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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301R0902

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]


Actes modifiés:
300R0978 (Modification)

301R0902
Règlement (CE) n° 902/2001 du Conseil du 7 mai 2001 modifiant le règlement (CE) n° 978/2000 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de fibres synthétiques de polyesters originaires d'Australie, d'Indonésie et de Taïwan
Journal officiel n° L 127 du 09/05/2001 p. 0020 - 0022



Texte:


Règlement (CE) no 902/2001 du Conseil
du 7 mai 2001
modifiant le règlement (CE) n° 978/2000 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de fibres synthétiques de polyesters originaires d'Australie, d'Indonésie et de Taïwan

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), et notamment son article 15,
vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 978/2000(2) a institué un droit compensateur définitif sur les importations de fibres synthétiques de polyesters originaires d'Australie, d'Indonésie et de Taïwan.
(2) À la suite de deux plaintes déposées devant le Tribunal de première instance à l'encontre du Conseil par deux producteurs-exportateurs taïwanais demandant l'annulation du règlement (CE) n° 978/2000 du Conseil, conformément à l'article 230 du traité instituant la Communauté européenne, il est apparu qu'une partie de la méthode appliquée dans le règlement en question pour déterminer le niveau de subvention de Taïwan n'était pas cohérente avec le traitement accordé par les institutions communautaires à des données quasiment identiques à l'occasion de procédures ultérieures. En effet, le règlement incriminé établit qu'un régime de subvention spécifique, le crédit d'impôts pour l'achat d'équipement d'automatisation et de lutte contre la pollution octroyé à l'achat d'équipement national, est passible de mesures compensatoires selon l'objet de la contestation. Cependant, les calculs relatifs au montant de la subvention passible de mesures compensatoires reposent sur une méthode qui a été modifiée à l'occasion de procédures ultérieures concernant les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de Taïwan. Il est fait référence au règlement (CE) n° 1741/2000 de la Commission(3) et le règlement (CE) n° 2603/2000 du Conseil(4) clôturant la procédure antisubventions concernant les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de Taïwan, entre autres. Dans ces circonstances, il a été décidé de revoir les calculs relatifs au montant des subventions octroyées aux importations en provenance de Taïwan, en particulier afin d'établir si l'application de la nouvelle méthode aurait une incidence importante sur les conclusions concernant ce pays. Il a été constaté que ce régime de subvention particulier n'existe qu'à Taïwan et il n'a donc pas été considéré comme faisant partie de l'enquête portant sur les subventions octroyées aux importations en provenance d'Australie et d'Indonésie.
(3) Le réexamen concernant Taïwan a montré que la nouvelle méthode conduisait à la conclusion que les subventions étaient de minimis, à savoir qu'à l'échelle nationale, elles atteignaient un niveau inférieur à 1 %. Par conséquent, il y a lieu d'abroger, avec effet rétroactif, les mesures compensatoires appliquées aux importations de fibres synthétiques de polyesters en provenance de Taïwan.
(4) En ce qui concerne l'incidence éventuelle de l'abrogation des mesures appliquées à Taïwan sur les conclusions initiales concernant les importations de fibres synthétiques de polyesters en provenance d'Australie et d'Indonésie, il a été examiné si le fait qu'il était conclu que le niveau de subvention de Taïwan était de minimis modifiait les conclusions relatives au préjudice, au lien de causalité et à l'intérêt de la Communauté. Il a été conclu que, compte tenu en particulier de l'augmentation importante du volume des importations et de la part de marché, ainsi que de la sous-cotation élevée constatée pour les importations en provenance d'Australie et d'Indonésie, les conclusions initiales concernant les importations en provenance de ces pays n'étaient pas modifiées,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CE) n° 978/2000 est modifié comme suit:
1) L'article 1er, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant: "1. Il est institué un droit compensateur définitif sur les importations de fibres discontinues de polyesters, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature, relevant du code NC 5503 20 00 originaires d'Australie et d'Indonésie.";
2) L'article 1er, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:
"2. Le droit applicable au prix net, franco frontière communautaire, avant dédouanement, pour les produits fabriqués par les sociétés mentionnées ci-dessous s'établit comme suit pour les produits originaires de:
1) Australie
>EMPLACEMENT TABLE>
2) Indonésie
>EMPLACEMENT TABLE>"
3) L'article 2, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant: "Les montants déposés au titre du droit compensateur provisoire institué par le règlement (CE) n° 123/2000 sur les importations originaires d'Australie sont perçus au taux du droit définitif institué par le présent règlement. Les montants déposés au-delà du taux définitif sont libérés."

Article 2
Tous les droits compensateurs perçus sur les importations en provenance de Taïwan conformément au règlement (CE) n° 978/2000 sont remboursés aux importateurs concernés.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Son article 1er est applicable à partir du 13 mai 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 mai 2001.

Par le Conseil
Le président
B. Ringholm

(1) JO L 288 du 21.10.1997, p. 1.
(2) JO L 113 du 12.5.2000, p. 1.
(3) JO L 199 du 5.8.2000, p. 6.
(4) JO L 301 du 30.11.2000, p. 1.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 05/06/2001


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