambodge, la Guinée équatoriale, Saint-Vincent-et-les-Grenadines et le Honduras comme des pays dont les bateaux pêchent du thon obèse de l'Atlantique d'une façon qui porte atteinte à l'efficacité des mesures prises par cette organisation pour la conservation de l'espèce en cause, et a appuyé son constat sur des données concernant la capture et le commerce de cette espèce ainsi que les observations de bateaux. (5) Les démarches entreprises par la CICTA auprès de quatre des cinq États mentionnés pour les encourager à respecter les mesures de conservation et de gestion du thon obèse de l'Atlantique sont demeurées infructueuses. Le Honduras a reçu un délai supplémentaire pour produire les informations prouvant qu'il respecte les mesures de conservation et de gestion. En conséquence, la réunion annuelle de 2001 examinera le résultat des mesures prises par ce dernier pays. (6) La CICTA a recommandé aux parties contractantes de prendre les mesures appropriées pour instaurer une interdiction d'importation de thon obèse de l'Atlantique originaire de Belize, du Cambodge, de la Guinée équatoriale, de Saint-Vincent-et-les-Grenadines et du Honduras. Ces mesures seront levées dès lors qu'il aura été établi que les activités de pêche de ces pays ont été alignées sur les mesures fixées par la CICTA. Il est en conséquence nécessaire que l'interdiction d'importation soit appliquée par la Communauté européenne, qui a compétence exclusive en la matière. (7) Pour ce qui concerne les produits de thon obèse de l'Atlantique originaires du Honduras, la CICTA a prévu l'entrée en vigueur de la prohibition au 1er janvier 2002, à moins qu'il ne soit établi, lors de la réunion de 2001 de la CICTA, sur base de preuves documentaires, que les activités de pêche de ce pays ont été alignées sur les mesures de gestion et de conservation fixées par la CICTA. (8) Ces mesures sont compatibles avec les engagements contractés par la Communauté européenne au titre d'autres accords internationaux, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier 1. La mise en libre pratique, dans la Communauté, de thon obèse de l'Atlantique (Thunnus obesus), originaire du Belize, du Cambodge, de la Guinée équatoriale et de Saint-Vincent-et-les-Grenadines et relevant des codes NC ex 0301 99 90, ex 0302 39 19, ex 0302 39 99, ex 0303 49 41, ex 0303 49 43, ex 0303 49 49, ex 0303 49 90, ex 0304 10 38, ex 0304 10 98, ex 0304 20 45, ex 0304 90 97, ex 0305 20 00, ex 0305 30 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 90, ex 0305 69 90, ex 1604 14 11, ex 1604 14 16, ex 1604 14 18 et ex 1604 20 70, est interdite. 2. Le débarquement en vue du transit communautaire des produits mentionnés au paragraphe 1 est interdit.
Article 2 Le présent règlement n'est pas applicable aux quantités de produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, dont il peut être prouvé, à la satisfaction des autorités nationales compétentes, qu'elles étaient en cours d'acheminement vers le territoire de la Communauté à la date de son entrée en vigueur, et pour autant que la mise en libre pratique desdites quantités soit effective au plus tard 14 jours après cette date.
Article 3 Les articles 1 et 2 sont applicables aux thons obèses de l'Atlantique originaires du Honduras et relevant des codes NC ex 0301 99 90, ex 0302 39 19, ex 0302 39 99, ex 0303 49 41, ex 0303 49 43, ex 0303 49 49, ex 0303 49 90, ex 0304 10 38, ex 0304 10 98, ex 0304 20 45, ex 0304 90 97, ex 0305 20 00, ex 0305 30 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 90, ex 0305 69 90, ex 1604 14 11, ex 1604 14 16, ex 1604 14 18 et ex 1604 20 70.
Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2001. L'article 3 s'applique à partir du 1er janvier 2002.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 22 mai 2001.
Par le Conseil Le président M. Winberg
Fin du document
Document livré le: 25/06/2001
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