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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R0978

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]


300R0978
Règlement (CE) nº 978/2000 du Conseil du 8 mai 2000 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de fibres synthétiques de polyesters originaires d'Australie, d'Indonésie et de Taïwan et portant perception définitive du droit provisoire
Journal officiel n° L 113 du 12/05/2000 p. 0001

Modifications:
Modifié par 301R0902 (JO L 127 09.05.2001 p.20)


Texte:


Règlement (CE) no 978/2000 du Conseil
du 8 mai 2000
instituant un droit compensateur définitif sur les importations de fibres synthétiques de polyesters originaires d'Australie, d'Indonésie et de Taïwan et portant perception définitive du droit provisoire

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), et notamment son article 15,
vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
1. MESURES PROVISOIRES ET CLÔTURE
(1) Par le règlement (CE) no 123/2000(2) (ci-après dénommé "règlement provisoire"), la Commission a institué un droit compensateur provisoire sur les importations dans la Communauté de fibres discontinues de polyesters relevant du code NC 55032000 originaires d'Australie et de Taïwan et a clôturé la procédure concernant le même produit originaire de la République de Corée et de Thaïlande.
En l'absence d'éléments de preuve de subvention jugés suffisants, aucune mesure compensatoire provisoire n'a été instituée sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires d'Indonésie. Néanmoins, il a été décidé de poursuivre l'enquête sur les importations en provenance de ce pays, notamment en ce qui concerne le traitement des sociétés n'ayant pas coopéré et l'établissement de la marge de subvention à l'échelle nationale.
(2) À la suite d'une enquête antidumping parallèle, des droits antidumping provisoires ont été institués, par le règlement (CE) no 124/2000 de la Commission(3), sur les importations dans la Communauté de fibres discontinues de polyesters originaires d'Australie, d'Indonésie et de Thaïlande.
2. SUITE DE LA PROCÉDURE
(3) À la suite de l'institution du droit compensateur provisoire, plusieurs parties ont présenté des commentaires par écrit. Conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2026/97 (ci-après dénommé "règlement de base"), toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande ont été entendues.
(4) La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires aux fins des conclusions définitives.
(5) Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution de droits compensateurs définitifs sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires d'Australie, de Taïwan et d'Indonésie.
Un délai leur a également été accordé afin qu'elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification.
(6) Les commentaires présentés oralement ou par écrit par les parties intéressées ont été examinés et, le cas échéant, pris en considération aux fins des conclusions définitives.
B. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUITS SIMILAIRES
(7) Les produits concernés sont les fibres synthétiques discontinues de polyesters, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature, relevant actuellement du code NC 55032000. Elles sont communément dénommées fibres discontinues de polyesters.
(8) Aucun commentaire n'ayant été reçu après la notification des conclusions provisoires relatives à la définition du produit concerné et des produits similaires, les conclusions exposées aux considérants 10, 11 et 12 du règlement provisoire sont confirmées.
C. SUBVENTIONS
(9) Les conclusions du règlement provisoire relatives aux subventions passibles de mesures compensatoires obtenues par les producteurs-exportateurs sont définitivement confirmées, sauf indication contraire dans le présent règlement.
I. AUSTRALIE
1. INTRODUCTION
(10) À la suite de la publication du règlement provisoire, les pouvoirs publics australiens ont présenté, le 17 janvier 2000, leurs commentaires écrits sur les informations communiquées concernant les détails sous-tendant les faits et considérations essentiels sur la base desquels les mesures provisoires ont été imposées. Les commentaires du seul exportateur ayant coopéré ont été reçus le 14 janvier 2000. Les pouvoirs publics australiens ont demandé à être entendus par les services de la Commission, ce qui leur a été accordé le 4 février 2000.
2. QUESTIONS RELATIVES AUX SUBVENTIONS
2.1. Observations générales
(11) Les pouvoirs publics australiens ont fait valoir que les informations communiquées ne présentaient pas "les détails sous-tendant les faits et considérations essentiels sur la base desquels les mesures provisoires ont été imposées" comme le prévoit l'article 30 du règlement de base. Dans la mesure où les pouvoirs publics australiens n'ont pas été informés de la méthode de calcul des subventions ni de la méthode d'imposition des mesures provisoires, les informations communiquées étaient incomplètes. En particulier, la méthodologie appliquée aux dons uniques liés à des dépenses d'investissement ou à des actifs immobilisés n'a pas été indiquée.
(12) En réponse à ces arguments, il est considéré que les informations sur les conclusions provisoires communiquées aux pouvoirs publics australiens, bien que ceux-ci ne les aient pas demandées, contenaient une analyse détaillée des subventions, du préjudice, du lien de causalité et de l'intérêt de la Communauté. Les informations communiquées présentaient donc bien les détails sous-tendant les faits et considérations essentiels sur la base desquels les mesures provisoires ont été imposées. Elles comportaient également une explication de la méthode utilisée pour le calcul du montant des subventions pour tous les régimes de subvention à l'encontre desquels des mesures compensatoires ont été instituées; en ce qui concerne les dons uniques, l'explication a été reprise aux considérants 30, 31 et 32 du règlement provisoire.
(13) Il n'est pas considéré que l'article 30 du règlement de base exige de communiquer aux pouvoirs publics le détail des calculs effectués pour déterminer le montant des subventions pour chaque société, notamment à la lumière de l'article 29 du règlement de base et des règles qu'il contient concernant le traitement des informations confidentielles. Ces informations ont été fournies à l'exportateur ayant coopéré dans le document contenant les informations sur les conclusions provisoires. En outre, conformément à l'article 2 du règlement provisoire, les parties concernées ont pu faire connaître leur point de vue par écrit sur le contenu de ce règlement, notamment sur le niveau des droits compensateurs.
2.2. Régimes spécifiques
2.2.1. Régime d'aides au développement des marchés d'exportation (EMDG)
(14) Les pouvoirs publics australiens ont fait valoir que le "test d'éligibilité à l'aide" effectué dans le cadre du régime EMDG, qui est décrit aux considérants 14 à 17 du règlement provisoire, ne lie pas l'aide aux résultats à l'exportation prévus, dans la mesure où l'objectif du test est de s'assurer que l'entreprise a de bonnes chances de réussir et que le requérant a procédé à une planification financière et stratégique adéquate.
(15) Il a été établi que, dans le cadre de ce test, le requérant doit démontrer qu'il n'a pas planifié des recettes d'exportation irréalisables à première vue. Les pouvoirs publics australiens n'ayant pas contesté ce fait, il a donc été établi que les dons ne sont accordés dans le cadre du régime EMDG que si des recettes d'exportation sont prévues. Dès lors, il est considéré que la subvention est subordonnée de facto aux résultats à l'exportation, puisque les vérifications effectuées au cours de l'enquête ont démontré que l'octroi de la subvention est en fait liée aux recettes d'exportation prévues, au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base, quel que soit l'objectif du test.
(16) En outre, il convient de noter que les pouvoirs publics australiens et le producteur-exportateur ont refusé de fournir des copies des documents concernant le don effectivement reçu par la société en invoquant des arguments de confidentialité. Pour cette raison, il n'a pas été possible de vérifier si la société avait réellement fourni des données sur les recettes d'exportation prévues aux autorités qui octroient l'aide. Au cours de la visite de vérification, la société et les pouvoirs publics australiens ont été informés du fait que ce refus pourrait conduire à l'établissement des conclusions finales sur la base des données disponibles, conformément à l'article 28 du règlement de base. Par conséquent, dans la mesure où il n'a pas été contesté que le test d'éligibilité à l'aide exigeait la présentation d'informations sur les recettes d'exportation prévues, il est considéré que le don a été octroyé sur la base de ces futurs résultats à l'exportation.
(17) Les pouvoirs publics australiens ont fait valoir que le régime EMDG n'était pas subordonné aux résultats à l'exportation puisque l'aide représentait le remboursement d'une partie des dépenses de promotion, qui ne sont pas liées à la vente du produit. En outre, ce régime n'est pas spécifique, dans la mesure où il n'est pas réservé aux exportateurs et où la possibilité d'en bénéficier est automatique et basée sur des critères objectifs.
(18) L'éligibilité aux aides dans le cadre de ce régime étant en fait liée aux recettes d'exportation prévues, la subvention est considérée comme subordonnée aux résultats à l'exportation au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base, indépendamment du calcul réel du montant de la subvention. De telles subventions à l'exportation sont réputées spécifiques, conformément à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base.
(19) Les pouvoirs publics australiens font valoir que le régime EMDG ne favorise pas les produits nationaux par rapport à ceux importés puisque la législation permet la promotion des produits fabriqués en Australie ou à l'étranger.
(20) En réponse à cet argument, la Commission renvoie à l'article 24 du titre 4 de la loi EMDG de 1997 qui dispose que les "produits fabriqués en Australie sont éligibles si au moins 50 % de leur contenu est d'origine australienne" et que les "produits fabriqués en dehors de l'Australie sont éligibles si au moins 75 % de leur contenu est d'origine australienne". Conformément aux articles 3 et 4 du même titre, ces règles de contenu local peuvent être contournées si la Commission australienne du commerce (Austrade) décide que "le contenu australien de ces produits est [...] suffisant pour garantir que leur exportation induira un bénéfice net significatif en faveur de l'Australie." Il en ressort clairement que, indépendamment du fait que les produits sont fabriqués en Australie ou non, ils doivent répondre à l'exigence de contenu local australien, ce qui subordonne la subvention à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés, comme le prévoit l'article 3, paragraphe 4, point b), du règlement de base. En outre, le fait qu'Austrade doive déterminer si le contenu australien est suffisant pour garantir que l'exportation des produits induira un bénéfice net significatif en faveur de l'Australie, subordonne de facto le bénéfice du régime aux recettes d'exportation prévues, au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base.
(21) Les pouvoirs publics australiens et le producteur- exportateur ont fait valoir qu'aucune autre aide financière n'a été octroyée parce que la société n'est plus éligible à des dons supplémentaires. En outre, le producteur-exportateur a fait valoir que, puisque le don reçu au cours de la période d'enquête était lié à des dépenses encourues avant le début de la période d'enquête, il ne devait pas faire l'objet de mesures compensatoires.
(22) Il est considéré que bien que la société n'ait reçu aucune subvention récurrente après le don en question en raison du fait qu'elle ne remplissait pas les critères d'éligibilité après cette date car elle dépassait le seuil de revenu, elle n'avait pas définitivement perdu le droit de bénéficier de cette aide. Seule l'évolution de la situation commerciale de la société déterminera si le niveau des revenus reste supérieur ou non au niveau requis pour bénéficier du régime EMDG. Cela ne justifie pas de déroger au principe général disposant que le montant d'une subvention passible de mesures compensatoires doit être calculé en termes d'avantage conféré au bénéficiaire tel que constaté et déterminé pour la période d'enquête, comme le prévoit l'article 5 du règlement de base.
(23) En règle générale, pour déterminer si une subvention a été octroyée pendant la période d'enquête, c'est le moment auquel l'avantage est conféré à la société qui fait foi. En l'espèce, le don ayant été versé pendant la période d'enquête, l'avantage s'est vu conféré à la société à la même date.
(24) Par conséquent, les objections formulées par les pouvoirs publics australiens et le producteur-exportateur en ce qui concerne le régime EMDG sont rejetées et les conclusions provisoires sont confirmées.
(25) Le producteur-exportateur ayant coopéré a bénéficié de ce régime au cours de la période d'enquête et a obtenu une subvention de 0,03 %.
2.2.2. Régime de crédits de droits à l'importation (ICS)
(26) Les pouvoirs publics australiens et le producteur- exportateur font valoir que les fibres discontinues de polyesters ne sont pas des produits éligibles à ce régime, décrit aux considérants 33 à 35 du règlement provisoire, et que la société n'a reçu aucune aide ni aucun avantage liés à ce produit. Les avantages conférés dans le cadre du régime de crédit de droits à l'importation se rapportaient à d'autres produits et ont été utilisés pour ceux-ci. Aucun élément de preuve ne montre que les subventions ont été redistribuées entre les différents produits. La Commission a conclu à tort que les fonds retirés de la vente des crédits d'importation ont bénéficié à tous les produits d'exportation puisque leur utilisation n'était pas liée à un produit particulier. Il était également incorrect de conclure que les exportations de fibres discontinues de polyesters ont profité de la vente des crédits de droits à l'importation, dans la mesure où la plupart de ces produits sont vendus sur le marché d'exportation. Cette conclusion n'est pas corroborée par les faits, notamment à la lumière du volume substantiel des ventes intérieures réalisées par la société.
(27) En l'espèce, il est considéré que le problème de la redistribution des subventions ne se pose pas. Les avantages octroyés dans le cadre de ce régime ne sont pas limités à un produit particulier. La société reçoit des crédits qu'elle peut convertir en liquidités sans conditions. Rien n'exige que ces liquidités soient utilisées uniquement pour l'exportation, la vente ou la fabrication du produit pour lequel le montant de crédit a été calculé. Par conséquent, les avantages conférés par la subvention n'étant pas liés à un produit particulier non soumis à l'enquête, ils sont considérés profiter à toutes les ventes à l'exportation, y compris celles des fibres discontinues de polyesters. De plus, la déclaration selon laquelle les crédits de droits à l'importation ont été utilisés pour d'autres produits n'est pas étayée par des éléments de preuve. En fait, il a été vérifié que tous les crédits de droits à l'importation obtenus au cours de la période d'enquête ont été convertis en liquidités par la société. Il convient également de noter que la Commission européenne n'a jamais conclu que la subvention avait profité aux exportations de fibres discontinues de polyesters parce que la plupart de ces produits étaient exportés. La question de savoir si la plupart des fibres discontinues de polyesters sont vendues ou non sur le marché d'exportation est sans objet pour déterminer si toutes les exportations, y compris celles du produit concerné, ont bénéficié des subventions octroyées dans le cadre de ce régime.
(28) Les pouvoirs publics australiens ont également fait valoir que, puisque le régime expire le 30 juin 2000, le maintien de la subvention dans le calcul du droit compensateur n'était pas justifié, à la lumière de l'article 19, paragraphe 4, de l'accord de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sur les subventions et les mesures compensatoires.
(29) L'article 5 du règlement de base dispose que le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est calculé en termes d'avantage conféré au bénéficiaire tel que constaté et déterminé pour la période d'enquête. Dans la mesure où les avantages conférés dans le cadre de ce régime l'ont été pendant la période d'enquête, ils ont été pris en compte lors du calcul du montant de la subvention passible de mesures compensatoires. Les renseignements sur les modifications éventuellement apportées aux régimes de subvention après la période d'enquête ne sont pas, normalement, pris en compte aux fins de l'examen de la subvention, conformément à l'article 11 du règlement de base. Dans ce contexte, il convient de noter que l'article 19 du règlement de base prévoit le droit de demander un réexamen intermédiaire, au cours duquel la Commission peut, entre autres, examiner si les circonstances concernant la subvention ont sensiblement changé. La réclamation des pouvoirs publics australiens est donc rejetée.
Calcul du montant de la subvention
(30) Les pouvoirs publics australiens ont avancé que le montant de la subvention n'avait pas été calculé correctement dans la mesure où il était faux de considérer que seules les exportations avaient bénéficié d'une redistribution des subventions. Dès lors, le dénominateur correct devait être les ventes totales et non les ventes à l'exportation.
(31) En réponse à cet argument, la Commission renvoie aux motifs avancés pour le rejet d'une demande similaire concernant le dénominateur utilisé dans le cas de dons uniques liés à des dépenses d'investissement ou à des actifs immobilisés, comme expliqué ci-dessous dans le cas du programme d'incitations à l'amélioration de la compétitivité internationale (IICP) et du programme visant à attirer les investissements (IAP). Dans la mesure où, comme il a été montré ci-dessus, la subvention est une subvention à l'exportation, elle est considérée bénéficier aux ventes à l'exportation. Ainsi, elle doit être calculée en répartissant son montant sur les ventes à l'exportation.
(32) Le producteur-exportateur ayant coopéré a bénéficié de ce régime au cours de la période d'enquête et a obtenu une subvention de 3,48 %.
2.2.3. Programme visant à attirer les investissements (IAP) et programme d'incitations à l'amélioration de la compétitivité internationale (IICP)
(33) Les pouvoirs publics australiens ont fait valoir qu'il n'y avait pas eu de défaut de coopération pendant l'enquête. Même si les contrats fixant les conditions d'octroi du don dans le cadre de l'IICP ou de l'IAP, décrits respectivement aux considérants 24 à 27 et 38 à 41 du règlement provisoire, n'ont pas pu être fournis, les informations qu'ils contiennent ainsi que des explications sur l'objet, les conditions et le fonctionnement des régimes ont été communiqués aux services de la Commission. En outre, l'article 28, paragraphe 3, du règlement de base dispose que les informations présentées ne doivent pas être ignorées à condition, entre autres, que la partie ait agi au mieux de ses possibilités, ce qui a été le cas en l'espèce. Enfin, les motifs du rejet de ces éléments de preuve ou d'information n'ont pas été révélés ni présentés dans les conclusions publiées, conformément aux dispositions de l'article 28 du règlement de base.
(34) Pendant la visite de vérification, les pouvoirs publics australiens et l'exportateur ayant coopéré ont été informés à plusieurs reprises de la disposition contenue dans l'article 28, paragraphe 1, du règlement de base, à savoir que le refus d'accès au contrat fixant les conditions d'octroi de l'aide et aux pièces justificatives y afférentes pouvait conduire à l'établissement des conclusions sur la base des données disponibles concernant les subventions octroyées dans le cadre de l'IICP et de l'IAP. Les conditions réelles d'octroi des aides en question n'ont été jamais entièrement révélées aux services de la Commission par les pouvoirs publics australiens ni par le producteur-exportateur ayant coopéré, pas même oralement. À cet égard, il convient de noter que les informations fournies par les pouvoirs publics australiens et par le producteur-exportateur sur l'objet, les conditions et le fonctionnement des deux régimes ainsi que sur les conditions et le montant des dons concernés n'ont pas été ignorées pour autant que ces informations aient été vérifiables, conformément à l'article 28, paragraphe 3, du règlement de base. Les motifs du rejet de la déclaration invérifiable des pouvoirs publics australiens affirmant qu'aucune des aides octroyées dans le cadre de l'IICP ou de l'IAP n'était subordonnée aux résultats à l'exportation sont clairement indiqués dans le document contenant des informations sur les conclusions provisoires et dans les considérants 28, 29, 40 et 42 du règlement provisoire.
(35) Les pouvoirs publics australiens ont fait valoir par ailleurs que les informations fournies par les pouvoirs publics de l'État du Victoria concernant le versement d'aides dans le cadre de l'IAP ont été ignorées et que les déclarations de la Commission européenne affirmant que le versement des aides par les pouvoirs publics de cet État était subordonné à l'exportation et que les exportations étaient l'un des objectifs de la loi sur le développement économique de 1981 ne sont pas correctes ni corroborées par les faits.
(36) Les conclusions relatives aux conditions réelles d'octroi de l'aide dans le cadre de l'lAP ont dû être établies sur la base des données disponibles, comme expliqué ci-dessus. Ces informations incluent l'article 3, paragraphe 1, point c), de la loi sur le développement économique de 1981, qui dispose que le ministère du développement économique a pour mission de faciliter, encourager, promouvoir et assurer, entre autres, "le développement des capacités d'exportation de l'industrie dans l'ensemble de l'État", ainsi que le rapport de la cour des comptes de l'État du Victoria, cité par le requérant, qui fait mention de l'accroissement prévu des exportations du producteur-exportateur ayant coopéré.
(37) La disposition concernant l'aide incriminée, à savoir l'article 13, paragraphe 3, de la loi sur le développement économique de 1981 fixant les objectifs de l'IAP, ne mentionne pas spécifiquement le développement des capacités d'exportation, mais des conditions plus générales telles que "le développement économique équilibré de l'État". Toutefois, la brochure "Doing Business in Victoria" publiée par le ministre de l'industrie et de l'emploi de l'État du Victoria le 1er septembre 1993 présente l'IAP en indiquant, entre autres, que les "projets susceptibles de bénéficier de l'aide doivent apporter des avantages économiques nets notables au Victoria, particulièrement en termes d'exportation" et que les "investissements doivent concerner des secteurs industriels-clés, confrontés à la concurrence, la priorité étant accordée aux sociétés exportatrices ou importatrices concurrentes".
(38) Par conséquent, il est considéré que les arguments avancés par les pouvoirs publics australiens concernant l'IAP et l'IICP doivent être rejetés et il est confirmé que ces subventions sont subordonnées aux résultats à l'exportation au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base.
Calcul du montant de la subvention
(39) Les pouvoirs publics australiens ont fait valoir qu'en ce qui concerne les aides octroyées dans le cadre de l'IICP et de l'IAP, le dénominateur utilisé aux fins de la répartition du montant de la subvention devait être le volume total des ventes et non pas celui des seules ventes à l'exportation, dans la mesure où les aides étaient liées à l'acquisition d'actifs immobilisés et ont donc profité à l'ensemble des activités des sociétés.
(40) La pratique normale veut que les subventions qui sont subordonnées aux résultats à l'exportation soient réparties sur les ventes à l'exportation, qu'elles soient octroyées pour l'acquisition d'actifs immobilisés ou non. Il est raisonnable de supposer que les avantages conférés dans le cadre de régimes de subvention destinés à profiter aux exportations sont également liés à ces exportations et qu'ils devraient donc être calculés sur la base des ventes à l'exportation. Cette approche est également conforme aux directives de la Communauté concernant le calcul du montant de la subvention dans les enquêtes antisubventions.
(41) Le producteur-exportateur ayant coopéré a bénéficié de l'IICP et de l'IAP au cours de la période d'enquête et a obtenu des subventions de 1,92 % et 0,64 %, respectivement.
3. MONTANT DES SUBVENTIONS PASSIBLES DE MESURES COMPENSATOIRES
(42) Le montant des subventions à l'exportation passibles de mesures compensatoires conformément aux dispositions du règlement de base, exprimé sur une base ad valorem pour l'exportateur ayant fait l'objet de l'enquête, s'établit comme suit:
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(43) Dans la mesure où le producteur-exportateur ayant fait l'objet de l'enquête est à l'origine de pratiquement toutes les importations du produit concerné dans la Communauté en provenance d'Australie, la marge nationale de subvention moyenne pondérée est supérieure au niveau de minimis de 1 %.
II. INDONÉSIE
1. INTRODUCTION
(44) À la suite de la notification détaillée des conclusions et de la publication du règlement provisoire, aucune observation ni aucun commentaire n'a été reçu dans le délai fixé.
(45) Conformément à la pratique établie et à la politique adoptée à l'égard des pays visés par l'annexe VII de l'accord de l'OMC sur les subventions, il est considéré qu'aucun avantage n'est conféré par des subventions inférieures à 0,3 %. Cette règle ne s'applique qu'aux producteurs-exportateurs ayant coopéré qui bénéficient d'un traitement individuel.
2. PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLONS
(46) Afin de permettre aux services de la Commission de sélectionner un échantillon, conformément à l'article 27 du règlement de base, les producteurs-exportateurs ont été invités à se faire connaître dans les quinze jours suivant l'ouverture de la procédure et à fournir des informations élémentaires sur leurs ventes intérieures et à l'exportation, leurs activités précises en ce qui concerne la fabrication du produit concerné et les noms et activités de toutes leurs sociétés liées dans le secteur des fibres discontinues de polyesters. La Commission a également pris contact avec les autorités indonésiennes et l'association indonésienne des producteurs- exportateurs à ce propos.
a) Présélection des sociétés ayant coopéré
(47) Sept sociétés en Indonésie se sont manifestées et ont fourni les informations demandées dans le délai imparti. Ces sociétés ont été initialement considérées comme ayant coopéré et ont été prises en compte dans le choix de l'échantillon.
Les sociétés qui se sont fait connaître dans le délai imparti représentaient pratiquement la totalité des importations du produit en provenance d'Indonésie dans la Communauté.
(48) Les sociétés ayant coopéré qui n'ont finalement pas été retenues dans l'échantillon ont été informées que tout droit compensateur institué sur leurs exportations serait calculé conformément aux dispositions de l'article 15, paragraphe 3, du règlement de base.
(49) Les sociétés qui ne se sont pas fait connaître dans le délai imparti ont été considérées comme des sociétés n'ayant pas coopéré.
b) Sélection de l'échantillon
(50) Initialement, trois sociétés indonésiennes ont été retenues pour faire partie de l'échantillon en consultation avec l'association indonésienne des producteurs-exportateurs. Celle-ci a proposé le remplacement de deux de ces sociétés par deux autres, qui n'ont toutefois pas été jugées plus représentatives que celles initialement choisies. Toutes les parties concernées en ont été informées.
(51) Des questionnaires à compléter ont été envoyés à chacune des trois sociétés initialement sélectionnées pour l'échantillonnage. Une des sociétés a fourni une réponse incomplète qui contredisait en outre les informations élémentaires qu'elle avait précédemment communiquées aux fins de la sélection de l'échantillon. Une deuxième société n'a pas fourni de réponse complète et satisfaisante et a omis d'informer dûment les services de la Commission des relations qu'elle entretenait avec une autre société indonésienne. Il convient de noter que ces deux sociétés avaient reçu plusieurs demandes précisant la nature des informations requises et avaient bénéficié de reports de délai pour présenter ces informations. En conséquence, elles ont été informées en détail des raisons pour lesquelles elles n'ont plus été considérées comme ayant coopéré et ont été prévenues que les résultats de l'enquête pouvaient leur être moins favorables que si elles avaient coopéré.
(52) Étant donné le degré de non-coopération des sociétés initialement retenues dans l'échantillon, les services de la Commission ont décidé de sélectionner un nouvel échantillon conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement de base. À cet effet, deux autres sociétés indonésiennes ayant coopéré, qui avaient fourni des réponses complètes et satisfaisantes au questionnaire en vue de bénéficier d'un examen individuel, ont été ajoutées à l'échantillon. L'association indonésienne des producteurs-exportateurs, les sociétés concernées et les autorités indonésiennes en ont été informées et n'ont formulé aucune objection.
(53) Les trois sociétés qui ont finalement constitué l'échantillon et qui ont pleinement coopéré à l'enquête se sont vu attribuer une marge de subvention propre et un taux de droit individuel.
3. RÉGIMES DE SUBVENTIONS AUXQUELS LES EXPORTATEURS AYANT COOPÉRÉ ONT EU RECOURS
Régimes du BKPM
(54) Le Bureau de coordination des investissements (Badan Koordinasi Penanaman Modal - BKPM) est un organe gouvernemental placé sous l'autorité directe du président de la République d'Indonésie. Il a pour mission d'aider le président à formuler des politiques publiques en matière d'investissement et il est chargé de la planification et de la promotion des investissements ainsi que de la délivrance des autorisations et des permis d'investissement et de la surveillance de la mise en oeuvre. Le BKPM joue un rôle central dans la coordination des activités d'investissement avec d'autres organes gouvernementaux. Il est également impliqué dans le développement régional ainsi que dans la rédaction et la gestion de la liste négative concernant les investissements (Daftar Negative Investasi - DNI), qui énumère les secteurs qui sont fermés aux investissements ainsi que ceux qui sont réglementés.
(55) Le BKPM approuve les investissements tant étrangers (Penanaman Modal Asing - PMA) que nationaux (PMDN). Les sociétés qui sont agréées par le BKPM en tant que sociétés PMA ou PMDN sont exonérées des droits à l'importation et des prélèvements appliqués aux importations de biens d'équipement (machines, équipements, pièces de rechange et équipements auxiliaires) et de matières premières pour deux années entières de production.
(56) Les investissements étrangers (PMA) sont régis principalement par la loi no 1 de 1967 relative aux investissements étrangers en capitaux, modifiée par la loi no 11 de 1970.
(57) Les investissements nationaux (PMDN) sont régis par la loi no 6/1968 relative aux investissements nationaux en capitaux, modifiée par la loi no 12/1971.
(58) De plus, les sociétés étrangères, de même que les autres sociétés, sont soumises aux politiques sectorielles appliquées par les pouvoirs publics compétents, telles que celles énoncées par la loi no 5/1984 relative à l'industrie, par la loi no 5/1967 relative à la sylviculture et par la loi no 12/1992 relative à l'agriculture.
(59) La base juridique permettant l'exonération ou la franchise des droits à l'importation est constituée d'un certain nombre de décrets du ministre des finances (no 297/KMK.01/1997, n° 545/KMK.01/1997, no 546/KMK.01/1997 et n° 252/KMK.04/1998).
a) Éligibilité
(60) Ces régimes sont accordés aux projets d'investissement tant étrangers que nationaux approuvés par le BKPM, notamment les projets de sociétés à investissements tant étrangers que nationaux qui souhaitent augmenter leurs capacités de production de plus de 30 % pour fabriquer des produits similaires ou qui cherchent à diversifier leur production.
(61) Les critères d'éligibilité sont fixés par le BKPM et semblent être souvent mis à jour. Ils comprennent certaines restrictions pour les investissements étrangers, en particulier l'obligation de constituer une entreprise commune avec une société indonésienne pour pouvoir investir dans certains secteurs.
(62) Les investissements dans des secteurs couverts par la liste négative d'investissement, tels que certaines industries chimiques comme la production de cyclamate et de saccharine, ne peuvent pas bénéficier de ces régimes. Les investissements dans douze autres secteurs ne sont éligibles aux exonérations que s'ils remplissent certains critères supplémentaires. Les secteurs concernés sont énumérés dans le manuel technique 1998 de mise en oeuvre des investissements en capitaux, publié par le BKPM, et couvrent, entre autres, la production de sel de table iodé, d'alcool éthylique et d'engrais.
(63) En ce qui concerne la gestion du régime, il a été précisé que les sociétés sont soumises aux politiques sectorielles ou industrielles appliquées par les ministères compétents.
b) Mise en oeuvre pratique
(64) Dans un premier temps, les demandes sont présentées au BKPM, qui évalue la compatibilité des projets avec les politiques sectorielles, la technologie, le marché et la situation financière. En cas d'approbation, le BKPM aide ensuite également les sociétés à obtenir les autres permis nécessaires, tels que les permis de construire, les titres de propriété foncière et les autorisations de travail.
(65) Les privilèges en matière de droits à l'importation sont obtenus à un stade ultérieur. Pour ce faire, une liste dite de référence ("masterlist") énumérant les biens d'équipement et les matières premières à importer doit être présentée à PT. SUCOFINDO, une agence d'inspection technique qui évalue la liste et la transmet au BKPM après approbation. Le BKPM délivre ensuite une lettre d'approbation et un certificat d'importation.
c) Conclusions concernant l'applicabilité de mesures compensatoires
(66) Les régimes du BKPM constituent une subvention puisque la contribution financière des pouvoirs publics indonésiens sous la forme d'un abandon des droits à l'importation confère un avantage direct au bénéficiaire.
(67) Il ne s'agit pas de systèmes de ristourne des droits, conformément aux dispositions des annexes I à III du règlement de base, dans la mesure où les biens d'équipement ne sont pas consommés dans le processus de production et qu'il n'y a pas obligation d'exporter le produit fini incorporant les matières premières.
(68) Le bénéfice d'un régime du BKPM n'est pas subordonné en droit aux résultats à l'exportation ou à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés.
(69) Alors que ces régimes semblent convenir à une large gamme d'investissements, l'accès à la subvention est expressément limité à certaines entreprises qui n'opèrent pas dans certains secteurs. En outre, le nombre et la nature des restrictions applicables à certains secteurs, en particulier celles restreignant l'éligibilité à certains types d'entreprises ou à une zone géographique définie, ou excluant complètement certains secteurs, ne sont pas conformes aux conditions de l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement de base, qui dispose que l'autorité qui accorde la subvention doit établir des critères objectifs qui soient neutres, qui ne favorisent pas certaines entreprises par rapport à d'autres et qui soient de caractère économique et d'application horizontale. Dès lors, ces régimes sont considérés comme spécifiques au sens de l'article 3, paragraphe 2, point a), du règlement de base puisqu'ils limitent expressément l'accès à la subvention à certaines entreprises.
(70) Même s'il n'y avait pas de spécificité en droit en vertu de l'article 3, paragraphe 2, point a), du règlement de base, le régime serait de facto spécifique en vertu de l'article 3, paragraphe 2, point c), du règlement de base, puisqu'il n'a pas été démontré que l'éligibilité était automatique, mais plutôt qu'elle reposait sur une décision prise cas par cas par un certain nombre de pouvoirs publics qui appliquent les politiques sectorielles ou industrielles des ministères compétents. Aucune information n'a été fournie sur l'utilisation réelle du régime de subvention ni sur la manière dont les autorités qui accordent la subvention font usage de leur pouvoir discrétionnaire. Dès lors, il est conclu que les régimes du BKPM sont également considérés comme spécifiques en vertu de l'article 3, paragraphe 2, point c), du règlement de base, et donc passibles de mesures compensatoires.
d) Calcul du montant de la subvention
(71) Le calcul de l'avantage conféré repose sur le montant des droits non acquittés pendant la période d'enquête pour les matières premières et les pièces de rechange, et au cours de la période comprise entre le 1er janvier 1988 et la fin de la période d'enquête pour les biens d'équipement, pour lesquels la durée d'amortissement normale, de dix-sept ans dans cette industrie, a été appliquée. Les régimes n'étant pas subordonnés aux résultats à l'exportation, l'avantage global a été réparti sur l'ensemble du chiffre d'affaires. Le montant obtenu a ensuite été majoré du taux d'intérêt commercial moyen appliqué aux emprunts bancaires pendant la période d'enquête, à savoir 24,61 %.
(72) Deux producteurs-exportateurs ont eu recours à ces régimes mais ils n'en ont retiré aucun avantage, tel qu'il a été constaté en appliquant la méthode décrite ci-dessus.
Régimes du BAPEKSTA
(73) Le centre de gestion des droits à l'importation, des franchises et des ristournes (BAPEKSTA) peut accorder, sur demande, l'exonération ou la restitution des droits à l'importation ainsi que la non-imposition de la taxe à la valeur ajoutée (PPN) et de la taxe sur les ventes de produits de luxe (PPnBM) à l'importation de marchandises destinées à un perfectionnement en vue d'une exportation.
(74) Le régime de franchise concerne les droits appliqués aux importations à venir, tandis que le régime de restitution s'applique aux intrants importés qui ont été déjà utilisés dans un produit exporté.
(75) Ces régimes ont pour base juridique le décret du ministre des finances no 615/KMK.01/1997 du 1er décembre 1997.
a) Éligibilité
(76) Ces régimes sont accessibles aux producteurs-exportateurs indonésiens sur demande auprès du BAPEKSTA.
(77) Pour bénéficier de l'exonération, une société doit réexporter 100 % des matières importées sous la forme de produits finis au cours d'une période de douze mois à partir de la date de l'importation, sauf si la période de production dépasse douze mois. Dans ce cas, une exception peut être accordée. La société doit également déposer une garantie sous la forme d'une garantie bancaire couvrant le montant de l'exonération des droits et des taxes PPN et PPnBM normalement exigibles.
(78) Pour bénéficier de la restitution, une société doit avoir déjà exporté les produits finis. L'importation doit remonter à moins de douze mois avant l'exportation des produits.
(79) Dans les deux cas, les exportations peuvent également être destinées à des zones franches en Indonésie.
b) Mise en oeuvre pratique
(80) Pour bénéficier de l'exonération, les sociétés doivent présenter un document indiquant les résultats à l'exportation escomptés, les besoins prévus en produits d'importation et une estimation des droits et taxes normalement exigibles. Ensuite, elles ont l'obligation de présenter tous les six mois au BAPEKSTA un rapport sur leurs exportations.
(81) Le BAPEKSTA peut par la suite procéder à une vérification en contrôlant les rapports de la société concernée.
(82) Pour bénéficier de la restitution, une société doit présenter un document indiquant le lien entre les produits importés, pour lesquels des droits de douane et des taxes ont été acquittés, et les produits exportés, en y joignant les documents d'importation et d'exportation.
(83) Le BAPEKSTA est habilité à vérifier ces documents en procédant à des contrôles sur place auprès de la société concernée.
c) Conclusions concernant l'applicabilité de mesures compensatoires
(84) Les pouvoirs publics indonésiens ont fait valoir que les régimes du BAPEKSTA étaient des systèmes classiques de ristourne de droits conformes aux obligations internationales. Les sociétés qui abuseraient de ces régimes et bénéficieraient d'exonérations ou de restitutions excessives risqueraient des amendes. Il a également été fait valoir que des systèmes informatiques permettaient de confronter les opérations d'importation et d'exportation et de confirmer quels intrants étaient consommés dans la production des produits exportés et en quelles quantités.
(85) Toutefois, les pouvoirs publics indonésiens n'ont pas été en mesure de présenter suffisamment d'éléments attestant l'existence d'un système effectif de vérification.
(86) L'annexe II, point II 5, et l'annexe III, point II 3, du règlement de base prévoient que, lorsqu'il est constaté que les pouvoirs publics du pays exportateur n'ont pas mis en place un tel système, ce pays exportateur procède normalement à un nouvel examen fondé, respectivement, sur les intrants effectifs ou les transactions réelles en cause afin de déterminer s'il y a eu versement excessif. Les pouvoirs publics indiens n'ont pas procédé à cet examen. C'est pourquoi la Commission n'a pas examiné s'il y a eu effectivement ristourne excessive d'impositions à l'importation sur les intrants consommés dans la production des biens exportés.
(87) Les régimes du BAPEKSTA constituent une subvention puisque la contribution financière des pouvoirs publics indonésiens sous la forme d'une exonération ou d'une restitution des droits à l'importation confère un avantage direct au bénéficiaire. Cette subvention est subordonnée en droit aux résultats à l'exportation [il s'agit d'une subvention à l'exportation conformément aux dispositions de l'annexe I, point i), du règlement de base] et est donc réputée spécifique au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base.
d) Calcul du montant de la subvention
(88) L'avantage conféré aux exportateurs a été calculé sur la base du montant de l'exonération des droits de douane accordée pendant la période d'enquête, réparti sur le chiffre d'affaires total réalisé à l'exportation au cours de cette même période. Ce montant a ensuite été ajusté en ajoutant la moitié de 24,61 %, le taux d'intérêt moyen appliqué aux emprunts bancaires commerciaux pendant la période d'enquête.
(89) PT Indorama Synthetics TbK a eu recours à ces régimes et s'est vu conférer un avantage de 1,4 %.
4. RÉGIMES DE SUBVENTIONS AUXQUELS LES PRODUCTEURS-EXPORTATEURS AYANT COOPÉRÉ N'ONT PAS EU RECOURS
(90) Il a été constaté que les producteurs-exportateurs ayant coopéré n'ont pas bénéficié des subventions passibles de mesures compensatoires disponibles dans le cadre des régimes suivants:
- régime spécial concernant l'impôt sur le revenu, reposant sur le règlement public no 45 du 8 juillet 1996 et sur le décret présidentiel no 7 du 14 janvier 1999,
- régime des zones franches, reposant sur le règlement public no 33/1996 du 4 juin 1996 et sur les décisions du ministre des finances de la République d'Indonésie (no 291/KMK.05/1997, n° 547/KMK.01/1997 et no 292/KMK.01/1998).
5. MONTANT DES SUBVENTIONS PASSIBLES DE MESURES COMPENSATOIRES
(91) La Commission a limité son examen en procédant par échantillonnage, conformément à l'article 27 du règlement de base. Il a été décidé, conformément au paragraphe 4 de ce même article, que le défaut de coopération de la part de deux sociétés retenues dans l'échantillon était susceptible d'affecter sensiblement les résultats de l'enquête et un nouvel échantillon a dû être choisi. Le montant des subventions passibles de mesures compensatoires pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré inclus dans l'échantillon s'établit comme suit:
>EMPLACEMENT TABLE>
(92) Conformément à l'article 15, paragraphe 3, du règlement de base, le droit compensateur appliqué aux importations en provenance d'exportateurs ou de producteurs qui se sont fait connaître conformément à l'article 27, mais n'ont pas été inclus dans l'enquête, ne doit pas excéder le montant moyen pondéré de la subvention passible de mesures compensatoires établi pour les parties constituant l'échantillon. Ainsi, le montant des subventions passibles de mesures compensatoires pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré non inclus dans l'échantillon s'établit comme suit:
>EMPLACEMENT TABLE>
(93) Le montant des subventions passibles de mesures compensatoires établi conformément aux dispositions du règlement de base, exprimé sur une base ad valorem, pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré varie entre 0 % et 1,0 % et est donc inférieur au niveau de minimis pour l'Indonésie, à savoir 3 %.
(94) Les deux sociétés qui ont été exclues de l'échantillon, à savoir PT. Global Fiberindo et PT. Polysindo Eka Perkasa, représentent une part substantielle des importations du produit concerné dans la Communauté (plus de 30 %). Par conséquent, les conclusions définitives en ce qui concerne ces deux sociétés et toute autre société qui n'a pas coopéré à la présente procédure sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 28 du règlement de base.
(95) L'enquête a ainsi mis en évidence l'existence de subventions passibles de mesures compensatoires accessibles aux producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré. Il est considéré que le défaut de coopération résulte du recours par ces producteurs à des subventions passibles de mesures compensatoires qui leur ont conféré un avantage d'un niveau supérieur au niveau de minimis pour l'Indonésie. Conformément aux dispositions de l'article 28 du règlement de base et sur la base des informations recueillies dans la plainte et dans les conclusions de l'enquête, pour éviter de récompenser le défaut de coopération, le montant des subventions passibles de mesures compensatoires pour ces deux sociétés s'établit comme suit:
>EMPLACEMENT TABLE>
(96) La marge nationale de subvention moyenne pondérée pour tous les producteurs-exportateurs ayant fait l'objet de l'enquête (notamment les deux sociétés n'ayant pas coopéré), qui représentent pratiquement la totalité des exportations du produit concerné vers la Communauté en provenance d'Indonésie, est supérieure à la marge de minimis de 3 % applicable à ce pays.
III. TAÏWAN
1. INTRODUCTION
(97) À la suite de la publication du règlement provisoire, les pouvoirs publics taïwanais ont présenté, dans des lettres datées du 17 et du 19 janvier 2000, leurs commentaires écrits sur les informations communiquées concernant les détails sous-tendant les faits et considérations essentiels sur la base desquels les mesures provisoires ont été instituées. De nombreuses observations écrites ont été reçues des producteurs-exportateurs, qui ont tous demandé à être entendus, ce qui leur a été accordé le 15 février 2000.
2. OBSERVATIONS GÉNÉRALES
2.1. Spécificité des régimes concernés
(98) Les producteurs-exportateurs ont présenté quelques observations générales concernant l'interprétation de la notion de spécificité. La spécificité des subventions faisant l'objet de la plainte a été déterminée conformément aux dispositions du règlement de base, notamment son article 3. Les observations des producteurs-exportateurs ont été prises en considération pour déterminer si chacun des régimes examinés comportait ou non des subventions spécifiques qui, conformément à l'article 3 du règlement de base, sont passibles de mesures compensatoires. Ainsi, les modalités selon lesquelles la spécificité de chaque régime a été évaluée figurent dans la section relative au régime concerné et viennent compléter les conclusions du règlement provisoire.
2.2. Calcul du taux d'intérêt commercial en vigueur
(99) Il avait été provisoirement décidé d'appliquer un taux d'intérêt général de 9,03 % aux fins de la présente enquête. Ce taux avait été déterminé sur la base des informations recueillies pendant l'enquête qui ont été jugées appropriées à cet effet. Les pouvoirs publics taïwanais et les producteurs-exportateurs ont contesté la fiabilité de ce taux.
(100) En réponse à cette objection, le taux d'intérêt généralement applicable a été recalculé par les services de la Commission. Le taux d'intérêt de référence adéquat a été fixé à 8,52 % et a été obtenu à partir des taux d'intérêt commerciaux mensuels appliqués pendant la période d'enquête par trente-sept banques nationales taïwanaises. Ces taux d'intérêt sont accessibles au public et sont publiés dans les statistiques financières mensuelles du département de recherche économique de la Banque centrale de la République de Chine.
(101) Il a également été fait valoir que le taux d'intérêt utilisé aux fins des conclusions provisoires aurait dû être celui appliqué dans le cadre de prêts comparables, qu'en tout état de cause, le taux utilisé par la Commission n'était pas à la mesure de celui que les sociétés pouvaient obtenir sur le marché et que de tels prêts commerciaux avaient été octroyés pendant la période d'enquête. Un prêt comparable devrait être un prêt d'un montant et d'une durée de remboursement similaires, octroyé dans le même but. Aucun prêt de ce type n'a été accordé aux producteurs-exportateurs concernés. Par conséquent, la méthode de calcul du taux d'intérêt de référence décrite ci-dessus est confirmée.
2.3. Application du taux d'intérêt aux fins du calcul du montant de la subvention
(102) Les producteurs-exportateurs ont avancé que la Commission avait tort d'ajouter un intérêt, à hauteur du taux d'intérêt commercial moyen pratiqué à Taïwan pendant la période d'enquête, aux régimes qui s'avèrent être des subventions.
(103) Les bases juridiques pour l'ajout d'un intérêt à la valeur nominale de la subvention sont les articles 5, 6 et 7 du règlement de base, qui contiennent les dispositions relatives au calcul du montant de la subvention, tel qu'expliqué dans les directives de la Commission concernant le calcul du montant de la subvention dans les enquêtes antisubventions.
(104) Conformément à l'article 5 du règlement de base, le calcul du montant de la subvention doit refléter l'avantage conféré au bénéficiaire au cours de la période d'enquête plutôt que la simple valeur nominale de la somme transférée ou abandonnée par les pouvoirs publics. Une telle approche est spécifiquement prévue dans les directives de la Commission concernant le calcul du montant de la subvention dans les enquêtes antisubventions, où il est précisé qu'il faut majorer la valeur nominale de la subvention du taux d'intérêt commercial normal pratiqué au cours de la période d'enquête.
(105) Il a également été avancé que cette méthode ne pouvait pas être appliquée aux prétendues subventions octroyées sous la forme de crédits d'impôts puisque ces derniers, demandés par les sociétés, ne sont pris en compte que dans la déclaration d'impôt annuelle qui doit être présentée avant le 31 mars de l'année suivante. Les producteurs-exportateurs font donc valoir qu'aucun avantage ne leur est conféré avant cette date.
(106) En réponse à cet argument, il est considéré que, dans la mesure où l'avantage consiste en une réduction des impôts directs exigibles chaque année, il réapparaît lui aussi tous les ans. Par conséquent, l'intérêt doit être ajouté pour tenir compte de l'avantage conféré en raison du fait que le bénéficiaire n'a pas eu à emprunter sur le marché libre un montant équivalent aux économies d'impôts réalisées.
2.4. Examen des subventions liées au produit concerné
(107) Les pouvoirs publics taïwanais et les entreprises exportatrices ont fait valoir que la Commission aurait dû établir un lien entre les prétendus régimes de subventions et le produit concerné pour calculer le taux de subvention en évaluant les avantages spécifiquement associés à une gamme de produits proportionnellement à leur lien direct avec le produit concerné.
(108) Les directives de la Commission indiquent expressément que si l'avantage conféré par une subvention est limité à un produit particulier, le dénominateur utilisé aux fins de la répartition du montant de la subvention ne doit refléter que les ventes (ou les ventes à l'exportation) de ce produit. Si tel n'est pas le cas, il convient d'utiliser le volume total des ventes (ou des ventes à l'exportation) du bénéficiaire.
(109) Comme il a été correctement indiqué par les producteurs-exportateurs, la Commission a suivi cette approche pour calculer l'exonération de droits à l'importation appliquée aux matières premières. En l'espèce, les avantages ont été identifiés uniquement pour la filière «fibres» et le dénominateur utilisé a donc été celui reflétant les ventes correspondantes. Pour tous les autres régimes décrits, il a été constaté que les avantages n'étaient pas limités à un produit particulier et ce sont donc les ventes totales qui ont été utilisées comme dénominateur.
3. RÉGIMES SPÉCIFIQUES
3.1. Crédits d'impôts pour l'achat d'équipement d'automatisation et de lutte contre la pollution
(110) Les pouvoirs publics taïwanais et les producteurs-exportateurs ont fait valoir que ce régime, décrit aux considérants 49 à 58 du règlement provisoire, a été mal évalué par la Commission en ce qui concerne la spécificité de la subvention. Ils ont avancé en particulier que la prétendue subvention octroyée sous la forme de crédits d'impôts pour l'achat d'équipement d'automatisation et de lutte contre la pollution n'est pas subordonnée à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés et ne peut donc pas être considérée comme spécifique au sens de l'article 3, paragraphe 4, point b), du règlement de base.
(111) Bien que ce régime prévoie un crédit d'impôts pour l'équipement tant importé que produit à Taïwan, la subvention est doublée en cas d'achat d'équipement national. Ces taux de crédit d'impôts différents sont considérés comme des régimes distincts appliqués respectivement à l'achat d'équipement national et à l'achat d'équipement importé. En l'absence du crédit d'impôts de 20 % applicable à l'équipement produit à Taïwan, des sociétés n'auraient bénéficié d'aucun crédit d'impôts. Le taux de crédit de 10 % ne peut pas être considéré comme le taux d'imposition normal parce qu'il n'est accordé que pour les équipements importés. Dans la mesure où le taux de crédit de 20 % est appliqué uniquement à l'équipement national, et non pas à l'équipement importé, il est subordonné à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés. Ce crédit d'impôts est donc une subvention spécifique visant à la substitution des importations, au sens de l'article 3, paragraphe 4, point b), du règlement de base.
(112) Du même coup, le taux de crédit de 10 % n'est applicable qu'aux machines importées et il est donc limité aux entreprises qui achètent ces équipements. Une telle restriction n'est pas jugée neutre au sens de l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement de base puisqu'elle favorise certaines entreprises par rapport à d'autres. En outre, les critères ne sont pas de caractère économique ni d'application horizontale. Dès lors, la subvention est spécifique au sens de l'article 3, paragraphe 2, point a), du règlement de base.
Calcul du montant de la subvention
(113) En ce qui concerne le calcul du montant des subventions passibles de mesures compensatoires, les producteurs-exportateurs ont fait valoir que 15 % du crédit d'impôts de 20 % applicable à l'achat de produits nationaux ne sont pas passibles de mesures compensatoires parce que ce crédit est accordé quelle que soit l'origine des marchandises. Cette réclamation n'est pas considérée comme justifiée. Le montant des subventions passibles de mesures compensatoires couvre le montant total des crédits d'impôts, dans la mesure où le crédit d'impôts de 20 % appliqué à l'achat d'équipement national ne peut pas être considéré comme une dérogation à un taux de crédit d'impôts normal de 10 %. Comme expliqué ci-dessus, les deux taux sont considérés comme des régimes distincts applicables respectivement à l'achat d'équipement national et à l'achat d'équipement importé. En l'absence du crédit d'impôts de 20 % applicable à l'équipement produit à Taïwan, des sociétés n'auraient bénéficié d'aucun crédit d'impôt. Le taux de crédit de 10 % ne s'applique qu'aux machines importées; il ne s'agit pas d'un taux de crédit général. Par conséquent, la Commission a conclu que le montant de la subvention correspondait au total des recettes abandonnées par les pouvoirs publics taïwanais.
(114) L'avantage conféré aux producteurs-exportateurs a été calculé comme indiqué au considérant 57 du règlement provisoire, en corrigeant toutefois le taux d'intérêt commercial moyen qui a été ajouté au montant des impôts non acquittés pendant la période d'enquête, comme expliqué ci-dessus.
(115) Les pouvoirs publics taïwanais ont fait valoir en outre que, puisque la subvention était liée à l'achat d'actifs immobilisés, le montant de l'avantage conféré devait être calculé en répartissant la subvention sur la durée d'amortissement normale des actifs dans l'industrie concernée.
(116) Il est estimé que les avantages conférés sous la forme d'économies d'impôts directs ne sont généralement pas considérés comme étant liés à l'achat d'actifs immobilisés. Ils sont plutôt liés à la réduction de l'assiette d'imposition, dans la mesure où il y a toujours assujettissement à l'impôt direct, que des actifs immobilisés soient achetés ou non. Cette approche est aussi conforme aux directives de la Commission concernant le calcul du montant de la subvention dans les enquêtes antisubventions, comme indiqué notamment dans le tableau 2 joint en annexe à ces directives. Par conséquent, les avantages obtenus dans le cadre du régime ont été calculés sur la base de l'impôt sur le revenu économisé au cours de la période d'enquête, conformément à l'article 7, paragraphe 4, du règlement de base.
(117) Deux sociétés ont bénéficié de ce régime au cours de la période d'enquête et ont obtenu des subventions de 0,42 % et 0,40 %, respectivement.
3.2. Crédits d'impôts à l'investissement dans certaines entreprises
(118) Les pouvoirs publics taïwanais ont fait valoir que ce régime ne constituait pas une subvention dans la mesure où les sociétés bénéficiant des investissements ne recevaient pas de contribution financière. Les déductions fiscales ne sont accordées qu'aux investisseurs, pas aux sociétés émettant les actions.
(119) Il est considéré que les pouvoirs publics taïwanais apportent une contribution financière aux sociétés sollicitant le crédit d'impôts, à savoir les sociétés qui investissent dans certaines entreprises. Cette contribution financière sous la forme d'un abandon de recettes publiques aboutit à conférer un avantage aux investisseurs en réduisant leur assiette d'imposition. C'est cet avantage conféré à la société qui investit qui est passible de mesures compensatoires, et non pas l'avantage procuré aux sociétés qui bénéficient de l'investissement.
(120) Les pouvoirs publics taïwanais et les producteurs-exportateurs ont fait valoir que ce régime, décrit aux considérants 59 à 66 du règlement provisoire, concerne un crédit d'impôts qui est généralement disponible et donc non spécifique, ce régime étant accessible à toute personne morale ou physique investissant dans certaines entreprises. Il est avancé en particulier que la possibilité de bénéficier de ce régime n'est pas limitée à certaines entreprises, qu'elle est objective, automatique et neutre et que le bénéfice du crédit d'impôts n'est pas octroyé à une société en raison du fait qu'elle fabrique le produit concerné.
(121) Au sujet de ces réclamations, la Commission a constaté que l'accès au régime est expressément limité aux sociétés qui investissent dans certaines entreprises, dans la mesure où tous les investissements en actions ne sont pas éligibles à des crédits d'impôts. Seuls les investissements effectués dans un nombre limité d'entreprises, à savoir les entreprises technologiques ou d'autres entreprises importantes, remplissent les conditions pour bénéficier d'un crédit d'impôts.
(122) En outre, bien que la Commission convienne que la définition des entreprises éligibles est claire et objective, l'éligibilité n'est pas neutre, comme l'exige l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement de base, dans la mesure où elle limite le nombre d'investissements qui peuvent donner lieu à un crédit d'impôts sur la base de l'activité des entreprises concernées. Si une entreprise qui investit souhaite bénéficier de la subvention, sa liberté de choix est restreinte sur une base sectorielle. L'article 2 des critères de détermination des entreprises technologiques importantes en ce qui concerne l'industrie manufacturière et les prestataires de services techniques limite le crédit d'impôts à onze types d'investissements spécifiques. En conséquence, l'accès à ce régime est subordonné à la réalisation d'investissements dans certaines entreprises et il n'est pas général. Les réclamations des producteurs-exportateurs à cet égard doivent donc être rejetées.
(123) Il est également avancé que le bénéfice du crédit d'impôts n'est pas octroyé à une société en raison du fait qu'elle fabrique le produit concerné. Les avantages conférés dans le cadre de ce régime ne sont pas limités à la fabrication d'un produit particulier. Rien n'oblige à utiliser le crédit uniquement au bénéfice de l'exportation, de la vente ou de la production d'un autre produit. La société bénéficie d'un crédit d'impôts qui profite à la production et aux exportations de fibres discontinues de polyesters. Par conséquent, les avantages conférés par la subvention n'étant pas liés à un produit particulier non soumis à l'enquête, ils sont considérés profiter à toutes les ventes à l'exportation, y compris celles du produit concerné. Dès lors, la réclamation susmentionnée présentée par les producteurs-exportateurs doit être rejetée.
(124) Par conséquent, la conclusion selon laquelle ce régime est considéré comme spécifique, au sens de l'article 3, paragraphe 2, point a), du règlement de base, et implique des subventions passibles de mesures compensatoires est confirmée.
Calcul du montant de la subvention
(125) L'avantage conféré au seul producteur-exportateur concerné a été calculé comme indiqué au considérant 57 du règlement provisoire, en ramenant de 9,03 % à 8,52 %, comme expliqué ci-dessus, le taux d'intérêt commercial moyen qui a été ajouté au montant de l'impôt non acquitté pendant la période d'enquête.
(126) Cette société s'est vu conférer un avantage de 0,71 %.
3.3. Crédits d'impôts pour actions de recherche et de développement ou de formation du personnel
(127) Comme il a déjà été établi dans le règlement provisoire (considérants 67 à 72), ces crédits d'impôts n'ont pas été jugés spécifiques. Aucun commentaire écrit contestant cette conclusion n'a été reçu des parties concernées. Ce régime est donc considéré comme non spécifique au sens de l'article 3 du règlement de base, et donc non passible de mesures compensatoires.
3.4. Crédits d'impôts à l'investissement dans les régions pauvres en ressources naturelles
(128) Les pouvoirs publics taïwanais ont demandé pour ce régime le statut d'aide relevant de la catégorie "verte" en vertu de l'article 4, paragraphe 3, du règlement de base, en faisant valoir qu'il remplissait les critères permettant de le considérer comme une subvention à des régions défavorisées non passible de mesures compensatoires. Toutefois, cette demande n'a pas été étayée par des éléments de preuve vérifiables. Dans la mesure où il n'a pas été possible d'établir que les exigences de la disposition susmentionnée étaient respectées, la demande a dû être rejetée.
(129) Les pouvoirs publics taïwanais ont également fait valoir que les sociétés exportatrices n'ont reçu aucun avantage lié aux fibres discontinues de polyesters. Cet argument doit être rejeté en relation avec la réponse apportée ci-dessus dans la section concernant "l'examen des subventions liées au produit concerné".
Calcul du montant de la subvention
(130) Une société a eu recours à ce régime et s'est vu conférer un avantage de 0,01 %.
3.5. Crédits d'impôts pour la création de marques internationalement reconnues
(131) Comme indiqué au considérant 81 du règlement provisoire, un producteur-exportateur a eu recours à ce régime mais il ne s'est vu conférer aucun avantage. Aucun commentaire n'a été reçu des parties concernées.
3.6. Prêts à des taux préférentiels: mesures d'incitation à l'automatisation, à la lutte contre la pollution et à l'économie d'énergie
(132) Ces régimes, décrits aux considérants 82 à 91 du règlement provisoire, reposent sur l'article 21, paragraphe 1, de la loi sur l'amélioration des entreprises.
(133) Les pouvoirs publics taïwanais et les producteurs-exportateurs ont fait valoir que ces prêts étaient à la disposition de pratiquement toutes les sociétés taïwanaises, qu'ils n'étaient donc pas spécifiques et, en conséquence, n'étaient pas passibles de mesures compensatoires. Concrètement, ils ont avancé que l'éligibilité au régime n'est pas limitée à certaines entreprises, qu'elle est objective et que, même si elle ne l'est pas, il ne s'ensuit pas automatiquement que le régime est spécifique.
(134) En ce qui concerne ces allégations, il est avéré que les dispositions de l'article 21, paragraphe 1, de la loi sur l'amélioration des entreprises susmentionnée limitent expressément les avantages aux entreprises qui respectent un certain nombre de critères ou conditions. Ces critères ou conditions, tels qu'investir dans des équipements spécifiques aux conditions fixées par le Yuan exécutif du Fonds de développement, ne sont pas considérés comme objectifs au sens de l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement de base. Les dispositions de l'article 21, paragraphe 1, de la loi sur l'amélioration des entreprises ne peuvent pas être considérées comme objectives, dans la mesure où les critères ne sont pas neutres ni de caractère économique et d'application horizontale car on sait par avance que certaines entreprises sont plus susceptibles que d'autres de pouvoir bénéficier de ces prêts simplement en raison du type de secteur dans lequel elles opèrent.
(135) Un principe fondamental de la spécificité est qu'une subvention qui fausse la répartition des ressources dans une économie en favorisant certaines entreprises par rapport à d'autres doit être soumise à des mesures compensatoires si elle cause un préjudice. Lorsque, dans une économie, le droit de bénéficier de la subvention est limité sur la base de critères qui ne sont pas neutres, une distorsion dans la répartition des ressources est réputée exister. Ce principe sous-tend l'article 3, paragraphe 2, point a), du règlement de base, qui dispose qu'une subvention est spécifique dans les cas où l'autorité qui l'accorde ou la législation applicable limite expressément à certaines entreprises la possibilité d'en bénéficier. Les réclamations susmentionnées sont donc rejetées.
(136) Il a été fait valoir que, même si le droit de bénéficier de la subvention n'est pas objectif, il ne s'ensuit pas automatiquement que le régime est spécifique. Cette objection doit aussi être rejetée parce qu'il n'a pas été conclu de manière automatique que la subvention était spécifique. Le régime est considéré comme spécifique parce qu'il est limité à certaines entreprises au sens de l'article 3, paragraphe 2, point a), du règlement de base, comme expliqué ci-dessus. La Commission confirme donc ses conclusions provisoires, exposées au considérant 87 du règlement provisoire.
(137) Il a également été fait valoir que, en ce qui concerne les prêts à des taux préférentiels, la subvention passible de mesures compensatoires ne représenterait que l'écart entre les taux d'intérêt pratiqués par les pouvoirs publics et ceux pratiqués par le marché.
(138) Les directives de la Commission concernant le calcul du montant de la subvention dans les enquêtes antisubventions spécifient toutefois que, dans le cas de prêts contractés auprès des pouvoirs publics, la subvention représente la différence entre l'intérêt acquitté sur l'emprunt et l'intérêt normalement exigible pour un prêt commercial comparable au cours de la période d'enquête.
(139) Les pouvoirs publics taïwanais ont également fait valoir que seules deux sociétés avaient bénéficié de ce régime pour la production de fibres discontinues de polyesters. Cette réclamation doit être rejetée en liaison avec la réponse apportée ci-dessus dans la section concernant "l'examen des subventions liées au produit concerné".
Calcul du montant de la subvention
(140) Les producteurs-exportateurs ont fait valoir que le taux d'intérêt utilisé aux fins des conclusions provisoires aurait dû être celui appliqué dans le cadre de prêts comparables, qu'en tout état de cause, le taux d'intérêt utilisé par la Commission n'était pas à la mesure de celui que les sociétés pouvaient obtenir sur le marché et que des prêts commerciaux avaient en fait été octroyés aux sociétés pendant la période d'enquête.
(141) Un prêt comparable devrait être un prêt d'un montant et d'une durée de remboursement similaires, octroyé dans le même but. Comme indiqué au considérant 89 du règlement provisoire, aucun prêt comparable de ce genre n'a été accordé aux producteurs-exportateurs concernés. Par conséquent, la Commission confirme l'utilisation du taux d'intérêt de référence tel que calculé pour Taïwan et expliqué ci-dessus.
(142) En outre, un producteur-exportateur a avancé dans un premier temps que la Commission avait intégré dans son calcul des avantages prétendument conférés alors que la société concernée n'avait pas acquitté d'intérêt au cours de la période d'enquête en raison du fait que le prêt n'était versé que par tranches. Dans ses lettres suivantes, le même producteur-exportateur a fait valoir au contraire que des intérêts avaient été versés au cours de la période d'enquête.
(143) La société fait spécifiquement référence à trois prêts au sujet desquels les informations fournies dans la réponse au questionnaire et vérifiées pendant la visite sur place, qui indiquaient qu'aucun intérêt n'avait été acquitté au cours de la période d'enquête, n'ont pas été contestées, jusqu'à la première observation de cette société en réponse à la publication des conclusions provisoires.
(144) Ces prêts ont été signalés comme des prêts n'ayant pas donné lieu à des remboursements d'intérêts par la société au cours de la période d'enquête et dont le montant principal a été versé sous la forme d'un don unique. La Commission a calculé les montants des prétendues subventions comme expliqué dans le règlement provisoire.
(145) Après la publication des conclusions provisoires, la société a fait valoir que ces prêts avaient donné lieu à plusieurs remboursements d'intérêts au cours de la période d'enquête et que le montant principal lui avait été versé sous la forme d'une série de dons.
(146) Il a été constaté que ces renseignements contredisaient les informations explicites fournies par la société dans sa réponse au questionnaire et pendant la visite de vérification. Par ailleurs, les nouvelles allégations ne correspondent pas aux données précédemment vérifiées. En outre, elles ne sont pas suffisamment étayées par des éléments de preuve objectifs ou vérifiables. La Commission confirme donc sa méthode de calcul initiale en ce qui concerne ces prêts.
(147) Il a été fait valoir que, pour calculer le montant de la subvention, la Commission devait prendre en considération le fait qu'aucun remboursement du montant principal n'avait eu lieu au cours de la période d'enquête en raison d'un différé de remboursement de deux ans. Cette objection ne modifie pas le calcul de l'avantage auquel a procédé la Commission, qui repose sur la différence entre le montant de l'intérêt acquitté et celui normalement exigible. La Commission confirme donc sa méthode de calcul initiale en ce qui concerne ces prêts.
(148) Les avantages conférés aux producteurs-exportateurs ont été calculés comme expliqué aux considérants 88, 89 et 90 du règlement provisoire.
(149) Les avantages que se sont vu conférer ces quatre sociétés sont compris entre 0,04 et 0,31 %.
3.7. Exonération des droits à l'importation: achats de nouveaux équipements et d'équipements de lutte contre la pollution
(150) Les bases juridiques de ce régime de subventions prétendument passible de mesures compensatoires sont les notes complémentaires 3 et 9 du chapitre 84, les notes complémentaires 4 et 5 du chapitre 85 et les notes complémentaires 1 et 2 du chapitre 90 du tarif douanier et de la nomenclature des produits importés et exportés de la République de Chine (ci-après dénommés "code douanier").
(151) Les pouvoirs publics taïwanais ont fait valoir que ce régime ne correspondait à aucune des définitions d'une subvention exposées dans l'article 2 du règlement de base, notamment parce qu'il n'y a pas de transfert direct de fonds, pas de fourniture de biens ou de services ni de soutien des prix ou des revenus. Cette réclamation doit être rejetée parce que le régime implique une contribution financière des pouvoirs publics taïwanais sous la forme d'un abandon de droits à l'importation, conformément à l'article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base, ce qui confère un avantage.
(152) Les pouvoirs publics taïwanais et les producteurs-exportateurs ont fait valoir que ce régime, décrit aux considérants 92 à 99 du règlement provisoire, a été mal évalué par la Commission en ce qui concerne la spécificité de la subvention et donc l'applicabilité de mesures compensatoires en liaison avec la prétendue subvention.
(153) Il a notamment été avancé que la possibilité de bénéficier de ce régime d'exonération de droits à l'importation est à la disposition de toutes les sociétés taïwanaises qui souhaitent acheter des équipements qui ne sont pas produits localement et que ce régime ne peut donc pas être considéré comme spécifique dans la mesure où l'éventail des sociétés qui souhaitent profiter de cette exonération n'est pas limité et que le régime est géré sur la base de critères objectifs et neutres.
(154) Il est considéré que ce critère n'est pas objectif au sens de l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement de base. Cet article exige que les critères ou conditions objectifs soient neutres, de nature économique et d'application horizontale. Les dispositions des notes complémentaires du code douanier susmentionnées ne sont pas considérées comme étant de caractère économique et d'application horizontale puisque le recours à ce régime est réservé à certaines entreprises. Les entreprises qui peuvent bénéficier de ce régime doivent être des fabricants constitués en société et qualifiés ou des prestataires de services techniques qui ont recours à ce régime pour importer des machines, de l'équipement et des instruments destinés à la prévention de la pollution atmosphérique, de la contamination de l'eau, du bruit ou des vibrations, à des inspections ou des tests concernant l'environnement, à l'élimination des déchets, à la recherche et aux expériences ou aux examens et analyses relevant des rubriques des chapitres spécifiques du code douanier. Par ailleurs, il doit également être souligné que l'équipement spécifié, outre le fait qu'il doive remplir ces conditions, ne peut être exonéré des droits à l'importation que si les autorités taïwanaises ont vérifié qu'il n'était pas encore fabriqué à Taïwan. Par conséquent, seules les sociétés qui sont actives dans une industrie où les machines ne sont pas fabriquées à Taïwan bénéficient de ce régime.
(155) Les réclamations susmentionnées sont rejetées et les conclusions provisoires, exposées au considérant 97 du règlement provisoire, sont confirmées.
Calcul du montant de la subvention
(156) Les avantages conférés aux producteurs-exportateurs ont été calculés comme expliqué au considérant 98 du règlement provisoire.
(157) Les quatre sociétés exportatrices se sont vu conférer un avantage compris entre 0,12 % et 0,20 %.
3.8. Exonération des droits à l'importation: importation de matières premières
(158) La base juridique de ce régime de subventions prétendument passible de mesures compensatoires, décrit aux considérants 100 à 106 du règlement provisoire, est la note complémentaire 6 du chapitre 29 du tarif douanier et de la nomenclature des produits importés et exportés de la République de Chine (ci-après dénommés "code douanier").
(159) Les producteurs-exportateurs ont fait valoir que ce régime n'aurait pas dû être soumis à l'enquête puisque la plainte n'y faisait pas référence et qu'aucune information n'avait été demandée par la Commission à son sujet avant les visites de vérification.
(160) La plainte et l'avis d'ouverture évoquaient tous deux des "exonérations de droits à l'importation" constituant de prétendus régimes de subventions profitant au produit concerné. Par conséquent, il est considéré que la plainte contenait des éléments de preuve suffisants à première vue pour ouvrir une enquête et que l'avis d'ouverture ainsi que les questionnaires et documents annexes envoyés par la Commission demandaient de manière suffisamment claire des informations sur l'exonération des droits à l'importation, notamment en ce qui concerne les matières premières. En outre, lors du dépôt d'une plainte, il ne peut pas être exigé des plaignants qu'ils connaissent les prétendus régimes de subventions d'un pays tiers dans leurs moindres détails. En effet, l'article 10, paragraphe 2, du règlement de base dispose que la plainte doit contenir les renseignements qui peuvent être raisonnablement à la disposition du plaignant. Le plaignant a également formulé des allégations concernant les exonérations de droits à l'importation appliquées aux achats de nouveaux équipements et d'équipement de lutte contre la pollution. Compte tenu de la nature des subventions, et notamment du fait que les exonérations de droits à l'importation concernant ces équipements et les matières premières ont toutes été accordées sous couvert des "notes complémentaires" du code douanier, il est conclu que la Commission est habilitée à les examiner et à recommander des mesures compensatoires s'il y a lieu.
(161) Les pouvoirs publics taïwanais ont fait valoir que ce régime ne correspondait à aucune des définitions d'une subvention exposées dans l'article 2 du règlement de base, notamment parce qu'il n'y a pas de transfert direct de fonds, pas de fourniture de biens ou de services ni de soutien des prix ou des revenus. Cette réclamation doit être rejetée parce que le régime implique une contribution financière des pouvoirs publics taïwanais sous la forme d'un abandon de droits à l'importation, conformément à l'article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base, ce qui confère un avantage.
(162) Les pouvoirs publics taïwanais et les producteurs-exportateurs ont fait valoir que ce régime avait été mal évalué par la Commission en ce qui concerne la spécificité de la subvention et donc l'applicabilité de mesures compensatoires en liaison avec la prétendue subvention.
(163) Il a été fait valoir que ces exonérations de droits à l'importation ne sont en fait pas limitées à certaines entreprises parce que les critères sur la base desquels elles sont accordées sont objectifs et neutres.
(164) Ce régime est expressément limité à certains fabricants, qui sont soumis à des règles particulières ("factory administration rules") pour l'importation de matières premières spécifiquement répertoriées, en l'occurrence des produits chimiques, qui sont exclusivement utilisées pour la fabrication de matières plastiques, de fibres artificielles, de caoutchouc et de produits intermédiaires pétrochimiques, et sous réserve en outre que ces produits chimiques ne soient pas encore fabriqués ni disponibles en quantité suffisante à Taïwan. En conséquence, la Commission considère que ce régime est expressément limité à certaines entreprises qui remplissent les conditions prévues par les dispositions de la note complémentaire spécifique du code douanier. Ces conditions ne sont pas jugées neutres ni de caractère économique et d'application horizontale.
(165) Il a également été avancé par les producteurs-exportateurs que ce régime ne pouvait pas être considéré comme une subvention parce qu'il ne comporte pas l'octroi d'avantages supérieurs aux droits perçus dans le cas d'importations entièrement incorporées dans le produit concerné. Étant donné que, conformément à l'annexe I du règlement de base, une telle exonération n'est pas considérée comme une subvention passible de mesures compensatoires lorsqu'elle est subordonnée à l'exportation, il est avancé qu'une exonération similaire non subordonnée aux résultats à l'exportation devrait a fortiori être considérée comme une subvention non passible de mesures compensatoires.
(166) L'annexe I du règlement de base contient une liste d'exemples de subventions à l'exportation, notamment le point i) qui concerne les ristournes de montants d'impositions auxquels l'argument fait probablement référence. Toutefois, le régime en question ne prévoit aucune remise ou ristourne de droits à l'importation puisqu'il n'a pas été fait valoir qu'il était nécessaire d'utiliser les produits importés comme intrants pour la fabrication du produit final exporté. Il a donc été considéré que l'annexe I, consistant en une liste d'exemples de subventions à l'exportation, ne permet pas de répondre à la question de savoir si ce régime constitue une subvention, notamment en raison du fait que le régime n'est pas considéré comme une subvention à l'exportation. L'article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base requiert expressément que seules les exonérations accordées conformément aux annexes I à III ne soient pas considérées comme des subventions. Par conséquent, la définition normale d'une subvention figurant à l'article 2 du règlement de base s'applique. Ce régime constitue une subvention dans la mesure où il y a une contribution financière des pouvoirs publics taïwanais sous la forme d'un abandon de droits à l'importation, ce qui confère un avantage au bénéficiaire, dispensé d'acquitter les droits à l'importation normalement exigibles.
(167) La Commission confirme donc ses conclusions provisoires, exposées au considérant 104 du règlement provisoire.
Calcul du montant de la subvention
(168) Les avantages conférés aux producteurs-exportateurs ont été calculés comme expliqué au considérant 105 du règlement provisoire.
(169) Les quatre sociétés exportatrices se sont vu conférer un avantage compris entre 0,16 et 0,51 %.
3.9. Fonds complémentaires et fonds d'aide
(170) Les pouvoirs publics taïwanais ont demandé pour ce régime le statut d'aide relevant de la catégorie "verte" en vertu de l'article 4, paragraphe 2, du règlement de base, en faisant valoir qu'il remplissait les critères permettant de le considérer comme une subvention à des activités de recherche non passible de mesures compensatoires. Toutefois, cette demande n'a pas été étayée par des éléments de preuve vérifiables. Dans la mesure où il n'a pas été possible d'établir que les exigences de la disposition susmentionnée étaient respectées, la demande a dû être rejetée.
(171) Les pouvoirs publics taïwanais ont également fait valoir que ce régime n'était pas lié à la fabrication de fibres discontinues de polyesters. Cette réclamation doit être rejetée en liaison avec la réponse apportée ci-dessus dans la section concernant "l'examen des subventions liées au produit concerné".
Calcul du montant de la subvention
(172) Deux sociétés ont eu recours à ce régime. L'une d'elle n'a bénéficié d'aucun avantage, l'autre s'est vu conférer un avantage de 0,01 %.
4. MONTANT DES SUBVENTIONS PASSIBLES DE MESURES COMPENSATOIRES
(173) Les taux de subvention nationale pour les sociétés ayant coopéré s'établissent comme suit:
>EMPLACEMENT TABLE>
(174) La marge nationale de subvention moyenne pondérée pour tous les producteurs-exportateurs ayant fait l'objet de l'enquête, qui représentent pratiquement la totalité des exportations taïwanaises des produits concernés à destination de la Communauté, exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire, est supérieure au niveau de minimis de 1 %.
D. PRÉJUDICE
1. DÉFINITION DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE
(175) Aucune observation n'ayant été reçue en ce qui concerne la définition de l'industrie communautaire, les conclusions du considérant 133 du règlement provisoire sont confirmées.
2. CONSOMMATION COMMUNAUTAIRE
(176) Aucune observation n'ayant été reçue en ce qui concerne la consommation communautaire, son évaluation figurant au considérant 134 du règlement provisoire est confirmée.
3. IMPORTATIONS COMMUNAUTAIRES DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTERS EN PROVENANCE DES PAYS CONCERNÉS
a) Évaluation cumulative des importations
(177) Il a été provisoirement considéré qu'il y avait suffisamment de raisons de cumuler les importations en provenance d'Australie et de Taïwan et d'exclure celles en provenance d'Indonésie, de la République de Corée et de Thaïlande.
(178) Dans la mesure où des subventions passibles de mesures compensatoires supérieures au seuil de minimis ont été constatées en ce qui concerne l'Indonésie au présent stade de l'enquête, il a fallu examiner si, conformément à l'article 8, paragraphe 4, du règlement de base, les importations de fibres discontinues de polyesters originaires d'Indonésie devaient être cumulées avec celles en provenance d'Australie et de Taïwan aux fins de l'évaluation.
(179) L'enquête ultérieure a permis de constater ce qui suit:
a) les marges de subvention à l'échelle nationale concernant l'Australie, Taïwan et l'Indonésie étaient supérieures au niveau de minimis;
b) le volume des importations en provenance de ces pays n'était pas négligeable par rapport à la consommation communautaire;
c) l'analyse des conditions de concurrence sur le marché de la Communauté entre les fibres discontinues de polyesters importées et le produit communautaire, d'une part, et entre les fibres discontinues de polyesters importées, d'autre part, a montré ce qui suit:
- les fibres discontinues de polyesters importées de tous les pays exportateurs et les fibres discontinues de polyesters fabriquées dans la Communauté sont des produits similaires,
- les fibres discontinues de polyesters importées de tous les pays exportateurs sont vendues aux mêmes clients par des circuits de vente similaires,
- les fibres discontinues de polyesters importées de tous les pays sont vendues à des prix similaires.
Il s'est avéré que les prix de vente des importations en provenance des pays concernés étaient inférieurs à ceux de l'industrie communautaire.
(180) Sur la base des considérations qui précèdent, il a été conclu qu'il y a suffisamment de raisons de cumuler les importations en provenance d'Australie, de Taïwan et d'Indonésie.
b) Volume des importations et part de marché
(181) En tenant compte du cumul des importations indonésiennes, les importations de fibres discontinues de polyesters en provenance des pays concernés ont évolué de la manière suivante entre 1996 et la période d'enquête (PE):
>EMPLACEMENT TABLE>
(182) Le tableau ci-dessus montre que le volume des importations en provenance des pays concernés a sensiblement augmenté, notamment entre 1997 et 1998, où il a presque doublé. La légère baisse entre 1998 et la période d'enquête s'explique par le faible niveau des importations au cours du premier trimestre de 1999 par rapport au premier trimestre de 1998.
>EMPLACEMENT TABLE>
(183) Les chiffres ci-dessus comprennent les importations en provenance d'Indonésie. Leur tendance confirme l'augmentation des importations en provenance des pays concernés sur le marché de la Communauté, tant en termes absolus qu'en termes de part de marché.
c) Évolution du prix moyen à l'importation
(184)
>EMPLACEMENT TABLE>
Le tableau ci-dessus montre une chute sensible du prix moyen à l'importation, particulièrement entre 1997 et 1998 (- 12 %). Les prix à l'importation ont encore diminué de 6 % entre 1998 et la période d'enquête. Cette évolution négative coïncide avec le brusque accroissement des importations en provenance des pays concernés de 1997 à la période d'enquête.
d) Sous-cotation des prix
(185) Il convient de rappeler que la sous-cotation des prix a été provisoirement établie sur la base d'une comparaison entre le prix à l'exportation (caf frontière communautaire, après dédouanement) et les prix pratiqués par l'industrie communautaire (départ usine). Les prix de vente considérés pour les types similaires de fibres discontinues de polyesters ont été ceux pratiqués à l'égard des clients indépendants après déduction des remises et des rabais. Le cas échéant, les prix à l'exportation ont été ajustés pour refléter le même stade commercial que ceux de l'industrie communautaire.
(186) Les résultats de la comparaison (sur une base moyenne pondérée) ont montré des marges de sous-cotation des prix, exprimées en pourcentage des prix de vente moyens de l'industrie communautaire, s'élevant en moyenne à 21 % pour l'Australie et à 6,1 % pour Taïwan. Aucune observation n'ayant été reçue en ce qui concerne le calcul de ces marges de sous-cotation, celles-ci sont confirmées.
(187) La même méthode a été appliquée à l'Indonésie. Sur la base des informations fournies par les producteurs-exportateurs ayant coopéré et des meilleures données disponibles pour les producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré en Indonésie, le résultat de la comparaison a montré une marge de sous-cotation moyenne pondérée de 33,9 % pour ce pays.
4. SITUATION ÉCONOMIQUE DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE
a) Production, capacités et utilisation des capacités
(188) Les pouvoirs publics australiens ont contesté la méthode utilisée par la Commission pour évaluer les capacités de production de l'industrie communautaire pour le produit concerné. Ils estiment que la baisse de 7 % des capacités affectées à la production des fibres discontinues de polyesters concernait également les capacités affectées à la production d'autres produits et que ce pourcentage était donc incorrect. Ils ont considéré que les capacités de production auraient dû être exclusivement évaluées sur la base de la production réelle des fibres discontinues de polyesters couvertes par l'enquête.
(189) En tout état de cause, les pouvoirs publics australiens ont estimé que la baisse des capacités de production de l'industrie communautaire n'était pas compatible avec la conclusion quant à l'existence d'un préjudice important: tout d'abord, parce que cette baisse n'a pas permis à l'industrie communautaire de participer à la forte expansion du marché (+ 27 %) au cours de la période considérée; ensuite, parce que la réduction des capacités résultait du fait que d'autres produits étaient plus rentables que les fibres discontinues de polyesters.
(190) En ce qui concerne l'évaluation des capacités de production, il convient de souligner que le produit concerné est fabriqué sur les mêmes chaînes de production que les autres produits de la même famille. Il est donc impossible d'identifier les capacités réelles exclusivement affectées à un produit particulier par rapport à tous les produits fabriqués sur la même chaîne de production. Dans ces circonstances, l'évaluation des capacités de production des fibres discontinues de polyesters a été fondée sur un rapport entre la production réelle du produit concerné et la production réelle totale de tous les produits fabriqués sur les mêmes chaînes de production. En conséquence, contrairement à l'affirmation des pouvoirs publics australiens, l'évaluation des capacités de production des fibres discontinues de polyesters tient compte de la production réelle de ce produit.
(191) Il s'ensuit également que la baisse des capacités de production de l'industrie communautaire n'a pas été déterminée en incluant d'autres produits. Ceci est renforcé par les conclusions ultérieures de l'enquête, qui ont confirmé que l'industrie communautaire a adapté plusieurs chaînes de production précédemment affectées à la production de fibres discontinues de polyesters à d'autres types de fibres non couvertes par la présente enquête. L'enquête a également montré que plusieurs sites de production de fibres discontinues de polyesters ont été fermés au cours de la période considérée.
(192) Il convient aussi de noter que la décision de remplacer les fibres discontinues de polyesters par d'autres produits a été essentiellement motivée par les pertes à long terme que l'industrie communautaire, continuellement confrontée à la concurrence déloyale des importations faisant l'objet d'un dumping ou de subventions en provenance des pays tiers, a subies sur la production et les ventes de fibres discontinues de polyesters. La réduction des capacités, qui n'a en effet pas permis à l'industrie communautaire de participer à l'expansion du marché, constitue donc un élément particulièrement pertinent pour la détermination du préjudice et, plus spécifiquement, pour l'analyse du lien de causalité entre les importations faisant l'objet de subventions et le préjudice subi par l'industrie communautaire examiné ci-dessous.
(193) Sur cette base, les affirmations des pouvoirs publics australiens sont considérées comme non fondées. En conséquence, les données fournies, la méthode d'évaluation des capacités de production des fibres discontinues de polyesters décrite ci-dessus et les conclusions des considérants 141 et 142 du règlement provisoire sont confirmées.
b) Rentabilité de l'industrie communautaire
(194) Les pouvoirs publics australiens ont fait remarquer que la rentabilité de l'industrie communautaire s'était sensiblement améliorée au cours de la période considérée, passant de pertes d'environ 4 % à des bénéfices de plus de 6 %. Ils ont également fait valoir que si le règlement provisoire indique que le niveau de rentabilité est toujours insuffisant, il ne contient aucun chiffre sur la rentabilité de l'industrie avant l'arrivée des importations faisant l'objet de subventions. Dans ces conditions, les pouvoirs publics australiens ont allégué que ceci empêchait toute évaluation correcte de l'importance du préjudice subi par l'industrie communautaire.
(195) L'allégation susvisée selon laquelle une amélioration de la rentabilité au cours de la période considérée ne permet pas automatiquement de conclure à un préjudice important subi par l'industrie communautaire est correcte. En outre, l'évaluation de l'importance du préjudice subi par l'industrie communautaire ne peut pas reposer uniquement sur la rentabilité ni sur une comparaison de la rentabilité de 1996 à la période d'enquête.
En effet, les dispositions du règlement de base énumèrent un certain nombre de facteurs dont le volume des importations faisant l'objet de subventions et l'effet de ces importations sur les prix des produits similaires sur le marché de la Communauté et précise qu'un seul ou plusieurs de ces facteurs ne constituent pas nécessairement une base de jugement déterminante quant à l'existence d'un préjudice.
(196) Comme mentionné ci-après dans les conclusions relatives à la situation économique de l'industrie communautaire, il n'a pas été conclu à l'existence d'un préjudice important uniquement sur la base de la rentabilité insuffisante de l'industrie communautaire mais également en raison de l'évolution négative de la plupart des indicateurs économiques se rapportant à cette industrie: part de marché, capacités de production, volume des ventes, prix de vente, stocks, investissements, emploi et importante sous-cotation des prix par les importations faisant l'objet de subventions en provenance des pays concernés.
(197) En ce qui concerne la rentabilité, la présente enquête a montré que son amélioration résultait principalement tant du processus de restructuration entrepris par l'industrie communautaire que de la baisse des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux en résultant ainsi que de la diminution du prix d'achat des matières premières. Les coûts de production ont diminué plus rapidement que les prix de vente, ce qui a permis à l'industrie communautaire de réaliser à nouveau des bénéfices à partir de 1998. Néanmoins, il a été souligné que cette amélioration de la rentabilité ne pouvait être que temporaire et tout facteur négatif tel qu'un changement de prix des matières premières pouvait avoir des conséquences défavorables sur la situation actuelle.
(198) Néanmoins, il convient de noter que la Commission a indiqué au considérant 179 du règlement provisoire qu'une marge de 10 % devait être ajoutée au coût total de production pour parvenir au prix non préjudiciable de l'industrie communautaire. En conséquence, il est considéré que cette marge représente le bénéfice minimal auquel l'industrie communautaire pourrait prétendre en l'absence d'importations faisant l'objet de subventions en provenance des pays concernés.
(199) Sur la base de ce qui précède, dans la mesure où aucune autre observation n'a été reçue à propos de la rentabilité de l'industrie communautaire, la conclusion selon laquelle la rentabilité a été insuffisante pendant la période d'enquête est confirmée.
c) Part de marché
(200) Les pouvoirs publics de Taïwan ont fait valoir que la restructuration de l'industrie communautaire avait entre autres eu pour conséquence d'éliminer un certain nombre de producteurs communautaires inefficaces du marché communautaire des fibres discontinues de polyesters. Ils ont ajouté que les producteurs restants étaient donc non seulement devenus plus concurrentiels du fait de la concurrence internationale mais qu'ils n'avaient pas été confrontés à une perte de part de marché pouvant être considérée comme importante.
(201) En ce qui concerne cette affirmation, il convient de préciser que l'analyse de l'évolution de la part de marché au cours de la période considérée a toujours été fondée sur les mêmes sociétés constituant l'industrie communautaire. Par conséquent, contrairement aux affirmations des pouvoirs publics de Taïwan, la perte de part de marché (- 17 points de pourcentage) subie par l'industrie communautaire de 1996 à la période d'enquête repose exclusivement sur les données concernant les sociétés constituant l'industrie communautaire. L'allégation selon laquelle l'évaluation de la part de marché de l'industrie communautaire contient des données se rapportant à des sociétés qui ont disparu ou se sont retirées du marché n'est donc pas fondée.
d) Conclusion
(202) Compte tenu de ce qui précède et du fait que le cumul des importations en provenance d'Indonésie ne justifie pas une modification des conclusions provisoires selon lesquelles l'industrie communautaire a subi un préjudice important pendant la période d'enquête, les considérants 151 et 152 du règlement provisoire sont confirmés en ce qui concerne la situation de l'industrie communautaire.
E. LIEN DE CAUSALITE
1. EFFET DES IMPORTATIONS FAISANT L'OBJET DE SUBVENTIONS
(203) Tant les pouvoirs publics australiens que taïwanais ont affirmé qu'il n'y avait aucune preuve que le préjudice subi par l'industrie communautaire avait été causé par les importations limitées en volumes d'Australie et de Taïwan.
(204) Les pouvoirs publics australiens ont fait valoir que la part de marché des importations australiennes était trop limitée (2 % de la consommation) pour avoir une éventuelle influence sur les prix sur le marché de la Communauté. Elles ont au contraire dû suivre la tendance de prix imposée par les grands opérateurs sur le marché de la Communauté. En conséquence, les pouvoirs publics australiens ont émis l'hypothèse selon laquelle l'éventuel préjudice avait été causé par les importations substantielles en provenance d'autres pays tiers.
(205) Dans le même ordre d'idées, les pouvoirs publics taïwanais ont fait valoir que la part de marché d'environ 6 % détenue par les exportations taïwanaises de même que le bas niveau de sous-cotation des prix établi pour ces importations ne pouvaient objectivement pas avoir eu d'incidence sur la situation de l'industrie communautaire qui détient une part de marché de plus de 50 % dans la Communauté.
(206) En ce qui concerne les arguments soulevés par les pouvoirs publics australiens et taïwanais sur leur part de marché respective, il est rappelé que les importations en provenance d'Australie et de Taïwan se sont avérées clairement supérieures au niveau de minimis pendant la période d'enquête. En outre, il a été constaté que toutes les conditions nécessaires à une analyse cumulative ont été réunies. Dans ces circonstances, les observations concernant les parts de marché détenues par chacun des pays ne peuvent entrer en ligne de compte.
(207) En outre, les prix auxquels les fibres discontinues de polyesters importées de ces pays ont été vendues sur le marché de la Communauté étaient inférieurs à ceux de l'industrie communautaire. En conséquence, les fibres discontinues de polyesters faisant l'objet de subventions importées d'Australie et de Taïwan, ainsi que celles à bas prix importées d'Indonésie ont eu une incidence négative significative sur la situation économique toujours vulnérable de l'industrie communautaire. Cette conclusion est renforcée par le fait que le marché des fibres discontinues de polyesters est transparent et que, par conséquent, des différences de prix ou des offres de prix bas peuvent avoir un effet à la baisse sur les prix.
(208) Il est donc considéré que les pouvoirs publics australiens et taïwanais n'ont fourni aucun élément de preuve susceptible de contredire la conclusion provisoire selon laquelle l'industrie communautaire a subi un préjudice important en raison des importations à bas prix faisant l'objet de subventions. En conséquence, la conclusion selon laquelle les importations faisant l'objet de subventions ont, prises isolément, causé un préjudice important à l'industrie communautaire est confirmée.
2. FLUCTUATIONS DU TAUX DE CHANGE
(209) Les pouvoirs publics australiens ont fait valoir que la Commission n'a pas tenu compte de l'effet des fluctuations du taux de change sur le prix à l'importation d'Australie, précisant qu'au cours de la période d'enquête, les fibres discontinues de polyesters importées d'Australie ont bénéficié d'un taux de change favorable.
(210) À cet égard, il convient de noter que les importations en provenance de ce pays ont été facturées en dollars des États-Unis, en marks allemands et en livres sterling et non en dollars australiens sur le marché de la Communauté. La parité de la monnaie australienne n'entrait donc pas en ligne de compte dans les calculs correspondants.
(211) En tout état de cause, il convient de préciser que la monnaie australienne a perdu de sa valeur sur les sept premiers mois de la période d'enquête avant de remonter pendant les cinq mois suivants, par rapport à l'écu/euro au cours du premier mois de la période d'enquête. En conséquence, il n'y a eu aucune tendance constante à la baisse de la monnaie australienne au cours de la période d'enquête.
3. CONCLUSION
(212) Aucun autre nouvel argument n'ayant été reçu concernant la cause du préjudice subi par l'industrie communautaire, la conclusion selon laquelle les importations faisant l'objet de subventions ont, prises isolément, causé un préjudice à l'industrie communautaire, comme précisé au considérant 168 du règlement provisoire, est confirmée.
F. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
1. INTÉRÊT DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE
(213) Aucune observation n'ayant été reçue concernant ce point, les conclusions sur l'intérêt de l'industrie communautaire exposées au considérant 170 du règlement provisoire sont confirmées.
2. INCIDENCE SUR LES UTILISATEURS
(214) À la suite de la publication du règlement provisoire, un certain nombre d'utilisateurs et d'importateurs ont présenté des observations par écrit. En outre, une association d'utilisateurs a réagi au règlement provisoire et a demandé une audition à la Commission, ce qui lui a été accordé.
(215) Il convient de préciser que la plupart des utilisateurs et des importateurs en question ne se sont pas fait connaître dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture de la procédure ou n'ont pas répondu au questionnaire adressé par la Commission. En conséquence, la plupart d'entre eux ne peuvent pas être considérés comme des parties intéressées au titre de l'article 31, paragraphe 2, du règlement de base et leurs points de vue ne devraient normalement pas être pris en considération à ce stade de la procédure.
(216) En outre, comme précisé au considérant 171 du règlement provisoire, compte tenu du faible degré global de coopération à l'enquête sur l'intérêt de la Communauté, l'incidence des mesures sur les activités des utilisateurs et des importateurs a dû être déterminée sur la base des informations disponibles.
(217) Les allégations des parties intéressées ont été examinées et il a été conclu que leur argument principal était que l'institution de droits compensateurs aurait des effets négatifs sur la compétitivité de leurs produits en aval et menacerait en fin de compte leur survie sur le marché communautaire des fibres discontinues de polyesters. En effet, l'institution de droits risque, dans un premier temps, d'entraîner une augmentation du prix des fibres discontinues de polyesters en provenance des pays concernés, ce qui obligera les utilisateurs communautaires de ce produit à augmenter le prix de leurs produits en aval. Ils estiment que cela risque de provoquer un accroissement des importations de produits en aval à bas prix en provenance d'autres pays tiers et des pays concernés par la présente enquête.
(218) À la lumière des considérants 171 et 172 du règlement provisoire, l'enquête a montré que certains utilisateurs se sont tout à fait détournés des fibres discontinues de polyesters fabriquées par l'industrie communautaire et se sont exclusivement approvisionnés auprès des pays concernés. Il est donc considéré qu'en l'absence de mesures pour corriger les effets de distorsion causés par les importations à bas prix faisant l'objet de subventions, ce phénomène prendra de l'ampleur et l'ensemble du marché en souffrira à long terme: tout d'abord, parce qu'un certain nombre de producteurs communautaires disparaîtront, ce qui réduira la concurrence sur le marché de la Communauté; ensuite, parce que cela encouragera l'entrée sur le marché de la Communauté de davantage de fibres discontinues de polyesters à bas prix faisant l'objet de subventions, ce qui mettra les utilisateurs de ces importations dans une position concurrentielle plus favorable que celle des utilisateurs s'approvisionnant auprès d'autres sources. En conséquence, il est considéré que l'intérêt de tous les opérateurs sur le marché de la Communauté requiert une véritable concurrence et donc l'institution de mesures compensatoires contre les fibres discontinues de polyesters importées faisant l'objet de subventions.
(219) En tout état de cause, les informations disponibles sur la structure des coûts de l'industrie utilisatrice, le niveau des mesures proposées et la part des importations faisant l'objet de subventions par rapport aux autres sources d'approvisionnement permettent de conclure ce qui suit:
- les fibres discontinues de polyesters peuvent représenter entre 25 % et 45 % du coût total de production des produits en aval supporté par les utilisateurs,
- le droit compensateur moyen s'élève à environ 3 % pour les pays concernés,
- la part des importations faisant l'objet de subventions s'élève à 12 % de la consommation totale de fibres discontinues de polyesters.
Les mesures proposées peuvent avoir pour effet une augmentation du coût de production des utilisateurs s'échelonnant entre 0,1 % et 0,16 % au maximum. Cette éventuelle augmentation maximale est jugée négligeable par rapport à l'incidence positive des mesures proposées sur le rétablissement d'une véritable concurrence sur le marché de la Communauté.
(220) En conséquence, la conclusion du considérant 172 du règlement provisoire selon laquelle l'incidence des mesures proposées sur la rentabilité et la survie des utilisateurs sur le marché sera limitée, est confirmée.
3. CONCLUSION
(221) Les nouveaux arguments reçus concernant l'intérêt de la Communauté ne sont pas de nature à modifier la conclusion selon laquelle il n'existe aucune raison impérieuse de ne pas instituer de mesures compensatoires. Les conclusions provisoires sont donc confirmées.
G. DROITS DÉFINITIFS
(222) Sur la base des conclusions établies concernant les subventions, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de la Communauté, il est considéré que des mesures compensatoires définitives doivent être prises afin d'éviter l'aggravation du préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations faisant l'objet de subventions en provenance d'Australie, d'Indonésie et de Taïwan.
1. NIVEAU D'ÉLIMINATION DU PRÉJUDICE
(223) Comme expliqué au considérant 179 du règlement provisoire, il a été déterminé un niveau non préjudiciable de prix, permettant à l'industrie communautaire de couvrir ses coûts de production et de réaliser un bénéfice raisonnable, qui prévaudrait en l'absence d'importations faisant l'objet de subventions en provenance des pays concernés.
2. FORME ET NIVEAU DU DROIT
(224) Conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base, les taux de droit compensateur correspondent aux marges de subvention, les marges de préjudice s'étant avérées plus élevées pour tous les exportateurs dans les pays concernés.
a) Australie
(225) Le taux de droit compensateur suivant s'applique donc au producteur-exportateur ayant coopéré en Australie:
>EMPLACEMENT TABLE>
(226) Compte tenu du degré élevé de coopération, celle-ci ayant couvert pratiquement toutes les importations du produit concerné originaire d'Australie, il a été jugé approprié de fixer le taux du droit résiduel au niveau du taux le plus élevé établi pour la société ayant coopéré, c'est-à-dire 6,0 %.
b) Indonésie
(227) Compte tenu du degré élevé de non-coopération en Indonésie, supérieur à 30 %, il a été jugé approprié d'appliquer une méthode permettant d'éviter de récompenser le défaut de coopération. En conséquence, le taux de droit applicable aux sociétés n'ayant pas coopéré a été établi sur la base des données disponibles, conformément à l'article 28 du règlement de base, en l'occurrence à 10 %.
>EMPLACEMENT TABLE>
c) Taïwan
(228) Il est rappelé que des mesures antidumping sont déjà applicables aux importations de fibres discontinues de polyesters originaires de Taïwan. Toutefois, les subventions constatées au cours de la présente enquête ne sont pas des subventions à l'exportation et sont donc considérées comme n'ayant pas affecté le prix à l'exportation et la marge correspondante de dumping. En conséquence, des droits compensateurs peuvent être cumulés aux mesures antidumping existantes. Les taux de droit compensateur suivants s'appliquent donc aux producteurs-exportateurs ayant coopéré à Taïwan:
>EMPLACEMENT TABLE>
(229) Compte tenu du degré élevé de coopération, celle-ci ayant couvert pratiquement toutes les importations du produit concerné originaires de Taïwan, il a été jugé approprié de fixer le taux du droit résiduel au niveau du taux le plus élevé établi pour les sociétés ayant coopéré, c'est-à-dire 1,5 %.
(230) Les taux de droit compensateur individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête antisubventions. Ils reflètent donc la situation constatée pendant l'enquête pour les sociétés auxquelles ils s'appliquent. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à "toutes les autres sociétés") s'appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné fabriqués par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques, citées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au droit applicable à "toutes les autres sociétés".
(231) Toute demande d'application des taux de droit individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission(4) et contenir toutes les informations pertinentes, notamment toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l'exportation résultant de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Après consultation du comité consultatif, la Commission modifiera, si nécessaire, le règlement en actualisant la liste des sociétés bénéficiant des taux de droit individuels.
H. PERCEPTION DU DROIT PROVISOIRE
(232) Compte tenu du montant des subventions passibles de mesures compensatoires établi pour les producteurs-exportateurs et de l'importance du préjudice causé à l'industrie communautaire, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement les montants déposés au titre du droit compensateur provisoire institué par le règlement (CE) no 123/2000 au niveau du droit définitif,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Il est institué un droit compensateur définitif sur les importations de fibres discontinues de polyesters, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature, relevant du code NC 55032000 originaires d'Australie, d'Indonésie et de Taïwan.
2. Le droit applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, pour les produits fabriqués par les sociétés mentionnées ci-dessous s'établit comme suit pour les produits originaires de:
1) Australie
>EMPLACEMENT TABLE>
2) Indonésie
>EMPLACEMENT TABLE>
3) Taïwan
>EMPLACEMENT TABLE>
3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2
1. Les montants déposés au titre du droit compensateur provisoire institué par le règlement (CE) no 123/2000 sur les importations originaires d'Australie et de Taïwan sont perçus au taux du droit définitif institué par le présent règlement. Les montants déposés au-delà du taux définitif sont libérés.
2. Les dispositions visées à l'article 1er, paragraphe 3, s'appliquent également à la perception définitive des montants déposés au titre du droit compensateur provisoire.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 mai 2000.

Par le Conseil
Le président
J. Pina Moura

(1) JO L 288 du 21.10.1997, p. 1.
(2) JO L 16 du 21.1.2000, p. 3.
(3) JO L 16 du 21.1.2000, p. 30.
(4) Commission européenne , direction générale du commerce, direction C, DM 24 - 8/38 , rue de la Loi 200 , B - 1049 Bruxelles , Belgique.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 25/09/2000


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